Infirmation partielle 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 janv. 2026, n° 23/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JAF, 13 juin 2023, N° 21/01895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
N° RG 23/03708 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMF2
[B] [N]
c/
[V] [U]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2023 par le Juge aux affaires familiales d’ANGOULEME (RG n° 21/01895) suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2023
APPELANT :
[B] [N]
né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[V] [U]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 21]
de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [B] [N] et Mme [V] [U], de nationalité allemande, ont vécu en concubinage depuis le milieu des années 80 et jusqu’à leur séparation dans le courant de l’année 2020.
Par acte notarié du 15 juin 1994 établi par Me [H], Mme [U] a acquis seule et en plein propriété un ensemble immobilier sis lieudit [Localité 22] en la commune d'[Localité 15] (16), cadastré section B n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], au prix de 25.000 francs.
Par acte notarié du 25 avril 1995 établi par Me [H], Mme [U] a également acquis seule et en pleine propriété un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation et de terrains, sis lieudit [Localité 22] en la commune d'[Localité 15], cadastré section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], au prix de 20.000 francs.
L’un des deux achats a été financé à l’aide d’un emprunt immobilier contracté auprès du [18] par Mme [U] seule.
M. [N] a, par acte du 16 novembre 2021, assigné Mme [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême afin qu’il soit reconnu propriétaire indivis des immeubles acquis par son ex-concubine et qu’il soit procédé à la liquidation et au partage de cette indivision. Il prétend que les parties ont conclu une convention signée le 27 juin 1995 par laquelle Mme [U] reconnaît que les immeubles ont été acquis en commun, qu’ils sont donc l’objet d’une indivision et qu’il a vainement tenté d’y mettre fin de façon amiable.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 13 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [N] de sa demande tendant à le voir reconnaître propriétaire indivis des biens objets de la convention établie le 27 juin 1995 entre lui-même et Mme [U],
— débouté M. [N] de sa demande de publication de la décision à la publicité foncière,
— débouté M. [N] de sa demande de liquidation et partage judiciaire de l’indivision,
— débouté M. [N] de sa demande de désignation d’un notaire commis et d’un juge pour surveiller les opérations de liquidation et partage,
— débouté M. [N] de sa demande de restitution des biens dans un délai de 15 jours,
— débouté Mme [U] de sa demande de nullité de la convention signée le 27 juin 1995 entre elle-même et M. [N],
— débouté Mme [U] de sa demande de résolution pour inexécution de la convention du 27 juin 1995,
— débouté les parties de toute autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence M. [N] et Mme [U] de leur demande respective à ce titre.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 31 juillet 2023, M. [N] a formé appel du jugement de première instance en ce que :
— il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence M. [N] et Mme [U] de leur demande respective à ce titre.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [23]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 22 décembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de nullité de la convention signée le 27 juin 1995 entre elle-même et M. [N] et de sa demande de résolution pour inexécution de la même convention,
Et réformant pour le surplus,
— dire et juger que M. [N] est propriétaire indivis des biens dont la désignation suit :
* Commune d'[Localité 15] (16)
Une petite maison d’habitation ancienne et sans aucun confort sis au lieu-dit "[Localité 22]" composé de cuisine, cave, deux chambres, grange au même lieu, jardin et pré, le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes, pour une contenance totale de 24 à 36 centiares.
Cadastrés comme suit
B [Cadastre 11] [Localité 22] en nature de sol pour une contenance de 5 a 48 ca.
B [Cadastre 12] [Localité 22] en nature de jardin pour une contenance de 5 a 85 ca.
B [Cadastre 13] [Localité 20] en nature de pré pour une contenance de 13 a 03 ca.
* Commune d'[Localité 15] (16)
Une petite maison d’habitation ancienne et sans confort avec grange et terrain, le tout sis à "[Localité 22]", figurant au cadastre rénové de ladite commune, sous les relations suivantes, pour une contenance totale de 40 ares 88 centiares.
Cadastrés comme suit
B [Cadastre 6] [Localité 22] en nature de lande pour une contenance de 1 a 57 ca.
B [Cadastre 7] [Localité 22] en nature de terre pour une contenance de 6 a 21 ca.
B [Cadastre 8] [Localité 22] en nature de pré pour une contenance de 15 a 40 ca.
B [Cadastre 9] [Localité 22] en nature de terre pour une contenance de 7 a 20 ca.
B [Cadastre 10] [Localité 22] en nature de sol pour une contenance de 10 a 50 ca.
— dire et juger que la décision à intervenir sera publiée au service de la publicité foncière du lieu des immeubles ci-dessus désignés,
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre M. [N] et Mme [U],
— commettre à cet effet tel notaire qu’il plaira à la cour désigner lequel aura pour mission d’établir les comptes de l’indivision, en ce compris l’indemnité d’occupation due par Mme [U],
— commettre tel conseiller à la cour pour faire rapport en cas de difficultés,
— condamner Mme [U] à restituer au concluant dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir les biens portés sur la pièce n° 8 régulièrement versée aux débats,
— dire et juger en tout cas, qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au partage des biens mobiliers se trouvant dans les immeubles indivis,
— dire et juger Mme [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— condamner Mme [U] à payer à M. [N] la somme de 9.468 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 27 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de prononcé de la nullité de la convention, de sa demande subsidiaire visant la résolution et de sa demande de frais irrépétibles
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la convention signée le 27 juin 1995 entre Mme [U] et M. [N], sur le fondement des dispositions de l’article 931 du code civil
— condamner M. [N] à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC pour la première instance
— subsidiairement, juger que M. [N] n’a pas exécuté les obligations découlant de la convention du 27 juin 1995 et prononcer la résolution de la convention du 27 juin 1995 pour inexécution contractuelle
— condamner M. [N] à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC pour la première instance
En tout état de cause :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [N] à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC en cause d’appel
— condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
DISCUSSION
Sur l’élément d’extranéité liée à la nationalité allemande de l’intimée
7/ Mme [U] est de nationalité allemande. Aucune des parties n’évoque cette question et le tribunal n’a pas statué sur cet élément d’extranéité.
8/ Il convient cependant de retenir, dès lors que les immeubles litigieux sont situés sur le territoire français, que le critère de compétence territoriale doit être celui de la situation du bien acquis.
9/ Il convient par ailleurs de faire application de la loi française dès lors que l’action est principalement fondée sur l’article 815 du code civil.
Sur la nullité de la convention du 27 juin 1995
10/ Il sera rappelé qu’en première instance, Mme [U] soutenait la nullité de la convention au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une publicité foncière. Elle a abandonné ce moyen en appel et la décision, qui l’a rejeté, est ainsi confirmée.
11/ Devant la cour, l’intimée réitère que la convention conclue entre les parties est nulle au motif que, l’acte constituant en réalité une donation, elle relève des dispositions de l’article 931 du code civil qui dispose que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité » et qu’en l’espèce elle a été passée sous seing privé en violation de ce texte.
12/ Le tribunal a rejeté ce moyen en rappelant, au visa de l’article 894 du code civil dans sa version en vigueur au 27 juin 1995, que les parties s’étaient manifestement engagées à des obligations mutuelles au moins équivalentes et que Mme [U] n’avait donc aucune intention libérale, et quand bien même la preuve serait rapportée d’une inexécution par M. [N] de ses obligations, il ne pouvait se déduire de la lecture de la convention que Mme [U] aurait eu l’intention de le gratifier, la convention étant suffisamment univoque dès l’origine pour que l’inexécution suffise à requalifier le contrat en donation.
Sur ce,
13/ Il ressort des pièces régulièrement communiquées que Mme [U] a acquis seule deux immeubles, le 15 juin 1994 des consorts [J] et le 25 avril 1995 des consorts [A].
Pour le premier achat, Mme [U] a souscrit seule un emprunt auprès du [18] de [Localité 17] avec 36 échéances de 996,86 € chacune.
Pour le second achat, Mme [U] l’a payé comptant de ses fonds personnels.
14/ Puis le 27 juin 1995, Mme [U] et M. [N], qui résidaient ensemble comme concubins, ont établi une convention aux termes de laquelle ils ont décidé, moyennant, pour le premier immeuble, le payement par moitié du crédit par M. [N] et la remise en état de la propriété par lui et pour le second, le payement de la moitié du prix d’achat par M. [N] et la remise en état de l’immeuble, de se considérer comme devant « avoir le même droit de jouir des choses comme le ferait le propriétaire à charge pour chacun d’eux d’en conserver la propriété pour la rendre en fin d’usufruit » à la condition que M. [N] continue à remettre en état l’acquisition et que Mme [U] continue de subvenir aux besoins du fils de M. [N].
En cas de décès de Mme [U], il était prévu que M. [N] aurait la seule jouissance des deux propriétés sans qu’il soit inquiété par les descendants directs de Mme [U], héritiers de la moitié des biens acquis, l’autre moitié devant obligatoirement revenir au fils de M. [N].
En cas de décès de M. [N], Mme [U] aura la seule jouissance des deux propriétés sans qu’elle soit inquiétée par son fils, héritier de la moitié des biens acquis, l’autre moitié devant obligatoirement revenir à ses héritiers.
15/ Il se déduit de cette convention que nonobstant le caractère inapproprié de certains de ses termes (jouissance, usufruit…), les deux parties étaient d’accord pour se considérer comme propriétaires indivis des deux immeubles au cas où les conditions étaient respectées soit pour l’appelant le payement de l’emprunt et la remise en état pour le premier immeuble, le payement de la moitié du prix et sa remise en état, pour le second.
16/ Il ne s’agit donc pas d’une donation, Mme [U] n’ayant jamais eu d’intention libérale et ne le soutenant d’ailleurs même pas, se contentant de soutenir que "la convention, s’il était accordé à M. [N] le bénéfice de ses demandes, emporterait bien cession de propriété à titre gratuit, ce qui correspond bien à la définition de la libéralité" omettant de rappeler qu’il était prévu une contrepartie financière et que l’acte n’était donc pas gratuit.
17/ Sa demande de nullité de la convention pour violation des dispositions de l’article 931 du code civil, dispositions qui ne sont pas applicables en l’espèce, ne peut donc qu’être rejetée et la décision confirmée de ce chef.
Sur la demande de résolution de la convention pour défaut d’exécution
18/ Mme [U] soutient à titre subsidiaire que M. [N] n’a pas remboursé l’emprunt ayant servi à acquérir le bien des consorts [J], n’a pas réglé la moitié du prix d’acquisition de l’immeuble des consorts [A] et n’a pas effectué les travaux de remise en état de telle sorte que la convention doit être résolue pour défaut d’exécution.
19/ M. [N] oppose la prescription de la demande faisant valoir que, compte tenu de la date de la convention, il y a lieu d’appliquer une prescription de 10 ans au regard de la loi du 17 juin 2008.
20/ Le tribunal a retenu quant à lui qu’en l’absence dans la convention de délai pour que M. [N] s’acquitte de ses obligations de remboursement de la moitié des prix d’achat ou d’exécution des travaux de remise en état, il ne peut s’en déduire de date à compter de laquelle le délai de prescription aurait commencé à courir et que M. [N] ne proposant aucune date à laquelle il estime avoir accompli ses obligations, il ne peut en déduire que Mme [U] a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en inexécution contractuelle.
21/ Devant la cour, M. [N] précise donc, s’agissant du point de départ du délai de prescription pour l’emprunt, qu’il devait être remboursé en mai 1997 et considère que le délai expirait ainsi en mai 2007 et qu’en ce qui concerne le payement du prix, qu’il disposait d’un délai de 10 ans pour le payer soit jusqu’au 27 juin 2005 et qu’à l’expiration de ce délai, l’intimée disposait d’un délai jusqu’au 17 juin 2013 pour engager une action en résolution de la convention.
Sur ce
22/ S’agissant du remboursement de l’emprunt afférent à l’acquisition du premier immeuble, la convention permet de retenir que le prêt devait être remboursé en mai 1997, ce que Mme [U] n’ignorait pas puisqu’elle en est la souscriptrice et en outre la rédactrice de la convention, selon ce que M. [N] indique et qu’elle ne conteste pas.
Ainsi, alors que l’intimée ne démontre pas qu’à cette date, l’emprunt n’avait pas été remboursé, il est établi qu’elle disposait d’un délai de 10 ans pour agir en résolution de la convention pour inexécution soit jusqu’au mois de mai 2007. Sa demande, en date du 10 mai 2022, est donc largement prescrite.
23/ S’agissant du paiement du prix d’acquisition du second immeuble, il est constant que le prix a été réglé par Mme [U] comptant et que la convention ne prévoit aucune date pour que M. [N] lui rembourse la moitié.
Dans ces conditions, le prix pouvait être réglé par M. [N] durant une période de 10 ans à compter du 27 juin 1995 soit jusqu’au 27 juin 2005, date à partir de laquelle Mme [U] pouvait agir en résolution, soit compte tenu de la loi du 17 juin 2008, jusqu’au 17 juin 2013.
Son action ayant été engagée le 10 mai 2022, sa demande est prescrite.
24/ Enfin, s’agissant de la remise en état, si la convention ne fixe aucune limite de date à laquelle elle aurait dû être terminée, il convient de constater que les parties ont vécu ensemble jusqu’en 2020 et que Mme [U] n’a engagé aucune démarche pour contester sa réalisation pendant un délai de 27 ans. Son action est donc prescrite.
25/ La décision doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande d’inexécution contractuelle et il sera jugé au contraire que la demande de Mme [U] en résolution de la convention pour inexécution contractuelle est prescrite.
26/ Ainsi, Mme [U] ne pouvant faire valoir que M. [N] n’a pas exécuté la convention en raison de la prescription de son action, il s’en déduit que la décision doit être infirmée en ce qu’elle retenu que la convention ne pouvait produire ses effets relativement à la création de l’indivision dès lors que M. [N] n’aurait pas rempli l’ensemble des obligations mises à sa charge par la convention du 27 juin 1995 et qu’en conséquence, M. [N] devait être débouté de sa demande tendant à voir constater l’existence de cette indivision.
27/ Il sera au contraire fait droit aux demandes de M.[N] qui sera déclaré propriétaire indivis des biens dont la désignation suit :
* Commune d'[Localité 15] (16)
Une petite maison d’habitation ancienne et sans aucun confort sis au lieu-dit "[Localité 22]" composé de cuisine, cave, deux chambres, grange au même lieu, jardin et pré, le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes, pour une contenance totale de 24 à 36 centiares.
Cadastrés comme suit
B [Cadastre 11] [Localité 22] en nature de sol pour une contenance de 5 a 48 ca.
B [Cadastre 12] [Localité 22] en nature de jardin pour une contenance de 5 a 85 ca.
B [Cadastre 13] [Localité 20] en nature de pré pour une contenance de 13 a 03 ca.
* Commune d'[Localité 15] (16)
Une petite maison d’habitation ancienne et sans confort avec grange et terrain,
le tout sis à "[Localité 22]", figurant au cadastre rénové de ladite commune, sous les relations suivantes, pour une contenance totale de 40 ares 88 centiares.
Cadastrés comme suit
B [Cadastre 6] [Localité 22] en nature de lande pour une contenance de 1 a 57 ca.
B [Cadastre 7] [Localité 22] en nature de terre pour une contenance de 6 a 21 ca.
B [Cadastre 8] [Localité 22] en nature de pré pour une contenance de 15 a 40 ca.
B [Cadastre 9] [Localité 22] en nature de terre pour une contenance de 7 a 20 ca.
B [Cadastre 10] [Localité 22] en nature de sol pour une contenance de 10 a 50 ca.
28/ La présente décision sera publiée au service de la publicité foncière du lieu des immeubles ci-dessus désignés.
29/ Sont ordonnés la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre M. [N] et Mme [U] et Me [W] [F], [Adresse 14], tél [XXXXXXXX02], mail [Courriel 19] commis à cet effet, lequel aura pour mission d’établir les comptes de l’indivision, en ce compris l’indemnité d’occupation due par Mme [U], la présidente de la chambre de la famille à la cour étant désignée pour faire rapport en cas de difficultés.
Sur la restitution des biens meubles sous astreinte
30/ La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande formée par l’appelant qui ne démontre toujours pas devant la cour qu’il aurait laissé dans l’ancien domicile du couple des affaires lui appartenant. Il ne verse en effet aux débats d’appel, comme d’ailleurs en première instance, qu’une liste de biens qu’il a lui-même rédigée et qui n’a ainsi aucune valeur probante, nul ne pouvant se prévaloir comme preuve d’une pièce qu’il a lui-même confectionnée.
31/ Cependant, s’il s’avérait que les immeubles indivis sont meublés de biens mobiliers indivis, il entre dans la mission du notaire désigné ci-dessus de procéder à leur partage.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
32/ La décision sera confirmée en ce qu’elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance.
33/ Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles et de ses dépens est rejetée.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
DIT le tribunal judiciaire d’Angoulême et la cour d’appel de Bordeaux territorialement compétents pour statuer sur les demandes des parties et faire application de la loi française au litige ;
CONFIRME la décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [U] de sa demande de nullité de la convention signée le 27 juin 1995 entre elle-même et M. [N],
— débouté M. [N] de sa demande de restitution des biens dans un délai de 15 jours,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence ;
L’INFIRME en ce qu’elle a déclaré non prescrite la demande d’inexécution contractuelle formée par Mme [U] et l’a déboutée au fond de sa demande de résolution pour inexécution de la convention du 27 juin 1995 ;
Statuant de nouveau de ce chef,
DECLARE prescrite la demande de résolution de la convention du 27 juin 1995 pour inexécution contractuelle ;
En conséquence,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté M. [N] de sa demande tendant à le voir reconnaître propriétaire indivis des biens objets de la convention établie le 27 juin 1995 entre lui-même et Mme [U],
— débouté M. [N] de sa demande de publication de la décision à la publicité foncière,
— débouté M. [N] de sa demande de liquidation et partage judiciaire de l’indivision,
— débouté M. [N] de sa demande de désignation d’un notaire commis et d’un juge pour surveiller les opérations de liquidation et partage ;
Statuant de nouveau de ce chef,
DIT que M. [N] est propriétaire indivis des biens dont la désignation suit :
* Commune d'[Localité 15] (16)
Une petite maison d’habitation ancienne et sans aucun confort sis au lieu-dit "[Localité 22]" composé de cuisine, cave, deux chambres, grange au même lieu, jardin et pré, le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes, pour une contenance totale de 24 à 36 centiares.
Cadastrés comme suit
B [Cadastre 11] [Localité 22] en nature de sol pour une contenance de 5 a 48 ca.
B [Cadastre 12] [Localité 22] en nature de jardin pour une contenance de 5 a 85 ca.
B [Cadastre 13] [Localité 20] en nature de pré pour une contenance de 13 a 03 ca.
* Commune d'[Localité 15] (16)
Une petite maison d’habitation ancienne et sans confort avec grange et terrain,
le tout sis à "[Localité 22]", figurant au cadastre rénové de ladite commune, sous les relations suivantes, pour une contenance totale de 40 ares 88 centiares.
Cadastrés comme suit
B [Cadastre 6] [Localité 22] en nature de lande pour une contenance de 1 a 57 ca.
B [Cadastre 7] [Localité 22] en nature de terre pour une contenance de 6 a 21 ca.
B [Cadastre 8] [Localité 22] en nature de pré pour une contenance de 15 a 40 ca.
B [Cadastre 9] [Localité 22] en nature de terre pour une contenance de 7 a 20 ca.
B [Cadastre 10] [Localité 22] en nature de sol pour une contenance de 10 a 50 ca.
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière du lieu des immeubles ci-dessus désignés ;
ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre M. [N] et Mme [U] ;
COMMET pour y procéder Me [W] [F], [Adresse 14],
tél : [XXXXXXXX02],
mail : [Courriel 19],
lequel aura pour mission d’établir les comptes de l’indivision, en ce compris l’indemnité d’occupation due par Mme [U] et de procéder au besoin au partage des meubles indivis se trouvant dans les immeubles indivis ;
DESIGNE la présidente de la chambre de la famille à la cour pour faire rapport en cas de difficultés ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] aux dépens d’appel et à verser à M.[N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Audit ·
- Commissaire de justice ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tierce-opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Surseoir ·
- Tarification ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Étude de cas ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Message ·
- Employeur ·
- Vie privée ·
- Courriel ·
- Jus de fruit ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Cadastre ·
- Promesse de vente ·
- Signature ·
- Intervention volontaire ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Condition suspensive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Russie ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Prime ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Préjudice moral ·
- Rappel de salaire ·
- Réseau ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Exécution déloyale ·
- Fait ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Dommage
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Future ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Véhicule adapté ·
- Poste ·
- Dépense de santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Immobilier ·
- Entreprise ·
- Bailleur ·
- Substitution ·
- Renonciation ·
- Condition suspensive ·
- Dépôt ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Diligences ·
- Siège
- École ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Défense au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Interjeter ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.