Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 21/07063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07063 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG19/02018
APPELANT :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/016998 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Selon jugement n° RG 19/02018 du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par Mme [N] [K] de la contestation d’un refus de prise en charge par la [6] d’un accident du 18 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle, a :
— reçu le recours de Mme [N] [K] et l’a dit bien fondé
— dit que l’accident dont Mme [N] [K] a été victime le 18 janvier 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires
— condamné la [5] aux dépens.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2021 reçue au greffe le 7 décembre 2021, la [7] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 où la représentante de la [7] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel.
Suivant ses conclusions d’intimée déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocate, Mme [N] [K] prend acte du désistement d’appel de la [7] à l’audience mais maintient sa demande de condamnation de la [7] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande formulée dans ses conclusions d’intimée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la [7] s’est désistée de l’instance et a renoncé à la procédure d’appel à l’audience du 9 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile. Mme [N] [K], intimée, a toutefois formé dans ses conclusions d’intimée soit préalablement au désistement de l’appelante, une demande incidente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle il convient de statuer.
La [7], qui a interjeté appel le 7 décembre 2021 et qui ne s’est désistée de son appel qu’à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle elle avait été convoquée le 21 mai 2025, a obligé Mme [N] [K], qui ne bénéficie que d’une aide juridictionnelle partielle, à engager des frais et notamment des honoraires d’avocat, pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel. L’équité justifie donc la condamnation de la [7] à payer à Mme [N] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’ article 700 du code de procédure civile.
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [N] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de la [7].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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