Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 25 sept. 2025, n° 24/13076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2024, N° 24/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 /
N° RG 24/13076
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4JX
[Y] [U]
[H] [A] épouse [U]
C/
[Y] [E]
[X] [R] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 10] en date du 24 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00059.
APPELANTS
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Romain MARECHAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [A] épouse [U]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Romain MARECHAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [R] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, conseillère-rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 6], [Adresse 8].
Monsieur [E] est propriétaire des parcelles cadastrée section D n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] situées [Adresse 1] sur la même commune.
Leurs propriétés respectives sont séparées par un mur que les demandeurs indiquent avoir érigé en bordure de leur propriété.
Les époux [U] indiquent également que Monsieur [E] a réalisé une construction qui prend appui sur ce mur. Située en bordure de leur propriété, cette construction ne respecterait pas le PLUI et aurait été érigée sans leur autorisation.
Les époux [E] indiquent pour leur part que le mur est mitoyen.
Se plaignant de l’absence de légalité de la construction adossée à leur mur privatif, de l’ampleur de l’empiètement réalisé sur leur propriété, des travaux et mesures nécessaires à la remise en état de leur mur mais également de nuisances relevant des troubles anormaux du voisinage, par acte du 22 mars 2024, Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [D] son épouse, ont fait assigner Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [E] afin de voir ordonner une expertise avec notamment pour mission de déterminer la nature privative ou mitoyenne du mur litigieux, de décrire les constructions réalisées en adossement du mur et déterminer la date d’achèvement des travaux de construction, de décrire les éventuels empiètements de propriété en résultant, et de déterminer les actions et travaux nécessaires à la remise en état du mur privatif de Monsieur et Madame [U] ; de procéder en outre à l’évaluation des différents préjudices résultant de cette situation.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE décide :
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner une expertise,
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [Y] et [N] [U] à payer à Monsieur et Madame [Y] et [X] [E] une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [Y] et [N] [U] aux dépens,
AUTORISONS la distraction au profit de Me MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS et ASSOCIES,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 29 octobre 2024, [Y] [U] et [H] [A] ép. [U] ont formé appel de cette décision à l’encontre de [Y] [E] et [X] [E] en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise
— Condamné solidairement Monsieur et Madame [Y] et [H] [U] à payer à Monsieur et Madame [Y] et [X] [E] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mr et Mme [Y] et [H] [U] aux dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2024, les époux [U] demandent à la Cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat Monsieur et Madame [U] sollicite qu’il plaise à la présente juridiction de bien vouloir :
— DÉCLARER la demande de Monsieur et Madame [U] recevable et bien fondée ;
— RÉFORMER l’ordonnance du 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
— DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— CONVOQUER les parties pour un accédit sur la commune d'[Localité 11], [Adresse 9] et se faire remettre tous documents utiles et nécessaires à sa mission
— SE FAIRE REMETTRE l’ensemble des autorisations d’urbanisme délivrées par la commune d'[Localité 11] concernant la propriété sis [Adresse 3] appartenant à Mr et Mme [E]
— DÉTERMINER la nature privative ou mitoyenne du mur situé sur la propriété de Mr et Mme [U] et sur lequel Mr [E] et Mme [E] ont adossé une construction
— DÉCRIRE les constructions réalisées en adossement du mur privatif et déterminer la date d’achèvement des travaux de construction
— DÉCRIRE les éventuels empiètements de propriété en résultant
— DÉTERMINER les actions et travaux nécessaires à la remise en état du mur privatif de Mr et Mme [U]
— DÉCRIRE les constructions annexes à la maison d’habitation sur la propriété de Mr [E] et préciser leur destination à fin d’habitation ou d’activité commerciale
— DÉCRIRE les nuisances sonores, de passage et olfactives résultant de l’utilisation des constructions réalisées en adossement du mur privatif de Mr et Mme [U] comme des autres annexes réalisées sur la propriété de Mr [E]
— ÉVALUER le préjudice matériel de Mr et Mme [U] et en chiffrer le montant
— ÉVALUER l’importance du trouble de jouissance subi par Mr et Mme [U] du fait de ces constructions et de l’utilisation qui en est faite
— FOURNIR tout élément nécessaire pour permettre au tribunal de statuer sur le montant d’une indemnisation juste et réparatrice des dommages subis par Mr et Mme [U]
— FIXER la durée de la mission à 6 mois
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établis près ce tribunal
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
— DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir
— CONDAMNER les époux [E] au paiement de la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ces demandes, ils font valoir qu’ils justifient d’un intérêt légitime à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de vérifier la conformité des constructions litigieuses aux dispositions réglementaires et l’existence éventuelle d’un empiètement ; ils considèrent que le procès-verbal de commissaire de justice qu’ils produisent constitue un début de preuve objective qui justifie la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction complémentaire.
Ils considèrent également que la demande d’expertise formulée par les époux [E] eux-mêmes témoigne de la nécessité de procéder à une telle mesure, leurs prétentions respectives apparaissant complémentaires s’agissant des missions envisagées.
[X] [E] et [Y] [E], par conclusions notifiées le 6 mars 2025 demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile,
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé rendue le 24.09.2024 par le juge des référés près le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE,
DEBOUTER Monsieur [Y] [U] et Madame [N] [A] épouse [U] de leur demande et de toutes demandes contraires aux présentes,
A titre subsidiaire :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage émises par Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] quant à la mesure d’expertise sollicitée,
ETENDRE la mission de l’Expert comme suit :
' DELIMITER les propriétés de chacune des parties au besoin en ayant recours au service d’un géomètre expert afin de déterminer la nature du mur litigieux (mitoyen, privatif ou en empiètement,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [N] [A] épouse [U] à verser aux consorts [E] la somme de 3 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le litige s’inscrit dans un conflit de voisinage ancien ; que les époux [U] procèdent par affirmation et références jurisprudentielles sans démontrer le caractère privatif du mur situé en limite de propriété ou l’existence de nuisances ; que le procès-verbal de constat de Commissaire de justice qu’ils produisent ne fait que reprendre leurs propres déclarations et ne suffit pas à démontrer l’existence d’un motif légitime à la mesure d’expertise demandée. Ils soutiennent en conséquence que les conditions pour que soit ordonnée une mesure d’expertise ne sont pas réunies.
Subsidiairement, si une mesure d’expertise était ordonnée, ils font valoir que l’expert devra se voir confier une mission de délimitation des propriétés ; ils soulignent le caractère subsidiaire de cette demande qui ne constitue pas, selon eux, une reconnaissance ou une acceptation des prétentions des époux [U].
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 5 décembre 2024. Une ordonnance clôture est intervenue le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de ces dispositions, préalablement à l’engagement d’un procès au fond, une partie peut solliciter la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise si elle justifie l’existence d’un motif légitime en considération du litige potentiel. Afin d’apprécier l’utilité de l’expertise sollicitée, il convient d’examiner si celle-ci est susceptible d’influer sur le contenu et le fondement du litige et si elle est susceptible d’améliorer la situation probatoire du requérant.
A l’appui de leur demande d’expertise, les époux [U] exposent donc :
qu’il est nécessaire de vérifier la conformité des constructions litigieuses aux dispositions réglementaires,
d’apporter une preuve technique au non-respect des règles d’urbanisme de la construction des époux [E], ainsi que l’impact de ces constructions,
qu’ils subissent des nuisances qu’une mesure d’expertise permettra d’objectiver.
A cette fin, ils produisent notamment :
une copie d’une déclaration préalable de travaux déposée le 31 juillet 2015 par Monsieur [E] pour des travaux sur existant par une modification d’aspect extérieur, le projet faisant état d’une régularisation suite à une erreur de construction (hauteur du bâtiment annexe réalisé qui dépasserait de 54cm la hauteur autorisée),
une série de photos mais qui, non contextualisées, sont dépourvues de valeur probante dans le cadre de ce litige.
Il est également produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 25 octobre 2024 qui fait état de la présence chez les époux [E] d’une construction attenante au mur d’une autre construction (garage) se trouvant quant à elle sur la parcelle de Monsieur et Madame [U]. Le constat d’huissier relève donc la présence d’une construction qui aurait été réalisée par Monsieur et Madame [E] en limite de propriété, prenant appui sur le garage de Monsieur Madame [U] et la présence d’un solin d’étanchéité sur la toiture de cette construction (solin qui est donc collé à la façade du garage de Monsieur et Madame [U] donnant sur la propriété de Monsieur et Madame [E]).
Le procès-verbal reprend également des informations relatives à la réglementation d’urbanisme applicable sur cette parcelle, réglementation à laquelle la construction sur le terrain des époux [E] ne serait pas conforme selon le PLU. Sont également joints des courriers de dénonciation qui ont été adressés par Monsieur [Y] [U] au parquet du Tribunal de grande instance d’Aix en Provence (courrier de dénonciation du 19 juillet 2019), ainsi qu’un courrier de même nature qui aurait été adressé au Maire de la commune.
Il convient de rappeler qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. La demande d’expertise formée par Monsieur et Madame [U] est fondée sur des éléments qui relèvent de l’illicéité de la construction par rapport aux règles d’urbanisme applicable, à un empiètement sur leur propriété par une prise d’appui et par des nuisances qui résulteraient de l’usage de leur bien par les époux [E].
Concernant l’existence de nuisance, aucun élément n’est produit en ce sens et, s’il est manifeste que les relations entre ces voisins sont émaillées d’incident, de désaccords et de tensions, il n’apparaît pas que les époux [E] seraient en l’espèce auteurs de nuisances qui pourraient être objectivées par la réalisation d’une expertise judiciaire.
Concernant l’empiètement sur leur propriété, celui-ci ne saurait se déduire des éléments produits aux débats et d’une mise en comparaison entre le plan de masse de la construction des époux [U] et les photographies versées aux débats ou incluses dans le constat d’huissier. En effet, ces éléments ne permettent pas de caractériser une éventuelle atteinte à leur propriété que subiraient les époux [U] du fait de la construction réalisée par leur voisin.
S’agissant de l’illicéité des constructions, celle-ci n’est pas davantage démontrée dans son principe ne peut pas être déduite de la production d’un état de la réglementation d’urbanisme applicable sur la commune habitée par les parties, étant relevé qu’il n’est pas davantage démontré que cette éventuelle illicéité serait constitutive d’un trouble subi par les époux [U]. En outre, ces derniers versent aux débats les dénonciations précises auxquelles ils ont procédé auprès des autorités judiciaire et administrative compétentes sans qu’il apparaisse que des suites aient été données à ces dénonciations.
Il en résulte que le premier juge a justement considéré que les pièces produites étaient insuffisantes pour caractériser l’existence d’un motif légitime justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’expertise.
La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner in solidum [Y] [U] et [H] [A] épouse [U] à payer aux époux [E] une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] seront également condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 24 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum [Y] [U] et [H] [A] épouse [U] à payer à [X] [E] et [Y] [E] une somme totale de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [U] et [H] [A] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Madame Christiane GAYE auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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