Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 24/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 15 juillet 2024, N° F23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EVOBUS FRANCE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01509 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMYF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
F 23/00043
15 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.S. EVOBUS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me LOQUET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 20 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [M] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS EVOBUS FRANCE à compter du 01 septembre 2018, en qualité d’opérateur montage.
La convention collective de la métallurgie de Meuse et Haute-Marne s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 08 février 2021, le salarié a été notifié d’un avertissement.
Par courrier du 16 décembre 2021 remis en main propre, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 février 2022.
Par courrier du 21 février 2022, Monsieur [M] [E] a été notifié d’une mise à pied à titre disciplinaire d’une durée de 3 jours, fixée le 03, 08 et 09 mars 2022.
Par courrier du 06 octobre 2022, Monsieur [M] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 octobre 2022.
Par courrier du 20 octobre 2022, Monsieur [M] [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution de son préavis.
Par requête du 17 juin 2023, Monsieur [M] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— d’annuler la mise à pied intervenu les 03, 08 et 09 mars 2022,
— de constater que son licenciement notifié par la SAS EVOBUS FRANCE le 20 octobre 2022 n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS EVOBUS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 296,60 euros correspondant au préjudice financier au titre de la mise à pied injustifiée,
— 500 euros correspondant au préjudice moral au titre de la mise à pied injustifiée,
— 10 883,35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 juillet 2024, lequel a :
— débouté Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS EVOBUS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur [M] [E] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par Monsieur [M] [E] le 23 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [M] [E] déposées sur le RPVA le 06 mai 2025, et celles de la SAS EVOBUS FRANCE déposées sur le RPVA le 16 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2025,
Monsieur [M] [E] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 15 juillet 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, notamment :
— d’annuler la mise à pied intervenu les 03, 08 et 09 mars 2022,
— de constater que son licenciement notifié par la SAS EVOBUS FRANCE le 20 octobre 2022 n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS EVOBUS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 296,60 euros correspondant au préjudice financier au titre de la mise à pied injustifiée,
— 500 euros correspondant au préjudice moral au titre de la mise à pied injustifiée,
— 10 883,35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Et, statuant de nouveau :
— d’annuler la mise à pied intervenu les 03, 08 et 09 mars 2022,
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [M] [E] notifié par la SAS EVOBUS FRANCE le 20 octobre 2022 n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
— et en conséquence, de condamner la SAS EVOBUS FRANCE à verser à Monsieur [M] [E] les sommes suivantes :
— 296,60 euros correspondant au préjudice financier au titre de la mise à pied injustifiée,
— 500 euros correspondant au préjudice moral au titre de la mise à pied injustifiée,
— 10 883,35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS EVOBUS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel,
— de condamner la SAS EVOBUS FRANCE à verser à Monsieur [M] [E], la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EVOBUS FRANCE demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [M] [E] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [M] [E] déposées sur le RPVA le 06 mai 2025, et celles de la SAS EVOBUS FRANCE déposées sur le RPVA le 16 mai 2025.
Sur la mise à pied disciplinaire du 21 février 2022 :
La lettre de notification de la sanction est ainsi rédigée :
« Le 14 décembre 2021, vers 15h, pendant votre temps de travail, vous vous êtes rendu aux toilettes à côté de la zone Mécanique à l’étage, alors que ces toilettes étaient condamnées.
Vous avez constaté la présence de rubalises mais comme elles étaient selon vous parterre, vous êtes entré. Monsieur [L] [O], chef d’équipe de la Maintenance venant contrôler des réparations est entré dans les toilettes et vous a surpris en train de fumer et de téléphoner. Il vous a vu lancer votre mégot de cigarette dans les toilettes avant de sortir pour aller vous laver les mains. Il vous a demandé votre nom et vous êtes parti.
Vous reconnaissez être entré dans les toilettes alors qu’elles étaient condamnées et que vous étiez au téléphone. Cependant vous niez le fait que vous étiez en train de fumer.
Pour rappel, il est stipulé dans notre règlement intérieur que :
«Il. DISCIPLINE – B. Hygiène
g) Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer dans tous les locaux clos et couverts affectés à l’ensemble des salariés, à
l’exception des locaux et espaces spécialement réservés aux fumeurs. »
Eu égard aux faits reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier une sanction de deux jours de mise à pied avec retenue correspondante de salaire les 3 Mars, le 8 et 9 Mars 2022.
Nous ne pourrons tolérer que de tels agissements puissent encore vous être reprochés sous peine d’une sanction plus grave que nous serions obligés de prendre à votre égard. » (pièce n° 2 de l’intimée).
La société EVOBUS FRANCE précise que Monsieur [M] [E] avait déjà reçu un avertissement le 8 février 2021 en raison de « en raison de commentaires déplacés et vulgaires ajoutés sur des documents à caractère publicitaire sur la table GAT de son équipe » (pièce n° 1 de l’intimée).
Sur la forme, l’employeur expose que le règlement intérieur en vigueur au moment des faits, établi le 3 juillet 1983 et mis à jour le 7 avril 2004, édictait l’interdiction de fumer dans les locaux de l’entreprise et prévoyait, dans l’échelle des sanctions, celle de mise à pied, d’un maximum de 10 jours (pièce n° 9 de l’intimée).
Il indique qu’un nouveau règlement est en vigueur depuis le 1er mars 2022, qui prévoit la même interdiction et la même possibilité de sanction (pièce n° 7 de l’intimée).
Sur le fond, la société EVOBUS FRANCE produit l’attestation de Monsieur [O], chef de maintenance, qui indique avoir surpris Monsieur [E] [M], le 14 décembre 2021, dans les toilettes, en train de fumer et téléphoner, puis avoir jeté son mégot dans les toilettes. Il précise lui avoir demandé ses nom et prénom, ce dernier s’exécutant (pièce n° 5 de l’intimée).
A la demande de Monsieur [M] [E], une confrontation a été organisée entre lui et Monsieur [O], au cour de laquelle ce dernier a maintenu ses propos (pièce n° 6 de l’appelant).
Monsieur [M] [E] expose que le règlement intérieur sur la base duquel l’employeur a pris la sanction ne lui est pas opposable, ni dans sa version de 1983, ni dans celle de 2004, en ce qu’il n’est pas démontré que le Comité d’Entreprise avait préalablement été consulté.
Il expose également qu’un règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fond, Monsieur [M] [E] conteste avoir fumé une cigarette dans des toilettes de l’entreprise et fait valoir que la preuve de ce fait repose sur le seul témoignage de Monsieur [O].
Il produit en outre une attestation d’un de ses collègues de travail, Monsieur [V], qui indique qu’à l’époque des faits, il ne fumait plus de cigarettes mais utilise une vapoteuse (pièce n° 16).
Il fait également valoir, qu’en tout état de cause, la sanction est disproportionnée.
Motivation :
La société EVOBUS FRANCE produit en outre la preuve du dépôt, le 3 mars 2005, de ce règlement, commun aux deux établissements de la société EVOBUS FRANCE, situés à SARCELLES et à LIGNY EN BARROIS, auprès du conseil de prud’hommes de MONMORENCY, lieu où se trouve son siège (pièce n° 11 de l’intimée).
Enfin, le règlement, dans sa version de 2004, ayant été transmis au conseil de prud’hommes le 3 mars 2005, il en résulte que son entrée en vigueur était acquise au moment des faits reprochés à Monsieur [M] [E] se sont déroulés.
Sur le fond, l’attestation de Monsieur [O], rédigée dans les formes prescrites par la loi, constitue une preuve suffisante de ce que Monsieur [M] [E] a fumé au sein des locaux de l’établissement, ce dernier ne produisant aucun élément permettant de contredire ladite attestation.
Elle n’est pas contredite par celle de Monsieur [V], qui n’a pas été témoin des faits et n’a donc pu constater si Monsieur [M] [E] fumait une cigarette ou « vapotait ».
En outre, dans les courriers de contestation de la sanction qu’a adressés Monsieur [M] [E] à la direction le 3 mars 2022, il ne fait pas état de ce qu’il aurait arrêté de fumer des cigarettes (pièce n° 6 de l’appelant).
Il n’est pas contesté que le règlement intérieur de la société EVOBUS FRANCE interdit de fumer dans des locaux clos et non prévus à cet effet.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, il y a lieu de relever que la mise à pied est en troisième position sur l’échelle des sanctions, qui en compte sept.
En outre, l’interdiction de fumer dans des locaux clos et non ouverts, qui ne sont pas prévus à cet effet a pour objet de protéger la santé des salariés contre les effets du tabagisme passif, protection également prévue par la loi. Dès lors, la sanction infligée à Monsieur [M] [E] n’apparaît pas disproportionnée.
La demande d’annulation de la sanction sera donc rejetée, de même que les demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces points.
Sur le licenciement pour faute :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Le 05 octobre 2022, vers 16h25, Monsieur [R] [H] (Contremaitre Montage 3) est entré dans les toilettes situés sous l’ancienne infirmerie en même temps que deux autres opérateurs. Il a constaté une forte odeur de cigarette. Les deux opérateurs sont sortis après quelques minutes. Monsieur [R] [H] a constaté qu’un seul des toilettes était clos.
Compte tenu de l’odeur de cigarette, il a décidé d’attendre que la personne sorte de ces toilettes. Ce n’est qu’au bout de 35 minutes que vous êtes sorti des toilettes. Monsieur [R] [W] vous a demandé pourquoi est-ce que vous fumiez dans les toilettes et combien vous en aviez fumées en 30 minutes.
Vous avez nié avoir fumé. Monsieur [R] [W] est allé vérifier dans les toilettes et il a constaté la présence d’un mégot et de cendres. Monsieur [R] [W] vous a demandé à qui appartenait ce mégot. Vous lui avez répondu que ce mégot était tombé du faux-plafond.
Lors de l’entretien du 14 Octobre 2022, vous avez confirmé être resté 35 minutes dans les toilettes et avoir indiqué à Monsieur [R] [W] que vous ne fumiez pas dans les toilettes.
Vous avez également ajouté pendant l’entretien que vous ne fumez plus mais que vous vapotez désormais. Madame [T] [I] vous a de ce fait demandé si vous étiez en train de vapoter pendant 30 minutes dans les toilettes le 05 octobre 2022.
Vous avez nié en expliquant que vous étiez sur votre téléphone.
Lorsqu’il vous a été demandé des explications sur la présence du mégot et des cendres, vous avez sorti votre téléphone pour montrer des photos prises dans les faux plafonds des toilettes afin d’expliquer que lorsque la porte des toilettes s’ouvre ou se ferme, l’appel d’air peut faire tomber des mégots.
Monsieur [X] [P] a ajouté que compte tenu des mégots présents dans le faux plafond, il n’était pas surprenant qu’une odeur de cigarette ait été senti par Monsieur [R] [W]. Ce dernier a précisé que lorsqu’il était entré dans les toilettes l’odeur n’était pas celle de tabac froid.
Aussi, il y a deux semaines, deux personnes (un adjoint d’un chef d’équipe en finition et un chef d’équipe du service qualité) sont venues chercher Monsieur [D] [Z] (Service Sécurité) parce qu’ils avaient constaté qu’un des toilettes était occupé depuis presque 40 minutes sans aucun mouvement ou bruit. Monsieur [D] [Z] a frappé à la porte en demandant s’il y avait quelqu’un et si tout allait bien.
Vous avez répondu que oui et vous êtes sorti des toilettes.
Vos absences répétées et abusives de votre poste de travail constituent un manquement à vos obligations professionnelles. Le fait de s 'absenter de son poste sans avoir informé son chef d’équipe au préalable de manière répétée et pour des durées abusives constitue une faute. L’utilisation abusive de votre téléphone pendant votre temps de travail caractérise un manquement à l’article 3.1 : Discipline générale du règlement intérieur, à savoir :
L 'ensemble du personnel d’encadrement est tenu de veiller au respect de l’ensemble des dispositions relatives à la discipline.
Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Sont notamment considérés comme tels :
1…1 Utiliser son téléphone portable personne/ sans rapport avec l’activité professionnelle pendant les heures de travail de manière abusive »
D’autre part, vous avez été sanctionné le 21 février 2021 de 3jours de mise à pied parce que vous étiez présent dans des toilettes qui étaient condamnées et que le chef d’équipe de la maintenance qui vous y a surpris, vous a vu fumer.
La présence prolongée dans les toilettes, l’odeur de cigarette fraiche, le mégot et les cendres, le 5 octobre 2022, démontrent que vous fumiez malgré le rappel de cette interdiction qui vous a été fait.
L 'article 2.1.16 Interdiction de fumer ou de vapoter du Règlement Intérieur dispose que :
« Compte tenu de l’obligation de sécurité dont l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés, il est interdit de fumer ou de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts ainsi que dans l’ensemble des locaux non couverts et non fermés (cour, préau …) de l’entreprise à l’exception des emplacements réservés aux fumeurs prévus par voie d’affichage.
Les règles d’hygiène et de sécurité doivent être respectées dans les emplacements réservés aux fumeurs. Il est interdit de jeter des mégots en dehors des cendriers prévus à cet effet.
Le non-respect de ces dispositions constitue une faute donnant lieu à l’application de l’une des sanctions disciplinaires prévues par le présent règlement intérieur, sanction pouvant aller jusqu’au licenciement »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration et vous licencions. La date de présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois, à l’issue duquel vous quitterez les effectifs de la société.
Nous vous précisons, cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis, et que vous percevrez l’indemnité compensatrice correspondante ».
La société EVOBUS FRANCE indique que la sanction a été prise sous l’empire du nouveau règlement intérieur en vigueur depuis le 1er mars 2022, les formalités de dépôt et de publicité ayant été accomplies (pièce n° 10 de l’intimée).
Elle fait grief au salarié d’avoir abandonné son poste de travail pendant 35 minutes, sans autorisation, d’avoir fait usage de son téléphone portable à des fins personnelles et d’avoir fumé durant ces 35 minutes, passées aux toilettes.
La société EVOBUS FRANCE produit l’attestation de Monsieur [W], salarié de la société, qui indique le 5 octobre 2022, vers 16h25, il a senti une forte odeur de cigarette et, au bout de 45 minutes, a vu Monsieur [M] [E] sortir de l’un des box, téléphone portable en main. Il expose avoir remarqué un mégot de cigarette et des cendres dans la cuvette des toilettes que Monsieur [M] [E] venait de quitter (pièce n° 6 de l’intimée).
L’employeur produit également l’attestation de Monsieur [Z], appartenant au service de sécurité, qui indique que, à une date non spécifiée, deux salariés l’ont prévenu de ce que des toilettes étaient occupées depuis 40 minutes et, sur place, après avoir frappé à la porte a vu en sortir Monsieur [M] [E] (pièce n° 8).
Monsieur [M] [E] réitère que le règlement intérieur, sur la base duquel il a été sanctionné, ne lui est pas opposable.
Sur le fond, Monsieur [M] [E] reconnaît avoir passé 35 minutes dans les toilettes le 5 octobre 2022, mais fait valoir qu’à l’époque l’entreprise était en période de chômage partiel, et produit l’attestation d’un collègue de travail qui confirme ce fait (pièce n° 17 de l’appelant).
Il résulte en outre du compte-rendu de l’entretien préalable que Monsieur [M] [E] produit, qu’il reconnaît, à tout le moins, être resté dans les toilettes une demi-heure, « sur ' son ' téléphone », dans l’attente d’une nouvelle tâche.
Il fait cependant valoir que son poste nécessitait des déplacements fréquents dans les locaux de l’entreprise et produit des attestations confirmant sa disponibilité constante lorsqu’une tâche lui était assignée (pièces n° 15 et 16).
En outre, Monsieur [M] [E] nie avoir fumé une cigarette le 5 octobre, indiquant à nouveau qu’il était passé à la cigarette électronique et fait valoir que Monsieur [Z] ne l’a pas vu.
Il fait valoir qu’en fait son licenciement est dû à des causes économiques, 80 salariés étant sortis de l’entreprise en 2022 et 75 en 2023.
Motivation :
Monsieur [M] [E] ne produit pas de pièce démontrant que la société EVOBUS FRANCE connaissait des difficultés économiques particulières ayant entrainé des licenciements économiques et qu’ainsi son licenciement serait en fait de nature économique.
Il résulte en revanche de l’attestation de Monsieur [W], qu’aucune pièce produite par Monsieur [M] [E] ne vient contredire, que ce dernier a fumé dans des locaux fermés de l’entreprise, ce qui est interdit par le règlement intérieur, dont il a été dit ci-dessus qu’il était opposable au salarié, mais est aussi, en tout état de cause, prohibé par l’article L. 3512-8 du code du travail.
Monsieur [M] [E] ayant déjà été sanctionné peu de temps auparavant pour avoir fumé dans les toilettes, ce comportement réitéré, qui met la santé des salariés en danger, salariés dont l’employeur est tenu d’assurer la sécurité, justifie à lui seul le licenciement.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement licite et a débouté Monsieur [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
Monsieur [M] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [M] [E] et la société EVOBUS FRANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [E] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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