Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
C/
[V]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03543 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFG2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné à étue de commissaire de justice le 24/10/2024.
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
Suivant offre préalable du 6 mai 2020 acceptée le même jour, la société crédit industriel et commercial (CIC) a consenti à M. [F] [V] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum de 25 000 euros.
M. [V] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société CIC l’a mis en demeure par une lettre recommandée du 12 septembre 2022 avec demande d’avis de réception signé le 14 septembre 2022, d’avoir à lui régler la somme de 6 020,50 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par une nouvelle lettre recommandée du 21 novembre 2022 dont l’avis de réception a été signé le 18 novembre 2022, elle l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 7 328,26 euros dans un délai de 8 jours, puis par une lettre recommandée du 8 décembre 2022, dont l’avis de réception a été signé le 10 décembre 2022, elle a prononcé la déchéance du terme et a mis M. [V] en demeure de lui régler la somme de 25 965,78 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la société CIC a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer la somme principale de 25 965,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de Senlis a :
— rejeté les demandes de la société CIC fondées sur le crédit renouvelable du 6 mai 2020 à l’encontre de M. [V],
— rejeté la demande de la société CIC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné le CIC aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 22 juillet 2024, la société CIC a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2024 à l’étude du commissaire de justice, la société CIC demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Ce faisant,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la société CIC fondées sur le crédit renouvelable du 6 mai 2020 à l’encontre de M. [V],
— rejeté la demande de la société CIC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné la société CIC aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 25 965,78 euros au titre des échéances impayées du crédit en réserve renouvelable, outre les intérêts conventionnels à compter de la première mise en demeure,
En tout état de cause,
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] en tous les dépens.
M. [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société CIC portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la demande principale en paiement
La société CIC critique le jugement querellé en ce qu’il a retenu, au visa des articles 1366 et 1367 du code civil, de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, qu’elle ne justifiait pas de la signature du contrat dont elle se prévalait au soutien de sa demande en paiement, au motif qu’elle ne justifiait ni du chemin de preuve ni de la certification du procédé utilisé, malgré la demande en ce sens formulée à l’audience, de sorte que la preuve de la régularité de la signature électronique du contrat litigieux faisait défaut.
Elle soutient que le juge des contentieux de la protection n’a pas tenu compte de la note en délibéré du 12 avril 2024 lui ayant communiqué le fichier de preuve ayant trait à la signature électronique du contrat de M. [V]. Par ailleurs, elle fait valoir que les signatures figurant sur le contrat de crédit, sur la souscription à l’assurance et sur la fiche de renseignement sur les revenus et charges de M. [V] mentionnent clairement le nom de celui-ci. En outre, elle affirme produire des pièces démontrant que M. [V] a débloqué les fonds au fur et à mesure des utilisations du crédit en réserve. Enfin, elle indique que M. [V], qui était assisté par un avocat uniquement lors de la première audience, ne s’est pas présenté aux suivantes mais n’a pour autant jamais contesté être le signataire du crédit litigieux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise en son article premier que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé la société CIC à produire en cours de délibéré le chemin de preuve et le certificat LTSI du procédé utilisé pour la signature électronique, puis a retenu dans son jugement que les documents en cause comportaient une signature électronique simple dont la juridiction devait vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point, et enfin que la société CIC n’ayant adressé aucun document à la juridiction dans le temps imparti, il n’était pas justifié de la signature du contrat faisant l’objet des demandes.
A hauteur d’appel, la société CIC justifie d’une note en délibéré datée du 12 avril 2024 précisant d’une part annexer en pièces jointes les documents relatifs au fichier de preuve, d’autre part ne pas disposer du certificat de conformité LTSI (pièce n°13).
Elle communique également à la cour :
— le contrat de crédit signé par voie électronique le 6 mai 2020 à 19 :10 :54 par M. [V] avec son numéro de téléphone mobile ([XXXXXXXX02]), ces éléments figurant sur la page de signature du contrat de crédit, sur la souscription de l’assurance et sur la fiche de renseignements concernant les revenus et les charges de celui-ci (pièce n°1),
— le procédé de signature électronique retracé dans le fichier de preuve Protect&Sign dans lequel la société DocuSign atteste, en sa qualité de prestataire de service de certification électronique, du consentement du signataire ayant apposé sa signature sur le document contenu dans le fichier de preuve (pièce n°14),
— une attestation de conformité de la société Arkhineo s’agissant de l’archivage du fichier selon ces termes : « Arkhineo atteste que l’archive dont les caractéristiques sont les suivantes est bien conservée par ses soins au sein de son système d’archivage électronique à vocation probatoire. L’intégrité de cette archive a été vérifiée et validée à la création de la présente attestation. » (Pièce n°15).
Il est précisé que le fichier de preuve indique relativement à la signature du contrat :
« Dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-30066-20200506190913-9EA59DCSWPBHNQ11 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme M. [V] [F], et dont l’adresse email est [Courriel 8] a procédé le 6 mai 2020 19 :10 :55 CEST à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Euro-information."
Il est également mentionné dans le paragraphe intitulé « Authentification du signataire » et dans celui relatif à la « Réalisation de la signature par le signataire » :
« Le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Euro-Information.
Ce code a été parallèlement fourni au service Protect&Sign par le client lors de l’initialisation de la transaction. Le service Protect&Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par le client. "
« Le signataire, connecté depuis l’adresse IP 145.226.30.185, a signé le 6 mai 2020 19 :10 :55 CEST le(s) document(s) qui lui a(ont) été présenté(s).
La signature électronique du signataire sur le(s) document(s) a été vérifiée par le service Protect&Sign ".
En tout état de cause, il est démontré que M. [V] a usé de son crédit à quatre reprises, le 11 juin 2020 pour un montant de 20 000 euros, le 6 novembre 2020 pour un montant de 1 891,44 euros, le 18 mars 2021 pour un montant de 1 645,71 euros et le 10 juillet 2021 pour un montant de 1 765,10 euros (pièces n°3 à 6).
Au surplus, la société CIC justifie du fait que M. [V] disposait auprès d’elle d’un compte courant, référencé sous le n°[XXXXXXXXXX01], sur lequel étaient prélevées les échéances venant en remboursement des quatre utilisations de la réserve de crédit susvisée.
La régularité de la signature électronique et partant la validité du contrat ne sauraient être remises en cause compte tenu de l’ensemble de ces éléments.
La société CIC justifie ensuite des sommes restant dues au titre des quatre utilisations du crédit renouvelable par son décompte comprenant pour chacune d’elle le capital restant dû, les intérêts, le montant de l’assurance et l’indemnité conventionnelle prévue.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé et statuant de nouveau, de condamner M. [V] à payer à la société CIC la somme de 25 965,78 euros au titre des échéances impayées du crédit en réserve renouvelable, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 8 décembre 2022, date de la déchéance du terme et de la mise en demeure réclamant le paiement de cette somme.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] sera par ailleurs condamné à payer à la société CIC la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection de Senlis en toutes ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [V] à payer à la société crédit industriel et commercial la somme de 25 965,78 euros au titre des échéances impayées du crédit en réserve renouvelable conclu le 6 mai 2020, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 8 décembre 2022 ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [F] [V] à payer à la société crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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