Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 12 févr. 2025, n° 23/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 avril 2023, N° 22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02145 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3ED
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 9], décision attaquée en date du 06 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00056 suivant déclaration d’appel du 06 juin 2023
APPELANT :
M. [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4361 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
Mme [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, en présence de Mme [O], stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DES FAITS
Le 30/10/2004, Mme [I] et M. [B] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Suite à une ordonnance de non-conciliation du 15/12/2011 ayant attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, le divorce a été prononcé par jugement du 31/05/2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu.
Par jugement du 07/06/2018, ce tribunal a principalement :
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ;
— commis pour y procéder Me [U] [Z], notaire sous surveillance d’un juge commis ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant du loyer dû par la société [14] ;
— dit que la valeur des meubles meublants sera partagée par moitié entre les ex-époux ;
— constaté l’accord des parties sur la nature de bien propre à M. [B] du cheval Taquine et du bateau ;
— dit que le cheval [K] est un bien propre à Mme [I] ;
— dit que l’indivision doit à M. [B] les échéances du crédit immobilier réglées à partir du 31/05/2013 et 30.000 euros au titre des travaux d’amélioration ;
— rejeté la demande de M. [B] pour la pension du cheval [K] à hauteur de 150 euros par mois ;
— rejeté la demande de Mme [I] pour la location d’un cheval à hauteur de 220 euros par mois ;
— attribué à titre préférentiel à M. [B], à charge pour lui de verser une soulte, le bien immobilier sis à [Localité 8] (38) ;
— fixé à 10.000 euros l’avance sur la part de biens indivis au profit de Mme [I] et condamné M. [B] à régler cette somme ;
— ordonné une expertise du bien immobilier de [Localité 8] pour déterminer sa valeur, les travaux relatifs aux dégradations, la valeur des meubles meublants et le montant des mensualités du crédit immobilier réglées.
Suite à l’appel interjeté par M. [B], la cour d’appel de Grenoble a, par arrêt du 12/11/2019:
— dit que l’assignation du 30/03/2016 a interrompu la prescription s’agissant de l’indemnité d’occupation ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant du loyer dû par la société [14] ;
— débouté Mme [I] de ses demandes relatives aux loyers versés par la société [14];
— confirmé le jugement pour le surplus.
Le 22/11/2021, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés et le juge chargé de la surveillance des opérations de partage a établi son rapport le 11/01/2022, faisant état des points de désaccord suivants :
— l’indemnité d’occupation du bien de [Localité 8] ;
— le remboursement des emprunts immobiliers concernant ce bien.
Par jugement du 06/04/2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement :
— déclaré irrecevable les demandes de M. [B] au titre des travaux de toiture pour 14.040 euros, de la fixation de la valeur de la maison de [Localité 8] à 188.640 euros et au titre du cheval [K] ;
— débouté M. [B] d sa demande visant à faire courir la créance due par l’indivision à compter du 15/12/2011 ;
— rappelé que l’indivision doit à M. [B] les échéances des crédits immobiliers réglées à partir du 31/05/2013 ;
— débouté Mme [I] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif ;
— renvoyé les parties devant le notaire commis en vue de l’établissement de l’acte de partage définitif conformément aux points tranchés par le jugement ;
— condamné M. [B] à payer à Mme [I] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 06/06/2023, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant récapitulatives, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— dire que la créance due par l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers court à compter de l’ ordonnance de non-conciliation du 15/12/2011 ;
— dire que la somme de 14.040 euros de travaux de réfection de la toiture devra être supportée par l’indivision ;
— subsidiairement, fixer la valeur du bien indivis de [Localité 8] à 188.460 euros ;
— constater que l’entretien du cheval [K] appartenant en propre à Mme [I] lui a causé un préjudice matériel évalué à 6.205,31 euros et condamner Mme [I] à lui verser cette somme;
— débouter Mme [I] de son appel incident et de sa demande de dommages-intérêts ;
— la condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— le jugement prononçant le divorce n’a pas statué sur la date des effets du divorce de telle sorte que celle-ci est celle de l’ ordonnance de non-conciliation ;
— il n’y a pas eu de décision à ce sujet dans la procédure de partage ayant donné lieu à l’arrêt du 12/11/2019 ;
— c’est lui qui a alimenté le compte commun sur lequel étaient prélevées les échéances du crédit immobilier, le dernier versement effectué par Mme [I] datant du 06/01/2012, sans qu’il ait servi au paiement du crédit ;
— suite à une tempête survenue le 12/02/2022, soit postérieurement au rapport du juge commis, la toiture de la maison a été endommagée et des travaux sont à faire pour un montant de 14.040 euros ;
— cette somme doit être supportée par l’indivision, ou à défaut, la valeur du bien doit être minorée d’autant ;
— de 2012 au début de l’année 2023, il a dû s’occuper du cheval [K].
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident, Mme [I] conclut à la confirmation du jugement attaqué et réclame 13.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif outre 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— il y a autorité de la chose jugée concernant l’indemnité d’occupation ;
— il en va de même pour ce qui est du point de départ de la créance de remboursement des crédits immobiliers ;
— le cheval [K] a été vendu le 02/07/2022 et aucun dire n’a été déposé à ce sujet avant le rapport du juge commis ;
— l’appelant ne justifie pas avoir réglé les travaux de réfection de la toiture;
— sa vétusté a été prise en compte dans l’évaluation acceptée par les deux parties ;
— M. [B] a multiplié les recours dont il a été systématiquement débouté, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le point de départ de la créance due par l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers
Le jugement ayant prononcé le divorce le 31/05/2013 n’a pas statué sur ce point.
En revanche, celui du 07/06/2018 a indiqué dans son dispositif que l’indivision doit à M. [B] les échéances des crédits immobiliers réglés à partir du 31/05/2013.
Dans son arrêt du 12/11/2019, la cour d’appel de Grenoble a réformé la décision attaquée concernant la prescription de l’indemnité d’occupation et les loyers dus par la société [14], et l’a confirmée pour le surplus.
Dès lors, en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, parce que l’arrêt et le jugement ont autorité de chose jugée, la date du 31/05/2013 ne peut plus être remise en cause. C’est donc exactement que le premier juge a rejeté cette demande, sauf à préciser que cette prétention est irrecevable, comme constituant une fin de non-recevoir par application de l’article 122 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les travaux de réfection de la toiture
Le 01/03/2022, la compagnie [7] a accusé réception d’une déclaration de sinistre faite par M. [B] suite à une tempête survenue le 12/02/2022.
La demande de M. [B] est ainsi recevable, car résultant d’un évènement postérieur au procès-verbal de difficultés du 22/11/2021, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
L’assureur a fait intervenir le cabinet [10] [Localité 12] en qualité d’expert qui a fixé un rendez-vous sur place le 25/03/2022.
Elle a ensuite pris en charge des travaux, en réglant une facture de 1.450 euros le 25/04/2022 à M. [M] (pièce appelant n° 17), les travaux ayant consisté en la réparation de la base du conduit de cheminée, du bas d’une fenêtre de toit et de la réparation de l’étanchéité sur le contour des panneaux solaires avec du goudron chauffé au chalumeau.
M. [B] produit en outre un devis du même artisan, d’un montant de 14.040 euros, prévoyant la pose d’un pare vapeur sur 234 m², après enlèvement des tuiles et des liteaux et pose de nouveaux liteaux et contre-liteaux.
Ces travaux ne sont pas consécutifs à la tempête, les infiltrations ayant été supprimées par l’intervention de l’artisan, mais doivent rendre la toiture conforme aux règles de l’art. Or, l’état de la toiture a nécessairement été pris en compte lors de la fixation de la valeur de la maison à 202.500 euros, le notaire ayant pris soin de solliciter trois avis de valeur, qui ont abouti à une fourchette de prix allant de 185.000 à 230.000 euros.
En tout état de cause, en faisant une première moyenne entre les estimations de Mme [E] [L] (230.000 euros) et de la société [17] (210.000 euros), soit 220.000 € puis une seconde entre le résultat obtenu et l’estimation de la société [15] de 185.000 euros, le notaire a procédé de telle sorte que la valorisation de l’immeuble soit prudente et la plus fiable possible.
Toutefois, ces estimations datent toutes trois de février 2021. Compte tenu de la hausse des prix dans l’intervalle, à supposer que l’état réel de la couverture n’ait pas été connu en février 2021, la valorisation de 202.500 euros à ce jour doit être considérée comme prenant en compte la vétusté de la toiture.
Il n’y a donc pas à retenir, ni une créance de M. [B] sur l’indivision post-communautaire, la pose d’un écran de sous-toiture n’ayant pas été réalisée, ni de déduire de la valeur de l’immeuble la somme de 14.400 euros.
M. [B] sera débouté de ces demandes.
Sur l’entretien du cheval [K]
L’appelant fait valoir qu’il s’est occupé de ce cheval, propriété de Mme [I], de 2012 à sa vente, en 2022, ce qui lui a occasionné 205,31 euros de frais d’alimentation en eau, 6.000 euros de nourriture, réclamant en outre 50 euros par mois du 31/05/2013 au 31/12/2022 en raison des troubles provoqués par l’animal.
Par jugement du 07/06/2018, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande présentée par M. [B] relatif au cheval de 150 euros par mois au titre de sa pension.
Il est ainsi irrecevable à réclamer une indemnité au sujet des frais d’entretien antérieurs à l’audience du 06/04/2018.
Concernant la période postérieure, M. [B] n’a pas formé de dire à ce sujet devant le notaire commis ou le juge chargé du contrôle des opérations de partage. C’est donc exactement que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable.
En revanche, il n’en est pas de même pour ce qui est de sa réclamation postérieure au rapport du juge du 11/01/2022.
Mme [I] produit une attestation de M. [A], qui déclare avoir acquis au prix de 600 euros le cheval litigieux le 02/07/2022.
Il résulte des SMS échangés entre les parties que le cheval se trouvait chez M. [B], puisque le 23/12/2021, il écrivait : 'j’ai fait rentrer du foin et des granulés pour [K]. Le foin est très difficile à trouver. Il y a 3 bottes à 50 euros pièce, soit 75 euros pour ta part. Les granulés sont à 20 euros le sac soit 10 euros pour ta part (..) Ta part s’élève donc à 125 euros en tout'. Le 06/01/2022, Mme [I] lui a répondu : 'oui, je vais te régler le montant ; puis-je venir ce week-end et voir [K] à la même occasion’ '.
M. [B] est donc fondé à venir réclamer à son ex-épouse une prise en charge des frais d’alimentation de son cheval. En outre, il ne s’est pas borné à le laisser au pré, mais a dû à plusieurs reprises s’en occuper. Ainsi, le 15 février, il écrivait à l’intimée : '[K] s’est encore sauvé. C’est la dernière fois que je vais le récupérer. Tu n’es pas non plus venu régler [N] pour sa part de nourriture que tu as accepté de prendre en charge'.
La [11] [Localité 8] lui a écrit le 24/03/2022 pour se plaindre de chevaux en divagation sur la voie publique, ce qui confirme les dires de l’appelant.
Dans ces conditions, la cour considère que la demande de M. [B] est fondée pour la période du 11 janvier au 2 juillet 2022 et que son préjudice global sera réparé par la fixation d’une créance sur Mme [I] de 800 euros, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
Aucun abus du droit d’ester en justice ne peut être imputé à M. [B], celui-ci étant en droit de déposer un dire devant le notaire commis et se voyant allouer une somme, même modeste, en cause d’appel, au titre du cheval [K].
L’intimée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Enfin, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, le jugement entrepris étant confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [B] au titre des travaux de toiture pour 14.040 euros, de la fixation de la valeur de la maison de [Localité 8] à 188.640 euros et au titre du cheval [K], pour la période postérieure au 11/01/2022;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande au titre des travaux de toiture pour 14.040 euros et de la fixation de la valeur de la maison de [Localité 8] à 188.640 euros ;
Dit que Mme [I] est débitrice de la somme de 800 euros au titre des frais relatifs au cheval [K] pour la période du 11 janvier au 2 juillet 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d’appel ni à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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