Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 janv. 2025, n° 21/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 avril 2021, N° F19/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04377 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUIN
S.A. LEON GROSSE
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Avril 2021
RG : F19/00276
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société LEON GROSSE
RCS de [Localité 8] N°745 420 653
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ :
[V] [C]
né le 19 Octobre 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [C] (le salarié) a été engagé par la société Leon Grosse (la société) par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 2005, à effet du 1er décembre 2005, en qualité de conducteur de travaux, de statut cadre, position A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment du 30 avril 1951.
Au dernier état de la relation contractuelle, il a évolué à la catégorie cadre, B1 – échelon 1 – catégorie 1.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 31 juillet 2017, la société a convoqué son salarié à un entretien préalable à son licenciement, pour le 9 août 2017.
Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 16 août 2017.
Le 15 décembre 2017, contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société Leon Grosse condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (72.263,25 euros), outre congés payés afférents (7.226,32 euros), des dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur (10.000 euros), des dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail (5.000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (11.171,20 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (1.117,10 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (19.363,35 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (50.000 euros) ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
Il demandait également un rappel de salaire au titre d’un repositionnement hiérarchique à la position C catégorie 2 coefficient 130 et subsidiairement à la position B échelon 2 coefficient 130 pour la période de décembre 2014 à août 2017.
La société Leon Grosse a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 décembre 2017.
La société Leon Grosse s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que la classification de M. [C] doit être repositionné en catégorie cadre – position
B échelon 2 – coefficient 120 ;
condamné en conséquence la société Leon Grosse à verser à M. [C] les sommes de
24.626 euros à titre de rappels de salaires sur la période du mois de décembre 2014 au mois d’août 2017,
2.462,60 euros au titre des congés payés afférents,
dit et juge que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamne la société Leon Grosse à verser à M. [C] les sommes suivantes :
10.399,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base du coefficient 120,
1.040,00 euros au titre des congés payés afférents,
17.333,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la base du coefficient 120,
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 2.755,00 euros,
condamné la société Leon Grosse à verser à M. [C] la somme de : 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
ordonné, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Leon Grosse aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
débouté la société Leon Grosse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 mai 2021, la société Leon Grosse a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié aux fins de réformation en ce qu’il a : DIT ET JUGE que la classification de Monsieur [V] [C] doit être repositionnée en catégorie Cadre – position B – échelon 2 ' coefficient 120. CONDAMNE en conséquence la société LEON GROSSE à verser à Monsieur [V] [C] les sommes de : – 24.626,00 euros à titre de rappels de salaires sur la période du mois de décembre 2014 au mois d’août 2017, – 2.462,60 euros au titre des congés payés afférents, DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [V] [C] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNE la société LEON GROSSE à verser à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes : – 10.399,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base du coefficient 120, – 1.040,00 euros au titre des congés payés afférents, – 17.333,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la base du coefficient 120, -15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE la moyenne brute des salaires des trois derniers à la somme de 2.755,00euros. CONDAMNE la société LEON GROSSE à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 1.700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE, en application des dispositions de l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société LEON GROSSE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [V] [C], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage. DÉBOUTE la société LEON GROSSE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société LEON GROSSE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 juillet 2021, la société Leon Grosse demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
dit que la classification de M. [C] doit être repositionnée en catégorie Cadre ' Position B ' Echelon 2 ' Coefficient 120
l’a condamnée en conséquence à payer à M. [C] les sommes :
— 24 626 euros bruts de rappel de salaire sur la période du moins de décembre 2014 au moins d’août 2017,
— 2 462,60 euros au titre des congés payés afférents ;
dit que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
l’a condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 10.399,95 euros d’indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base du coefficient 120,
— 1 040 euros bruts de congés payés afférents,
— 17.333,25 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base du coefficient 120,
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
statuant à nouveau,
dire que toutes les demandes de M. [C] sont toutes irrecevables et infondées et l’en débouter intégralement ;
débouter M. [C] de sa demande de reclassification à la position Cadre C1 ' Echelon 1 ' Coefficient 130 ;
débouter M. [C] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents par rapport à la classification de Cadre C1 ' Echelon 1 ' Coefficient 130
débouter M. [C] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
débouter M. [C] de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect des durées maximales du travail ;
débouter M. [C] de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect du repos compensateur au-delà du contingent d’heures supplémentaires conventionnelles ;
dire que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave ;
débouter M. [C] de toutes ses demandes relatives au licenciement ;
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse avec fixation de l’indemnité compensatrice de préavis à 8.265 euros bruts (2.755x3) et l’indemnité conventionnelle de licenciement à 10.951,12 euros nets [(2755 x0.3x10) + (2.755 x 1.165 x 0.6)] ;
en tout état de cause,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 octobre 2021, M. [C] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 8 avril 2021 en ce qu’il a : dit que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamner la société Leon Grosse à lui verser la somme de 1.700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 8 avril 2021 en toutes ses autres dispositions ;
statuant à nouveau,
1. Sur le repositionnement hiérarchique,
à titre principal,
ordonner à la société Leon son repositionnement à la catégorie cadre, position C, catégorie 2, coefficient 130 ;
constater qu’il était rémunéré au-dessous des minima fixés conventionnellement ;
en conséquence,
condamner la société Leon Grosse à lui verser la somme de 33.910 euros, outre 3.391 euros à titre de rappels de salaires sur la période du mois de décembre 2014 au mois d’août 2017 ;
à titre subsidiaire,
ordonner à la société Leon Grosse son repositionnement à la catégorie cadre, position B, échelon 2, catégorie 2 coefficient 120 ;
condamner la société Leon Grosse à lui verser la somme de 24.626 euros, outre 2.462,60 euros à titre de rappels de salaires du mois de décembre 2014 au mois d’août 2017 ;
2. Sur les heures supplémentaires,
constater qu’il a dépassé les horaires de travail fixés contractuellement ;
constater que la société Leon Grosse ne justifie pas de son temps de travail ;
dire qu’il a accompli des heures supplémentaires ;
en conséquence,
à titre principal,
condamner la société Leon Grosse à lui verser la somme de 48.679,23 euros, outre 4.867,92 euros de congés payés afférents à titre rappels d’heures supplémentaires calculées sur un salaire de base au coefficient 130 ;
à titre subsidiaire,
condamner la société Leon Grosse à lui verser la somme de 45.151,10 euros, outre 4.515 euros de congés payés afférents à titre rappels d’heures supplémentaires calculées sur un salaire de base au coefficient 120 ;
condamner la société Leon Grosse à lui verser les sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur,
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
3. Sur le licenciement,
condamner la société Leon Grosse à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal,
11.256,30 euros, outre 1115,63 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis calculée sur le coefficient 130 ;
19.363,35 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur le coefficient 130 ;
subsidiairement,
10.399,95,30 euros, outre 1.040 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis calculée sur le coefficient 120 ;
17.333,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur le coefficient 120 ;
en tout état de cause,
condamner la société Leon Grosse à lui verser :
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
y ajoutant,
condamner la société Leon Grosse à lui verser, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Leon Grosse aux entiers dépens de l’instance ;
débouter la société Leon Grosse de l’ensemble de ses demandes.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le repositionnement hiérarchique
La société fait grief au jugement de la condamner au paiement de rappels de salaire afférents au repositionnement en catégorie B, échelon 2, coefficient 120 et fait valoir que :
— la demande de rappel de salaire à compter du 1er décembre 2014 est prescrite, l’instance ayant été introduite le 17 décembre 2017 ; l’ordonnance de radiation rendue le 8 juin 2018 est ainsi sans effet sur l’interruption de la prescription triennale applicable en matière de salaire ; la demande ne peut pas non plus porter sur un rappel de salaire antérieur au 1er décembre 2015 compte tenu de la délégation de pouvoir signée dans le cadre de son rattachement à la direction régionale au 1er octobre 2015 et par laquelle il entend justifier sa demande ;
— le salarié n’apporte aucune preuve et ne procède à aucune démonstration permettant de justifier sa demande de repositionnement en C, ou a minima, en B – échelon 2 – catégorie 2 au titre de ses fonctions d’ingénieur d’étude d’exécution ; le salarié s’attribue le pilotage de tout le chantier à l’instar d’un chef de service ou de chantier alors que les missions de pilotage des intervenants extérieurs accomplies par ce dernier étaient très limitées, sans aucune autonomie ou pouvoir décisionnel ;
— les pièces produites par le salarié aux débats, notamment les mails, démontrent que ses fonctions étaient en parfaite adéquation avec la classification conventionnelle en position A puis en position B, et la fiche métier interne produite et selon laquelle un ingénieur études d’exécution participe au bon déroulement des études d’exécution, participe au pilotage des intervenants qui réalisent les différents documents d’exécution jusqu’à l’obtention du BEP à founir au chantier au bon moment ;
— il assurait donc, en sus de son rôle de coordination et de pilotage des intervenants extérieurs lors de la 3ème phase de planification de la construction, dépourvu de pouvoir de management interne sur des équipes et de pouvoir de décision, des fonctions d’exécution des études et de contrôle de leur conformité et suivi par les sous-traitants, ne correspondant pas à des missions de chef de service tel que le prévoit la convention collective de 1951 pour les postes de cadres à la position C ; son rattachement à la direction régionale le 1er octobre 2015 n’est pas un signe d’évolution professionnelle, seul l’intitulé de son poste ayant changé, sans modification de ses fonctions ;
— la délégation de pouvoir produite par le salarié est à la fois limitée à l’hygiène et à la sécurité, et concerne tous les cadres, quel que soit leur positionnement, en raison de leur intervention sur les chantiers ;
— la condition d’ancienneté opposée par le salarié ne suffit pas au salarié pour pouvoir revendiquer la position B, échelon 2, ce dernier n’assumant que partiellement les missions de la position B, échelon 1, et notamment la direction des travaux d’autres salariés travaillant aux mêmes tâches et la représentation de l’entreprise auprès de toute personne ou service extérieur à partir des directives données par le supérieur ; les seules pièces fournies aux débats par le salarié démontrent uniquement qu’il était cantonné à un rôle de transmission de documents entre l’entreprise, l’architecte et les sous-traitants ;
— il ressort de l’annexe de classification de la convention collective applicable que les chefs de service gérant un service et du personnel peuvent recevoir la classification de cadre C1, mais n’ayant aucun management, pouvoir décisionnel, ni aucune compétence pour intervenir sur les sujets sensibles majeurs, le salarié ne peut prétendre occuper ces fonctions ; il n’était pas d’avantage directeur d’études d’exécution, n’avait aucun pouvoir de décision, ni aucune autonomie pour choisir les intervenants, manager les ingénieurs études d’exécution, être le garant de la gestion des visas, etc ;
— le salarié ne rapporte aucun élément de preuve relatif à la mise en oeuvre des connaissances ou compétences visées dans la convention collective reconnues aux chefs de service ou directeurs d’études exécution ; au contraire, ses pièces permettent de constater, notamment dans le cadre du chantier Liryc, qu’il était sous la direction d’un conducteur de travaux et n’était qu’en charge de la coordination des intervenants extérieurs, ce qui correspond à la classification B1, échelon 1.
Le salarié qui a interjeté appel incident du jugement à titre principal, revendique, le niveau C, catégorie 2, coefficient 130, en soutenant que :
— il remplissait les conditions énoncées aux articles 3-2°, et 7 de la convention collective concernant la formation technique nécessaire et le fait qu’il exerce, par délégation de l’employeur, un commandement sur les ouvriers, les chefs de chantiers et les chefs d’équipe employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux, ce dont il ressort des deux délégations de pouvoir régularisées avec son employeur ;
— à compter de son embauche jusqu’au mois de septembre 2015 il a été occupé sur des chantiers de grande envergure au sein desquels il assurait la conception et la réalisation du gros oeuvre, ayant même été présenté sur un chantier en 2014/2025 comme conducteur de travaux, au-dessous du directeur de travaux, dans l’organigramme ;
— la réalité des missions assurées à partir de 2015 au titre du poste de responsable d’études et d’exécutions qu’il occupait, rappelées à son employeur dans son courrier du 19 juillet 2016 de demande de repositionnement, ressort des nombreux échanges de mails entre lui et les entreprises intervenantes et des comptes rendus annuels, versés aux débats ; il a notamment assumé la responsabilité de la synthèse technique d’un chantier d’envergure à compter du mois de novembre 2016, qui ne correspondait pas à sa qualification initiale et lui a temporairement été affectée celle du chantier pendant la période d’absence du responsable travaux entre janvier et février 2017.
Subsidiairement, au soutien de la confirmation du jugement, il avance que :
— il remplissait la première condition, prévue par la convention collective, d’au moins 6 années de pratique en tant qu’ingénieur pour justifier de la position B, échelon 2, catégorie 2, coefficient 120 ;
— il prenait par ailleurs de nombreuses initiatives pour l’exécution de sa mission et en assumer pleinement les responsabilités ; son degré d’autonomie est confirmé par les griefs portés dans le courrier de licenciement.
***
1-1- Sur la prescription
En application des dispositions de l’article L.3245-1 issu des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
En l’occurrence, la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 août 2017, en sorte qu’ensuite de la saisine du conseil de prud’homme le 15 décembre 2017, les demandes de rappel de salaire au titre du repositionnement du salarié aux coefficients sollicités à compter du 1er décembre 2014 n’étaient pas atteintes par la prescription triennale. En effet, si la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud’homme, intervenue dans le délai applicable, la demande pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat le 16 août 2017, soit à compter du mois d’août 2014.
La demande de rappel de salaire est donc recevable.
1-2- Sur le fond
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Selon la convention collective nationale applicable, il est prévu que :
Article 3 : définition des catégories visées
Pour l’application de la présente convention :
1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B), les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l’un des diplômes d’ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l’un ou l’autre cas, occupent dans l’entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu’ils ont acquises ;
2° Comme cadres (positions C et supérieures), les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l’exception des cas visés plus loin, à l’article 7, position C, 1er et 2e échelon (2) exercent, par délégation de l’employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.
Ne relèvent pas de la présente convention les titulaires des diplômes ou les possesseurs d’une des formations précisées ci-dessus, lorsque :
— ou bien ils exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l’autorité patronale ;
— ou bien ils n’occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.
Le salarié qui était positionné au coefficient 95, position B1, échelon 1 de la convention collective nationale du bâtiment et percevait un salaire mensuel brut de 2.755 euros pour 38 heures hebdomadaires revendique à compter du 1er décembre 2014 :
— à titre principale la position C catégorie 2 coefficient 130 ainsi définie :
POSITION C
Cadres 1er échelon
Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d’un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l’employeur et :
— qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;
— ou qui ont des responsabilités équivalentes (6).
Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l’organisation et du commandement du travail effectué par leur service.
Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d’entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d’agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l’entreprise.
EXEMPLES :
Ingénieur chef de bureau d’études :
Ingénieur groupant sous son autorité l’ensemble du personnel d’un bureau d’études (ingénieurs et dessinateurs), ou, s’il s’agit d’un bureau d’études important, d’une section bien distincte de ce bureau d’études (ingénieurs et dessinateurs). Il conduit les études et en discute éventuellement la réalisation avec la clientèle. Il les dirige pour qu’elles répondent aux desiderata des clients et aux dispositions des cahiers des charges. Il approuve les calculs, les plans et le choix des matières à employer.
Premier commis :
A des connaissances techniques et professionnelles étendues, a au moins 15 ans de métier (y compris l’apprentissage), assure les rapports avec les architectes et la clientèle, approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré, participe à l’organisation générale de l’entreprise, exerce par délégation générale de l’employeur un commandement sur le personnel de l’entreprise ou a des responsabilités équivalentes.
Exerce un commandement sur au moins 6 techniciens ou commis.
Chef de bureau de métré :
Technicien ayant au moins 15 ans de pratique du métré dans la profession (y compris l’apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins 8 métreurs.
Cadres 2e échelon
Cadres techniques ou administratifs :
— dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus ;
— ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes (6).
Cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.
Il est donné comme exemple relevant de la position C, 2e échelon :
Cadre qui assume entièrement l’exécution d’un grand chantier de travaux publics (tel que barrage) ou celle d’un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée. Il est habilité pour conduire toutes discussions avec l’administration ou la clientèle, les fournisseurs de matériaux et de matériel et est responsable de la comptabilité du grand chantier ou du groupe de chantiers dont il a la charge.
— à titre subsidiaire, la position B échelon 2, catégorie 2, coefficient 120 ainsi définie :
POSITION B -
Ingénieur ou assimilé 2e échelon
Catégorie 1
L’intéressé doit avoir au moins 6 ans de pratique de la profession (4) en qualité d’ingénieur ou assimilé et être en pleine possession de son métier.
Partant des directives données par son supérieur, il doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :
— pour diriger les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, employés ou ingénieurs travaillant aux mêmes tâches que lui ;
— pour représenter avec compétence l’entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l’appeler.
EXEMPLES :
Ingénieur-projeteur :
Il établit, avec le concours d’un personnel technique et qualifié, tous avant-projets ou projets d’exécution de façon complète, rationnelle et économique, d’après les directives générales du client ou de son mandataire, ou d’après un dossier que lui transmet le chef d’entreprise ou le chef de bureau d’études. Il coordonne, le cas échéant, le travail d’autres ingénieurs ou dessinateurs, travaillant sur les projets ou études dont il est chargé.
Conducteur de travaux 2e échelon (5) :
Il centralise la direction d’un ou plusieurs chantiers pouvant nécessiter l’emploi d’un ou de plusieurs chefs de chantier, établit les rapports entre les clients et l’entreprise ; en ce qui concerne l’exécution des travaux, contrôle le travail du ou des chefs de chantier, assume la responsabilité d’exécution du ou des chantiers.
Il peut :
— préparer les éléments d’une étude ;
— prévoir, répartir des approvisionnements, organiser la main-d’oeuvre ;
— rédiger les rapports techniques et des situations de travaux.
Commis principal :
A des connaissances techniques et professionnelles étendues ; a au moins 15 ans de métier (y compris l’apprentissage) ; assure les rapports avec les architectes et la clientèle ; approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré ; participe à l’organisation générale de l’entreprise ; exerce par délégation de l’employeur un commandement sur le personnel de l’entreprise ou a des responsabilités équivalentes.
Exerce un commandement sur au moins 4 techniciens ou commis et au plus 5.
Chef métreur :
Technicien ayant au moins 15 ans de pratique du métré dans la profession (y compris l’apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins 5 métreurs et au plus 7.
Chef comptable :
Collaborateur responsable de la comptabilité générale dans une entreprise à structure simple ou de l’ensemble de la comptabilité d’une agence d’une grande entreprise. Etablit le bilan dans les entreprises à structure simple ou le compte d’exploitation dans les agences.
A les connaissances nécessaires des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.
Doit avoir au moins 2 comptables ou aides-comptables sous ses ordres.
Ingénieur ou assimilé 2e échelon
Catégorie 2
L’intéressé doit répondre à toutes les conditions exigées de l’ingénieur ou assimilé, 2e échelon, catégorie 1, et, en outre :
— soit connaître à fond et se tenir au courant des derniers progrès des techniques nouvelles de sa profession pour les appliquer correctement à tous les travaux de sa spécialité ;
— soit avoir fréquemment à prendre des initiatives avec la collaboration d’autres ingénieurs ou assimilés, travaillant sur les tâches dont il est chargé.
Ingénieur-projeteur principal :
Remplit des fonctions analogues à celles de l’ingénieur projeteur précédent mais présente, en outre, les conditions exigées ci-dessus.
La cour précise que la convention collective nationale définit ainsi la classification cadre position B échelon 1 catégorie 1 sur laquelle le salarié était positionné :
Ingénieur ou assimilé 1er échelon Catégorie 1
Fonction exercée par l’ingénieur ou assimilé ayant au moins 4 ans de pratique de la profession (2), possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines, qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d’études, d’essais, d’achats ou de ventes, etc.
La fonction exige la mise en oeuvre de ces connaissances et qualités. Mais l’initiative de l’intéressé est limitée et la responsabilité finale des décisions revient en fait à son chef.
L’intéressé coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que lui.
La place hiérarchique de cette catégorie se situe au-dessus des classifications d’agent de maîtrise.
Exemples :
Ingénieur d’études :
Sous les ordres d’un chef de bureau d’études ou du chef de l’entreprise, il effectue seul les études et les calculs complets d’un projet courant ou les calculs d’une ou de plusieurs parties d’un projet général, sans nécessairement connaître l’ensemble de celui-ci. Il peut être appelé à présenter son étude et la discuter.
Ingénieur adjoint d’exécution :
Ingénieur participant à l’exécution des travaux sous la direction d’un conducteur de travaux 2e échelon.
En l’occurrence, dans le cadre de ses fonctions de conducteur de travaux, le salarié bénéficiait d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité dans le cadre de ses fonctions de conducteur de travaux dans le cadre des chantiers dont il avait la charge portant sur :
— la reconnaissance des chantiers avant leur exécution et évaluation des risques potentiels, formalités administratives,
— la définition des moyens de sécurité collectifs et individuels ,
— choix du matériel et de l’outillage,
— conduite et surveillance des travaux,
— directives aux chefs de chantiers et chefs d’équipe,
— liaison avec la clientèle, les autres corps d’état et organismes de prévention,
— pouvoir de mise à pied, d’embauche et de licenciement,
— toutes mesures d’organisation qu’il jugera utile concernant les chantiers dont il est responsable,
— mise en place et suivi des mesures de protection environnementale et de propreté générale,
— respect et suivi d’application des règles de l’art.
Lors de l’avenant du 22 septembre 2015, opérant mutation du Beteg de la société Léon Grosse situé à [Localité 9] à la direction régional Rhône Alpes de la société Léon Grosse sis à [Localité 6] en qualité d’ingénieur d’études d’exécution confirmé, une même délégation de pouvoir a été signée entre les parties.
Selon le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du 7 mars 2014 pour le chantier du CHU de [Localité 5], M. [C] était en charge de la conduite des travaux sous la direction du directeur des travaux M. [R]) de la société Léon Grosse et il n’était pas responsable de la sécurité, ceux désignés étant MM [R], [P], [H] et [G].
Le planning de réunions (Pièce 17) portant sur un chantier, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du chantier Lyric exécuté au cours de l’année 2014- 2015, fait état de réunions du 'coordinateur études d’exécution’ (CET) sur le clos couvert. Si au regard de l’organigramme de l’équipe travaux versés par l’employeur, le salarié n’était en charge que des lots techniques, le lot clos couvert revenant à un autre conducteur de travaux, il ressort de l’entretien annuel d’évaluation du 27 octobre 2014, qu’il avait été intégré au sein de l’équipe gros oeuvre de ce chantier et s’était plaint du manque d’une vraie direction de chantier qui l’avait conduit à être plus présent auprès du client et à conduire des réunions spécifiques. Néanmoins, il existait un conducteur de travaux principal, en la personne de M. [R] qui supervisait les conducteurs de travaux sous ses ordres et dont les fonctions étaient réparties en quatre lots (lot gros oeuvre- VRD, lot clos couvert, lots techniques et lots archi). Le salarié lui rendait compte et lui envoyait un certain nombre de documents pour arbitrage de sa part, comme il ressort des courriels versés aux débats.
A compter de 2015, année au cours de laquelle le salarié est passé ingénieur études d’exécution confirmé à la direction régionale de [Localité 6], le salarié a travaillé sur le chantier Ilôt A3 comprenant 8 bâtiments de bureaux et d’habitation situé à [Localité 9] sur les études d’exécution, portant sur des sujets de méthodes en gros oeuvre et desquelles étaient exclues les lots techniques.
Il est constant qu’il a travaillé par la suite (en 2016) sur le chantier Oxaya. Il ressort des pièces versées aux débats qu’il avait la qualité de conducteur de travaux TCE alors que M. [W] était désigné comme conducteur de travaux principal, en présence d’un autre conducteur de travaux affecté au gros oeuvre.
Ainsi, il résulte ainsi de ces éléments que malgré la délégation de pouvoir, les fonctions du salarié n’impliquaient pas un commandement sur un nombre important de collaborateurs ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de repositionnement à la position C, échelon 1 coefficient 130 de la convention collective nationale du bâtiment et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer que le salarié centralisait la direction d’un ou plusieurs chantiers pouvant nécessité l’emploi d’un ou de plusieurs chefs de chantier, même s’il a pu prendre des initiatives notamment dans l’agrandissement du local technique sur le chantier Oxaya.
En conséquence, il ne peut pas prétendre à la position B échelon 2, catégorie 2, coefficient 120 et sera débouté de ses demandes de rappel de salaire et indemnités de congés payés afférentes subséquentes.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que M. [C] devait être repositionné en catégorie cadre- position B- échelon 2- coefficient 120 à compter de décembre 2014 et en ce qu’il a condamné la société au paiement du rappel de salaire et des indemnités compensatrice de congés payés subséquentes.
2- Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires alors que :
— il devait travailler en moyenne 12 heures par jour, du lundi au vendredi et dépasser les 38 heures hebdomadaires prévues par sa convention de forfait contractuelle afin de mener à bien sa mission ;
— en dépit de l’obligation faite à l’employeur d’établir les documents nécessaires au décompte de sa durée du travail et de ses repos compensateurs en vertu des articles D. 3171-8 et -11 du code du travail, même en présence d’une convention de forfait, la société ne justifie pas de ces documents ;
— la matérialité des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait implicitement validées par sa hiérarchie et dont la réalisation était rendue nécessaire par les tâches confiées, est établie par les nombreux mails professionnels adressés bien après 17h45, versés aux débats ; il produit également son planning des réunions sur le chantier Lyric qui se tenaient trois fois par semaine entre 16 heures et 18 heures, ainsi que le tableau de décompte des heures réalisées semaine par semaine ;
— le conseil de prud’hommes a dénaturé les termes de son contrat de travail, lequel n’exclut pas le paiement des heures supplémentaires, nonobstant l’article 1.3 en vertu duquel sa rémunération forfaitaire calculée sur un horaire hebdomadaire de 38 heures intégrait les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 38 heures ; il a également démontré la validation implicite des dépassements rendus nécessaires pour l’accomplissement de ses tâches et présente donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées accomplies.
La société soutient que la demande de rappel de salaire est irrecevable et réplique que :
— la rémunération perçue par le salarié en contrepartie de l’accomplissement de l’horaire de travail collectif et global hebdomadaire de 38 heures auquel il était soumis, en vertu de l’article 1.2 de son contrat de travail, est exclusive de toute heure supplémentaire ; les missions assurées par ce dernier ne justifiaient par ailleurs pas qu’il accomplisse des heures supplémentaires, pour lesquelles il n’a reçu aucun accord hiérarchique même tacite et pour lequel il ne fournit aucunement la preuve ;
— alors qu’il est de jurisprudence constante que le salarié doit apporter la preuve d’un décompte précis jour par jour, semaine par semaine, des heures supplémentaires accomplies avec la mention le cas échéant des chantiers, afin de permettre à l’employeur d’apporter la preuve contraire, l’intimé se contente de procéder par voie d’affirmation et ne produit aucun tableau, aucun horaire de ses journées de travail, ni aucun commencement de preuve ;
— le seul tableau des heures prétendument effectuées versé aux débats par le salarié, dépourvu de relevé horaire précis de nature à justifier des durées hebdomadaires revendiquées, ne lui permet pas en retour d’en vérifier la véracité ;
— il ressort de l’analyse de relevés d’heures produits par l’intimé plusieurs contradictions et incohérences, a l’instar de la prise en compte de temps qui ne constituent pas du temps de travail effectif, dont il se déduit que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du salarié n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum : le salarié base en effet son calcul de manière erronée sur un salaire conventionnel de la position C ;
— les seuls courriels produits ne sont pas de nature à justifier de l’accomplissement d’un travail effectif, à la demande de l’employeur, en dehors de l’horaire collectif de travail et démontrent au contraire simplement qu’il se contentait de transférer des informations ou des documents à ses interlocuteurs externes, solliciter des informations auprès des interlocuteurs externes ou encore confirmer des informations purement matérielles.
***
2-1- Sur la fin de non-recevoir
Par des motifs identiques à la demande de rappel de salaire au titre du repositionnement conventionnel, la cour considère que par application des dispositions de l’article L.3245-1 issu des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013,la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies à compter de décembre 2014 est recevable.
2-2- Sur le fond
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail voir de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les heures supplémentaires s’accomplissent dans le cadre d’un contingent annuel et ouvrent droit à un repos compensateur.
En l’espèce, M. [C] était soumis à un forfait horaire de 38 heures par semaine, intégrant 3 heures supplémentaires par semaine et le contrat de travail précise qu’il avait un horaire de travail défini ainsi :
— du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h45,
— le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Il affirme avoir accompli 60 heures de travail par semaine et verse aux débats les éléments suivants, suffisamment précis sur les heures de travail qu’il estime avoir accomplies pour permettre à l’employeur de répondre :
— des courriels adressés à ses supérieurs hiérarchiques au-delà des horaires mentionnés au contrat entre le mois d’avril 2015 et le mois de juin 2017 portant transfert de devis, d’avis sur les documents et autres (de l’ordre de 48 en soirée – passé 18h pour le plus tôt et essentiellement aux alentours de 20h et 21h pour les autres- de l’ordre d’une quinzaine pendant la pause méridienne) ;
— courriers envoyés aux entreprises sous-traitantes et copies à ses collègues et supérieur hiérarchique en mars 2014 ;
— les plannings de réunion faisant apparaître des réunions de 8h à 12h et de 14h à 18h les mardis, mercredis et jeudi ;
— un calendrier pour les années 2014 (du 10 février 2014), 2015, 2016 et 2017 (au 30 juin 2017) laissant apparaître le nombre d’heures hebdomadaire accompli (60h, 55h, 50, 45h, 40h, 43h, 30h, 25h selon les semaines), les périodes de congés payés ;
— un calendrier pour les années 2014 et 2015 précisant ses horaires de départ de [Localité 9] pour [Localité 5] les lundis matin à 7h à compter du 3 mars 2014 jusqu’au 21 septembre 2015 ainsi que ses jours et horaires de départ de [Localité 5] pour [Localité 9] (vendredis, jeudis ou mercredis à 19h ou 17h30) ;
— deux tableaux de rappel des heures supplémentaires à compter de la semaine 51 de l’année 2014 jusqu’à la semaine 52 de l’année 2017 précisant pour chaque semaine les heures travaillées, les heures supplémentaires effectuées au-delà des 38 heures hebdomadaires du forfait, le nombre des heures supplémentaires majorées de 25% et celles majorées de 50%, les taux horaires applicables en fonction du coefficient 120 ou du coefficient 130 qu’il estime applicable, et le montant total des heures supplémentaires pour chaque semaine avec un seul total général ;
— un calendrier des années 2014 et 2015 mentionnant ses départs de [Localité 9] pour [Localité 5] les lundis matins à 7h et ses départs de [Localité 5] pour [Localité 9] les vendredi soir à 17h30
— les bulletins de salaire de février 2014 à octobre 2016, de décembre 2016, juin et août 2017 faisant apparaître le seul salaire de base issu du forfait heures.
La cour relève que les courriers du mois de mars 2014 et le calendrier 2014 s’agissant des périodes antérieures à la demande à compter de décembre 2014 sont sans effet sur le litige en cause.
L’employeur considère que le salarié était soumis à l’horaire collectif. Néanmoins au regard de l’envoi de courriels au supérieur hiérarchique en dehors de l’horaire collectif de travail, sans qu’il y ait eu la moindre remarque sur les horaires de travail, il y a lieu de considérer que l’employeur n’a pas, en réalité, appliqué un horaire collectif de travail à l’égard du salarié. Ainsi, l’horaire indiqué au contrat ne peut qu’être un horaire individuel de travail, rendant effectivement applicable les dispositions de l’article D.3171-8 et suivants du code du travail.
L’exécution d’une convention de forfait heures ne dispense pas l’employeur des obligations prévues par cet article. Or, en l’espèce, l’employeur ne justifie aucunement du contrôle de la durée du travail, au mépris de ses propres obligations de contrôle de la durée du travail.
L’absence de revendication d’heures supplémentaires antérieurement aux critiques de son supérieur n’empêche pas le salarié de réclamer en justice le paiement d’heures qu’il estime impayées.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En considération des plannings de réunion versés aux débats et des mails versés aux débats, même si le salarié n’avait qu’un seul chantier à la fois, sa charge de travail dans le cadre de la coordination des travaux, du suivi des plannings, du contrôle de conformité, des compte-rendus à son supérieur hiérarchique, de la nature des chantiers de plus en plus importants, permettent à cour de considérer que le salarié accomplissait des heures rendues nécessaires par la nature des tâches qui lui étaient confiées au-delà du forfait de 38 heures hebdomadaires mais pas dans les proportions revendiquées. Les transmissions de mails effectués ne relèvent pas d’une seule manipulation informatique instantanée, mais d’un travail intellectuel en amont, qu’il soit de simple sélection de documents utiles ou de rédaction et de conception.
Au regard du nombre d’heures sollicité et des calendriers des temps de trajet, le salarié prend en considération des heures de trajet entre son domicile et le chantier situé à [Localité 5] sur lequel il ne pouvait pas arriver avant 9h le lundi en cas de trajet en avion et pas avant la fin de matinée en cas de trajet en voiture. Il quittait également le dit chantier nécessairement environ une heure trente avant le départ du vol, soit vers 16h ou en cas de voyage en voiture sans délai par rapport à l’heure indiquée. Or les temps de trajet ne constituent pas du temps de travail effectif et seront ôtés des heures accomplies revendiquées.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le salarié a effectué des heures supplémentaires au-delà des 38 heures rémunérées à raison de l’ordre de deux heures par semaine à compter de l’année 2015. Ainsi, la société sera condamnée à verser au salarié un rappel de salaire calculé sur le salaire de base correspondant au coefficient 95 applicable à l’année en cours, affecté de la majoration de 25%, pour un montant total de 4.395,88 euros ainsi détaillé :
— pour l’année 2015 à 1.762 euros, (90 heures supplémentaires impayées)
— pour l’année 2016 à 1.690,50 euros (84 heures supplémentaires impayées)
— pour l’année 2017 à 943,38 euros (46 heures supplémentaires impayées),
outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente de 439,58 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité de congés payés afférente.
3- Sur les dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur
Le salarié fait valoir qu’il a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 180 heures fixé dans la convention collective des cadres du bâtiment ; son employeur n’ayant pas donné droit au repos compensateur instauré par l’article 18-IV de la loi 2008-782, il est en droit de solliciter réparation de son préjudice.
La société vise la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 en son titre 2 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 145 heures par an et par salarié, augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salarié dont l’horaire n’est pas annualisé et la possibilité pour les entreprises d’utiliser un contingent d’heures supplémentaires dans la limite de 265 heures par salarié pendant l’année civile.
***
La société qui conclut au sein du dispositif à l’irrecevabilité de toutes les demandes de M. [C] ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette demande en ce qu’elle porte sur les demande de dommages et intérêts et demandes autres que les rappels de salaire précédent. Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter la fin de non-recevoir en ce qu’elle porte sur toutes les autres demandes du salarié.
Selon la convention collective nationale applicable le contingent annuel d’heure supplémentaire est fixé à 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé mais aucune disposition conventionnelle n’est prévue concernant la contrepartie en repos.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu’il ait pu bénéficier d’un repos compensateur reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l’indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l’indemnité.
Le salarié avait accompli un nombre d’heures supplémentaires supérieur à 180 heures en 2015 (225 heures supplémentaires) et 2016 (213 heures supplémentaires).
En considération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 180 heures, du droit à repos compensateur équivalent à 100% de ces heures en considération de l’effectif de l’entreprise dont il est constant qu’il est supérieur à 25 salariés et des salaires applicables en fonction des années en cause, M. [C] était en droit de bénéficier d’une indemnité de contrepartie obligatoire en repos de 1.359 euros comprenant l’indemnité de congés payés afférente. Ainsi le préjudice subi à raison du non-respect par l’employeur du droit à contrepartie obligatoire en repos lui a causé un préjudice qui sera entièrement réparé par la somme de 1.359 euros que la société sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
4- Sur les dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
Le salarié soutient que la société a violé la double limite relative aux durées maximales de travail fixées à l’article L. 3121-35 du code du travail, ayant régulièrement travaillé plus de 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur douze semaines consécutives.
La société fait valoir qu’en l’absence de preuve des heures supplémentaires le salarié devra être débouté de cette demande également.
***
Il ressort des considérations précédentes que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de respect des durées maximales de travail hebdomadaires.
Le salarié ne fait valoir aucun élément factuel portant sur le manquement de l’employeur au repos quotidien et hebdomadaire, en sorte que, même si la charge de la preuve du respect de ces obligations incombe à l’employeur, la cour ne peut que le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande de dommages et intérêts.
5- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en le rémunérant pendant toute sa période d’emploi en dessous des minima conventionnels, qu’il a ainsi perdu des droits à retraite, qu’il ne lui a pas appliqué les règles d’avancement prévues par les textes conventionnels et lui a fait perdre toute chance d’évolution professionnelle.
Les demandes de repositionnement du salarié ont été rejetées, en sorte qu’il ne peut prétendre au non-respect des règles conventionnelles et ne justifie pas d’autres éléments que ceux dont il a été discuté précédemment.
La cour constate par ailleurs que l’employeur a appliqué les minima conventionnels au regard du forfait horaire de 38 heures hebdomadaires. Ce faisant, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La société fait grief au jugement de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que :
— le salarié se contente de soulever le défaut de preuve de la commission délibérée des manquements reprochés, sans contester les faits ;
— sur le premier grief, relatif au surcoût engendré par l’agrandissement du local technique pour installer les 'centrales de traitement d’aire’ [CTA] demandé de manière injustifiée par le salarié, ce dernier ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions, de son ancienneté et de ses compétences, mais également des rappels faits par son supérieur hiérarchique sur ce point, qu’une telle demande aurait dû donner lieu à des vérifications en amont ; ses négligences sont donc nécessairement fautives ;
— concernant la prescription soulevée par le salarié, elle n’est pas encourue puisque l’information relative à l’agrandissement litigieux du local, bien qu’ayant donné lieu à des échanges sur la boîte générale '[Courriel 7]', n’a jamais été donnée à l’employeur titulaire du pouvoir disciplinaire, M. [L], lequel n’avait pas accès à cette boîte mail et n’a pu avoir connaissance du grief avant le 23 juin 2017 ;
— sur le second grief, elle a été contrainte de positionner des gaines aérauliques apparentes, refusées par le client et entraînant un surcoût supplémentaire à ses frais, en raison de la négligence du salarié dans le contrôle de la conformité de la synthèse fournie par les sous-traitants par rapport aux attendus de l’architecte ; cet oubli est nécessairement délibéré au regard de l’ancienneté du salarié et des rappels faits par M. [J].
Le salarié conclut à la confirmation du jugement ce que :
— la chronologie des faits démontre que la véritable cause de son licenciement réside dans ses revendications salariales adressées par courrier du 19 juillet 2016, refusées par l’employeur ;
— la lettre de licenciement contient deux griefs qui relèvent d’une insuffisance professionnelle non fautive et ne mentionne aucunement une abstention volontaire délibérée de sa part ;
— le premier grief relatif au surcoût engendré par l’agrandissement du local technique est prescrit en vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail : ainsi l’employeur en a eu connaissance dès le 10 février 2017 par l’intermédiaire du mail de l’entreprise Oriol envoyé sur l’adresse générale '[Courriel 7]' informant l’ensemble des intervenants que le local était trop petit pour y installer l’ensemble du matériel ;
— il n’a par ailleurs commis aucune faute grave concernant l’agrandissement du local technique, chantier pour lequel il s’est concerté avec le comité technique à toutes les étapes du dossier, étant entendu qu’il engageait depuis 2014 pour des commandes de travaux ou de fournitures complémentaires auprès des sociétés ;
— sur le second grief, il n’est établi par aucun élément matériellement vérifiable.
***
Selon la lettre de licenciement du 16 août 2017, fixant les limites du litige, il est reproché au salarié une faute grave dans les termes suivants :
' /…/ Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 juillet 2017 nous vous avons informé que nous envisagions de prendre à votre encontre une mesure de licenciement et convoqué à un entretien préalable en date 9 août 2017.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé nos motifs et recueillis vos explications.
Nous vous rappelons, ci-dessous, les faits qui vous ont été reprochés et que vous avez reconnus lors de cet entretien.
Vous êtes affecté en tant que responsable des études d’exécutions sur le chantier OXAYA depuis novembre 2016.
Nous avons eu à déplorer le non-respect du planning de remise de documents plans et note de calcul et un manque d’autorité sur les sous-traitants ce point vous a été notifié par votre responsable M. [J] lors de votre entretien du 27 mars 2017.
Il vous a été demandé de vous ressaisir et de prendre des dispositions pour éviter tout nouveau retard.
Malheureusement nous n’avons constaté aucune amélioration, bien au contraire nous avons découvert :
Le 23 juin 2017, que vous aviez demandé un agrandissement du local technique pour installer les CTA ; cet agrandissement a généré un surcoût 28 000 € pour l’entreprise. Après questionnement des fournisseurs de matériel, il s’est avéré que cet agrandissement était totalement injustifié et qu’il était parfaitement possible de réaliser l’installation dans un local telle que prévue initialement.
Le 25 juillet 2017, un oubli des gorges lumineuses dans la synthèse qui a conduit au mauvais positionnement de gaines aérauliques. Celles-ci doivent être déplacées, cet oubli engendre un coût supplémentaire de 4 000€ pour l’entreprise. '
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Les griefs portant sur un choix technique injustifié et un oubli des gorges lumineuses dans la synthèse ayant conduit au mauvais positionnement de gaines aérauliques et ayant tous les deux généré un surcoût à l’entreprise ne caractérisent pas un manquement du salarié à ses obligations issues du contrat de travail constitutifs de faits fautifs, étant précisé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne lui reproche aucunement une mauvaise volonté délibérée dans l’accomplissement de ses tâches.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
La société ne présente aucun moyen dans ses motifs mais précise les calculs portant sur les indemnités de licenciement et de préavis au sein du dispositif.
Le salarié fait valoir que :
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’elles doivent être calculées sur la base du coefficient 130 et subsidiairement, sur la base du coefficient 120 ;
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est bien fondé à obtenir la réparation de son entier préjudice.
***
1- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, qui a une ancienneté de deux ans et plus dans une entreprise d’au moins 11 salarié, a droit à une indemnité correspondant aux six derniers mois de salaire.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2.755 euros ), de son âge au jour de son licenciement (36 ans et demi), de son ancienneté à cette même date (11 ans et 8 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que le salarié a été sans emploi de septembre 2017 à la fin mars 2019, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 20.000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié, dont le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler pendant le préavis.
Les parties font application des dispositions de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
La convention collective nationale prévoit en son article 7.1 que :
En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Ainsi, en considération de l’ancienneté du salarié, ce dernier est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 8.326,50 euros outre 832,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant alloué.
3- Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Les dispositions de l’article 7.5 de la dite convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 prévoient que :
Le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
— 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté ;
— 6/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En cas de licenciement d’un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).
En application de ces dispositions, le salarié est en droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement de 11.514,76 euros calculée sur la base salariale de 2.755 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant alloué à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Léon Grosse succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [C] de ces mêmes dispositions et de lui allouer une indemnité complémentaire de 2.500 euros.
Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Léon Grosse à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [C] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la classification de M. [C] doit être repositionné en catégorie cadre – position B échelon 2 – coefficient 120, en ce qu’il a condamné en conséquence la société Leon Grosse à verser à M. [C] les sommes de 24.626 euros à titre de rappels de salaires sur la période du mois de décembre 2014 au mois d’août 2017, 2.462,60 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires impayées et d’indemnité de congés payés afférente, en ce qu’il a condamné la société Leon Grosse à verser à M. [C] les sommes suivantes : 10.399,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base du coefficient 120, 1.040,00 euros au titre des congés payés afférents, 17.333,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la base du coefficient 120, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE la fin de non-recevoir des demandes de M. [C] ;
DÉBOUTE M. [C] de ses demandes de repositionnement en catégorie cadre-position C catégorie 2 coefficient 130 et position B échelon 2 catégorie 2 coefficient 120 outre ses demandes de rappel de salaire et indemnités de congés payés subséquentes ;
CONDAMNE la société Léon Grosse à verser à M. [C] les sommes suivantes :
4.395,88 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayée pour les années 2015 à 2017, outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente de 439,58 euros,
1.359 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à contrepartie obligatoire en repos,
20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.326,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 832,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
11.514,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
DÉBOUTE M. [C] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Léon Grosse à verser à M. [V] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Léon Grosse aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983.
- Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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