Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 22/05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2022, N° 20/02934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05348 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02934
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 97
INTIMEE
S.A.S. PURESSENTIEL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieiur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2017, M. [X] [O] a été engagé par la société PURESSENTIEL FRANCE en qualité de directeur achats (statut cadre).
Après avoir été convoqué, suivant courrier remis en main propre le 4 juin 2019, à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2019, M. [O] a été licencié pour faute suivant courrier recommandé du 17 juillet 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale le 26 mai 2020 de demandes relatives à l’exécution ainsi qu’à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société PURESSENTIEL FRANCE à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 4 022,48 euros à titre de rappel de prime sur objectifs outre 402,25 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 23 184,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société PURESSENTIEL FRANCE de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 mai 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 mai 2025, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société PURESSENTIEL FRANCE au paiement des sommes de 4 022,48 euros à titre de rappel de prime sur objectifs outre 402,25 euros au titre des congés payés y afférents et 23 184,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 9 614,09 euros,
— condamner la société PURESSENTIEL FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal
— 33 649,31 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 359,18 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 753,80 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis outre 475,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 47 582,19 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de mars 2017 à juillet 2019 outre 4 758,21 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 945,53 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de treizième mois outre 294,55 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 748,91 euros à titre de rappel de prime sur objectifs outre 974,89 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13 333,68 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos outre 1 333,36 euros au titre des congés payés y afférents,
— 57 684,54 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 37 674,08 euros à titre de dommages-intérêts pour manque à gagner sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
à titre subsidiaire
— 27 724 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 8 306,06 euros à titre de rappel de prime sur objectifs outre 830,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner en toute hypothèse la société PURESSENTIEL FRANCE à lui remettre les bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner la société PURESSENTIEL FRANCE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce, sur les sommes n’étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société PURESSENTIEL FRANCE de ses demandes,
— condamner la société PURESSENTIEL FRANCE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 mai 2025, la société PURESSENTIEL FRANCE demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 28 mai 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé
M. [O] fait valoir qu’aucune convention de forfait n’a été conclue entre les parties et qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
La société PURESSENTIEL FRANCE indique en réplique que le salarié ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, soulignant que les éléments produits sont insuffisants à justifier tant la réalité que le quantum de la demande.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse, des courriels échangés dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que des attestations établies par d’anciens collègues de travail (Mmes [P], [D] et [Y]) ayant été directement et personnellement témoins de ses conditions et horaires de travail et dont aucun élément produit en réplique ne permet de remettre en cause la force probante, il apparaît que l’intéressé présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se limitant principalement en réponse à contester les demandes formées par le salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en affirmant notamment, de manière inopérante, qu’il ne démontre pas que la société lui aurait demandé d’accomplir des heures supplémentaires et qu’elle lui aurait imposé une charge de travail qui aurait justifié l’accomplissement d’heures supplémentaires, qu’il est défaillant à apporter la preuve de la réalisation d’une quelconque heure supplémentaire et se contente de procéder par affirmation sur la base d’un seul décompte unilatéral non étayé reprenant une durée de travail arbitrairement et invariablement fixée, que les attestations produites sont sujettes à caution et que les autres éléments versés aux débats ne sont pas suffisamment probants, la cour relève que la société intimée, qui ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, les seuls éléments produits en réplique étant manifestement insuffisants à cet égard et n’étant pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié, étant en toute hypothèse rappelé, d’une part, qu’un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, et, d’autre part, que l’acceptation par un salarié sans protestation ni réserve du salaire n’implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient la réalisation d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les différentes tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu’allégué, et accorde à l’intéressé la somme totale de 17 605,41 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019 outre 1 760,54 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en application des articles L.3121-30, L.3121-38, L.3121-39, D.3121-23 et D.3121-24 du code du travail, étant rappelé que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, compte tenu du volume d’heures supplémentaires accomplies au titre des années litigieuses, en l’absence de dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, étant rappelé que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué, au vu des seuls éléments versés aux débats, le salarié ne justifiant pas suffisamment du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée, la cour déboute l’intéressé de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, et ce par confirmation du jugement.
Sur la prime de 13ème mois
M. [O] fait valoir qu’il est en droit de bénéficier d’un rappel de prime de 13ème mois compte tenu des heures supplémentaires effectuées.
La société PURESSENTIEL FRANCE indique en réplique que cette demande n’est pas justifiée.
En l’espèce, compte tenu du volume d’heures supplémentaires accomplies au titre des années litigieuses ainsi que du rappel de salaire pour heures supplémentaires en résultant tel qu’il ressort des développements précédents, la cour accorde au salarié un rappel de prime de 13ème mois d’un montant de 1 089,84 euros outre 108,98 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur la prime sur objectif
M. [O] fait valoir qu’il est en droit de bénéficier d’un rappel de prime sur objectif au titre de l’année 2018 en ce que ses objectifs ont été atteints ainsi qu’au titre de l’année 2019 au prorata de son temps de présence.
La société PURESSENTIEL FRANCE indique en réplique que cette demande devra être rejetée en ce que l’intéressé ne verse aucun élément aux débats permettant de démontrer que des sommes lui seraient dues par la société.
Il résulte de l’article 5.1 du contrat de travail liant les parties que « A cette rémunération pourra s’ajouter une rémunération variable équivalente à 1 mois de salaire en cas d’atteinte des objectifs qui seront déterminés en début d’année ».
Au vu des éléments versés aux débats par le salarié et notamment des fiches d’entretien d’évaluation et de développement des années 2017 et 2018 faisant état de l’atteinte d’une majorité des objectifs fixés, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 1315, devenu 1353, du code civil que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de tout élément produit par l’employeur à cet égard, la cour accorde à l’intéressé, sur la base des stipulations contractuelles précitées et eu égard aux sommes déjà versées par l’employeur en janvier et mars 2019, un rappel de prime sur objectif d’un montant de 3 215,39 euros au titre de l’année 2018 et de 286,37 euros (prorata temporis) au titre de l’année 2019, soit une somme totale de 3 501,76 euros outre 350,17 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [O] fait valoir que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, celui-ci étant intervenu dans un contexte de modification organisationnelle qui entraînait la disparition de son poste de directeur des achats, la véritable cause de son licenciement étant que le poste de directeur des achats ne se justifiait plus du fait de l’embauche d’un directeur supply chain. Il indique par ailleurs que la lettre de licenciement reprend un à un des reproches déjà faits par écrit, et ce alors que les observations écrites s’analysent en une sanction disciplinaire, de sorte que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait sanctionner deux fois une même faute. Il souligne enfin que les griefs retenus à son encontre sont en toute hypothèse totalement infondés.
La société PURESSENTIEL FRANCE indique en réplique que le licenciement du salarié est bien fondé en raison du comportement fautif adopté par ce dernier (manque de diligence dans la gestion des dossiers, absence de collaboration avec M. [R] et remise en cause du positionnement de ce dernier, absence de réalisation des objectifs). Elle souligne qu’elle n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et que la nouvelle organisation mise en place à compter de février 2019 ainsi que le recrutement d’un directeur supply chain n’ont pas eu pour but de préparer son éviction.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
À titre liminaire, il sera relevé que le mail de M. [T] (secrétaire général) en date du 17 juin 2019, adressé à l’appelant en réponse à ses propres mails des 27 mai, 4 juin et 10 juin 2019 concernant ses conditions de travail ainsi que l’existence d’une « placardisation », et se bornant à lui indiquer, sans prendre aucune mesure à son encontre, qu’il est surpris par la teneur de son mail ainsi qu’à lui demander de cesser de critiquer ses managers et d’apporter tout le soin nécessaire à son travail, ne peut aucunement s’analyser comme une sanction disciplinaire au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail mais relève d’un simple rappel à l’ordre n’épuisant pas le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient l’existence de manquements du salarié dans la réalisation de ses missions ainsi que d’un comportement inapproprié vis-à-vis de sa hiérarchie.
Concernant la première série de griefs afférents à un manque de diligences dans la gestion des dossiers, outre que s’agissant du recrutement d’un ingénieur packaging, du diffuseur bubble, du litige Albéa et de l’absence de communication de M. [O], l’employeur se limite à procéder par voie de simples affirmations de principe et s’abstient de produire la moindre pièce au soutien de ses allégations de nature à caractériser l’existence de manquements précis et concrets étant directement et personnellement imputables au salarié, la cour relève, à la lecture des éléments produits en réplique par le salarié, que ce dernier justifie pour sa part de l’ensemble des diligences et initiatives prises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de directeur achats.
Il sera ainsi notamment relevé, s’agissant du recrutement d’un ingénieur développement packaging senior (à la suite de la démission d’un précédent salarié en août 2018) que ledit recrutement avait effectivement été initié par M. [O], avant d’être repris par M. [V] en sa qualité de responsable achat et développement pack, ainsi que cela résulte des organisations du service achats établies par l’appelant les 18 janvier et 19 mars 2019 et adressées à sa hiérarchie sans que celle-ci ne lui fasse part de la moindre opposition, l’appelant apparaissant ainsi avoir accompli les différentes diligences nécessaires pour procéder au recrutement mais s’être heurté à des difficultés à cet égard suite au refus de la direction de valider les deux candidatures initialement retenues, ces difficultés s’étant poursuivies lorsque la mission de recrutement a été confiée à M. [V], ce qui a conduit le nouveau directeur supply chain (M. [R]), arrivé au sein de l’entreprise en février 2019, à mandater un cabinet de recrutement, ce qui avait été initialement proposé par l’appelant.
S’agissant du diffuseur bubble et du litige Albéa, outre que l’appelant fait justement valoir que M. [V] était le plus ancien de l’équipe achat comme ayant intégré la société en novembre 2014, l’intéressé ayant de surcroît été promu au poste de responsable achat et développement packaging en janvier 2018, ce qui lui permettait de gérer les litiges fournisseurs, et ce sous la supervision de M. [O], il apparaît également à la lecture des mails versés aux débats que c’est M. [R] (directeur supply chain) qui a décidé de son propre chef de reprendre la main sur le dossier Albéa, et ce sans qu’aucun élément produit ne permette de justifier de l’existence d’éventuelles demandes antérieures qui auraient été transmises à l’appelant et auxquelles il n’aurait pas donné suite. Il sera également noté que l’appelant fait justement valoir que la gestion des stocks ne relevait pas du service achat mais du seul service approvisionnement.
S’agissant de l’offre de Noël/coffret huiles essentielles, étant noté à la lecture des échanges de mails versés aux débats par les parties que c’est M. [R] qui pilotait directement ce dossier et que c’est ce dernier qui avait pris la décision de faire intervenir et d''intégrer de nouveaux fournisseurs, outre que M. [O] s’est limité à lui indiquer que compte tenu des « impératifs timing » du projet, il ne recommandait pas une telle solution, il résulte de ces mêmes échanges de mails que l’appelant n’était pas directement associé à la gestion de ce dossier, M. [R], pour contester la mise à l’écart invoquée par M. [O], lui ayant répondu que le sujet était évoqué dans l’open space du bureau, ce dont il se déduit que l’appelant n’était pas associé au projet et qu’il lui revenait d’écouter les conversations se tenant dans l’open space s’il souhaitait en être informé. Il apparaît que M. [R] a de surcroît géré ce dossier avec l’assistance directe de M. [S], chargé de SST (sous-traitance) et du Copacking, faisant partie de la direction des achats et travaillant normalement sous la seule subordination de M. [O], les intéressés ayant tous les deux procédé à des visites d’installations de fournisseurs pour le projet coffret de Noël sans que M. [O] n’en soit informé ni qu’il y soit associé, M. [R] n’ayant ensuite pas hésité, de manière pour le moins contradictoire, à s’adresser directement à l’appelant pour se plaindre du fait que M. [S] n’avait pas effectué toutes les vérifications nécessaires concernant les fournisseurs.
S’agissant du contrat Citrefine, outre que le seul mail produit par l’employeur ne permet pas de déterminer quel manquement serait effectivement imputable à l’appelant, M. [R] précisant simplement qu’il intervient dans le dossier s’agissant d’un dossier stratégique pour l’entreprise qui dure depuis de nombreux mois, il résulte par ailleurs des échanges de mails produits en réplique par M. [O], que ce dernier était en cours de négociation du contrat avec ce fournisseur, négociations qu’il avait reprises en 2018, et ce alors qu’elles avaient déjà échouées après des discussions engagées depuis 2015, et qu’il suivait très activement ce dossier nécessitant notamment l’invention d’une juriste de la société, jusqu’à ce que M. [R] décide soudainement d’intervenir dans les négociations à compter de mai 2019 et d’être en relation directe avec le fournisseur, ce dont il résulte que M. [O] pouvait légitiment s’interroger sur le fait de savoir s’il continuait d’être l’interlocuteur habituel du fournisseur et quel serait désormais son rôle dans le cadre des négociations.
S’agissant de la gestion du litige Fareva, outre que le suivi de la question de la destruction d’un reliquat de stocks pouvait effectivement être confiée sans difficulté à M. [V] en charge de la gestion du portefeuille packaging, il apparaît également que l’appelant était en arrêt de travail pour maladie en avril 2019, ce qui explique qu’il n’ait pas immédiatement répondu à la demande de M. [R] et qu’il ait ensuite renvoyé ce dernier vers M. [V] qui avait parfaite connaissance du dossier, et ce afin de ne pas retarder le traitement du dossier malgré son absence, l’appelant apparaissant avoir en toute hypothèse répondu au directeur supply chain alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie pour lui faire part de sa recommandation consistant à procéder à la destruction des stocks litigieux.
S’agissant des déplacements, il résulte de l’ensemble des échanges de mails produits par les parties que, suite à la transmission d’une roadmap audit/visites fournisseurs le 28 mars 2019, l’appelant s’est légitimement inquiété de l’absence de validation par sa hiérarchie des déplacements prévus et, qu’en réponse à un mail de M. [R] lui faisant part de son souhait de réduire certains déplacements sur site dont il ne voyait pas l’intérêt, M. [O] s’est limité à le renvoyer à des présentations antérieurement effectuées à cet égard tout en lui indiquant rester à sa disposition s’il souhaitait obtenir des précisions supplémentaires sur la nécessité de procéder à des déplacements sur site, l’intéressé précisant par ailleurs être conscient de l’aspect économique des choses et de la nécessité de rechercher ensemble les moyens de réduire les frais liés aux déplacements.
Concernant les griefs afférents à une absence de collaboration avec M. [R] en sa qualité de nouveau directeur supply chain ainsi qu’à une remise en cause du positionnement de ce dernier, étant constaté que la société intimée a décidé de procéder, afin d’accompagner son développement et dans la perspective d’améliorer son organisation et son fonctionnement, à la création d’une direction supply chain (chargée d’organiser les achats, la logistique, les approvisionnements et le développement pack) ainsi qu’à l’embauche de M. [R] en qualité de directeur supply chain à compter de février 2019, il résulte des différents échanges de mails versés aux débats ainsi que de l’ensemble des développements précédents que l’arrivée du nouveau directeur supply chain a eu pour conséquence d’entraîner une réorganisation au sein du fonctionnement des différentes directions, en ce comprise la direction des achats, M. [R] apparaissant de surcroît avoir décidé de gérer personnellement certains dossiers ou fournisseurs qui étaient auparavant directement et personnellement suivis par l’appelant, impliquant, de fait, une réduction non sérieusement contestable du périmètre d’intervention de M. [O] ainsi que de ses missions et responsabilités, une telle réduction expliquant que l’intéressé ait pu faire valoir son incompréhension et ses inquiétudes lorsqu’il a été informé des décisions de sa hiérarchie ou qu’il ait souhaité obtenir, de manière tout à fait légitime, des précisions et des clarifications quant à la définition des périmètres d’intervention de chacun ou quant aux modalités de coordination entre les différents acteurs impliqués. Il sera de surcroît observé de ce dernier chef que l’appelant a toujours fait preuve, dans le cadre des échanges de mails litigieux, d’un ton et de propos mesurés et respectueux, tant vis-à-vis de la direction de la société que de son nouveau supérieur hiérarchique direct, le directeur supply chain, et ce sans jamais remettre en cause ni les nouvelles orientations stratégiques décidées par l’entreprise ni le positionnement du directeur supply chain, et ce contrairement à ce que qu’affirme à tort l’employeur, étant noté que malgré les interrogations de l’appelant concernant la réorganisation précitée, l’intéressé a cependant toujours respecté et mis en 'uvre les instructions et orientations qui lui avaient été données ainsi que cela résulte des mails versés aux débats. Il sera également constaté, s’agissant de la période d’absence de l’appelant, que ce dernier s’est à nouveau limité, de manière mesurée et respectueuse, à demander à M. [R] de bien vouloir le tenir informé des décisions managériales qui avaient été prises durant son absence concernant la direction des achats, et ce à nouveau sans remettre en cause lesdites décisions, M. [O] indiquant tout au contraire qu’il est « complètement aligné » avec une des décisions prises mais qu’il a besoin de savoir quel est le périmètre de management qui lui est dévolu à l’égard de ses équipes au sein de la direction des achats.
Concernant enfin l’absence alléguée de réalisation des objectifs ainsi que la détérioration invoquée concernant la qualité du travail de l’appelant, outre que l’employeur s’abstient de produire le moindre élément concernant l’atteinte des objectifs afférents à l’année 2019, la cour relève également que les carences mentionnées dans la lettre de licenciement sont contradictoires et incompatibles avec le parcours professionnel antérieur du salarié au sein de l’entreprise depuis mars 2017, et ce alors que l’entretien d’évaluation et de performance réalisé le 19 décembre 2018 faisait état de l’atteinte d’une majorité des objectifs fixés (5 atteints, 1 atteint en partie et 1 non atteint), aucune compétence n’étant à améliorer, l’intéressé s’étant en toute hypothèse vu accorder un rappel de prime sur objectifs dans le cadre de la présente décision ainsi que cela résulte des développements précédents.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit le licenciement pour faute litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, la cour accorde au salarié, compte tenu d’une rémunération de référence de 8 849,49 euros (après prise en compte des rappels d’heures supplémentaires et de primes précités), un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement (après déduction de la somme déjà réglée par l’employeur) d’un montant de 611,59 euros, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, si l’appelant fait valoir que les 3 semaines de congés payés (15 jours ouvrés) posés avant la notification du licenciement auraient dû suspendre le préavis et entraîner une indemnisation en conséquence du report de la date de fin de contrat 3 semaines après le 17 novembre 2019 (compte tenu d’un licenciement au 15 juillet 2019 et d’un préavis conventionnel d’une durée de 4 mois), il apparaît cependant que le salarié a été dispensé de l’exécution du préavis et qu’il n’a dès lors pas pris de jours de congés payés au cours des mois de juillet et août 2019 ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats, lesdits jours de congés payés lui ayant été réglés dans le cadre du versement de l’indemnité compensatrice de congés payés, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, il sera rappelé que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l’application desdites dispositions.
Par ailleurs, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l’article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise s’appréciant au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail (2 ans et 4 mois), à l’âge du salarié (44 ans), à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (8 849,49 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut), accorde au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi, si l’appelant fait valoir qu’il est en droit d’être indemnisé en raison de l’absence de prise en compte par Pôle Emploi des heures supplémentaires effectuées en conséquence de l’absence de mention de celles-ci dans l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, outre que les heures supplémentaires litigieuses n’ont été fixées et n’ont donné lieu à condamnation que dans le cadre de la présente décision, de sorte que l’existence d’une faute ou d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail à la date d’établissement des documents de fin de contrat ne peut être retenue, il sera également observé que le rappel de salaire pour heures supplémentaires accordé par le présent arrêt donnera nécessairement lieu au versement de cotisations sociales y afférentes ainsi qu’à l’établissement d’une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée, de sorte que la prise en charge de l’éventuel manque à gagner allégué par l’appelant ne relève pas de la responsabilité de la société intimée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
Aucune disposition de l’article A.444-32 du code de commerce ne prévoyant la faculté pour le juge de mettre à la charge de l’employeur l’émolument perçu par l’huissier de justice au titre de la prestation de recouvrement ou d’encaissement, l’article R.631-4 du code de la consommation n’étant pas applicable aux faits de l’espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié formée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement prononcé à l’encontre de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté M. [O] de ses demandes d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, d’indemnité pour travail dissimulé, de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manque à gagner sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que de sa demande au titre des articles A.444-32 du code de commerce et R. 631-4 du code de la consommation et en ce qu’il a condamné la société PURESSENTIEL FRANCE aux dépens ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société PURESSENTIEL FRANCE à payer à M. [O] les sommes suivantes:
— 17 605,41 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 760,54 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 089,84 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois outre 108,98 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 501,76 euros à titre de rappel de prime sur objectif outre 350,17 euros au titre des congés payés y afférents,
— 611,59 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PURESSENTIEL FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société PURESSENTIEL FRANCE de remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Ordonne à la société PURESSENTIEL FRANCE de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société PURESSENTIEL FRANCE aux dépens d’appel ;
Condamne la société PURESSENTIEL FRANCE à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société PURESSENTIEL FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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