Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DES VOSGES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ( GROUPAMA GRAND EST ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJP2
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judicaire d’EPINAL en date du 19 décembre 2023, R.G. n°20/01568,
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (88), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat inscrit au barreau de NANCY
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST),
dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est situé au14 [Adresse 8]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [U] [V],Commissaire de Justice à EPINAL en date du 5 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : reputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2007, M. [H] [D] (alors âgé de 22 ans comme étant né le [Date naissance 3] 1985) a été victime, au lieu-dit
M. [D] a été transporté par hélicoptère au [Adresse 4] [Localité 7] et opéré par une équipe pluridisciplinaire pour une résection de l’intestin grêle avec anastomose latéro-latérale, une hémicolectomie gauche avec colostomie transverse gauche, une splénectomie, un parage des dégâts pariétaux, une néphrectomie gauche, une laminectomie L2 à L4 avec parage des débris osseux et plastie du fourreau dure-mérien.
Du fait des complications de ses blessures, M. [D] a dû subir de nombreuses opérations ultérieures et alterner entre les séjours hospitaliers et les séjours au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 6].
Par jugement du 28 août 2008, le tribunal correctionnel d’Epinal a déclaré M. [R] coupable d’avoir transporté une arme de 5ème catégorie sans la rendre immédiatement inutilisable et d’avoir causé par imprudence une atteinte à l’intégrité de la personne de M. [D] suivie d’une incapacité totale de plus de trois mois, a ordonné une expertise médicale de la victime et condamné M. [R] à lui verser une provision de 5 000 euros, outre la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Dr [P], expert médical, a déposé le 6 février 2009 un premier rapport concluant à l’absence de consolidation médico-légale.
Par décision du 26 février 2010, le tribunal correctionnel d’Epinal, statuant sur intérêts civils, a ordonné une nouvelle expertise médicale.
Le Dr [P] a déposé le 9 septembre 2010 un deuxième rapport concluant à l’absence de consolidation médico-légale.
Par jugement du 16 mars 2012, le tribunal correctionnel d’Epinal, statuant sur intérêts civils, a ordonné une nouvelle fois une expertise médicale et condamné M. [R] à verser à la victime une provision complémentaire de 120 000 euros, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Dr [P] a déposé le 20juin 2012 un troisième rapport concluant à nouveau à l’absence de consolidation médico-légale.
Par jugement du 28 juin 2013, le tribunal correctionnel d’Epinal, statuant sur intérêts civils, a ordonné une nouvelle expertise médicale.
Le Dr [P] a déposé son rapport définitif le 20 janvier 2014 fixant la date de consolidation médico-légale au 25 mai 2013 et évaluant notamment le déficit fonctionnel permanent à 82%, qui correspond à une paraplégie de niveau L3 complète et définitive, avec d’importants problèmes digestifs et uro-génitaux.
Le 5 mars 201 5, un procès-verbal de transaction partielle a été régularisé entre M. [D] et la société Groupama Grand-Est. Ont toutefois été réservés les postes suivants :
— dépenses de santé futures sous réserve du justificatif de la participation des organismes sociaux et de la complémentaire concernant : coussin anti-escarres, fauteuil douche, lit médicalisé et matelas médicalisé,
— les frais de logement adapté,
— les frais de véhicule adapté.
Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal correctionnel d’Epinal, statuant sur intérêts civils, a constaté d’office le désistement présumé de M. [D].
Par actes d’huissier de justice en date des 16 et 19 octobre 2020, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Epinal la société Groupama Grand-Est en indemnisation des postes de préjudice réservés, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges.
M. [D] a demandé au tribunal de :
— condamner la société Groupama Grand-Est à lui verser, en deniers ou quittances, la somme de 23 061,03 euros au titre des aides techniques,
— condamner la société Groupama Grand-Est à lui verser, en deniers ou quittances, la somme de 312 329,85 euros au titre des frais futurs,
— condamner la société Groupama Grand-Est à lui verser, en deniers ou quittances, la somme de 194 661,68 euros au titre de l’acquisition et de l’aménagement d’un véhicule.
— condamner la société Groupama Grand-Est à lui verser, en deniers ou quittances, la somme de 341 478,00 euros au titre de l’acquisition et de l’aménagement du logement,
— condamner la société Groupama Grand-Est à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Grand-Est en tous les dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Groupama Grand-Est a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes formées au titre des dépenses médicales antérieures au 25 mai 2013,
— déclarer irrecevables les demandes formées au titre de dépenses qui n’ont pas été expressément prévues par la transaction intervenue entre les parties,
— constater que M. [D] ne verse pas aux débats les débours de son assurance santé complémentaire,
— liquider les postes de préjudice réservés dans la transaction du 5 mars 2015 comme suit :
— frais médicaux restés à charge : 24 617,68 euros,
— fauteuil roulant manuel : débouté faute de production des débours de l’assurance complémentaire,
— coussin : débouté faute de production des débours de l’assurance complémentaire,
— fauteuil de douche : 21 293,05 euros,
— lit médical et ses accessoires : débouté faute de production des débours de l’assurance complémentaire,
— fauteuil Klick Electric Power : 37 395,38 euros,
— acquisition et aménagement du véhicule : 107 430,06 euros,
— acquisition du logement : débouté,
Total : 190 736,17 euros,
— dire et juger cette offre satisfactoire,
— débouter M. [D] pour le surplus de ses demandes,
— ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— fixé le préjudice corporel de M. [D] et ses suites à la somme de 214 932,25 euros et l’a liquidé selon les modalités suivantes :
— 107 502,19 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 107 430,06 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— condamné la société Groupama Grand-Est à payer à M. [D] la somme de 214 932,25 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Groupama Grand-Est à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupama Grand-Est aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Marie-Christiane Abellan-Montaut,
avocat aux offres de droit,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, er janvier 2020.
Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2024, M. [D] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a fixé son préjudice corporel et ses suites à la somme de 214 932,25 euros et l’a liquidé à hauteur de 107 502,19 euros au titre des dépenses de santé futures et 107 430,06 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, en ce qu’il a condamné la société Groupama Grand-Est à lui payer la somme de 214 932,25 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et en ce qu’il a condamné la société Groupama Grand-Est à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 26 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
— recevoir M. [D] en son appel.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— condamner la société Groupama Grand-Est à verser à M. [D], en deniers ou quittances, la somme de 23 061,03 euros au titre des aides techniques,
— condamner la société Groupama Grand-Est à verser à M. [D], en deniers ou quittances, la somme de 309 125,08 euros au titre des frais futurs,
— condamner la société Groupama Grand-Est à verser à M. [D], en deniers ou quittances, la somme de 199 671,85 euros au titre de l’acquisition et de l’aménagement d’un véhicule,
— condamner la société Groupama Grand-Est à verser à M. [D], en deniers ou quittances, la somme de 341 478,00 euros au titre de l’acquisition et de l’aménagement du logement,
— condamner la société Groupama Grand-Est à verser à M. [D], la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Grand-Est en tous les dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais d’expertise et ce, dont distraction au profit de Me Clarisse Mouton de la SELARL LWM, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 août 2024, la société Groupama Grand-Est demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité du jugement entrepris.
Subsidiairement,
— liquider les postes de préjudice réservées dans la transaction du 5 mars 2015 comme suit :
— frais médicaux restés à charge : 24 617,68 euros,
— fauteuil roulant manuel : débouté faute de production des débours de l’assurance complémentaire,
— coussin : débouté faute de production des débours de l’assurance complémentaire,
— fauteuil de douche : 21 293,05 euros,
— lit médical et ses accessoires : débouté faute de production des débours de l’assurance complémentaire,
— fauteuil Klick Electric Power : 37 395,38 euros,
— acquisition et aménagement du véhicule : 107 430,06 euros,
— acquisition du logement : débouté,
Total : 190 736,17 euros,
— dire et juger cette offre satisfactoire,
— débouter M. [D] pour le surplus de ses demandes,
En toutes hypothèses,
— condamner M. [D] à payer à la société Groupama Grand-Est la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel.
M. [D] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la CPAM des Vosges n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit d’indemniser la victime directe de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu’à la date de la consolidation médico-légale.
Suivant la transaction acceptée le 5 mars 2015 par M. [H] [D], les parties se sont accordées sur la liquidation des dépenses de santé actuelles pour une somme de 999 389,73 euros, dont 9 627,77 euros revenant à M. [H] [D] (le solde aux tiers payeurs).
Le PV de transaction indique que ces sommes seront versées 'sous réserve de la production des justificatifs de participation des organismes sociaux et complémentaire'. Cette mention ne signifie manifestement pas que le chiffrage de certaines dépenses à été réservé, mais seulement que le remboursement des dépenses, chiffrées à 999 389,73 euros, sera effectué sous réserve des justificatifs de la CPAM ou de la mutuelle, pour éviter les doublons.
Dès lors, les dépenses de santé actuelles ayant fait l’objet d’une transaction totale, les demandes nouvelles formées par M. [H] [D] au titre de ce chef de préjudice sont irrecevables et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
M. [H] [D] a accepté la transaction sur les dépenses de santé futures le 5 mars 2015. Il ne peut donc plus demander le remboursement de dépenses de santé qui auraient été exposées entre le 25 mai 2013 (date de la consolidation) et le 5 mars 2015. En effet, si ces dépenses restées à sa charge sont réelles, il lui appartenait de s’en prévaloir lors de la transaction et de solliciter leur remboursement dans le cadre de ladite transaction. A défaut de l’avoir fait, il ne peut plus réclamer le remboursement de ces dépenses. Dès lors les dépenses afférentes au 'fauteuil Traces taille 40" (4 794,98 euros) et aux deux coussins Roho (990 euros) seront déclarées irrecevables.
Pour la période comprise entre le 5 mars 2015 et aujourd’hui, M. [H] [D] sollicite le remboursement des sommes suivantes
— SAV coussin Roho : 85 euros,
— dosseret de fauteuil : 34,90 euros,
— réparation du fauteuil : (facture du 22/03/2016) : 102,39 euros,
— réparation des roues du fauteuil (facture du 16/06/2016) : 121,38 euros,
— réparation du fauteuil (facture du 28/06/2019) : 216,79 euros, dont M. [H] [D] demande la capitalisation.
Ces restes à charge de M. [H] [D] sont afférents à des dépenses que le PV de transaction n’a pas prévues, alors qu’elles étaient prévisibles. M. [H] [D] ne peut donc en exiger le remboursement. Toutefois, la société Groupama Grand Est, en concluant à la confirmation du jugement, accepte le remboursement de celles de ces sommes que le tribunal a retenues, à savoir : le coût du dosseret (34,90 euros) et la facture du 28/06/2019 sans capitalisation (216,79 euros).
M. [H] [D] demande la prise en charge à hauteur de 77,50 euros de compléments alimentaires, d’alèses et de protèges slip. La société Groupama Grand Est relève à juste titre que la nécessité des compléments alimentaires ne ressort d’aucune des pièces médicales produites. En revanche, bien que ces dépenses n’aient pas été retenues par la transaction, la société Groupama Grand Est accepte d’indemniser M. [H] [D] pour les dépenses d’alèses et de protèges slip à hauteur d’une somme de 24 617,68 euros (après capitalisation). Cette somme sera donc mise au crédit de M. [H] [D].
Concernant les fauteuils roulants, le PV de transaction n’a prévu qu’un fauteuil roulant manuel d’un coût de 3466,11 euros, renouvelable tous les 5 ans, soit une dépense capitalisée de 19 484,39 euros., selon les termes mêmes de l’accord. M. [H] [D] ne peut donc revenir sur cet accord clair, précis et chiffré en sollicitant le remboursement d’autres fauteuils roulants. Néanmoins, la société Groupama Grand Est a elle-même offert, 'par exception à la transaction', une somme supplémentaire de 37 395,38 euros au titre de l’achat d’un fauteuil électrique (Klick Electric Power) et de la capitalisation de son coût de renouvellement. Il convient de retenir, à l’instar du tribunal, ces deux sommes de 19 484,39 euros et de 37 395,38 euros au titre des fauteuils roulants.
Concernant les coussins anti-escarres, le PV de transaction a prévu un coussin par an. Le coussin Polyair est intégralement remboursé par la sécurité sociale et M. [H] [D] ne donne aucune explication sur la nécessité de recourir au coussin Roho qui est plus onéreux. Il y a donc lieu de débouter M. [H] [D] de ce chef de demande.
Concernant le fauteuil de douche, les parties s’accordent sur un reste à charge de 2 134 euros et un renouvellement tous les cinq ans. Au titre de la période échue, M. [H] [D] sollicite une prise en charge à compter du 1er septembre 2020, soit :
— du 1er septembre 2020 au 31 août 2025 : 2134 euros,
— à compter du 1er septembre 2025 : 2134 euros/5 x 46,724* = 19 941,80 euros,
(* taux de capitalisation viagère résultant du barème de la Gazette du Palais 2022, taux 0, pour un homme de 39 ans, âge de M. [H] [D] au 1er septembre 2025),
soit 22 075,80 euros, tandis que M. [H] [D] demande la somme de 19 678,46 euros et que la société Groupama Grand Est offre 21 293,05 euros. C’est donc ce dernier montant qui sera retenu.
Concernant le lit médicalisé, M. [H] [D] justifie d’une dépense de 5 500 euros mais sans demander le renouvellement de cet équipement et, donc, sans capitaliser cette dépense pour l’avenir. La sécurité sociale assure un remboursement de 1 030 euros, soit un reste à charge de 4 470 euros, que la société Groupama Grand Est sera condamnée à payer.
Au total, la somme due par la société Groupama Grand Est à M. [H] [D] au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à :
34,90 + 216,79 + 24 617,68 + 19 484,39 + 37 395,38 + 21 293,05 euros + 4 470 = 107 512,19 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l’espèce, la nécessité d’un véhicule adapté n’est pas contestée. Ce poste a d’ailleurs été prévu par le PV de transaction, mais il n’a pas été chiffré, ayant seulement fait l’objet de la mention : 'réservé'.
M. [H] [D] se prévaut de l’achat d’un véhicule Volkswagen Golf pour un prix de 28 650,01 euros selon facture du 12 août 2010 et il considère que le surcoût d’acquisition est de 20 000 euros et que le coût de l’adaptation est de 3 000 euros.
S’il justifie du coût de l’adaptation en produisant une facture de 2 928,35 euros pour l’adaptation de sa Volkswagen Golf, il ne donne aucune explication quant au prétendu surcoût de 20 000 euros. En effet, il se borne à expliquer qu’il 'aurait pu se contenter, s’il n’avait pas été handicapé, d’un véhicule de petit gabarit d’autant que son épouse possède un véhicule Touran, véhicule familial et qu’en conséquence l’acquisition par lui de la Volkswagen Golf est bien la conséquence de son handicap'. Mais cette explication est contradictoire puisque précisément, comme l’a souligné le tribunal, le véhicule Volkswagen Golf qu’il a acquis est un véhicule de petit gabarit, totalement inadapté au transport d’un fauteuil roulant.
Compte-tenu de l’incohérence de ce raisonnement et du défaut de la moindre explication du surcoût de 20 000 euros, le calcul proposé par M. [H] [D], à savoir la capitalisation viagère de la somme de (20 000 euros + 3 000 euros) ne peut être retenu. L’existence de ce chef de préjudice étant néanmoins incontestable, il convient de retenir l’offre de la société Groupama Grand Est, formée à hauteur de 107 430,06 euros, fondée sur un surcoût de 9 370 euros et un coût d’adaptation du véhicule de 2 518,24 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de logement adapté
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
En l’espèce, compte-tenu de la gravité du handicap de M. [H] [D], la nécessité d’un logement adapté n’est pas contestée. Ce poste a été d’ailleurs été prévu par le PV de transaction, mais il n’a pas été chiffré, ayant seulement fait l’objet de la mention : 'réservé'.
Lors de son accident et au cours des années qui l’ont suivi, M. [H] [D] était locataire de son logement. Toutefois, compte-tenu de la gravité de son handicap (soit un déficit fonctionnel permanent à 82%, qui correspond à une paraplégie de niveau L3 complète et définitive), il est légitime qu’il ait souhaité vivre dans un logement comportant des aménagements adaptés à la gravité de son handicap. Or, l’importance des aménagements à réaliser pour l’adaptation à ce type de handicap est incompatible avec le caractère provisoire d’une location. Il doit donc être admis que les conséquences dommageables de l’accident l’ont conduit à acquérir un terrain et à y faire construire une maison comportant des aménagements adapté à ses séquelles physiques. Ce souci d’adaptation se traduit notamment par la construction d’une maison de plain-pied et d’espaces intérieurs suffisamment vastes pour permettre les déplacements en fauteuil roulant, mais aussi par la conception de tous les aménagements tant intérieurs (position en hauteur des interrupteurs, des branchements, largeur des couloirs et des portes, dépourvues de seuils, portes intérieures coulissantes, etc…) qu’extérieurs (allée avec revêtement stabilisé permettant une circulation en fauteuil roulant tout autour de la maison…), comme le montre la description technique de la maison faite le 19 avril 2024 par une ergothérapeute (dont le rapport est produit aux débats par M. [H] [D]).
Toutefois, M. [H] [D] n’explique pas pourquoi il a fait l’acquisition de trois terrains à bâtir (d’une superficie de 10a 08ca, de 15a 70ca et de 06a 01ca) pour construire sa maison, alors qu’un seul de ces terrains était suffisamment vaste pour réaliser son projet immobilier. Il n’explique pas davantage la raison pour laquelle la maison qu’il a fait édifier comprend quatre chambres. Ce sur-dimensionnement ne peut s’expliquer par son handicap et ne résulte que de choix personnels étrangers à sa situation de handicap.
Par conséquent, M. [H] [D] est bien fondé à demander, au titre du poste 'frais de logement adapté', le remboursement de l’investissement immobilier qu’il a réalisé pour acquérir un terrain et construire une maison adaptée à son handicap, mais sans pouvoir réclamer le remboursement de la totalité du coût de cet investissement. Au vu de la sur-dimension de son investissement immobilier, il convient de retenir le prix de 7 000 euros pour l’achat du terrain à bâtir (au lieu du prix de 14 873 euros payé pour les trois terrains à bâtir) et de pratiquer un abattement de 15% sur le coût de construction de la maison (326 605 euros), soit :
7 000 euros + (326 605 euros x 0,85) = 284 614,25 euros.
Aussi la société Groupama Grand Est sera-t-elle condamnée à payer à M. [H] [D] cette somme de 284 614,25 euros au titre des frais de logement adapté. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Groupama Grand Est, qui est la partie perdante dans la mesure où elle a notamment refusé une indemnisation légitime des frais de logement adapté, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à M. [H] [D] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré
Et, statuant à nouveau,
— Fixe le poste de dépenses de santé futures à 107 512,19 euros,
— Fixe le poste de frais de logement adapté à 284 614,25 euros,
— Condamne la société Groupama Grand Est à payer à M. [H] [D] les sommes de 107 512,19 euros (dépenses de santé futures), de 107 430,06 euros (frais de véhicule adapté) et de 284 614,25 euros (frais de logement adapté) à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Groupama Grand Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupama Grand Est à payer à M. [H] [D] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupama Grand Est aux dépens et autorise Me Clarisse Mouton, avocate, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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