Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 déc. 2025, n° 22/13794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2021, N° 2020032718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 234, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/13794 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2020032718
APPELANTE
S.A.R.L. T.T.N.R. SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] de la Réunion sous le numéro 480 615 483
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise Ortolland de la Selarl Ortolland & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : R231
INTIMEE
S.A. CEMENTIS (REUNION) anciennement dénommée HOLCIM REUNION, prise en la personne de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] de la Réunion sous le numéro 310 863 014
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-didier Meynard de la SCP Brodu – Cicurel – Meynard – Gauthier – Marie, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
— Madame Marie-Annick Prigent, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TTNR a conclu avec la société Holcim Réunion, devenue Cementis Réunion (la société Holcim), des contrats de location de véhicule avec chauffeur.
Par lettre du 26 décembre 2019, la société Holcim a informé la société TTNR de la résiliation anticipée des contrats à compter du 30 juin 2020, et l’a invitée à soumissionner à un appel d’offres.
Par acte du 15 avril 2019, la société TTNR a assigné la société Holcim devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en indemnisation pour rupture abusive de la relation.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 23 octobre 2020 (RG n°2020045728), la société TTNR a assigné à bref délai la société Holcim devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation pour rupture brutale et abusive.
Par jugement du 15 février 2021 (RG n°2020045728), le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de la société TTNR.
Par jugement du 22 novembre 2021 (RG n°2020032718), le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit les demandes de la société TTNR irrecevables ;
— Condamné la société TTNR à payer à la société Holcim la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamné la société TTNR aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la société TTNR a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la société TTNR demande, au visa des articles 40 du code de procédure pénale, L. 420-1, L. 442-6, L. 442-7, L. 442-9 alinéa 1 du code de commerce, de :
— Dire l’appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer la décision rendue dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Communiquer la présente procédure à Mme la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris ;
— Déclarer la demande de la société TTNR recevable et bien fondée, et en conséquence, dire et juger que la société Cementis Réunion a rompu brutalement et sans préavis des relations commerciales suivies concernant le camion 766 BTW ; que ce de fait, elle engage sa responsabilité et doit donc réparer le préjudice subi ;
Vu la dépendance économique,
— Condamner la société Cementis Réunion à payer à la société TTNR la somme 193 274.40 euros, toute cause de préjudice confondue, avec intérêts de droits à compter de l’assignation;
— Condamner la société Cementis Réunion à payer à la société TTNR la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la société Cementis Réunion à payer à la société TTNR la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Cementis Réunion à payer à la société TTNR la somme de 462 000 euros de dommages ret intérêts au titre du chiffre d’affaires non perçus sur 6 années.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, la société Cementis Réunion demande de:
— Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;
— Juger la société TTNR irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Condamner la société TTNR à payer à la société Cementis Réunion la somme complémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société TTNR aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
La société TTNR prétend que le présent litige, relatif à une rupture par lettre du 27 février 2019, a une cause différente de celui enrôlé sous le numéro RG n°2020045728 ayant donné lieu au jugement du 15 février 2021 du tribunal de commerce de Paris qui l’a déboutée de ses demandes fondées sur une rupture par lettre du 26 décembre 2019, et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute que le principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile a été violé.
Elle soutient qu’elle a droit à la réparation de la rupture brutale de la relation commerciale de 14 ans sur le fondement de l’article L. 442-6 I du code de commerce.
La société Cementis Réunion fait valoir que la rupture est intervenue en décembre 2019 à l’occasion d’un appel d’offres avec préavis, que les demandes formées par la société TTNR dans le cadre de la présente instance se heurtent à l’autorité de la chose jugée en suite du jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris sur les mêmes faits, le même objet et entre les mêmes parties. Elle fait observer que ni les assignations des 14 avril 2019 et 20 octobre 2020, ni la décision du 15 février 2021, ne restreignent le litige à certains véhicules, et en déduit que la question de la rupture brutale de la relation commerciale a été tranchée par la décision du 15 février 2021.
L’article 480 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que le demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est jugé que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, par acte du 20 octobre 2020, enrôlé sous le numéro RG n°2020045728, la société TTNR a assigné la société Holcim en indemnisation pour rupture brutale et abusive des relations commerciales établies, sur le fondement notamment des articles L. 442-6 et L. 420-2 du code de commerce.
La société TTNR faisait valoir l’existence de relations d’affaires en vertu de contrats de location portant sur des camions, un premier camion immatriculé 506 BCD remplacé par un camion immatriculé 640 BYL, un camion immatriculé DX 844 VD et un autre camion immatriculé 766 BTW, caractérisant des relations commerciales régulières, stables et significatives, et donc établies.
Elle exposait que ces relations d’affaires avaient été résiliées par la société Holcim aux termes d’une lettre du 26 décembre 2019 avec un prévis unique fixé au 30 juin 2020.
Concernant son préjudice, si elle exposait l’acquisition successive des trois camions immatriculés 506 BCD, 640 BYL et DX 844 VD, elle sollicitait une indemnisation au regard de l’ensemble de son chiffre d’affaires.
Par son jugement du 15 février 2021 (RG n°2020045728), le tribunal a rejeté les demandes de la société TTNR après avoir retenu un préavis suffisant, l’absence d’abus de dépendance économique et d’un manquement à la bonne foi.
La présente instance a été introduite par l’appel formé contre le jugement du 22 novembre 2021 (RG n°2020032718) du tribunal de commerce de Paris, saisi à la suite de l’acte d’assignation du 15 avril 2019 délivré par la société TTNR devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion et du jugement du 25 novembre 2019 de ce tribunal s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Aux termes de cet acte du 15 avril 2019, la société TTNR réclamait la condamnation de la société Holcim à l’indemniser de son préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales suivies, sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce.
Elle visait les relations commerciales relatives aux quatre camions immatriculés 506 BCD, 640 BYL remplaçant le premier, DX 844 VD et 766 BTW, et prétendait que la société Holcim avait « rompu abusivement et brutalement sans préavis les relations commerciales suivies qui existaient depuis plus de 15 ans », et ce le 4 mars 2019.
Si dans l’instance RG n°2020032718, la société TTNR datait la rupture du 4 mars 2019, et non pas du 26 décembre 2019, il résulte des actes introductifs d’instance et de la procédure introduite par acte du 20 octobre 2020 ayant donné lieu au jugement du 15 février 2021 que la société TTNR a réclamé l’indemnisation des relations commerciales avec la société Holcim sans restreindre le litige à certains contrats de location.
Elle n’est pas fondée à soutenir que son action dans l’instance RG n°2020032718, ayant abouti au jugement du 22 novembre 2021, portait uniquement sur le contrat relatif au camion DX 844 VD et que ce contrat n’était pas concerné par son action dans l’instance RG n°2020045728 ayant donné lieu au jugement du 15 février 2021.
Il y a bien identité d’objet, de cause et de parties entre les deux litiges enrôlés devant le tribunal de commerce de Paris sous les numéros RG 2020032718 et RG 2020045728.
En conséquence, le jugement du 22 novembre 2021 sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société TTNR comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société TTNR, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de condamner la société TTNR à payer à la société Holcim Réunion, devenue Cementis Réunion, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société TTNR sera rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— Condamne la société TTNR à payer à la société Holcim Réunion, devenue Cementis Réunion, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de la société TTNR au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société TTNR aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Côte ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Aide alimentaire ·
- Procédure ·
- Ménage ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Centrale ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Action ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Compétence ·
- Sous-acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Courrier ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Dénonciation ·
- Saisie-attribution ·
- Intervention volontaire ·
- Infirmier ·
- Réponse ·
- Prévoyance ·
- Tiers ·
- Retraite
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médecin ·
- Intervention ·
- Information ·
- Santé ·
- Expert judiciaire ·
- Consultation ·
- In solidum ·
- Echographie ·
- Expertise ·
- Gaz
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Aide ·
- Postulation ·
- Défaut ·
- Rédaction d'actes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Clientèle ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Particulier ·
- Agence ·
- Demande ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Copies d’écran ·
- Éleveur ·
- Ags ·
- Irrecevabilité ·
- Région ·
- Électronique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Transaction ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Future ·
- Débours ·
- Titre ·
- Quittance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.