Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 oct. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL5X
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BAR LE DUC
23/00043
07 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MEUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Octobre 2025 ;
Le 08 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [V] [W] a été victime d’un choc au dos en date du 13 juillet 2022, déclaré en accident du travail par son employeur et pris en charge d’emblée par la CPAM de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 juillet 2022.
Par courrier du 22 novembre 2022, la caisse a informé Mme [V] [W] qu’elle envisageait une date de guérison au 21 novembre 2022, sur avis de son médecin conseil.
Mme [V] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 16 février 2023, a rejeté son recours.
Le 23 mars 2022, Mme [V] [W] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 7 mai 2024, après expertise médicale du docteur [K] [X] en date du 29 novembre 2023, ordonnée par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal a :
— confirmé la fixation de la date de guérison au 21 novembre 2022 suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [V] [W],
— débouté Mme [V] [W] de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— rappelle que les frais d’expertise restent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à Mme [V] [W] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 mai 2024.
Par acte du 11 juin 2024, Mme [V] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience du 22 janvier 2025, Mme [V] [W] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 7 mai 2024,
Statuant à nouveau,
— constater que sa date de guérison suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 13 juillet 2022 ne pouvait être fixé au 21 novembre 2022,
— ordonner une nouvelle expertise médicale dont les frais seront à la charge de la CPAM de la Meuse,
— renvoyer la CPAM de la Meuse à réexaminer sa situation,
— condamner la CPAM de la Meuse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Mme [V] [W] conteste toute date de guérison au 21 novembre 2022. Elle soutient que les douleurs qu’elle ressent et ses pathologies sont en lien avec son accident du travail (choc violent au dos), et non avec l’arthrodèse réalisée depuis plus de 20 ans puisqu’avant son accident du travail, elle ne ressentait aucune douleur.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer la date de guérison fixée au 21 novembre 2021 de l’accident du travail dont a été victime Mme [W] le 13 juillet 2022,
— débouter Mme [W] de sa demande d’expertise médicale,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse ne conteste pas les douleurs ressenties par Mme [V] [W] postérieurement à la date du 21 novembre 2022 mais conteste leur imputabilité à l’accident du travail.
Elle soutient que l’ensemble des médecins amené à se prononcer (son médecin conseil, les trois médecins de la CMRA et l’expert désigné en première instance) a considéré ces douleurs imputables à un état antérieur connu, Mme [V] [W] présentant des pathologies dégénératives du rachis cervical et ayant subi une arthrodèse C7-T1 en 2004.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, représentées, se sont référées lors de l’audience du 21 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le litige porte sur la détermination de la date de guérison qui se caractérise par l’absence de toute séquelle fonctionnelle en suite de l’événement, ici l’accident du travail subi par madame [W] le 13 juillet 2022.
La date de guérison ne suppose pas le retour à un parfait état de santé mais le constat que les éventuelles séquelles et lésions existantes ne sont plus imputables à l’accident subi.
Il est acquis aux débats que madame [W] présentait un état antérieur puisqu’une arthrodèse C7-D1 a été réalisé en 2004 en raison de la présence d’une discopathie avec douleur importante.
L’expertise judiciaire réalisée par le Dr [X] apporte les éléments suivants :
« (')
Les différents examens pratiqués (scanner et IRM cervicaux) retrouvent bien des signes radiologiques en relation avec l’ostéosynthèse C7-T1 et également compliquées de la présence de signes dégénératifs aux différents niveaux cervicaux mais sans relation avec l’accident du travail du 13/07/2022 :
IRM du 08/09/2022 : « pas d’argument IRM pour une entorse. On retrouve des signes d’uncodiscarthroses avec surtout une réduction relativement marquée du foramen droit C6-C7 pouvant mettre à l’étroit la racine C7 droite »
IRM du 9/12/2022 : « uncodiscarthroses modérées de C4-C7 plus marquée en C6-C7 avec un léger débord disco-ostéophytique un peu plus marquée en paramédian et foraminal droit réduisant la colonne liquidienne périmédullaire antérieure et le foramen C6-C7 droit. »
Absence d’entorse cervicale au niveau cervical en lien avec l’AT du 13/07/2022.
(') ».
L’expert conclut dès lors à une guérison à la date retenue par la caisse, soit le 21 novembre 2022, et au fait que les signes cliniques à la date du 21 novembre 2022 sont en relation avec l’état antérieur exclusivement.
Madame [W] conteste cette analyse en faisant valoir qu’avant son accident du travail elle ne souffrait pas et que son état antérieur ne s’était aucunement manifesté depuis l’arthrodèse réalisée en 2004.
Elle indique que son médecin, le Dr [D], a toujours estimé que ses douleurs étaient en relation avec l’accident subi.
La cour constate cependant que si cet avis ressort des prolongations d’arrêt de travail, notées comme en lien avec l’accident du travail, madame [W] ne produit pas de certificat argumenté du Dr [D] permettant d’apporter une contradiction utile à l’analyse de l’expert.
L’appelante s’appuie par ailleurs sur le certificat du Dr [G], en date du 22 mai 2023 pour faire valoir l’issue favorable de l’intervention réalisée en 2004 ( pièce 49).
Si ce compte-rendu comporte effectivement l’indication d’un résultat favorable, la cour constate toutefois qu’il ne comporte aucune analyse contraire à l’avis de l’expert [R], qu’il n’évoque pas les résultat de l’IRM réalisée le 9 décembre 2022 ( précitée) et qu’il n’évoque pas la situation d’uncodiscarthrose en C6-C7 relevée par les IRM des 8 septembre 2022 et 9 décembre 2022 ( précitées).
L’uncodiscarthrose est une pathologie dégénérative qui affecte les vertèbres cervicales, se caractérisant par l’usure du cartilage et des uncus, des petites excroissances osseuses semi-lunaires situées sur les vertèbres cervicales.
Dans ses écritures madame [W] ne dit rien des circonstances ayant conduit à l’arthrodèse réalisée en 2004 alors qu’elle était âgée de 31 ans. Le certificat du Dr [G] révèle qu’elle exerçait le métier de coiffeuse avant de devenir monitrice éducatrice pour adultes handicapés, sans préciser la date de ce changement professionnel que manifestement le praticien relie aux troubles médicaux, puisqu’il précise qu’en 2006 il avait réalisé une infiltration C5-C6.
Ce dernier constat contredit à lui seul l’indication de madame [W] dans ses écritures selon laquelle « elle s’est faite opérée il y a plus de 20 ans et n’a jamais été embêtée après cela ou ressenti de douleurs particulières. Avant l’accident elle ne ressent aucune douleur ».
Au final madame [W] n’apporte à hauteur de cour aucun élément médical probant pour asseoir sa contestation médicale, et pas mieux pour justifier la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, partie perdante madame [W] sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 7 mai 2024 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [V] [W] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE madame [V] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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