Infirmation partielle 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 août 2024, n° 23/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 16 décembre 2022, N° F19/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 AOUT 2024
N° RG 23/00131 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFME
S.A. SOMFY ACTIVITES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [C] [I]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 16 Décembre 2022, RG F 19/00179
Appelante
S.A. SOMFY ACTIVITES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [C] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Emilie DUCORPS de la SARL EDP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [C] [I] a été engagé le 11 septembre 1989 par la SA Somfy Activités et a occupé différentes fonctions en France jusqu’à ce qu’il signe un premier avenant d’expatriation le 1er juillet 1999 pour un poste de Directeur de la Zone Asie-Pacifique, basé à [Localité 3].
Par nouvel avenant, il a été nommé à effet du 1er août 2004 au poste de directeur zone Asie Pacifique, basé à [Localité 3]. C’est le poste qu’il occupait en dernier lieu sous la supervision de M. [F] [A], directeur opérationnel BMA Asie & Amériques.
M. [C] [I] exerçait ses fonctions depuis [Localité 3] dans le cadre d’une convention d’expatriation.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie – ingénieurs et cadres.
L’effectif de la SA Somfy Activités est de plus de dix salariés.
Le 5 juin 2019, le salarié a été convoqué à entretien préalable par son employeur fixé au 24 juin 2019.
Le 1er juillet 2019, M. [C] [I] a été licencié par la SA Somfy Activités pour faute grave.
Par requête du 31 décembre 2019, M. [C] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville aux fins notamment de contester son licenciement.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [C] [I] par la société Somfy Activités est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut mensuel moyen à 28230,73 euros,
— débouté M. [C] [I] de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement a été engagé tardivement et est dénué de toute gravité, de voir juger que son licenciement est nul, de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires, de versement du bonus 2019 prorata temporis et des congés payés afférents, de l’exécution provisoire sur le tout, et de se voir allouer des dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une retraite supplémentaire par capitalisation,
— condamné la société Somfy Activités SA à verser à M. [C] [I]:
* 433341,76 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 134325,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 13432,59 euros brut de congés payés afférents,
* 392407,13 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que les sommes allouées à M. [C] [I] porteront intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2022,
— ordonné à la société Somfy Activités SA, si les parties ne font pas appel de la décision, de remettre à M. [C] [I] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au jugement, et ce sans astreinte,
— débouté la société Somfy Activités SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que les dépens sont à la charge de la société Somfy Activités SA.
Par déclaration au RPVA du 25 janvier 2023, la société Somfy Activités SA a relevé appel de cette décision. M. [C] [I] a relevé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA Somfy activités demande à la cour de :
A titre principal':
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la SA Somfy activités à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 433341,76 € brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 134325,90 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 13432,59 € au titre des congés payés afférents ;
— 392407,13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné à la SA Somfy activités de remettre à M. [I] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
* débouté la SA Somfy activités de sa demande de condamner M. [I] à lui verser la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit et jugé que les dépens sont à la charge de la SA Somfy activités,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la faute grave devait être écartée :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SA Somfy activités à :
* 433341,76 € brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 134325,90 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 13432,59 € bruts au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a condamné la SA Somfy activités à verser à M. [I] la somme de 392407,13 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire, si l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être reconnue:
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SA Somfy activités à :
* 433341,76 € brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 134325,90 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 13432,59 € bruts au titre des congés payés afférents';
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a condamné la SA Somfy activités à verser à M. [I] la somme de 392407,13 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher du barème d’indemnisation soit à la somme de 84692,19 euros;
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être reconnue et qu’il devait être fait application par le juge du montant maximum du barème :
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20 mois de salaire avec déduction du surplus d’indemnité conventionnelle de licenciement, soit à la somme de 392407,13 euros';
— limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. [I] à la somme de 433341,76 euros bruts ;
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis de M. [I] à la somme de 134385,90 euros bruts, outre 13432,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause':
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes visant à :
* juger que son licenciement est nul,
* verser des dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires ;
* verser un bonus 2019 au prorata temporis et les congés payés afférents';
* verser des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de bénéficier d’une retraite supplémentaire par capitalisation,
— fixer le montant du salaire mensuel brut de référence de M. [I] à la somme de 28230,73 euros ;
— condamner M. [I] à verser à la SA Somfy activités la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [C] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 134325,90 € bruts au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ;
* débouté M. [I] de sa demande de paiement du bonus au titre de l’année 2019 ;
* fixé la moyenne des salaires des 12 derniers mois à 28230,73 € bruts ;
* limité le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 433341,76 euros;
* limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 392407';13 €,
* débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du régime de retraite supplémentaire,
En conséquence':
— condamner la SA Somfy activités à lui verser les sommes suivantes':
* 541651,02 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 704088 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 35204,40 euros brut de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires';
* 28219 euros brut au titre du bonus 2019;
* 2821 euros brut d’indemnité de congés payés sur bonus 2019';
* frais irrépétibles (article 700 code de procédure civile) : 10.000 euros en sus des 5000 € alloués en 1ère instance,
* 77544 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du régime de retraite supplémentaire,
— fixer son salaire de référence à hauteur de 35204,40 euros bruts.
— remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard.
— exécution provisoire sur le tout, intérêt de droit à compter de l’introduction de la demande en justice et anatocisme.
— condamner la SA Somfy activités aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 mars 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, délibéré prorogé au 22 août 2024.
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Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes relatives à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu’un moyen allégué au soutien des prétentions financières.
Sur le licenciement
— Moyens
L’employeur expose que le licenciement pour faute grave du salarié est parfaitement justifié'; qu’à la suite de l’acquisition par le groupe Somfy de la société Ihome Thailand, acquisition effectuée sur forte incitation du salarié et de son supérieur hiérarchique M. [A] qui étaient censés avoir une parfaite connaissance du marché asiatique et des perspectives de développement du groupe Somfy dans cette région du monde; que le salarié avait parfaitement connaissance des règles d’affectation du chiffre d’affaires entre les unités R01 Somfy et R02 IHOME, règles découlant des normes IFRS qui imposent aux groupes de suivre la performance de ses acquisitions ainsi que de la structure du business plan présenté par M. [C] [I] et son supérieur hiérarchique M. [A], à savoir une séparation entre les activités relevant du «'modèle diffus'» (Somfy) de celles relevant du «'modèle de prescription'» (Ihome)'; qu’il était nécessaire de tenir des comptabilités distinctes des entités Ihome et Somfy en Thaïlande, même si celles-ci ont fusionné dans le courant de l’année 2018'; qu’en ne respectant pas ces règles d’affectation de chiffre d’affaires, le groupe Somfy se rendait coupable de falsification des comptes au regard de la norme IFRS 15'; que lors de la présentation du projet d’acquisition par les deux hommes au directoire le 27 novembre 2015, ceux-ci avaient précisé de façon expresse que les ventes additionnelles espérées de moteurs n’étaient pas intégrées dans le business plan pour apprécier la valeur d’acquisition de Ihome, ce qui démontre que dès l’origine les objectifs financiers qu’ils envisageaient dans le cadre de cette acquisition excluaient le chiffre d’affaires tiré de la vente directe de moteurs (modèle diffus)'; que pour être certain que la valeur et la contribution de Ihome étaient conformes à la valorisation effectuée lors de l’établissement du business plan et du prix payé pour l’acquisition, il était indispensable de pouvoir séparer le chiffre d’affaires généré par chacune des deux activités dans le cadre de répartitions analytiques'; que le salarié a ultérieurement tenté de gonfler le chiffre d’affaires de Ihome pour masquer l’ampleur de l’échec de cette acquisition, en donnant pour instruction à son subordonné M. [U], directeur général de la société Somfy Co Ltd (Thaïlande), et en le relançant à plusieurs reprises sur ce point, de transférer du chiffre d’affaires relevant de l’activité Somfy à l’activité Ihome afin de se rapprocher des objectifs financiers de cette dernière, instructions qui ont été mises en oeuvre'; que force est de constater que M. [C] [I] n’a pas sanctionné ni rappelé à l’ordre M. [U] pour ces faits, de sorte qu’il ne peut qu’être considéré qu’il était à l’origine de ces instructions'; que les allégations du salarié selon lesquelles les ventes de moteurs aux clients finaux pour trois projets immobiliers auraient été générées ou poussées par les salariés affectés à l’unité R02, ce qui justifierait la comptabilisation du chiffre d’affaires issu de la vente de ces moteurs dans la comptabilité Ihome, ne reposent sur aucune réalité matérielle'; que la conséquence directe des manipulations de suivi de la comptabilité analytique de Somfy Thailand (R01) et de Ihome (R02) a été que les chiffres publiés par Somfy SA et partagés avec les commissaires aux comptes n’étaient pas sincères, ce qui remettait en cause l’intégrité et le respect des engagements du Groupe Somfy, côté en bourse, vis-à-vis de l’Autorité des marchés financiers'; que le salarié ne saurait soutenir qu’il n’aurait pas été formé sur les modifications induites par la norme IFRS 15'applicables aux exercices fiscaux débutant le 1er janvier 2018, compte-tenu de la nature de ses fonctions et de l’ampleur de ses responsabilités qui impliquaient qu’il soit au fait des normes comptables et de leurs évolutions sans attendre l’organisation d’une formation spécifique de son employeur sur ce point précis'; que cette manipulation des comptes de la branche dont il avait la responsabilité, aux fins de se protéger et de dissimuler le manque de pertinence de ses choix stratégiques, traduit un manquement à l’obligation de loyauté dans le cadre de la relation contractuelle, manquement aggravé par son niveau hiérarchique et qui a détruit la confiance que son employeur avait mise en lui.
L’engagement de la procédure de licenciement ne saurait être considéré comme tardif, le rapport d’audit interne ayant été remis le 10 avril 2019, des vérifications ayant été effectué par la suite pour déterminer quelle suite devaient y être données, et la procédure de licenciement ayant été entamée le 5 juin 2019.
S’agissant des demandes du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, son salaire de référence doit être calculé sur ses revenus des mois de juillet 2018 à juin 2019, et il n’y a pas lieu d’intégrer dans son calcul l’indemnité de logement qui lui était versée, M. [C] [I] ne justifiant pas de ce qu’elle représentait un avantage en nature'; que le salarié ne justifie pas de recherches d’emploi, et s’est fait délibérément radié de Pôle Emploi pour retourner en Asie, de sorte qu’il doit en être déduit qu’il avait la garantie de revenus plus importants dans cette région'; qu’il ne justifie absolument pas de la précarité financière qu’il évoque'; que son profil Linkedin fait apparaître qu’il a créé sa propre structure depuis 2020, et qu’il travaille par ailleurs pour une autre société depuis mai 2021';qu’à supposer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il devra être tenu compte du montant très favorable de l’indemnité conventionnelle de licenciement que va toucher le salarié, conformément à la possibilité offerte par l’article L 1235-3 du code du travail.
Le salarié expose que l’enclenchement tardif de la procédure de licenciement à son encontre démontre en lui-même l’absence de faute grave rendant impossible son maintien à son poste'; qu’il n’aurait pas été concevable de maintenir pendant près de deux mois en poste un cadre dirigeant auquel il était reproché d’avoir eu un comportement frauduleux'; que l’employeur ne justifie pas des investigations complémentaires qui auraient été réalisées entre la remise du rapport interne le 10 avril 2019 et l’entame de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, il soutient que l’employeur procède par voie d’affirmation sans apporter un seul élément corroborant ses dires selon lesquels l’acquisition d’Ihome serait intervenu sur son insistance ainsi que celle de M. [A], alors que cette décision a été prise par le directoire et le comité d’investissement, dont ni lui ni M. [A] ne faisaient partie'; qu’à l’exception de deux témoignages rédigés par M. [U], l’employeur ne produit aucun élément tangible permettant de constater qu’il aurait donné des instructions à celui-ci en vue d’imputer des revenus à l’unité R02 Ihome au lieu de l’unité R01 Somfy'; qu’il n’a donné aucune consigne contraire aux règles de Somfy'; que les seuls éléments produits par l’employeur au soutien de ses accusations sont des attestations de trois personnes ayant un lien de subordination avec lui et qui pour au moins deux d’entre elles ont eu des promotions à la suite de son licenciement'; qu’à aucun moment M. [U] n’indique dans sa première attestation qu’il lui aurait donné la consigne d’allouer sur R02 Ihome des projets relevant en réalité de R01 Somfy'; que les seules consignes qu’il a lui-même reçues étaient de ne pas mélanger le chiffre d’affaires généré par Ihome avec celui de Somfy'; que la vente de moteurs Somfy faisait partie intégrante de l’activité Ihome, que ce soit avant ou après son acquisition'; que le chiffre d’affaires effectué dans le cadre des trois projets litigieux, même s’il ne concernait que des moteurs dès lors que les clients n’avaient pas retenu l’offre globale proposée par Ihome, résultait bien de l’activité développée par les équipes de Ihome, de sorte que c’est à raison que ce chiffre d’affaires a été imputé sur l’unité R02 Ihome'; qu’imputer ce chiffre d’affaires à R01 aurait pu être vu comme une allocation erronée notamment car les coûts représentés par les personnes à l’origine de ces ventes ont été affectés à R02'; que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il aurait reçu une formation se rapportant aux modifications induites par la norme IFRS15 depuis janvier 2018'; qu’il ne fournit par ailleurs aucune précision sur les éléments de cette norme qu’il aurait enfreints'; que l’impact de la man’uvre qui lui est reprochée sur la survaleur («'goodwill'») de Ihome est insignifiant et n’aurait rien changé puisque l’objectif fixé pour l’unité R02 était très loin d’être rempli, ce qui démontre l’inutilité d’organiser une fraude sur ce point.
S’agissant de l’évaluation de ses demandes, le salarié expose que son indemnité de logement constituait un avantage en nature qui doit être pris en compte pour l’évaluation de son salaire de référence'; qu’en raison de la perte de son emploi, il a dû retourner vivre en France et percevoir les indemnités chômage à compter de juillet 2019'; qu’il a décidé de demander sa radiation de Pôle Emploi en novembre 2020 en raison du manque d’opportunités d’emplois et est retourner en Asie'; qu’il a dû souscrire une assurance santé personnelle'; que sa retraite va être impactée par son licenciement.
— Sur ce
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, en application de l’article L.1235-1 de ce même article, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié'; ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit':
Nous avons découvert que vous avez commis des faits très graves au sein de la BMA Asie et Pacifique dont vous avez la responsabilité. Rappelons que vous occupez le poste de Managing Director de la BA Asie et Pacifique et que de fait vous êtes le responsable opérationnel de cette zone.
Avec votre responsable M. [F] [A] qui est le Directeur Opérationnel de la BMA Asie et Amériques, vous avez en effet donné des instructions au responsable de la Thaïlande, M. [F] [U], afin que celui-ci n’attribue pas les chiffres d’affaires au sein des bonnes activités Somfy et I-Home.
Au préalable nous devons rappeler que fin 2016 avec votre subordonné M. [A], vous avez fortement incité le groupe à faire l’acquisition en Asie du groupe I-Home et notamment de la société I-Home Systems Co Ltd en Thaïlande. Cette société devait avoir une activité complémentaire à l’activité historique de Somfy en Thaïlande. En effet, cette société prescrit auprès des promoteurs immobiliers et vend «'à l’affaire'» des solutions domotiques pour appartements connectés (chantiers neufs d’immobilier résidentiel collectif, modèle de prescription) à la différence de la société thaïlandaise Somfy Co Ltd qui vend elle des moteurs et des automatismes Somfy à des fabricants de stores et de volets roulants (modèle traditionnel push). Devant votre insistance le groupe a donc fait l’acquisition de I-Home.
À la suite de cette acquisition, il vous a toujours été indiqué qu’il était très important de bien séparer la comptabilité de ces deux activités et de respecter la spécificité et l’intégrité de ses modèles d’affaires afin de pouvoir bien mesurer leur efficience et la performance respective de chaque entité (affectation des chiffres d’affaires dans R01 et R02). Conformément aux normes comptables IFRS appliquées par le groupe, il était important à la suite de cette acquisition de pouvoir mesurer les 3 M d’euros de goodwill liés à I-Home Thaïlande au regard du business plan présenté lors de l’acquisition.
Or, compte-tenu de la performance insuffisante de l’activité I-Home en 2018, vous avez donné des instructions à M. [F] [U] pour que celui-ci transfère du chiffre d’affaires relevant de l’activité Somfy (vente de produits R01) à l’activité I-Home (vente de projets R02) afin de vous rapprocher des objectifs. En faisant effectuer un tel transfert vous avez augmenté de manière fictive le chiffre d’affaires de l’activité I-Home (R02).
De telles instructions, de surcroît au mépris total des normes IFRS, des pratiques du groupe comme des consignes qui vous avaient été données à plusieurs reprises, ont faussé notre appréciation de l’activité I-Home et du goodwill de cette activité et sont donc constitutives de fautes disciplinaires graves, qui plus est pour un poste à très grande responsabilité tel que le vôtre.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer que les responsables d’une zone aussi importante pour le groupe puissent adopter de telles pratiques au mépris des règles internes et des instructions formellement données. Compte tenu de l’éloignement géographique de votre poste localisé en Asie et des grandes responsabilités que celui-ci comporte, nous devons avoir la plus grande confiance dans les personnes qui représentent le groupe dans cette zone. Votre négligence fautive a détruit la confiance que nous avions en vous et ne nous permet plus d’envisager la poursuite de notre collaboration.
Ces faits mettent en cause la bonne marge de la société Somfy Activités SA, de la société Somfy Thaïlande et du groupe Somfy et les explications recueillies auprès de vouloir de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation. En effet, vous vous êtes contenté de relativiser la situation, en essayant de trouver des explications dans le contexte selon vous difficile de la reprise de la société I-Home Thaïlande. En définitive, vous avez admis les erreurs, considérant que celles-ci n’étaient pas intentionnellse, sans volonté de frauder. Or, votre version des faits est contredite par les éléments en notre possession notamment au regard de l’audit interne. Par ailleurs, si jamais vous aviez subi la situation nous aurions attendu de votre part que vous ne puissiez pas cautionner de telles pratiques et que vous auriez pu alerter la direction du groupe. Vous comprendrez qu’en raison de votre comportement fautif notre confiance en vous est totalement obérée.
C’est pourquoi, nous sommes conduits à procéder à votre licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire. La notion de délai restreint s’apprécie in concreto en considération des vérifications qui étaient éventuellement nécessaires à l’employeur pour avoir connaissance des faits ayant fondé le licenciement.
En l’espèce, le rapport d’audit final, sur lequel repose notamment les griefs ayant motivé le licenciement du salarié, a été remis à l’employeur le 10 avril 2019. Le 10 mai 2019, M. [P], membre du directoire du groupe Somfy, adresse un courriel à la responsable du groupe des audits internes Mme [X], lui indiquant que suite à cet audit, il souhaite poursuivre personnellement les investigations «'afin de mieux comprendre le rôle joué par les uns et les autres'», et qu’il souhaite donc l’entendre sur le déroulé de sa mission et sur les différentes choses qu’a pu lui dire [F] [U]. Cet entretien a été fixé au 13 mai. La lettre de convocation à entretien dans le cadre de la procédure disciplinaire a été remise en mains propres au salarié le 5 juin 2020. L’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier la nécessité ni l’existence d’investigations complémentaires ensuite de la remise du rapport d’audit interne le 10 avril, pas plus qu’il ne justifie de l’existence d’investigations complémentaires postérieurement au rendez-vous fixé avec Mme [X] le 13 mai. De fait, il doit être retenu qu’il n’a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint, alors qu’il avait une connaissance complète des faits qui ont été reprochés au salarié dans le cadre de cette procédure dès la remise du rapport d’audit interne.
Ainsi, le licenciement du salarié ne peut être fondé sur une faute grave.
Par ailleurs, M. [C] [I] reconnaît au sein de ses écritures qu’il avait reçu comme consigne de ne pas mélanger le chiffre d’affaires généré par I-Home avec celui de Somfy.
Il résulte de l’analyse du Business Plan concernant l’acquisition de I-Home présenté au directoire de Somfy le 27 novembre 2015 que l’activité de I-Home ne concernait pas la vente de moteurs Somfy seuls, mais la vente de solutions connectées notamment à des promoteurs immobiliers ou hôtels, solutions connectées susceptibles d’intégrer des moteurs fournis par Somfy. Le Business Plan ne mentionne aucunement la possibilité ou l’objectif pour I-Home de vendre des moteurs seuls, puisqu’il évoque uniquement la contribution de cette société à «'contribuer à développer la motorisation des protections solaires intérieures, le fait de «'vendre des solutions connectées en option aux utilisateurs finaux et pousser la motorisation'». Ainsi l’acquisition d’IHOME avait notamment pour but de développer la vente de moteurs commercialisés par Somfy dans le cadre de la vente de solutions connectés les intégrant.
Le Business Plan permettant de déterminer le prix d’acquisition de I-Home, il permettait également de déterminer sa survaleur («'goodwill'»), c’est-à-dire la différence entre sa valeur d’achat et sa valeur économique. Or, le document de la présentation du Business Plan effectuée par M. [F] [A] et M. [C] [I] le 27 novembre 2015 mentionne en sa page 51 que les revenus tirés de la motorisation ne sont pas inclus dans le Business Plan du rachat de la société I-Home.
Par ailleurs, l’employeur produit un échange de courriels entre le 21 et le 22 décembre 2017 ayant pour objet le rachat des parts résiduels de I-Home par le groupe Somfy, aux fins de finaliser l’intégration de cette société. Messieurs [I] et [A] participent à cet échange de courriels. Dans un courriel du 21 décembre 2017, Mme [V], contrôleuse financière BMA Asie-Amériques, évoque le fait que les résultats d’IHOME doivent pouvoir continuer à être suivis tels que comparable au Business Plan présenté en mai 2017. Or, ce Business Plan ne mentionne pas l’intégration de la vente de moteurs dans le cadre de l’activité de I-Home, étant rappelé que celui présenté en 2015 mentionnait spécifiquement que les revenus tirés de la motorisation n’y figuraient pas. Dans la suite de ce courriel, M. [D], directeur financier du groupe Somfy, adresse un courriel qui indique': «'j’attire votre attention sur le fait que nous devions impérativement être capable de suivre la performance de l’activité I-Home, telle qu’elle figure au BP et non Somfy+I-Home, pour tester et justifier les 3 M euros de GW'».
Il résulte ainsi de cet échange de courriels que Messieurs [I] et [A] étaient clairement informés à cette date que la performance de l’activité I-Home devait impérativement pouvoir être suivie telle qu’elle figurait au Business Plan, c’est-à-dire sans intégration des revenus liés à la motorisation fournie par Somfy, afin de pouvoir justifier le «'Goodwill'» de cette acquisition, donc sa valorisation.
C’est dans cet objectif qu’un courriel de M. [G], contrôleur financier Asie-Pacifique du 9 janvier 2018, toujours adressé, et notamment à M. [I], dans le cadre des échanges relatifs à l’achat des parts résiduel de I-Home, évoque la possibilité de séparer les chiffres d’affaires générés par Somfy Thailand et par I-Home en deux «'Business Unit'» R01 et R02. Cette proposition est validée par Mme [V] dans un courriel du 10 janvier 2018, également adressé à M. [I].
Des échanges de courriels en novembre 2018 entre Mme [O] (comptabilité), M. [G] et M. [U] font état de l’affectation du chiffre d’affaires de la vente de 238 moteurs sur l’entité R02 correspondant à l’activité d’I-Home Thailand, sous la ligne comptable «'autres'», et non «'moteurs'». Sur question de M. [G], M. [U] confirme que 238 moteurs ont été vendus par I-Home Thailand en octobre 2018.
Il résulte du rapport d’audit interne remis le 10 avril 2019, et dont aucun élément ne conduit à remettre en question les conclusions sur ces points, que':
— les ventes de ces 238 moteurs ont représenté la somme de 180000 euros et 61% du chiffre d’affaires total de la BU R02 (activité de I-Home Thailand)
— ces moteurs provenaient du stock de Somfy Thailand, n’ont pas été «'facturées'» à I-Home Thailand
— les trois clients auxquels ont été vendus ces 238 moteurs étaient des clients «'historiques'» de Somfy Thailand.
M. [C] [I] ne produit aucun élément de nature à démontrer que, ainsi qu’il le prétend, l’imputation du chiffre d’affaires issu des ventes de ces 238 moteurs sur la BU (Business Unit) R02 était justifiée par le fait que la conclusion de ces ventes était le résultat de l’activité développée par I-Home Thailand.
Il résulte de l’attestation de Mme [W], qui a réalisé l’audit interne en janvier 2019, que M. [F] [U], N-2 de M. [A] et N-1 de M. [I], lui a indiqué dès le premier jour de cet audit, avant même de commencer à travailler sur les détails du chiffre d’affaires, que le chiffre d’affaires R02 était en réalité principalement du chiffre d’affaires R01, mais qu’il avait reçu des indications à l’oral de la part de messieurs [A] et [I] de trouver des clients pour lesquels il pouvait transférer du chiffre d’affaires sur R02 sans que cela soit trop visible sur R01.
Aucun élément ne conduit à remettre en cause le contenu de cette attestation, étant par ailleurs relevé que Mme [W] indique qu’elle ne connaissait pas à cette date M. [A] et M. [I], ce que ces derniers ne contestent pas.
M. [U] a notamment rédigé deux attestations':
— dans la première rédigée le 7 juillet 2019, il indique que lors d’une réunion à Bangkok le 5 juillet 2018 entre lui et M. [I] et M. [A], ce dernier a expliqué que la contre-performance de l’activité I-Home au premier semestre 2018 était embarrassante, et qu’il fallait se rapprocher au maximum des objectifs 2018 d’ici la fin de l’année, en donnant comme consignes de prendre des mesures exceptionnelles, d’être créatifs et de proposer des opportunités de faire du chiffre d’affaires supplémentaire, évoquant notamment la possibilité d’allouer sur R02 des projets sur lesquels seule de la motorisation allait être vendue s’ils n’étaient pas retenus sur le lot d’automation,
— dans la seconde attestation rédigée le 18 mars 2021, il indique avoir dû durant l’année 2018, sur les directives de Messieurs [A] et [I], prendre des mesures susceptibles de rattraper autant que possible la faible performance d’I-Home, et notamment d’allouer la vente de motorisation Somfy sur R02 concernant les projets sur lesquels les prescripteurs avaient été approchés dans le cadre d’une offre globale incluant l’automation mais dont les marchés n’avaient pu être gagnés que pour la motorisation. Il précise qu’il n’a jamais eu connaissance du Business Plan ni des règles d’affectation des chiffres d’affaires entre RO2 et R01.
Le courriel de M. [U] adressé à Mme [W] le 13 mars 2019, par lequel il s’efforce de justifier l’affectation du produit de la vente des 238 moteurs sur R02 plutôt que sur R01 n’apparaît pas contradictoire avec le fait qu’il ait pu indiquer à celle-ci, en début d’audit interne, qu’il avait reçu des consignes de la part de Messieurs [A] et [I] de nature à expliquer ces affectations.
Par ailleurs, il résulte du courriel adressé dans le cadre de l’audit interne par M. [I] à Mme [X] le 8 avril 2019 que celui-ci soutient que le management, donc M. [U], n’avait «'aucun intérêt à pousser pour une comptabilisation sur R01 ou R02, et surtout que le management de Somfy Thailand n’a ni participé au Business Plan de l’acquisition, ni à sa valorisation, ni n’avait connaissance de la problématique du Goodwill.
Il résulte ainsi de ce courriel que M. [U] n’avait pas connaissance de la problématique du «'Goodwill'» de I-Home, et donc de la nécessité impérative, rappelée par M. [D] par courriel du 22 décembre 2017, de bien distinguer la situation comptable de l’activité I-Home de celle de Somfy dans le but de suivre sa performance afin de tester et justifier le «'Goodwill'» prévu.
Il n’avait donc pas connaissance ni conscience de l’importance de la distinction des imputations du chiffre d’affaires entre R01 et R02, de sorte qu’il n’avait aucune raison d’inventer auprès de l’auditrice Mme [W], ce dès le début de l’audit, le fait que Messieurs [A] et [I] lui avaient donné comme consignes d’allouer sur R02 du chiffre d’affaires devant normalement être imputé sur R01.
Ces constatations accréditent donc les déclarations de M. [U] sur ce point.
M. [C] [I] était parfaitement informé, notamment dans le cadre de l’échange de courriels des 21 et 22 décembre 2017 mais également au regard de ses fonctions stratégiques de directeur opérationnel de la zone Asie et Pacifique, de la nécessité et de l’importance pour son employeur et plus globalement pour le groupe Somfy de distinguer l’activité Somfy Thailand R01 de l’activité I-Home Thailand R02.
En donnant à son subordonné M. [U] des instructions conduisant à ne pas respecter les consignes impératives qui lui avaient été données sur ce point, M. [C] [I] a commis une faute, d’autant plus grave au regard de ses importantes responsabilités et du niveau de rémunération qui les accompagnait, éléments qui justifiaient des attentes élevées de la part de son employeur en matière de loyauté et de respect des instructions données.
Cette faute constitue ainsi un motif réel et sérieux de licenciement.
Les parties s’accordent au sein de leur conclusion sur le montant de l’indemnité de préavis à allouer dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 134325,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 13432,59 euros bruts de congés payés afférents. La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera donc confirmée.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, M. [C] [I] sollicite que soit intégré au calcul de son salaire de référence l’indemnité de logement qu’il percevait.
Cette indemnité était prévue dans les avenants successifs de son contrat de travail. Il résulte d’un courriel du 22 janvier 2010 qu’au dernier état cette indemnité se montait à 70000 dollars hong-kongais par mois, soit 8067,42 euros par mois en 2019.
Aux termes de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de Aux termes de l’article R. 1234-4 du code du travail, l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Doivent être intégrés au montant brut de la rémunération l’ensemble des primes et des avantages, y compris les avantages en nature dont le salarié a bénéficié, peu importe que ceux-ci ne figurent pas sur son bulletin de paie et n’aient pas été valorisés. Il y a avantage en nature lorsque l’employeur fournit gratuitement ou à des conditions privilégiées des biens ou services dont la charge incombe normalement au salarié.
En l’espèce, l’indemnité de logement versé au salarié ne constitue pas un remboursement de frais de nature professionnelle, mais un avantage relatif à sa vie privée qui doit être considéré comme ayant une nature salariale. Il y a donc lieu de prendre en compte le montant de cette indemnité de logement pour calculer le salaire de référence dans le cadre de la fixation du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’employeur justifie que le salaire mensuel moyen brut du salarié sur ses trois derniers mois de travail se monte à 28'230,73 euros, non comprise l’indemnité de logement, et que c’est cette moyenne qui est la plus avantageuse pour le salarié. En y ajoutant l’indemnité de logement, le salaire de référence du salarié peut être fixé à 36'298,15 euros.
Le salarié avait une ancienneté de 30 ans, trois mois et 20 jours à la date de fin de son préavis. En application de la convention collective, il est donc bien fondé à se voir allouer la somme qu’il réclame à ce titre, soit 541651,02 euros.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires du licenciement
— Moyens
L’employeur expose qu’il a respecté l’ensemble des obligations qui pesaient sur lui dans le cas de la conduite de la procédure de licenciement, et qu’aucune circonstance vexatoire ou brutale n’est dès lors caractérisée.
Le salarié expose qu’il a été licencié sans jamais avoir reçu de la part de l’employeur les éléments précis lui permettant de se défendre'; qu’il s’est retrouvé licencié du jour au lendemain pour des motifs fallacieux, après trente ans de carrière au service de l’employeur sans qu’aucun reproche sur son travail ne lui ait jamais été fait; que ces éléments caractérisent des conditions vexatoires de licenciement.
— Sur ce
Il a été retenu que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le motif du licenciement tel que retenu dans le courrier de licenciement étant établi. M. [C] [I] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence des conditions brutales et vexatoires qu’il allègue dans le cadre de la procédure de licenciement.
La décision du conseil de prud’hommes sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du bonus 2019
— Moyens
L’employeur expose que le contrat de travail du salarié subordonne le versement de sa rémunération variable («'bonus'») à l’atteinte des objectifs qui lui sont fixés pour l’année en cours, dont l’appréciation est effectuée en fin d’exercice de sorte qu’il ne peut être démontré que celui-ci les avait remplis à la date de son licenciement intervenu le 1er juillet 2019.
Le salarié expose qu’aucune clause de son contrat de travail ne subordonne le versement de son bonus à sa présence dans les effectifs de l’entreprise au moment de son paiement'; que le fait que l’entreprise n’ait pas communiqué les résultats pour l’année 2019 ne saurait justifier le non versement du bonus.
— Sur ce
La rémunération, comme ses modalités, constituent pour le salarié un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
Par ailleurs, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
En vue d’une discussion contradictoire entre les parties, l’employeur doit produire tous les éléments entrant dans le calcul de la rémunération variable (Cass. soc., 18 décembre 2001, n° 99-43538'; Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-41383).
En l’absence d’élément produit par l’employeur, le juge a la faculté de procéder lui-même aux calculs en se basant sur les seuls éléments fournis par le salarié concerné.
En l’espèce, le dernier avenant au contrat de travail du salarié produit aux débats, en date du 25 mai 2004, prévoyait’qu’il bénéficiait d’un bonus lié à l’atteinte d’objectifs annuels sur la région dont il avait la charge, égal à 15% du salaire annuel de base, pourcentage composé pour 1/3 chacun des objectifs de chiffre d’affaires, de marge brute et de résultat avant impôt. Il était prévu que le versement de cette rémunération interviendrait après la clôture des comptes de l’exercice considéré du groupe Somfy.
Le salarié ayant perçu sa rémunération variable en 2019 au mois d’avril, il doit en être déduit, faute d’autre élément produit aux débats sur ce point, que la clôture des comptes intervenait au mois de mars de chaque année. Il en résulte que le calcul de cette rémunération s’effectuait sur la période courant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Ainsi, M. [C] [I] a perçu sa rémunération variable pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
L’employeur ne produit par ailleurs aucun élément quant aux objectifs qu’il devait, aux termes du contrat de travail, déterminer avec le salarié pour la période postérieure au 31 mars 2019.
Le contrat de travail ne conditionnait pas la perception de cette rémunération variable annuelle à la présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise à la date de clôture des comptes de l’exercice.
Au regard de ces éléments, M. [C] [I] est en droit de percevoir sa rémunération variable pour la période 1er avril 2019- 31 mars 2020, au prorata de son temps passé sur cette période au service de l’employeur, soit trois mois. Il a perçu en avril 2019 la somme de 56437 euros brut au titre de sa rémunération variable pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. En conséquence, il lui sera alloué à ce titre la somme de 14109,25 euros, outre 1410,92 euros de congés payés afférents, au titre de sa rémunération variable pour les mois d’avril à juin 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une retraite supplémentaire par capitalisation
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, M. [F] [I] ne saurait solliciter des dommages et intérêts fondés sur une perte de chance résultant d’un licenciement injustifié. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard
Au regard des développements ci-avant, il sera ordonné à la SA Somfy Activités de remettre à M. [C] [I] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte.
Sur l’exécution provisoire et les intérêts
Il sera rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’n'étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Pour les sommes portant sur des créances salariales telles que l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement, les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, c’est-à-dire la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, en l’espèce le 3 janvier 2020.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée s’agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA Somfy Activités succombant à l’instance, la décision de première instance à ce titre sera confirmée.
La SA Somfy Activités sera condamnée aux dépens de l’appel, et à verser à M. [C] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SA Somfy Activités et M. [C] [I] recevables en leurs appel et appel incident,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville du 16 décembre 2022 en ce qu’il a':
— dit et jugé que le licenciement de M. [C] [I] par la SA Somfy Activités est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [C] [I] de sa demande relative au versement du bonus 2019 prorata temporis et des congés payés afférents,
— condamné la SA Somfy Activités à verser à M. [C] [I] la somme de 392407,13 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Somfy Activités à verser à M. [C] [I] la somme de 433341,76 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le licenciement de M. [C] [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [C] [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Somfy Activités à verser à M. [C] [I] la somme de 14109,25 euros, outre 1410,92 euros de congés payés afférents, au titre de sa rémunération variable pour les mois d’avril à juin 2019,
Condamne la SA Somfy Activités à verser à M. [C] [I] la somme de 541651,02 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville du 16 décembre 2022,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts pour les sommes portant sur des créances salariales seront dus à compter du 3 janvier 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts s’agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne la SA Somfy Activités aux dépens de l’appel,
Condamne la SA Somfy Activités à verser à M. [C] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Août 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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