Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 30 JANVIER 2025 à
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/02344 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVA4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 08 Septembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le 23 Juillet 1988 à [Localité 4]
C/ Mme [E] – [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association RESSOURCERIE LA CHARPENTIERE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
A l’audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier
Après délibéré au cours duquel ces magistrats ont rendu compte des débats à la cour composée de :
— Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
— Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
— Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 JANVIER 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [L] a été engagé par l’association Ressourcerie la Charpentière à compter du 8 janvier 2019 en qualité de coordinateur d’ateliers, groupe A, coefficient 245 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988.
M. [B] [L] a été placé sous l’autorité hiérarchique du conseil d’administration et sous la responsabilité directe de la directrice Mme [D] [I].
Au mois de mars 2020, l’ensemble des activités de l’association a été mise à l’arrêt en raison du confinement décidé pour lutter contre l’épidémie Covid 19. M. [L] comme les autres salariés de l’association a été placé en activité partielle.
Le 5 mai 2020, l’association a rouvert ses locaux en réduisant sa capacité d’accueil, notamment par une diminution du nombre d’ateliers dont M. [L] avait pour mission d’assurer la coordination.
L’association a décidé de prolonger le placement de M. [L] en activité partielle.
Par requête du 26 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir un rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, un rappel d’heures supplémentaires, l’indemnisation du préjudice résultant d’un harcèlement moral, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association La Ressourcerie ainsi que le paiement de diverses sommes.
Le 16 février 2021, M. [L] a été licencié pour motif économique, l’association invoquant une accentuation de ses difficultés suite au renforcement des restrictions sanitaires à compter de l’automne 2020.
Par jugement du 8 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Débouté M. [B] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté l’association La Ressourcerie la Charpentière de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 9 octobre 2022, M. [B] [L] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [L] demande à la cour de:
— infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir :
' dire et juger qu’il relève depuis son embauche de la catégorie technicien, agent de maîtrise groupe D – coefficient 300 dans le barème de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires ;
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner l’association la ressourcerie à lui payer diverses sommes à titre de:
— rappels de salaires consécutifs à la requalification de ses fonctions dans le barème de la convention collective et congés payés afférents ;
— heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— rappels de salaire au titre de la valorisation des jours d’absence et congés payés afférents ;
— indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise et congés payés afférents ;
— rappels d’indemnité de préavis et congés payés afférents ;
— rappels d’indemnité de licenciement ;
— reliquats de congés payés et de RTT non pris ;
— dommages et intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— dommages et intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales
de travail ;
— dommages et intérêts pour travail effectué pendant un arrêt-maladie ;
— dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de prévention de
l’employeur ;
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— dommages et intérêts résultant de la nullité, subsidiairement de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant de nouveau,
— dire et juger que M. [L] relève depuis son embauche de la catégorie technicien, agent de maîtrise groupe D, coefficient 300 dans le barème de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires subsidiairement, groupe C, coefficient 290 et encore plus subsidiairement groupe B coefficient 255 ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] qui produira les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner l’association la ressourcerie à payer à Mm. [L] les sommes de :
' 7316,89 euros à titre de rappels de salaires consécutifs à la requalification dans le barème de la convention collective outre 731,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
— subsidiairement, 5968,06 euros outre 696,81 euros au titre des congés payés y afférents si M. [L] se voyait reconnaître la qualification groupe C, coefficient 290 ;
— encore plus subsidiairement, 1337,17 euros outre 133,72 euros au titre des congés payés y afférents si M. [L] se voyait reconnaître la qualification groupe B, coefficient 255 ;
' 7294,52 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 729,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 388,71 euros à titre de rappel de salaires au titre de la valorisation des jours d’absence outre 38,87 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1943,75 euros à titre d’indemnité de repos compensateur non pris outre 194,37 euros de congés payés y afférents ;
' 2438,68 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 243,86 euros de congés payés y afférents ;
— subsidiairement, 1554,62 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis outre 155,46 euros au titre des congés payés y afférents si toutes les demandes de rappel de salaire étaient rejetées ;
' 512,60 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
' 883,60 euros à titre de reliquat de congés payés et de RTT ;
— dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date;
— dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts;
— condamner l’association la ressourcerie à payer à M. [L] les sommes de :
' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle ;
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du harcèlement moral ;
' 1000 euros pour non-respect des amplitudes et seuils de travail ;
' 1000 euros pour travail exécuté pendant un arrêt-maladie ;
' 5000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la méconnaissance de l’obligation de prévention de l’employeur ;
' 11 979,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
' 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts résultant de la nullité du licenciement étant rappelé que le montant de cette indemnisation ne saurait être inférieure à 6 mois de salaires soit 11 979,90 euros ;
' 3600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
' 3600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
— condamner l’association la ressourcerie aux dépens de l’instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Ressourcerie la Charpentière demande à la cour de :
Dire et juger M. [L] si ce n’est irrecevable en tout cas mal-fondé en son appel.
L’en débouter et confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 08 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Condamner M. [B] [L], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
M. [B] [L] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de la convention collective applicable eu égard aux tâches qui lui étaient dévolues, à son degré d’autonomie et aux diplômes qui sont les siens. La fiche de poste détaillée qui lui a été remise démontre selon lui que les fonctions occupées relevaient a minima d’une classification au groupe D et non du groupe A, coefficient 245. Il revendique donc un positionnement dans le groupe D, coefficient 300 et subsidiairement dans le groupe C coefficient 290 et encore plus subsidiairement dans le groupe B coefficient 255.
L’association Ressourcerie la Charpentière réplique que les diplômes ne constituent pas un des critères de classement définis par la grille de classification. Elle soutient qu’il ne ressort d’aucun élément que le salarié ait occupé les fonctions relevant d’une des classifications qu’il revendique.
Selon l’avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification, annexé à la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988, les salariés auxquels la convention collective est applicable sont classés comme suit :
— groupe A, coefficient 245: – Autonomie : les consignes et processus sont mis en 'uvre. Le contrôle est permanent. – Responsabilité : responsabilité des biens confiés au salarié et/ou les personnes extérieures dont le salarié à la charge (public accueilli). Peut avoir la gestion d’un fonds de caisse. – Technicité : compétences élémentaires impliquant la mise en 'uvre de procédures simples. Relationnel : – Échanges professionnels courants.
— groupe B, coefficient 255: – Autonomie : identique au groupe A. – Responsabilité : identique au groupe A. – Technicité : compétences professionnelles pratiques dans le cadre d’une activité généralement simple . Relationnel : – les échanges sont variés et s’adressent à des interlocuteurs différents.
— groupe C, coefficient 280 (si le poste comporte habituellement la coordination du travail de quelques personnes, le salarié bénéficie d’au moins 10 points complémentaires)
Autonomie : le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique. – Responsabilité : responsabilité d’un budget prescrit. Peut assurer la coordination/le conseil d’autres salariés- Technicité : compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maîtrise d’un domaine d’activité . Relationnel : – les échanges sont variés et s’adressent à des interlocuteurs différents.
— Groupe D coefficient 300 :
Autonomie : identique au groupe C. – Responsabilité : responsabilité d’un budget prescrit. Participe à l’élaboration des procédures de l’équipe/du service. Implique des fonctions de coordination et de « contrôle » d’autres salariés.- Technicité : identique au groupe C. Relationnel : – les échanges supposent une capacité à argumenter et à désamorcer les conflits.
En l’espèce, dans le but d’établir qu’il remplissait les conditions permettant de se voir attribuer l’une ou l’autre des classifications qu’il revendique, M. [B] [L] verse notamment aux débats les pièces suivantes : sa fiche de poste, ses diplômes : Master droit économie gestion à finalité professionnelle mention management, spécialité management du développement durable.
La classification conventionnelle prend en considération les diplômes des salariés dans la mesure où, s’agissant du critère classant de technicité, les compétences requises pour exercer les fonctions incluent notamment les connaissances générales et les connaissances techniques.
En eux-mêmes, la fiche de poste, le contrat de travail et les bulletins de salaire ne suffisent pas à démontrer que le salarié a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de l’une des classifications qu’il revendique. En tout état de cause, la fiche de poste ne prévoit pas que le salarié ait la responsabilité d’un budget et il n’est versé aucune pièce de nature à démontrer que dans les faits une telle responsabilité lui ait été confiée, ce qui exclut le positionnement du salarié dans le groupe C ou le groupe D.
M. [B] [L] produit également :
— le contrat de service civique signé entre la Ligue de l’enseignement-Fédération de l’Indre-et-Loire et M. [Z] lequel s’engage à réaliser une mission d’intérêt général au sein de l’association avec comme tuteur désigné dans le contrat, M. [L];
— une fiche non traduite à en tête : Erasmus, désignant : « volunteer: [N] [W] » ; Coordinating/Hosting organization: maison de l’Europe de [Localité 5] » ; « Hosting organization : association la Ressourcerie « La Charpentière » désignant la présidente Mme [J] et le contact [B] [L] ».
Ces deux pièces ne permettent pas de justifier de l’accomplissement de tâches relevant du groupe C ou D, puisqu’elles ne concernant pas la coordination, le conseil, ou le contrôle d’autres salariés. Elles ne sont accompagnées en outre d’aucun élément qui justifierait de tâches qui auraient été effectuées par M. [B] [L] dans le cadre de son tutorat si ce n’est des échanges relationnels. Elles ne permettent par conséquent pas d’attribuer au salarié la classification qu’il revendique dans le groupe C ou dans le groupe D.
Les attestations produites de Mme [K] (pièce 30) ayant été volontaire en service civique de novembre 2018 à août 2019 au sein de l’association puis membre du conseil d’administration jusqu’en février 2021, ainsi que celle de M. [Z] (pièce 31) bénévole au sein de l’association à compter de janvier 2019 puis y effectuant un service civique, n’établissent pas que M. [L] exerçait effectivement les tâches d’une des classifications qu’il revendique notamment en ce qui concerne le niveau de responsabilité d’un budget prescrit, la coordination/le conseil d’autres salariés ou de coordination et de contrôle d’autres salariés. A cet égard, la circonstance qu’il ait été en contact avec des bénévoles, des jeunes en contrat civil, des habitants de [Localité 5]… n’est pas suffisante.
Il s’ensuit que M. [B] [L] ne justifie pas avoir exercé les responsabilités confiées aux salariés relevant du groupe C ou du groupe D de la classification de la convention collective.
M. [B] [L], à titre subsidiaire, demande à être positionné au sein du groupe B. Il justifie qu’il avait des échanges variés avec des interlocuteurs différents – bénévoles, habitants… – et des compétences professionnelles pratiques dans le cadre d’une activité généralement simple.
La cour retient, après analyse des éléments produits par le salarié et des critères énoncés par la convention collective au titre de la classification, que M. [B] [L] démontre remplir ceux de ces critères relatifs au groupe B coefficient 255.
Il est donc fait droit à la demande de M. [B] [L] tendant à se voir attribuer la classification groupe B, coefficient 255.
M. [B] [L] est donc bien fondé en sa demande de rappel de salaire d’un montant de 1337,17 euros brut outre 133,72 euros brut au titre des congés payés afférents. L’association Ressourcerie la Charpentière est condamnée à lui verser ces sommes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour classification erronée
M. [B] [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct spécifique qui n’aurait pas été réparé par le rappel de salaire auquel l’employeur a été condamné. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée.
Sur les heures supplémentaires et les durées et amplitudes de travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, PBRI).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le salarié forme une demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 8 janvier 2019 au 31 décembre 2020 soit durant l’entière relation contractuelle. Il ressort de son décompte qu’il demande le paiement de 375,5 heures supplémentaires en 2019 et 75,5 heures supplémentaires en 2020.
L’employeur conteste que M. [B] [L] ait pu accomplir des heures supplémentaires. Il fait valoir que le tableau produit par le salarié comporte de nombreuses incohérences. Selon lui, les horaires de travail de l’ensemble des salariés étaient consignés dans un tableau établi annuellement et correspondaient à 35 heures hebdomadaires qui ont toujours été respectées. L’employeur a annoté ce tableau en y mentionnant les heures d’absences, les heures consacrées au travail et celles qui correspondraient à du bénévolat (pièce n° 12). Il affirme que le salarié s’est rendu à l’association alors qu’aucune mission ne lui était confiée, de sa propre initiative, et pour des raisons militantes.
Au soutien de sa demande, M. [B] [L] produit aux débats:
— un décompte journalier des heures de travail qu’il affirme avoir accomplies durant cette période,
— ses bulletins de paie,
— un post Facebook montrant les locaux ouverts le 6 octobre 2019 pour réparation de vélos annonçant un « apéro et tournage le 27 juillet 2019 » ;
— un article de presse du 3 avril 2019 annonçant une fête le week-end pour l’anniversaire des 4 ans de l’association ;
— les attestations de Mme [P] [A] (pièce 8) de Mme [K] (pièce 30) et celle de M. [Z] (pièce 31) qui relatent l’avoir vu le soir, la nuit, le week-end, présent à l’association qui travaillait,
— un courrier du 31 août 2020 de quatre bénévoles, membres démissionnaires du conseil d’administration en novembre 2019 (pièce 9) reprochant à la directrice de demander aux salariés de venir en dehors de leurs heures de travail, d’augmenter ou de diminuer leurs heures sans les prévenir et de menacer de les réduire en fonction du résultat des ventes en ligne ;
— un compte rendu de l’association relatif à la visite de l’inspection du travail du 27 juillet 2020 suite à la plainte pour harcèlement moral de M. [B] [L] (pièce 14). Il y est mentionné : « Avant Covid, il y a eu alerte sur les heures supplémentaires et les présences hors horaires d’ouverture de la structure notamment lors d’arrêt maladie en octobre 2019 (à Monsieur [L]). Mais cela était à l’oral. Des exemples nombreux de la présence de Monsieur [L] en dehors des heures d’ouverture voire des dimanches permettent d’expliquer la confusion inévitable entre le travail, le loisir, les missions et l’aspect 'associatif 'coulant amenant des abus. Il y a eu des rappels oraux sur la réglementation des heures supplémentaires qui doivent être à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours »;
— un courrier concernant un atelier pour confectionner des masques de protection contre le Covid.
Ces éléments sur les heures supplémentaires prétendument accomplies sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’association Ressourcerie la Charpentière soutient que c’est par plaisir et pour sa propre activité de loisir ou son activité militante que le salarié est resté sur son lieu de travail en sus de ses heures de travail convenues et que la directrice a toujours veillé à ce qu’aucune heure supplémentaire ne soit effectuée sans son accord.
Elle produit des attestations selon lesquelles il est difficile de différencier dans les locaux de l’association les activités de salarié de M. [B] [L] de celles exercées à titre bénévole ou correspondant à des activités personnelles (regarder des films, partager des collations avec les bénévoles…). Elle soutient que le courrier des quatre bénévoles démissionnaires est trop imprécis et contradictoire (demande de venir en dehors des heures de travail, réduction des heures sans prévenir) pour être retenu comme un élément probant de l’existence d’heures supplémentaires.
Mme [J] atteste que M. [B] [L] faisait des fêtes avec des copains, dormait à la Ressourcerie.
M. [C] relate avoir « participé à des soirées en dehors de heures d’ouverture de l’association. Ces soirées étaient festives et n’avaient aucun rapport avec l’activité professionnelle de M. [B] [L]. Ces soirées étaient consacrées à des activités telles que les jeux de société, dîner ou apéritif dînatoire, projection de films, soirées dansantes. »
M. [X] atteste que M. [B] [L], lors d’un atelier de démontage de palettes, passait beaucoup de temps à faire des photos et autres vidéos en particulier en présence de jeunes femmes sans se préoccuper d’adhérents maniant du matériel dangereux.
Mme [V], agente administrative, atteste avoir fréquenté la Ressourcerie en tant que cliente et bénévole de janvier 2019 à mai 2020 indiquant avoir eu une relation amoureuse avec M. [B] [L] à laquelle elle a mis fin. Elle relate que M. [B] [L] s’investissait de son propre chef dans des activités personnelles au-delà de son temps de travail (travaux, tournage, événementiel). Elle insiste sur les activités extra-professionnelles de M. [L] : ses réseaux, son association, ses projets, sa communication, ses « aventures ». Elle ajoute : « J’ai remarqué que [B], opportuniste, a intégré sa vie professionnelle à sa vie personnelle, par exemple, dormir sur place et cuisiner à la Ressourcerie, entretenir ses relations personnelles, promouvoir ses idéaux sur le site (frigo partagé, déchets, etc.') proposer des activités soirées, à croire que c’était sa deuxième maison. À mon sens, cette plainte est surtout le résultat d’un conflit d’egos sur fond de cumul d’activités « salarié, bénévole, partisan » sur le site de l’assoc ». La circonstance que cette attestation émane d’une ancienne relation amoureuse du salarié ne saurait conduire à l’écarter des débats.
Mme [M], bénévole et administratrice de l’association, relate que M. [B] [L] était présent en dehors de ses horaires de travail pour les 'soirées qui n’étaient pas demandées par l’association : 'apéro, jeux, repas partagés, échanges conviviaux avec les salariés et les bénévoles,' que ces soirées pouvaient se terminer tard et que parfois M. [L] dormait sur place.
L’association produit également un échange de courriels de mars 2020 dans le cadre d’un élan de solidarité concernant le projet de mettre les locaux de la Ressourcerie à disposition de couturiers – couturières pour fabriquer des masques lors de la pénurie pour lutter contre le Covid. M. [B] [L] a été félicité par des hommes et femmes politiques pour avoir eu cette initiative, étant en contact avec la chaîne solidaire des couturières de Val de Loire. Le seul fait que ce projet « solidaire » soit conforme à l’objet de l’association est insuffisant à établir que les heures accomplies dans ce cadre correspondent à une activité salariée. L’employeur n’a pas été à l’initiative de ce projet. Après qu’il a donné son accord au prêt de ses locaux, il indique dans ses courriels que les salariés sont en chômage partiel et que s’ils se présentent à la Ressourcerie, c’est en tant que bénévoles. M. [B] [L] a remercié l’association d’avoir accepté de prêter ses locaux, lui écrivant : « Merci à vous tous!! On vous enverra et on postera des photos de l’organisation pour montrer le sérieux. ». Il s’agit donc bien d’une initiative personnelle, exécutée dans le cadre d’un mouvement de solidarité nationale et en dehors du contrat de travail le liant à l’association. Si dans son courriel du 26 mars 2020, l’association demande à être tenue informée des mesures prises, c’est qu’elle y indique craindre que sa responsabilité soit engagée, alors même insiste-t-elle que cette activité est bénévole. Il n’est pas établi que M. [B] [L] ait été sous la subordination de l’association pendant l’exécution de ce projet et qu’il ait accompli un travail sous les ordres et directives de son employeur.
L’association Ressourcerie la Charpentière produit également en pièce 18 des extraits du compte Linkedin de M. [B] [L] montrant ses multiples activités au cours de la relation contractuelle comme par exemple en mai 2019 avoir vécu un mois sans poubelle en gardant tous ses déchets sur lui, la présentation de film lors de la semaine du développement durable, sa présence à l’émission « allo docteur » de [U] [T], la plantation de légumes dans les rues de [Localité 5] « où tout le monde peut arroser planter et se servir ».
Il ressort des pièces produites par chacune des parties que M. [B] [L] a été engagé comme coordinateur des ateliers au sein de l’association en janvier 2019 et qu’il a utilisé les locaux de l’association pour y vivre (cuisiner, dormir, recevoir des amis), pour l’exercice de ses activités personnelles et pour donner vie aux multiples idées qu’il avait dans le cadre de ses projets militants….
Les attestations produites par M. [B] [L] selon lesquelles il a été vu travaillant la soir, la nuit, le week end sans davantage de précision sur le travail qu’il effectuait ne permettent pas de retenir, au regard des pièces versées aux débats par l’employeur, qu’il effectuait une activité pour le compte de l’association.
La fête des 4 ans de l’association le premier week-end d’avril 2019 s’est déroulée en dehors du temps de travail. Cet événement avait un caractère festif et M. [B] [L] était libre d’y assister ou non. Il n’est pas établi qu’il ait effectué un travail pour le compte de l’employeur durant cet événement. Les heures passées lors de cette fête ne peuvent être considérées comme du temps de travail et être rémunérées comme telles.
Les publications sur la page Facebook de M. [B] [L] mentionnent des dates auxquelles l’association était ouverte pour réparation de vélos, départ du vélotours 2019. Ces activités ont été effectuées en dehors du temps de travail de M. [B] [L] et s’inscrivent dans le cadre de son activité militante consistant à inciter les citoyens à consommer autrement, à se déplacer à vélo et à éviter le gaspillage. En effet, même si ces activités sont conformes à l’objet de l’association et aux missions de M. [B] [L] telles que définies dans sa fiche de poste, il apparaît que ces fêtes, forums et portes ouvertes ont été organisés à l’initiative du salarié en dehors de ses heures de travail, qu’il n’était pas soumis aux ordres et directives de l’employeur pendant ces événements et qu’il n’avait pas à rendre compte de son activité. Le temps qui y était consacré s’analyse comme du bénévolat dans le cadre d’une activité militante dont M. [B] [L] fait état sur son compte Linkedin.
Il apparaît qu’une partie des heures que M. [B] [L] revendique comme des heures supplémentaires correspond à un temps consacré à des activités sans lien avec ses fonctions d’un coordinateur des ateliers ou à des tâches qui n’ont pas été accomplies pour le compte et dans l’intérêt de l’employeur. Ce temps consacré à des activités personnelles de militant de la cause écologiste ne peut s’analyser comme du temps de travail. Pour autant, d’autres heures revendiquées par le salarié doivent être considérées comme du temps de travail effectif puisque, dans la mesure où il entrait dans ses fonctions d’organiser des fêtes, certaines des fêtes organisées à la demande de son employeur s’inscrivent dans le cadre de son activité de salarié.
Il apparaît également que l’association a fait preuve de laxisme dans le contrôle des activités du salarié, la direction étant mobilisée par la survie financière de l’association comme cela ressort du compte rendu relatif à la visite de l’inspection du travail du 27 juillet 2020 suite à la plainte pour harcèlement moral de M. [B] [L] (pièce 14).
En conséquence, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que M. [B] [L] a accompli des heures supplémentaires mais en nombre moindre que ce qu’il revendique. Il y a lieu de condamner l’association Ressourcerie la Charpentière à lui payer les sommes de 777,31 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 77,73 euros brut au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces sommes incluent la « valorisation des jours d’absence » demandée par le salarié.
Il n’apparaît pas que le contingent annuel d’heures supplémentaires ait été dépassé. Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Il n’apparaît pas que les durées et amplitudes maximales de travail, et notamment la durée maximale hebdomadaire de travail, aient été dépassées. M. [B] [L] est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts pour travail durant un arrêt maladie
M. [B] [L] soutient avoir dû travailler durant un arrêt maladie. Il ne motive pas cette demande. Il ne produit aucun élément à l’exception du compte rendu de l’association relatif à la visite de l’inspection du travail suite à sa plainte pour harcèlement moral. Cette pièce est imprécise puisqu’il n’y est mentionné que l’ouverture de la structure durant les arrêts maladie du salarié. Cependant, dans la mesure où le salarié utilisait les locaux de l’association dans le cadre de sa vie personnelle et afin d’accomplir des activités étrangères à son travail, il n’est pas établi qu’il ait travaillé pendant un arrêt maladie. Aucune faute de l’employeur n’est caractérisée. Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il apparaît que l’association Ressourcerie la Charpentière ne s’est pas montrée suffisamment vigilante dans le contrôle des heures de travail effectivement accomplies par le salarié et n’a pas veillé à faire la part entre l’activité professionnelle de celui-ci et sa vie militante. Toutefois, aucune intention de dissimulation n’est caractérisée. M. [B] [L] est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de son allégation de harcèlement moral, M. [B] [L] invoque :
— des propos injurieux, des moqueries de la part de la directrice, Mme [I], avec mise en place d’un processus de décrédibilisation ;
— une charge de travail excessive ;
— une mise à l’écart à compter du 5 mai 2020, ayant été le seul salarié maintenu en chômage partiel ;
— une absence de réaction face à ses alertes.
De son côté, l’employeur conteste tout fait de harcèlement moral et manquement à ses obligations.
Il convient en premier lieu d’examiner si les faits allégués sont matériellement établis.
Il a certes été reconnu l’accomplissement par le salarié d’heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération. Cependant, pour les raisons précédemment exposées, l’existence d’une surcharge de travail n’est pas établie. Ce fait n’est pas matériellement constitué.
M. [B] [L] produit au soutien de ses allégations relatives à l’attitude de la directrice à son égard et d’une mise à l’écart :
— son courrier du 5 juin 2020, adressé à plusieurs personnes avec copie à l’inspection du travail dans lequel il se plaint de harcèlement moral de la part de la directrice de l’association ;
— l’attestation de Mme [Y] [O], formatrice et fondatrice de « la petite filature » qui loue le troisième étage de l’immeuble où se trouvent les locaux de la Ressourcerie, laquelle relate que le 21 novembre 2019, alors que M. [B] [L] expliquait le fonctionnement de la Ressourcerie et faisait visiter le site à des personnes en service civique, « [D] [I] arrive, coupe la parole à [B], lui dit que ce qu’il dit est approximatif, qu’il a passé trop de temps avec nous. [B] lui rappelle en douceur que cela fait partie de sa mission pro et que cela ne fait qu’une demi-heure. [D] répond devant le groupe très sèchement que ce qu’il fait ne ramène pas l’argent et que d’ailleurs il faudrait qu’il fasse adhérer un maximum de jeunes qui ont suivi la visite. Cet échange a beaucoup choqué les jeunes tant par le ton sec et cassant de [D] [I] quand elle a parlé à [B] que par le fait qu’elle dise tout cela devant nous, le fait qu’elle demande des adhésions à des jeunes qui ne sont là que pour découvrir ». Elle ajoute vouloir également « témoigner à propos d’une ambiance générale. Je peux faire ce témoignage parce que nous étions quasi quotidiennement au troisième étage de la Ressourcerie, en tant que locataires. Je peux affirmer qu’à de nombreuses reprises, la direction faisait preuve de colères sans réelle raison, s’énervait et avait des paroles contradictoires. J’ai vu une équipe si enthousiaste en début 2019, s’éteindre petit à petit ; prendre des arrêts maladie puis contacter la médecine du travail puis la DIRRECTE. J’ai vu cette équipe fatiguée, pleurer en cachette, avoir des problèmes de santé, parler tout bas, se méfier ; j’ai vu de nombreux bénévoles très impliqués, donner leur démission de leurs responsabilités associatives avec tous la même raison : incompatibilité avec la direction » ;
— l’attestation de Mme [P] [A], coordinatrice stock et vente, indiquant que depuis l’arrivée de M. [L], elle a assisté « à des critiques répétées de Mme [I] sur le travail de M. [L]. Elle a régulièrement fait preuve d’agressivité verbale envers lui et d’un management défaillant entraînant des incohérences dans les instructions, un manque d’instruction ou des ordres et contrordres. J’ai assisté au moins une fois à une brimade en public, visant M. [L]. Concernant l’état de santé de M. [L], j’ai constaté une fatigue chronique intense, qu’il était souvent abattu sur son lieu de travail. Il m’a régulièrement exprimé sa sensation de ne pas réussir à faire tout le travail demandé et sa souffrance psychologique, due au relationnel avec Mme [I]. (') D’autre part, j’ai moi-même constaté une attitude harcelante de Mme [I], ainsi qu’un non-respect de mes droits (') » ;
— un courrier du 31 août 2020 de quatre bénévoles démissionnaires du conseil d’administration de l’association à l’attention du conseil d’administration, qui comporte huit bénévoles, exposant que la directrice Mme [I] « fait preuve d’un comportement très autoritaire vis à vis des salariés et des bénévoles. Nous la voyons même parfois être humiliante ou méprisante vis-à-vis des salariés. Elle peut à certains moments venir et crier sur eux en leur disant que le travail est mal fait, en tout cas qu’il ne correspond pas à ce qu’elle attend. À aucun moment elle ne reconnaît les compétences des salariés qui sont pourtant réelles au vu de leur formation et de leur expérience professionnelle, qu’ils ne peuvent même pas mettre en 'uvre. (') Notre liste de constats est longue de situations insupportables dont nous sommes témoins : humiliation, dénigrement, critique des salariés devant les clients et usagers, salariés en pleurs dus à la fatigue psychologique, à la pression constante et aux injonctions contradictoires, (') ; En résumé, notre position de bénévole est de plus en plus inconfortable et surtout le plus difficile est de voir la souffrance des salariés, tellement malmenés par la directrice. Nous tirons une sonnette d’alarme et sommes inquiets sur la pérennité de la Ressourcerie au regard de ses valeurs » ;
— le courriel de [D] [F] répondant à une demande du conseil d’administration sur la tenue de l’entretien ayant eu lieu trois mois après le recrutement de M. [B] [L]. Celle-ci indique qu’elle se souvient très bien de cet entretien et « qu’effectivement [B] était en grande souffrance professionnelle, souffrance due aux difficultés de travail avec [D] [ [I] ] (relations difficiles, injonctions contradictoires, consignes peu claires (et donc sujettes à interprétations) dévalorisation') [B] se demandait à l’époque s’il n’allait pas démissionner de son emploi, et je me souviens lui avoir dit qu’il apportait beaucoup à la Ressourcerie et que le fonctionnement de [D] se reproduirait sur son remplaçant. J’avais échangé avec [D] en mai 2019 sur ses relations au sein de la Ressourcerie et je me souviens de mon désarroi à la fin car elle ne voulait rien entendre, rien remettre en cause. C’est pourquoi je ne souhaitais pas me présenter au CA en 2019, finalement je me suis représentée pour démissionner quelques mois plus tard » ;
— Un courriel du 5 juin 2020 de Mme [I], directrice, dans lequel elle indique : « nous avons fait le choix de l’écarter de l’organisation actuelle (') [B] n’a plus rien à faire à la ressourcerie en [ tant que ] salarié ».
L’attitude de la directrice à l’égard de M. [B] [L] – ton sec et cassant, agressivité, injonctions contradictoires, consignes peu claires, dévalorisation, mise à l’écart suite à la reprise post Covid – est matériellement établie par ces différentes attestations.
A l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral, M. [B] [L] invoque également dans ses conclusions le manquement de l’employeur à son obligation de prévention, pour lequel il forme une demande de réparation distincte. L’employeur a en effet été informé de la situation de souffrance dans laquelle se trouvait M. [B] [L] par les alertes faites par des membres du conseil d’administration le 31 août 2020 et par le salarié lui-même dans un long courrier à l’employeur le 5 juin 2020. Dans le compte rendu suite à la visite de l’inspection du travail du 27 juillet 2020 , l’employeur reconnaît : « beaucoup de maladresses ont fait reculer des décisions importantes: non réponse aux mails d’alerte de [B] [L], rédaction approximative des entretiens, appels intempestifs aux salariés, réponses tâtonnantes en terme de droit du travail (…) ». Il résulte de ces éléments que le manquement de l’employeur à son obligation de prévention est établi.
Les éléments produits par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant du management de Mme [I], l’employeur se limite à soutenir qu’il ne s’agissait que d’une réponse hiérarchique et légitime à la tenue et au comportement de M. [L] qui manquait de professionnalisme. Il se réfère aux attestations qui décrivent un mode de vie particulier au sein des locaux de l’association, son habitude de marcher pieds nus, ce qui peut être dangereux dans un atelier…
Le comportement de M. [B] [L], quel qu’il ait été, ne saurait justifier des humiliations, de l’agressivité, un management tel que décrit dans le courrier des quatre adhérents démissionnaires. Il est souligné que M. [B] [L] n’a jamais fait l’objet de sanction pour son comportement.
L’employeur critique également le peu de témoignages produits par le salarié au regard du nombre d’adhérents. Ce n’est pas le nombre de témoignages qui importe mais leur contenu. En l’espèce, ils émanent de personnes dont rien ne permet de mettre en doute la bonne foi et sont accablants sur les propos et le comportement de la directrice qui ont entraîné une dégradation des conditions de travail de M. [B] [L], lequel trois mois après son embauche, soit en avril / mai 2019, songeait à démissionner. Les quatre adhérents dont il est fait état sont impliqués dans l’association puisqu’ils étaient membres d’un conseil d’administration qui en comporte huit. Ils décrivent et s’indignent du comportement de la directrice à l’égard des salariés qui ne sont que trois en plus de la directrice : Mme [P] [A], coordinatrice stock et vente, Mme [Y] [H], chargée des ventes et filières recyclage, et M. [B] [L]. Ainsi, ce dont ces quatre personnes font état s’agissant des « salariés » ne peut que les concerner tous les trois compte tenu de leur petit nombre et de l’absence de différenciation opérée dans ce long courrier.
L’employeur fait valoir que les publications sur les réseaux sociaux tout au long de la relation contractuelle (pièce 8 de l’employeur) laissent apparaître une personne heureuse de travailler au sein de la Ressourcerie, s’épanouissant à son travail et cherchant à communiquer autant que possible sur son activité et celle de son employeur. Ces publications ne reflètent pas la réalité des conditions de travail de M. [B] [L], telles qu’elles résultent des attestations et écrits précités.
L’association Ressourcerie la Charpentière n’apporte aucun élément objectif de nature à justifier le maintien de M. [B] [L] en situation d’activité partielle après la période de crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19. A cet égard, il ne saurait utilement soutenir que cette décision a été approuvée par le conseil d’administration. L’employeur affirme sans le démontrer que l’organisation des ateliers ne nécessitait pas de recourir à un coordinateur. A supposer que tel était le cas, ce motif ne saurait justifier le maintien en activité partielle. L’employeur ne démontre donc pas que cette décision serait étrangère à tout harcèlement moral.
Ainsi, M. [B] [L] démontre la matérialité de multiples agissements de l’employeur qui ne sont justifiés par aucun élément objectif et qui, pris dans leur ensemble, permettent de caractériser l’existence de la situation de harcèlement moral dénoncée par lui.
Il y a lieu de retenir que M. [B] [L] a été victime de harcèlement moral. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice.
L’employeur a également manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral. L’association Ressourcerie la Charpentière est condamnée à verser au salarié la somme de 1000 euros à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du Code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul en cas de harcèlement, de discrimination, lorsqu’elle intervient avec un salarié protégé, un salarié victime d’un accident du travail, ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et ne se prononce sur le licenciement notifié par l’employeur que dans le cas contraire. Si la demande de résiliation était justifiée, le juge fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [B] [L] invoque notamment un harcèlement moral dont il a été victime et que la cour a retenu comme établi. Ce manquement ainsi que l’absence de mesure pour y mettre fin sont à eux seuls suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation du contrat de travail est donc justifiée. La rupture du contrat de travail à la date du licenciement, soit le 16 février 2021, produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur la demande d’indemnité pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il y a lieu pour la cour, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté au sein de l’entreprise, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle de condamner l’association Ressourcerie la Charpentière à payer à M. [B] [L] la somme de 12 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de complément d’indemnité de préavis
M. [B] [L], engagé depuis le 8 janvier 2019, comptait plus de deux ans d’ancienneté au moment de la rupture. La durée du préavis est de deux mois.
Il convient de fixer l’indemnité de préavis en considération de la rémunération que le salarié, compte tenu de la classification conventionnelle reconnue par la cour, aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis.
Ainsi que le fait valoir le salarié, il ressort de son bulletin de paie de février 2021 qu’il a perçu la somme de 1 554,62 euros à titre d’indemnité de préavis.
Le salarié peut donc prétendre à la somme de 1700 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre 170 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de ces sommes.
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement
Il y a lieu de fixer l’indemnité de licenciement à 846,54 euros net.
Ainsi que le fait valoir le salarié, il ressort de son bulletin de paie de février 2021 qu’il a perçu la somme de 485,82 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il y a donc lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme de 360,72 euros net à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [B] [L] fait valoir, sans être utilement contredit, qu’au moment de la rupture il avait acquis 20 jours de congés payés dont il n’a pas été en mesure de bénéficier.
Ainsi que le fait valoir le salarié, il ressort de son bulletin de paie de février 2021 qu’il a perçu la somme de 931,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Compte tenu de la classification conventionnelle reconnue par la cour Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme de 532,40 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, soit le 5 décembre 2020, à compter du 16 février 2021 pour les créances nées de la rupture, à l’exception de l’indemnité pour licenciement nul, de nature indemnitaire, dont le point de départ est fixé à la date de prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] [L] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner l’association Ressourcerie la Charpentière aux dépens de première instance et d’appel, avec, s’agissant des dépens de l’instance d’appel, distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [B] [L] la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour classification erronée, pour non-respect des amplitudes et seuils de travail, pour travail exécuté durant un arrêt maladie et de ses demandes d’indemnité de repos compensateur non pris et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [B] [L] relève depuis son embauche de la classification groupe B coefficient 255 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988 ;
Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre l’association Ressourcerie la Charpentière et M. [B] [L] est justifiée ;
Dit que la rupture du contrat de travail le 16 février 2021 produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne l’association Ressourcerie la Charpentière à payer à M. [B] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2020 :
— 1337,17 euros brut à titre de rappel de salaire consécutif à la reclassification conventionnelle ;
— 133,72 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 777,31 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 77,73 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne l’association Ressourcerie la Charpentière à payer à M. [B] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 :
— 1700 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 170 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 360,72 euros net à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 532,40 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne l’association Ressourcerie la Charpentière à payer à M. [B] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention ;
— 12 000 euros net à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne l’association Ressourcerie la Charpentière à payer à M. [B] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l’association Ressourcerie la Charpentière aux dépens de première instance et d’appel, avec, s’agissant des dépens de l’instance d’appel, distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Avenant d'interprétation n° 172 du 5 décembre 2018 relatif à l'indemnité d'emploi à temps partiel
- Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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