Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 mai 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGZP
N° de Minute : 922
Ordonnance du mercredi 21 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [C]
né le 17 Août 1999 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 21 mai 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 mai 2025 à 16 h 02 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [C] ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 mai 2025 à 15 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [C] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire francais et ordonnant son placement en retention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 avril 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 14 h 20.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2025 à 16h02 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [C] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [C] du 20 mai 2025 à 15h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture qui serait fondée à tort sur une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond, y ajoutant sur le nouveau moyen unique tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture , il convient de constater que même si la décision querellée fait mention d’une façon erronnée d’une demande de prolongation exceptionnelle de la préfecture , elle précise bien que cette demande porte sur une prolongation de trente jours . Il convient de constater que la requête de la préfecture de l’ Oise du 18 mai 2025 ayant saisi le premier juge concernant M [C] concerne bien une requête en prolongation de la rétention de trente jours sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter le moyen soulevé , de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGZP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 21 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 mai 2025 :
— M. [L] [C]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [C]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [L] [C] le mercredi 21 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 21 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 21 mai 2025
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGZP
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