Infirmation partielle 11 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 11 mars 2025, n° 22/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 avril 2022, N° 20/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
11 MARS 2025
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/01043 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2AF
S.A.R.L. ADREC AUVERGNE
/
[Y] [I]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00074
Arrêt rendu ce ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ADREC AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 09 décembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé le 18 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 11 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Adrec Auvergne a été constituée en 2005 par Mmes [A] et [I], lesquelles détenaient respectivement 51% et 49% des parts sociales.
Mme [Y] [I] occupait en outre les fonctions de co-responsable d’agence.
La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle des organismes de formation.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 février 2019, la Sarl Adrec Auvergne a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. L’entretien s’est tenu le 04 mars 2019.
Mme [I] a bénéficié d’un arrêt de travail le 23 février 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 mars 2019, la Sarl Adrec Auvergne a licencié Mme [I] pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
« Nous faisons suite à notre entretien du 04 mars dernier, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre, qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour faute grave.
Le 6 novembre 2018, nous avons été convoquées par Monsieur [M] [W], Référent régional à la DIRECCTE. Vous m’avez accompagnée à cet entretien.
Il souhaitait en effet, nous mettre en garde sur différents points concernant la réglementation sur les « sessions d’examen conduisant aux titres professionnels du ministère du travail », dont nous vous avions confié, à votre demande, l’organisation.
Il attirait notre attention sur l’impérieuse nécessité de respecter les procédures et délais insistant sur le fait qu’en cas de manquement, nos agréments nous seraient retirés.
Vous le savez, le défaut d’agréments ou d’habilitation aurait pour conséquence d’écarter l’ADREC AUVERGNE, de toutes les formations salariées, demandeurs d’emploi et prestations Pôle Emploi sur les marchés présents et à venir, soit une perte de l’ordre de 80% de notre chiffre d’affaires. C’est donc la continuité même de l’activité de notre société qui était menacée.
Nous avons et vous avez, pris l’engagement de vous conformer strictement à l’avenir, à ces obligations, engagement notifié par écrit à Mr [W], dans les jours suivants.
J’ai pris soin de vous rappeler les procédures à suivre, que vous m’avez affirmé bien les connaître et vous m’avez assuré de votre volonté et de votre capacité à y satisfaire.
Ces procédures et exigences étant particulièrement simples et, n’ayant aucune raison de suspecter à priori votre bonne foi, j’ai cru en votre parole. Vous avez par ailleurs été destinataire de la procédure et des recommandations envoyées par Mr [W].
Malheureusement vous avez abusé de la confiance que j’avais cru pouvoir vous conserver, en persistant à enfreindre, en toute connaissance de cause, ces procédures et en ne respectant pas les délais impartis.
Pour ne citer que quelques exemples parmi les plus récents :
' Négligences graves et fautives dans la recherche et la convocation des jurys habilités indispensables à la validation des titres ;
Défaut de convocation dans les délais des jurys habilités, pourtant disponibles (ex : Mme [F], Mme [R], Mr [C], Mme [K]'), avec pour conséquence l’obligation pour ces personnes, convoquées dans l’urgence, de se libérer au pied levé, avec le risque en cas d’impossibilité, de devoir annuler purement et simplement la session.
Manquements répétés à l’obligation de vérifier pour chacune des sessions, les critères indispensables à l’habilitation du ou des jurys, variables vous le savez, selon la nature du titre (titre CRCD, SEAM, CG et CASS). Si le jury n’est pas habilité à siéger, faute de remplir les critères, la session doit être annulée. De plus, en cas de contrôle nous encourons le risque de suspicion de fraude.
Convocation de jury non habilités (Comptable Gestionnaire 18 et 19/03) en raison de l’absence de contrôle des conditions d’habilitation avec d’importantes conséquences notamment financières.
Convocation de jury aux mauvaises dates et/ou heures (voir courrier de Mme [Z] et email Mme [J]).
Diffusion d’informations volontairement erronées concernant l’obligation d’avoir des jurys professionnalisés sur tous les millésimes, pour nous laisser croire qu’il fallait annuler certaines sessions faute de jury.
Demande de suppression d’une session de validation RPMS sur [Localité 4] à Mme [T] au motif infondé qu’il n’y avait pas de jury sur [Localité 5]. Par chance, Madame [T], n’a pas été en mesure d’exécuter immédiatement votre consigne. Dans le cas contraire, il aurait été impossible de pallier à cette annulation irréversible et les stagiaires n’auraient pas pu passer leur examen.
Défaut réitéré de rétention d’informations (non mise à jour des tableaux jury ou informations erronées)
Manquement à la règlementation des titres : le 14/02/19 Mr [O] m’informe que vous lui avez adressé une convocation mentionnant des stagiaires ne correspondant pas à ceux devant passer l’examen (copie de la convocation).
Cette anomalie incompréhensible n’avait probablement rien d’innocent. En cas de contrôle par la DIRECCTE, nos agréments nous auraient en effet été retirés.
Il est en effet précisément stipulé dans le règlement de session de la DIRECCTE que le jury doit attester sur l’honneur ne pas connaître les candidats d’où l’importance de l’exactitude de la liste communiquée. Les informations figurant sur le tableau de suivi, qu’ « il vous suffisait de copier », comme vous me l’avez fait remarqué lors de l’entretien du 4 mars, étaient parfaitement exactes. Bien plus, vous avez réutilisé de manière insensée les mêmes informations sur deux sessions différentes : Vendeur conseil et Commercial.
Le 14/02/19 Mme [R] et Mr [O] me font savoir qu’ils ne sont pas informés de leur intervention respective sur le jury NTC du 14/03/19 alors même que vous les avez notés dans le tableau de suivi comme disponibles et convoqués.
Heureusement ils s’arrangeront pour nous dépanner et je leur ai donné leur convocation le jour même. Vous n’avez lors de notre entretien du 4 mars pu fournir d’explications et vous vous êtes refugiée dans le mensonge.
Récidive le 15/02/19 Mr [C] me dit ne pas être informé de son intervention prévue le 21/03 alors qu’il est noté « confirmé » dans le tableau de bord que vous suivez (il ne sera lui pas disponible car siège au conseil d’administration de la CAF ce jour-là).
Le 19/02/19 Mme [Z] passe remettre ses convocations signées à Mme [T]. Cette dernière m’alerte rapidement sur le fait que Mme [Z] est convoquée le même jour à la même heure à deux sessions d’examen différentes. Il a donc fallu la remplacer dans l’urgence sur une des sessions.
Ces « faits» sont comme vous le savez, tous de nature à entrainer l’annulation de la session de validation du titre.
Chacun pourra mesurer les répercussions d’une telle situation non seulement sur notre entreprise, qui serait privée du droit à organiser des sessions de titres professionnels mais pour vos collègues, nos financeurs et nos partenaires en particulier la DIRECCTE dont nous sommes tributaires et les stagiaires mis dans l’impossibilité de valider leur titre.
' Carences graves et répétées dans la communication d’informations internes et externes, pouvant être la cause de graves dysfonctionnements.
— Diffusion auprès de notre financeur Pôle Emploi d’informations erronées: atelier indiqué comme réalisé à [Localité 7] au lieu d'[Localité 3] ; pas de lettre de commande, pas d’attestation d’entrée ou de suivi'
— Rétention d’informations essentielles, comme l’annulation d’atelier non portée à la connaissance de vos collègues du service facturation ; facturation de la location de la salle.
— Refus persistant d’utiliser les outils mis en 'uvre dans l’entreprise permettant un partage des informations (DRIVE, tableau de bord, planning, coordonnées bénéficiaires Bilans de compétences') avec pour conséquence des dysfonctionnements graves et l’impossibilité de communiquer avec vos bénéficiaires (aucunes coordonnées sur TEO), malgré plusieurs relances par mail de ma part.
— Diffusion de documents en utilisant ma signature et mon nom.
— Vous n’hésitez pas à formuler, au dernier moment, auprès de vos collègues, des demandes tendant à suppléer, à la hâte, à vos carences fautives, (ex : le 13/2/19 demande à Mme [H], formatrice, de rechercher, dans l’urgence, pour votre compte, des jurys pour une session GPAIE devant se tenir le 25 février), créant stress et malaise au sein de la collectivité de travail.
La nature de ces non conformités, par rapport à des règles pourtant élémentaires, leur fréquence, la gravité de leur impact sur le bon fonctionnement et la réputation de l’entreprise que vous mesurez parfaitement, révèle leur caractère volontaire. Ces agissements fautifs constituent une violation avérée de votre obligation de loyauté et démontrent votre intention de nuire à notre société.
Bien plus, alors que vous exerciez, sans problème majeur, depuis plusieurs années, les fonctions de conseillère et animatrice, vous avez récemment, sciemment créé de graves désordres, par la conduite inqualifiable, que vous avez adoptée.
Le 31 janvier 2019, vous faites annoncer aux stagiaires par Mme [H] que leur examen prévu le 26/03/19 sur [Localité 5], était déplacé sur [Localité 6], faute de jury (ce qui n’est pas le cas), créant volontairement la panique au sein du groupe RPMS.
Cette information était erronée, vous le saviez parfaitement. Vous m’aviez, en effet quelques jours auparavant, informée de vos soit- disant difficultés à mobiliser un jury habilité. Je vous avais demandé devant témoin (Mme [S]) de joindre, sans délai, Madame [K], qui s’était engagée à se libérer, si besoin, pour siéger sur cette session, en tant que jury.
En dépit de ma demande, vous vous êtes abstenue de contacter l’intéressée, et pour cause, vous saviez pertinemment que vous disposiez déjà d’un jury (Mme [G] et Mme [Z]).
J’ai dû, réconforter les stagiaires, très perturbés par cette annonce et qui pour certains étaient encore sous le choc (pleurant dans les bras de Mme [D]).
Vous n’ignorez pourtant pas l’enjeu que représente pour ces personnes la validation de leur formation.
Début février, j’ai également dû intervenir pour apaiser des dissensions apparues entre les stagiaires « secrétaire » et « secrétaire médicosociale », dont nous assurons la formation. Vous êtes intervenue sur le groupe le 31 janvier 2019.
Certains étaient appelés à passer leur examen le 07/02/19 (les secrétaires); ils étaient donc légitimement en droit d’attendre que vous assuriez la correction de leur dossier professionnel et que vous les prépariez à l’épreuve, en les rassurant.
Vous avez au contraire, affiché votre total désintérêt les concernant, consacrant une grande partie de votre journée avec Mme [E] [N] avec laquelle vous avez selon vos dires « débriefer sur son stage » et ne vous occupant au cours de la journée que d’une seule autre personne Mme [P].
Votre attitude a non seulement choqué l’ensemble du groupe des secrétaires, qui étaient totalement paniquées mais a été à l’origine de graves tensions entre les deux groupes.
Votre comportement a été tout aussi fautif lors de la surveillance des examens des NTC quelques jours plus tard 14 février (groupe à l’abandon, discussion entre stagiaire, sorties de salle.. sans que vous interveniez).
Ces graves dysfonctionnements dont vous êtes responsable, discréditent gravement notre société et notre équipe, ce qui est à l’évidence bien votre but.
Vous êtes du reste, parfaitement consciente du trouble, que votre conduite fait naitre dans l’esprit du personnel de l’entreprise.
Non seulement vos négligences répétées portent atteinte à la bonne exécution par vos collègues de leur travail mais elles génèrent aussi un sentiment d’insécurité, de par leurs incidences sur l’activité de l’entreprise et son crédit, que vous n’avez de cesse d’alimenter par des annonces alarmistes. Plusieurs salariés sont ainsi très fragilisés.
Vous ne nous avez présenté, au cours de notre entretien, aucun élément sérieux de nature à nous conduire à reconsidérer notre analyse.
Compte tenu de la gravité de vos manquements, de leur persistance en dépit de nos mises en garde, de leur caractère attentatoire aux intérêts de l’entreprise, et préjudiciable à sa pérennité, de l’intention malveillante dont ils témoignent, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous sommes en conséquence conduits à vous notifier, pour les motifs développés ci-dessus, votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat.
Vous ne faites plus partie du personnel à compter de ce jour ».
Par requête en date du 05 mars 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral, juger en conséquence nul le licenciement qui lui a été notifié par la Sarl Adrec Auvergne, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes, l’indemnisation du préjudice subi, ainsi qu’un rappel de salaire sur heures supplémentaires et au titre des contreparties obligatoires en repos, et voir retirer des photographies du site internet de la société.
Par jugement de départage du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— dit que Mme [I] a été victime de harcèlement moral ;
— condamné la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
— dit que le licenciement de Mme [I] est nul ;
— condamné en conséquence la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] les sommes de :
— 10.333,19 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5.904,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 590,46 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 1.008 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 100,80 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire ;
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] la somme de 624,17 euros au titre des congés payés non pris ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur soit le 10 mars 2020 pour les sommes à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— débouté Mme [I] de sa demande de retrait sous astreinte des photographies du site internet et du compte Facebook de la société Adrec Auvergne ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail hors les cas où elle est de droit ;
— condamné la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Adrec Auvergne aux dépens.
Le 16 mai 2022, la Sarl Adrec Auvergne a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 octobre 2024 par la société Adrec Auvergne ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 07 novembre 2024 par Mme [I] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Adrec Auvergne demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Dit que Mme [I] a été victime de harcèlement moral ;
— Condamné la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
— Dit que le licenciement de Mme [I] est nul ;
— Condamné en conséquence la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] les sommes de :
— 10.333,19 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5.904,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 590,46 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 1.008 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 100,80 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire ;
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] la somme de 624,17 euros au titre des congés payés non pris ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur soit le 10 mars 2020 pour les sommes à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Condamné la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société ADREC AUVERGNE aux dépens’ ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ;
Déboute Mme [I] de sa demande de retrait sous astreinte des photographies du site internet et du compte Facebook de la société Adrec Auvergne’ ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral exercée à son encontre par Mme [A];
— Débouter Mme [I] de sa demande principale de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
— Débouter Mme [I] de sa demande subsidiaire de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de sa demande au titre des congés payés afférents ;
— Débouter Mme [I] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ainsi que de sa demande au titre des congés payés afférents ;
— Débouter Mme [I] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, appliquer le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail et allouer l’indemnité minimale ;
— Débouter Mme [I] de sa demande au titre des congés payés ;
— Débouter Mme [I] de ses demandes de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
— Débouter Mme [I] de sa demande au titre des contreparties obligatoires en repos ;
— Débouter Mme [I] de sa demande retrait de photographies sous astreinte.
En toute hypothèse,
— Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter Mme [I] de son appel incident ;
— Condamner Mme [I] à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Y] [I] demande à la cour de:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Dit que Mme [I] a été victime de harcèlement moral ;
— Condamné la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
— Dit que le licenciement de Mme [I] est nul ;
— Condamné en conséquence la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] les sommes de :
— 10.333,19 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5.904,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 590,46 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 1.008 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 100,80 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire ;
— Condamné la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] la somme de 624,17 euros au titre des congés payés non pris ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur soit le 10 mars 2020 pour les sommes à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Condamné la société Adrec Auvergne à payer à Mme [I] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Adrec Auvergne aux dépens’ ;
— L’infirmer pour le surplus,
— Condamner la Sarl Adrec Auvergne à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros net au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral;
— 50 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
— 8575 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 outre 857 euros brut de congés payés afférents ;
— 10 918,13 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 outre 1091,8 euros brut de congés payés afférents ;
— 11 016 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018 outre
1 101,6 euros brut de congés payés afférents ;
— 390 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 outre 39 euros brut de congés payés afférents ;
— 9 838,65 euros brut d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise par en 2016, 2017 et 2018 ;
— outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Ordonner le retrait de ses photos du site internet et du compte Facebook de l’Adrec Auvergne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Y ajoutant :
— Condamner la Sarl Adrec Auvergne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la société Adrec Auvergne de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires au titre des congés payés non pris:
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, Mme [Y] [I] soutient que la société Adrec Auvergne a mentionné sur ses fiches de paye des congés payés les 31 octobre 2016, 27 février 2017, 28 et 29 avril 2017, 26 et 29 décembre 2017 qu’elle n’a pas pris.
De son côté, la société Adrec Auvergne ne rapporte pas la preuve de ce que la journée du 31 octobre 2016, mentionnée en congés payés sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2016, correspond en réalité à la journée du 2 novembre 2016 et que la journée du 24 février 2017, mentionnée en congés payés sur le bulletin de paie du mois de février 2017, correspond en réalité à la journée du 27 février 2017.
La société Adrec Auvergne ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’elle s’est acquittée du paiement de l’intégralité des jours de congés payés dus à Mme [Y] [I].
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Adrec Auvergne à payer à Mme [Y] [I] la somme de 624,17 euros au titre des congés payés non pris, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de la mise en demeure.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l’article à l’article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et à l’article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [Y] [I] allègue avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires entre 2016 et 2019 qui ne lui ont pas été payées.
Elle verse aux débats :
— des plannings des années 2016 à 2019
— des calendriers des années 2016 à 2019
— un tableau récapitulatif des rappels de salaires qu’elle demande.
La cour considère que ces pièces, qui mentionnent les horaires de travail et le nombre total des heures travaillées chaque jour par Mme [Y] [I], sont suffisamment précises pour permettre à la société Adrec Auvergne d’y répondre en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail de Mme [Y] [I].
Or, la société Adrec Auvergne produit uniquement les agendas informatiques de Mme [Y] [I] qui ne peuvent être considérés comme des éléments suffisamment fiables de calcul de la durée du travail de Mme [Y] [I] dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils ont été remplis par la salariée, laquelle en conteste les mentions, ou tout au moins qu’ils ont été validés par celle-ci.
De plus, la société Adrec Auvergne qui invoque l’existence d’une procédure interne de déclaration des heures supplémentaires ne justifie pas l’avoir soumise à Mme [Y] [I] qui aurait refusé d’y avoir recours, comme elle le soutient.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Adrec Auvergne à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes, dont les calculs ne sont pas critiqués :
— de 8 575 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 857 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2016
— 10'918,13 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 1091,80 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2017
— 11'016 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 1101,60 euros pour l’année 2018
— 390 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 39 euros pour l’année 2019 ;
— 9 838,65 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise en 2016, 2017 et 2018.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [Y] [I] fait valoir qu’elle a subi harcèlement moral de la part de l’employeur, constitué par les faits suivants :
— elle a été positionnée pour intervenir sur des formations pour lesquels elle n’était pas formée
— elle a été privée des moyens matériels lui permettant de mener à bien son travail : blocage de ses accès informatiques permettant l’accès aux cours et aux dossiers des stagiaires, absence d’accès à la plate-forme [Localité 4] sur laquelle les jurys agréés sont enregistrés, coupure volontaire de sa ligne téléphonique
— l’employeur lui a sciemment communiqué l’identité erronée d’un membre d’un jury pour la pousser à la faute
— l’employeur lui a imposé de quitter son poste de travail de manière précipitée le 22 février 2019
— son état de santé s’est dégradé en raison des agissements de Mme [A].
Au vu des éléments versés aux débats, la cour considère que la matérialité d’un certain nombre de faits invoqués par Mme [Y] [I] n’est pas établie en ce que :
— ainsi que le fait valoir la société Adrec Auvergne, l’attestation de Mme [D], salariée de la société Adrec Auvergne, destinée à démontrer que Mme [A] a positionné Mme [Y] [I] sur des formations pour laquelle elle n’était pas formée ou encore que le téléphone portable de Mme [Y] [I] a été coupé pendant plus d’une semaine à compter du 17 janvier 2019 est dépourvue de toute force probante dans la mesure où cette attestation, qui n’est pas corroborée par d’autres éléments, émane d’une salariée qui occupe désormais le poste de directrice générale de la société ABC Conseil et Formation avec Mme [Y] [I], créée peu de temps après le licenciement de celle-ci ;
— le courriel adressé par Mme [Y] [I] à Mme [A] le 22 février 2019, qui n’est corroboré par aucun élément, ne suffit pas à rapporter la preuve que la salariée a été positionnée sur une formation Vocca Michelin pour laquelle elle n’était pas formée ;
— il en va de même du courriel succinct envoyé par Mme [Y] [I] le 30 janvier 2019 dans laquelle cette dernière indique que 'n’intervenant jamais en formation, je ne connais pas les cours prévus pour jeudi', lequel ne suffit pas à démontrer que Mme [A] la faisait intervenir auprès de groupes de stagiaires au pied levé, et bien souvent sans aucune directive et sans lui permettre d’accéder aux outils de formation ;
— le courriel de Mme [Y] [I] adressé le 10 décembre 2018 à Mme [A] dans lequel la salariée indique avoir été obligée de télécharger le tableau du jury sous format Excel car elle n’arrivait pas à travailler n’évoque pas les causes de ce désagrément de sorte qu’il n’est pas établi que Mme [Y] [I] devait mettre à jour ses tableaux de bord régulièrement chez elle le soir puisqu’elle ne disposait d’aucune connexion internet sur les sites d'[Localité 3] ou de [Localité 7] lui permettant de travailler sur le document Google drive qu’elle devait actualiser ;
— l’échange de courriels entre Mme [Y] [I] et Mme [A] du 7 février 2019 au sujet du nom d’un membre du jury que Mme [Y] [I] ne retrouvait pas ne prouve pas que l’employeur a volontairement omis de mentionner le nom sous lequel cette dernière était inscrite dans le but de la pousser à la faute. La cour observe en outre que Mme [X] a immédiatement répondu à la question de la salariée sur le nom de ce membre du jury.
En revanche :
— il ressort d’un échange de courriels entre Mme [A] et Mme [Y] [I] du 30 janvier 2019 que cette dernière a été positionnée le 31 janvier 2019 sur une formation de vendeurs, secrétaires et conseillers commerciaux à distance alors qu’elle ne connaissait pas les stagiaires, ne savait pas à quel stade ils en étaient dans leur formation, ce qu’ils devaient faire, que ses accès lui avaient été enlevés et qu’elle n’avait accès à aucun support de cours ni aux dossiers des stagiaires ;
— la société Adrec Auvergne ne conteste pas avoir positionné Mme [Y] [I] au mois de février 2019 sur une formation de comptabilité pour laquelle elle ne disposait pas des compétences requises et ne justifie pas de ce que Mme [Y] [I] était accompagnée durant cette formation par Mme [H], coordinatrice pédagogique, ni de ce que Mme [I] est intervenue uniquement pour recevoir les personnes pour la préparation aux oraux d’examen ou pour corriger les dossiers professionnels des stagiaires;
— il ressort d’un courriel de Mme [H] adressé à Mme [Y] [I] le 28 janvier 2019 que cette dernière a été positionnée toute seule sur une formation de secrétaires et de commerciaux assez importante et disparate ;
— Mme [Y] [I] justifie au moyen de deux courriels du 1er et du 6 février (année non précisé) avoir demandé à Mme [A] ses codes d’activation de la plate-forme [Localité 4], nouvel outil du Ministère chargé de l’emploi de saisie des informations concernant les agréments, les jurys, les candidats, les sessions en remplacement de l’outil Valce. Contrairement à ce que soutient la société Adrec Auvergne, un courriel du service développement de l’emploi et des qualifications de l’unité départementale du Rhône en date du 11 janvier 2019 démontre que les deux systèmes ne fonctionnaient pas en doublon puisque ce courriel précise que le système Valce sera fermé le 17 janvier 2019 pour être uniquement disponible en mode consultation ;
— il ressort de l’attestation de M. [V], ayant assisté personnellement aux faits, que le 22 février 2019, alors qu’elle était en train d’effectuer un bilan de compétences, Mme [Y] [I] a reçu un appel téléphonique de Mme [X] lui demandant de partir immédiatement avant la fermeture de la Poste pour récupérer un courrier recommandé lui notifiant sa mise à pied. L’existence d’un appel de Mme [X] le 22 février 2019 à 14h25 n’est pas contesté, ni le fait que la salariée a quitté son poste de travail de manière anticipée et le simple listing des appels téléphoniques de Mme [X] du 223 février 2019 ne suffit pas à établir que cette dernière a seulement laissé un message à Mme [Y] [I] lui demandant de la rappeler au sujet d’un courrier recommandé à récupérer le samedi matin ;
— un certificat du Docteur [B] en date du 7 février 2020 et un avis d’arrêt de travail du 23 février 2019 démontrent que Mme [Y] [I] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de cette date en raison d’un état anxiodépressif réactionnel.
Contrairement à ce que soutient la société Adrec Auvergne, tous ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Or, la société Adrec Auvergne se borne à contester la matérialité des faits invoqués par Mme [Y] [I] mais ne justifie pas de ce que les faits évoqués ci-dessus dont la matérialité est établie ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral est ainsi établie.
Au soutien de sa demande d’augmentation du montant des dommages et intérêts à la somme de 10 000 euros, Mme [Y] [I] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral certain qui est objectivé par des éléments médicaux.
Cependant, au vu des éléments médicaux produits qui établissent l’existence d’un trouble anxio dépressif constaté le 23 février 2019 et de la faible durée du harcèlement moral, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Adrec Auvergne à payer à Mme [Y] [I] la somme de 4 000 euros pour harcèlement moral, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral :
Selon l’article L1152-3 du code du travail: 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
En l’espèce il ressort motifs ci-dessus que Mme [Y] [I] a été victime d’un syndrome anxio dépressif à l’issue d’une succession d’actes constitutifs de harcèlement moral dont le dernier se situe le jour de l’annonce par l’employeur de l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable.
Ces éléments démontrent le lien entre le harcèlement moral et le licenciement.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement de Mme [Y] [I] est nul.
En conséquence, la société Adrec Auvergne sera condamnée à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes, dont les éléments de calcul ne sont pas discutés :
— 10'333,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5 904,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 590,46 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 008 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 100,80 euros de congés payés afférents.
En vertu de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, en retenant que le salaire de référence s’établit à la somme de 2 952,34 euros, et au vu des éléments de la cause, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 25 000 euros, Mme [Y] [I] ne justifiant pas de sa situation financière après le mois de février 2021.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire'.
S’agissant d’un licenciement nul pour harcèlement moral, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Adrec Auvergne à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [Y] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations.
Le jugement qui a omis de statuer sur ce point sera complété.
Sur la demande de retrait des photographies de Mme [Y] [I]:
Mme [Y] [I] ne justifiant toujours pas en cause d’appel du maintien de photographies de sa personne sur le compte Facebook de la société Adrec Auvergne, la cour confirme le jugement déféré par adoption de motifs.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Adrec Auvergne supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme [Y] [I] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Adrec Auvergne à lui payer la somme de 1 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a :
— rejeté la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs non pris ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Condamne la société Adrec Auvergne à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :
— de 8 575 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 857 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2016 ;
— 10'918,13 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaire, outre 1091,80 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2017;
— 11'016 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaire, outre 1101,60 euros pour l’année 2018 ;
— 390 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 39 euros pour l’année 2019 ;
— 9 838,65 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise en 2016, 2017 et 2018 ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
Dit que ces sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
Ordonne le remboursement par la société Adrec Auvergne à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [Y] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations ;
Condamne la société Adrec Auvergne à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Adrec Auvergne aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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