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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 octobre 2024, N° 2090/24;23/1776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA au capital de 109 817 739 euros, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 5] SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR REQUETES EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE OU D’OMISSION DE STATUER
en vertu de l’article 462 alinéa 3 du CPC
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRJT
Décision déférée à la Cour : arrêt n°2090/24 de la cour d’appel de NANCY, RG 23/1776 du 24 octobre 2024
DEMANDEURS AUX REQUETES :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEURS à la requête en date du 14 avril 2025
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (08), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (08), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (88), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES AUX REQUETES :
S.A. GAN ASSURANCES
Assureur de Monsieur [F]
SA au capital de 109 817 739 euros, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542063797, dont le siège social est [Adresse 8]
Représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel de céans saisie par requêtes en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer a statué sans audience, car elle n’a pas estimé nécessaire d’entendre les parties.
La cour ainsi composée a statué sur les requêtes déposées par Me Frédérique MOREL :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Greffier : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige :
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— fixé le préjudice corporel de M. [H] [W] et ses suites à la somme de 172 189,34 euros et l’a liquidé selon les modalités suivantes :
— 20 002,65 euros au titre des frais de santé actuels,
— 13 410,39 euros au titre du préjudice professionnel,
— 10 000,00 euros au titre du préjudice scolaire,
— 5 966,08 euros au titre des frais divers,
— 647,72 euros au titre des dépenses de santé futures,
— perte de gains professionnels : réservé,
— 40 000 euros à titre de provision, au titre de l’incidence professionnelle/réservé,
— 7 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 45 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— réservé les demandes de M. [H] [W] au titre de la perte de gains futurs (PGF) et de l’incidence professionnelle (IP),
— fixé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 14] à la somme de 95 327,07 euros,
— condamné la société Gan Assurances à payer à M. [H] [W] la somme de 34 315,77 euros, à titre de dommages et intérêts, après déduction de la provision de 42 546,50 euros,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [H] [W] la somme de 4 511,28 euros en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [C] [W] et Mme [B] [W] la somme de 1 500 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [Y] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [H] [W], M. [C] [W], Mme [B] [W] et M. [Y] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gan assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration au greffe en date du 10 août 2023, M. [H] [W], M. [C] [W], Mme [B] [W] et M. [Y] [W] ont interjeté appel de ce jugement du 19 mai 2022.
Par arrêt n° 2090/24 du 24 octobre 2024, le cour d’appel de céans a :
CONFIRMÉ le jugement déféré en ce qu’il a :
— Fixé l’indemnisation des postes de préjudice corporel de M. [H] [W] aux sommes suivantes :
* 20 002,65 euros au titre des frais de santé actuels (créance de la CPAM),
* 13 410,39 euros au titre du préjudice professionnel actuel (créance de la CPAM),
* 61 540,85 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle (créance de la CPAM),
* 10 000 euros au titre du préjudice scolaire,
* 2 495 euros au titre des frais de trajet,
* 411,08 euros au titre des frais divers,
* 647,72 euros au titre des dépenses de santé futures (dont 274,54 euros revenant à M. [H] [W] et 373,18 euros de créance CPAM),
* 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— réservé les demandes de M. [H] [W] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle (provision de 40 000 euros),
— fixé la créance de la CPAM des [Localité 14] à la somme totale de 95 327,07 euros,
— condamné la société Gan Assurances à payer à M. [C] [W] et à Mme [B] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun et à M. [Y] [W] la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— débouté M. [C] [W], Mme [B] [W] et M. [Y] [W] de leur demande sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamné la société Gan Assurances aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise,
INFIRMÉ le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, la cour a :
— Fixé les postes du préjudice corporel de M. [H] [W] aux sommes suivantes :
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 19 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 400 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 8 535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— Condamné la société Gan Assurances à payer à M. [H] [W] la somme globale de 106 115,62 euros en réparation de son préjudice corporel non réservé, sauf à déduire les provisions et acomptes déjà versés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 pour le montant des postes faisant l’objet d’une confirmation et à compter de ce jour pour les postes faisant l’objet d’une infirmation, avec capitalisation des intérêts pour ceux qui sont échus sur une année entière,
— Condamné la société Gan Assurances à payer à M. [H] [W] les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 82 040 euros du 21 avril 2015 au 7 février 2020 (avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière),
— Condamné la société Gan Assurances à payer à M. [H] [W] les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 201 442,69 euros depuis le 1er avril 2020 jusqu’à ce jour (avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière),
— Condamné la société Gan Assurances à payer aux consorts [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure irrépétibles de première instance,
— AJOUTANT au jugement, condamné la société Gan Assurances aux dépens d’appel (en autorisant Me Morel, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile) et à payer à M. [H] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure irrépétibles d’appel,
— déclaré cet arrêt commun à la CPAM des [Localité 14].
Par requête datée du 13 février 2025, déposée le 14 avril 2025, M. [H] [W] demande à la cour d’appel de céans de modifier le jugement précité, rendu 19 mai 2022, afin de voir :
— dire que l’annexe 'tableau récapitulatif des préjudices de la victime directe et de la part des tiers payeurs’ page 19 sera rectifié comme suit :
* dans la case correspondant à la part victime au titre de l’incidence professionnelle, inscrire : 'RESERVE PROV. 40 000 €' au lieu de 'RESERVE PROV. 0,00€',
* dans la case correspondant à la part victime au titre du total dû : inscrire '116 862,27 €' au lieu de '76 862,27 €',
* dans la case correspondant à la part victime au titre du solde dû : inscrire '74 315,77 €' au lieu de '34 315,77 €',
En conséquence,
— dire que le dispositif de la page 18 sera rectifié comme suit :
'Condamne la société GAN Assurances à payer à M. [H] [W] la somme de 74 315,77 euros à titre de dommages et intérêts après déduction de la provision de 46 546,50 euros’ au lieu de 'Condamne la société GAN Assurances à payer à M. [H] [W] la somme de 34 315,77 euros à titre de dommages et intérêts après déduction de la provision de 46 546,50 euros',
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par une seconde requête datée du 12 avril 2025 et déposée le 9 mai 2025, M. [H] [W] demande à la cour de compléter son arrêt en date du 24 octobre 2024 afin de voir :
— constater qu’il qu’il n’a pas été statué sur la question de la demande de réserve de la sanction de l’offre sur les postes mis en réserve à savoir l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs,
En conséquence,
— Réparer ladite omission de statuer, à savoir compléter le dispositif de l’arrêt n° 2090/2024 du 24/10/2024 n°RG 23/01776 en ajoutant :
'Déclare que la sanction ordonnée au titre des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances sera à parfaire lors de la liquidation définitive de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs à venir compte-tenu de la réserve des postes de préjudices professionnels permanents',
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Saisie pour faire valoir ses observations sur cette double requête de M. [H] [W], la société GAN Assurances demande à la cour de rejeter ces deux requêtes, de confirmer l’arrêt en toutes ses dispositions et de condamner M. [H] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. La société GAN Assurances fait valoir :
— que le tribunal n’a commis aucune erreur matérielle en affectant la provision de 40 000 euros au titre de l’incidence provisionnelle à la CPAM plutôt qu’à M. [W] lui-même, car ce dernier bénéficie d’une rente AT de 61 540,85 euros, bien supérieure au montant de la provision allouée,
— qu’aucune omission n’a été faite par la cour dans le calcul de l’assiette à retenir pour calculer le doublement des intérêts au titre de la sanction de l’article L211-13 du code des assurances
MOTIFS
Concernant la provision de 40 000 euros allouée au titre de l’incidence professionnelle, il n’y a aucune erreur matérielle de la part du tribunal. En effet, dans son tableau récapitulatif en page 19 du jugement, le tribunal a accolé aux mots 'incidence professionnelle’ une astérisque qui renvoie en bas de tableau à la mention suivante : 'poste de recours sur versement d’une rente de 61 540,85 euros'. Le raisonnement du tribunal apparaît ainsi parfaitement clair : il attribue la provision de 40 000 euros due au titre de l’incidence professionnelle à la sécurité sociale (colonne du tiers payeur dans ledit tableau) en considérant que cette créance indemnitaire de M. [W] est absorbée par la sécurité sociale qui lui sert cette rente. Cette appréciation juridique, résultat d’un raisonnement judiciaire, ne peut être contestée a posteriori par le biais d’une requête en rectification d’erreur matérielle, mais relevait du débat de fond devant le tribunal puis devant la cour d’appel. Aussi la requête en rectification d’erreur matérielle sera-t-elle rejetée.
Concernant l’extension de l’application de la sanction de l’article L211-13 du code des assurances aux postes réservés (à savoir les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle), M. [W] avait effectivement formé une demande expresse sur ce point dans ses dernières conclusions en demandant :
'Dire et juger que la sanction ordonnée au titre des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances sera à parfaire lors de la liquidation définitive de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs à venir compte-tenu de la réserve des postes de préjudices professionnels permanents'.
Il est exact que la cour n’a pas statué sur ce chef de demande, de sorte qu’il y a lieu de rectifier cette omission dans les termes suivants :
L’article L211-13 du codes assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il se déduit de cet article que c’est 'le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime’ qui sert d’assiette au doublement de l’intérêt légal. Or, la 'réserve’ sur laquelle s’accordent les parties pour le calcul d’une indemnité n’est pas constitutive d’un montant (cette réserve étant causée par l’impossibilité, précisément, de calculer un montant en l’état). Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le doublement du calcul des intérêts au taux légal sur les montants que les parties s’accordent à réserver.
Ce chef de demande formé par M. [H] [W] sera donc rejeté et il convient de compléter le dispositif de l’arrêt du 24 octobre 2024 par la mention de ce rejet.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir aucune erreur matérielle à corriger concernant la mention du tableau (figurant à la page 19 du jugement) qui attribue au tiers payeur la provision de 40 000 euros due au titre du préjudice d’incidence professionnelle ou concernant le dispositif du jugement qui mentionne le montant des indemnités revenant à la CPAM ou à M. [H] [W] (page 18 du jugement) ,
DIT que l’arrêt n° 2090/24 du 24 octobre 2024 doit être complété par la disposition suivante à insérer après le paragraphe 'Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [H] [W] les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 201 442,69 euros depuis le 1er avril 2020 jusqu’à ce jour (avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière)' :
'Déboute M. [H] [W] de sa demande tendant à voir juger que la sanction ordonnée au titre des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances sera à parfaire lors de la liquidation définitive de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs à venir compte-tenu de la réserve des postes de préjudices professionnels permanents',
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt et sur ses expéditions .
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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