Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances, 29 novembre 2022, N° 21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00005 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 29 Novembre 2022 du Tribunal paritaire des baux ruraux de COUTANCES
RG n° 21/00014
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [D] [S] [G]
né le 23 Juin 1972 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me BOUTILLON, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [F] [M] [K] [X] épouse [G]
née le 04 Février 1948 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [U] [G]
né le 08 Décembre 1941 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon bail verbal, M. [S] [G] et Mme [F] [X], épouse [G] (les bailleurs) ont consenti à M. [J] [G] (le preneur) un bail rural sur les parcelles situées à [Localité 13], cadastrées AE [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une contenance totale de 3 ha 21 a 27 ca, à compter de début 2003.
Exposant que les fermages n’étaient plus réglés depuis 2005 pour une somme de 3.191,84 euros malgré une mise en demeure demeurée infructueuse, les bailleurs ont, par requête reçue le 9 mars 2021, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances aux fins d’obtenir notamment la résiliation de ce bail rural, la libération des lieux loués et la condamnation du preneur au paiement des fermages échus à la date de résiliation ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du fermage.
Aucune conciliation n’est intervenue entre les parties.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, notifié le 2 décembre suivant au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances a :
— débouté M. [J] [G] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2020,
— prononcé la résiliation du bail rural verbal consenti par les époux [G] à M. [J] [G] sur les parcelles situées à [Localité 13], cadastrées AE [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une contenance totale de 3 ha 21 a 27 ca,
— dit que M. [J] [G] devra libérer ces parcelles de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision,
— ordonné, à défaut, l’expulsion de M. [J] [G] et de tous occupants de son chef desdites parcelles, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné M. [J] [G] à payer aux bailleurs, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
* 3.068,66 euros correspondant aux arriérés de fermage restant dus au 31 décembre 2020 (9 mars 2016 au 31 décembre 2020),
* les fermages et taxes dus depuis lors jusqu’à la date de sa décision,
* à compter de la présente décision, une indemnité d’occupation égale au montant des fermages qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [J] [G] à payer aux bailleurs la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 2 janvier 2023, M. [J] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger l’existence d’un bail conclu entre lui et les époux [G] sur les parcelles situées à [Localité 13], cadastrées AE [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une contenance totale de 3 ha 21 a 27 ca, à compter du 1er janvier 2003, moyennant un fermage annuel de 635,57 euros pour l’année 2020, de juger nulle la mise en demeure du 2 novembre 2020 et de débouter les bailleurs de leurs demandes.
Subsidiairement, il demande à la cour de débouter les bailleurs de leur demande de résiliation du bail et de condamner les intimés à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, il soutient en substance ne pas avoir reçu la mise en demeure du 2 novembre 2020 envoyée à l’adresse de ses parents et non à la sienne, que la signature figurant sur l’avis de réception n’est pas la sienne, qu’il n’a eu connaissance du décompte des sommes réclamées qu’en cours de procédure le 4 octobre 2021, que la prescription quinquennale doit s’appliquer à compter de cette date, qu’il a payé les fermages dus entre le 4 octobre 2016 et le 31 décembre 2020, soit 2.690,07 euros par virement sur le compte CARPA adressé au conseil des bailleurs et que le défaut partiel et récent de paiement des fermages est dû à une discussion sur la vente des parcelles entre les parties ainsi qu’à l’absence d’appel de fermages de la part des bailleurs.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, les bailleurs demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l’appelant au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés indiquent reconnaître l’existence du bail rural verbal les liant à M. [J] [G] et ne s’opposent pas à ce que celle-ci soit actée dans l’arrêt à intervenir, s’approprient les motifs du tribunal s’agissant de la validité de la mise en demeure et le montant de fermages dus, relevant notamment que la déclaration PAC mentionne la commune de Belval comme lieu de résidence du preneur, que compte tenu de la mésentente entre les parties ils n’étaient pas informés d’une autre adresse et que la résiliation du bail est encourue même en l’absence de clause résolutoire.
MOTIFS
1. Sur l’existence d’un bail rural
Les parties s’accordent sur l’existence d’un bail rural accordé verbalement par M. [S] [G] et Mme [F] [X], épouse [G] à M. [J] [G] portant sur les parcelles situées à [Localité 13], cadastrées AE [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une contenance totale de 3 ha 21 a 27 ca, à compter de début 2003, moyennant un fermage annuel de 635,57 euros pour l’année 2020.
2. Sur la validité de la mise en demeure
En vertu de l’article R. 411-10 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure prévue au 1° du I de l’article L. 411-31 pour l’application de l’article L. 411-53 est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La mise en demeure est valable si l’adresse mentionnée sur la lettre présente les caractères du domicile apparent du preneur (Civ. 3, 8 février 2006, n°04-18.664).
La signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Civ. 2, 1er octobre 2020, n°19-15.753).
Pour déclarer valable la mise en demeure adressée au preneur le 2 novembre 2020 à l’Hôtel Voisin à Belval, le tribunal a retenu qu’en présence d’un bail verbal et d’une précédente mise en demeure envoyée à cette même adresse le 20 décembre 2016 celle-ci était celle du domicile apparent de M. [J] [G], que ce dernier ne rapportait pas la preuve que la signature apposée sur l’avis de réception de la lettre recommandée du 2 novembre 2020 n’était pas la sienne, que celui-ci s’était d’ailleurs présenté à l’audience de conciliation à laquelle il avait été convoqué à l’adresse litigieuse et que M. [J] [G] ne justifiait pas avoir communiqué aux bailleurs une adresse différente de celle connue d’eux.
L’appelant fait grief au tribunal d’avoir statué ainsi, alors, d’une part, que la signature apposée sur l’avis de réception de la lettre recommandée du 2 novembre 2020 est différente de celle figurant sur ses documents d’identité délivrés antérieurement et des exemples de signature produits ainsi que de celle apposée sur la mise en demeure du 20 décembre 2016, que, malgré sa demande, la poste ne lui a fourni aucune procuration consentie par ses soins et, d’autre part, que l’Hôtel Voisin à Belval est l’adresse de ses parents et non la sienne située à Cametours, connue des bailleurs, M. [S] [G] étant son oncle, résidant à 11 km de distance et lui ayant transféré ses références laitières.
En réplique, les bailleurs font valoir que les attestations produites sont rédigées en termes identiques, parfois de manière hypothétique, que la facture communiquée date de 2015, que la déclaration PAC sur Telepac mentionne comme adresse la commune de [Localité 13] et non de [Localité 5] et que le preneur ne démontre pas avoir communiqué aux bailleurs une nouvelle adresse à [Localité 5], le caractère conflictuel des relations entre les parties excluant que les oncle et tante soient réputés connaître un éventuel changement d’adresse de leur neveu.
Il ressort des productions que l’avis de réception de la mise en demeure litigieuse a bien été signé et que l’appelant échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, que cette signature n’est pas celle de son destinataire ou de son mandataire, M. [J] [G] ayant reçu à la même adresse et suivant les mêmes modalités une précédente mise en demeure le 22 décembre 2016 (pièce n°3 appelants) ainsi qu’une convocation devant le tribunal à laquelle il a déféré.
Les pièces communiquées par l’appelant ne sont pas de nature à démontrer qu’il a informé ses bailleurs de son changement d’adresse, alors qu’il résidait chez ses parents à la date de conclusion du bail en 2003.
En effet, il ne saurait être déduit du seul lien de famille ou de la proximité des lieux de résidence des parties la connaissance par les bailleurs de la nouvelle adresse du preneur, compte tenu du caractère conflictuel de leurs relations.
Il n’est pas davantage établi une telle connaissance par le transfert des droits au titre de la politique agricole commune des bailleurs au preneur, dès lors que le relevé Telepac mentionne [Localité 13] comme lieu de résidence de M. [J] [G] sur la période du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021 (pièce n°3 intimés) et qu’il n’est pas démontré que l’arrêté préfectoral du 24 mai 2006 constatant, sur la demande de M. [J] [G], le transfert de quantités de références laitières entre les parties et mentionnant [Localité 5] comme lieu de résidence de M. [J] [G] a été notifié aux bailleurs.
Enfin, la cour relève que M. [J] [G], lors de son audition le 28 mars 2023 par les services de gendarmerie à l’occasion du dépôt d’une plainte, a lui-même indiqué l’Hôtel Voisin à [Localité 13] comme adresse personnelle (pièce n°10 appelant).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré valable la mise en demeure.
3. Sur la résiliation du bail rural
Selon l’article L. 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part des produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Il résulte de ces dispositions que les motifs de résiliation judiciaire du bail rural s’apprécient au jour de la demande en justice et que le paiement de deux termes de fermage peut être demandé par une seule mise en demeure.
Pour prononcer la résiliation du bail, le tribunal a retenu que la mise en demeure du 2 novembre 2020 portait sur les fermages dus au titre des années 2016 à 2020 précisés en leur montant annuel, qu’au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le 9 mars 2021, soit plus de trois mois après la mise en demeure, les causes de celle-ci n’avaient pas été réglées et que les fermages impayés s’élevaient à la somme totale de 3.191,84 euros au titre des fermages 2016 à 2020, le preneur ne justifiant pas avoir réglé ces sommes par virement sur un compte CARPA.
L’appelant fait grief au tribunal d’avoir statué ainsi, alors que la prescription quinquennale doit être appliquée à compter du 4 octobre 2021, date à laquelle il a eu connaissance du détail des sommes réclamées, qu’il a payé les sommes dues entre le 4 octobre 2016 et le 31 décembre 2020, à savoir 2.690,07 euros, par virement sur un compte CARPA adressé au conseil des bailleurs et que la régularisation de la situation en cours de procédure comme l’absence d’appels de fermages de la part des bailleurs avant l’introduction de la procédure constituent une excuse justifiant le défaut de paiement des fermages à leur terme.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant des fermages dus annuellement en contrepartie du bail rural verbal en cause, soit 661,18 euros pour l’année 2016, 641,21 euros pour l’année 2017, 621,78 euros pour l’année 2018, 632,10 euros pour l’année 2019 et 635,57 euros pour l’année 2020.
Le preneur échoue à rapporter la preuve du paiement de ces fermages dont la charge lui incombe.
En effet, les versements sur un compte CARPA sans autorisation judiciaire préalable, comme c’est le cas en l’espèce, sont sans valeur libératoire et ne peuvent justifier les défauts de paiement des fermages régulièrement constatés (3ème Civ., 22 octobre 2020, n°19-16.812). De tels versements ne sauraient de surcroît faire obstacle à la résiliation du bail demandée par les bailleurs, dès lors qu’il ressort des pièces 16 et 17 produites par le preneur que ces versements sont intervenus en 2022, soit postérieurement au 9 mars 2021, date d’introduction de la présente instance.
Par ailleurs, l’absence d’appels de fermages de la part des bailleurs ne peut constituer une raison sérieuse et légitime du défaut de paiement de fermages dont le preneur admet le principe, le montant et l’échéance annuelle, étant en outre relevé qu’il est justifié d’une précédente mise en demeure adressée le 22 décembre 2016.
La résiliation du bail prononcée par le jugement entrepris, l’expulsion du preneur et sa condamnation à une indemnité d’occupation seront donc confirmées.
4. Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 2224 du code civil, le délai de prescription quinquennale s’applique à la demande en paiement des fermages formées par les époux [G] et a pour point de départ la date d’exigibilité de chacune de ces créances périodiques, les parties s’accordant sur le caractère annuel des fermages dus en vertu du bail rural en cause, exigibles au 31 décembre de chaque année.
En application de l’article 2242 du code civil, ce délai a été valablement interrompu par la demande en justice présentée le 9 mars 2021 par les bailleurs, de sorte que ceux-ci sont recevables à réclamer le paiement de l’intégralité des fermages dus au titre des années 2016 à 2020, exigibles au 31 décembre de chaque année.
C’est donc à tort que le tribunal a limité la condamnation du preneur au paiement des fermages dus à partir du 9 mars 2016.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, M. [J] [G] sera condamné à payer aux époux [G] la somme de 3.191,84 euros au titre des fermages dus au titre des années 2016 à 2020, outre les fermages et taxes dus depuis le 31 décembre 2020 jusqu’au 29 novembre 2022, date du jugement entrepris.
5. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [J] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer aux intimés la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que M. [S] [G] et Mme [F] [X] épouse [G] ont consenti à M. [J] [G] un bail rural sur les parcelles situées à [Localité 13], cadastrées AE [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pour une contenance totale de 3 ha 21 a 27 ca, à compter de début 2003, moyennant un fermage annuel de 635,57 euros pour l’année 2020 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [G] au paiement de la somme de 3.068,66 euros correspondant aux arriérés de fermage restant dus au 31 décembre 2020 (9 mars 2016 au 31 décembre 2020) ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [J] [G] à payer à M. [S] [G] et Mme [F] [X] épouse [G], unis d’intérêts, la somme de 3.191,84 euros au titre des fermages dus au titre des années 2016 à 2020 ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens d’appel et à payer à M. [S] [G] et Mme [F] [X] épouse [G], unis d’intérêts, la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par l’appelant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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