Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 27 février 2025, n° 23/01965
TGI Grenoble 12 mai 2023
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CA Grenoble
Confirmation 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accident survenu au temps et au lieu de travail

    La cour a constaté que l'accident s'est bien produit lors d'une réunion professionnelle, et que les éléments de preuve fournis par l'intimée corroborent la survenance d'un choc émotionnel en lien avec cet événement.

  • Accepté
    Preuve de l'événement soudain et de la lésion psychique

    La cour a jugé que l'intimée a apporté des preuves suffisantes pour établir que l'accident a causé une lésion psychique, et que la présomption d'imputabilité s'applique.

  • Accepté
    CPAM succombant en appel

    La cour a statué que la CPAM, ayant succombé en appel, doit être condamnée aux dépens conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel

    La cour a jugé équitable d'allouer à l'intimée une somme pour couvrir ses frais irrépétibles, en raison de la défaite de la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 23/01965
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01965
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 mai 2023, N° 21/00978
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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