Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 23/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 mai 2023, N° 21/00978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01965
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3G6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
Me Maeva ROCHET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00978)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 08 juin 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [V] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [I] [W], greffier stagiaire et de Mme [R] [O], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [C], épouse [T], a été engagée en qualité de directrice des ressources humaines suivant contrat à durée indéterminée du 31 août 2020 par la [6] ([6]) de [Localité 5] ayant alors pour directeur général M. [U], remplacé par la suite par M. [S].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a réceptionné un certificat médical initial (accident du travail) daté du 9 mars 2021 faisant état d’un « choc émotionnel sur le lieu de travail ; troubles anxio-dépressifs avec insomnie (…) ».
La déclaration d’accident du travail établie avec des réserves le 10 mars 2021 par l’employeur de Mme [T], pour des faits déclarés survenus le 8 mars 2021 à 16h, porte les indications suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : En assemblée générale du personnel, le délégué syndical s’est exprimé et critiqué la DRH sur un sujet social lié à l’entreprise
Nature de l 'accident : Discussion au sein de l’établissement
Réserves : Nous contestons le caractère professionnel du sinistre (…) aucun lien de causalité entre les circonstances de la réunion et l’accident de travail évoqué.
Le 30 juin 2021, après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, ce fait accidentel au motif « qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur ».
Le 3 novembre 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision du 24 septembre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire maintenant le refus de cette dernière de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 8 mars 2021.
La commission de recours amiable a notamment retenu que « les éléments recueillis par l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire de par leur contradiction ne permettent pas d’établir la survenance d’un fait anormal générateur de l’état de l’assurée au temps et au lieu du travail le 8 mars 2021 ».
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que l’accident survenu le 8 mars 2021 dont a été victime Mme [T] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— renvoyé Mme [T] devant la CPAM de l’Isère pour liquidation de ses droits ;
— invité Mme [T] à adresser à la CPAM de l’Isère tous les documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc') ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance ;
— débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 8 juin 2023, la CPAM de l’Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère, selon ses conclusions déposées et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— débouter Mme [T] de son recours,
— constater qu’elle a respecté la législation en vigueur,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé à Mme [T] la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident déclaré survenu le 8 mars 2021.
Après avoir diligenté une enquête administrative mettant en évidence, selon la caisse, des déclarations contradictoires entre l’employeur et Mme [T], elle considère qu’en l’absence de faits concordants rapportés par les parties et d’événement permettant d’être qualifié d’accident au sens des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
Elle affirme que le délégué syndical s’est seulement plaint de la mauvaise gestion d’un sujet social et que le dialogue qui a eu lieu s’inscrit dans l’exercice normal des fonctions du délégué syndical dont la parole est libre et ne peut être limitée sans entrave.
Elle en conclut que les « lésions constatées ne peuvent être qu’une conséquence d’une cause totalement étrangère au travail non évoquée par la requérante ».
Mme [E] [T], au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 21/00978) en date du 12 mai 2023, en ce qu’il a :
— dit que l’accident survenu le 8 mars 2021 dont a été victime Mme [T] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— renvoyé Mme [T] devant la CPAM de l’Isère pour liquidation de ses droits ;
— invité Mme [T] à adresser à la CPAM de l’Isère tous les documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc') ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Y ajoutant,
CONDAMNER la CPAM de l’Isère à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient qu’un fait accident soudain, à savoir sa prise à partie violente par M. [Y] [P], s’est produit, en temps et lieu de travail, pendant une réunion professionnelle, le 8 mars 2021 à 16h de sorte que la matérialité de cet accident est établie. Elle explique que M. [P] l’a personnellement accusée d’être la cause de la mauvaise ambiance au sein de la [6] alors même qu’elle n’avait intégré son poste que quelques mois auparavant. Elle dit avoir été humiliée, méprisée face à l’ensemble de ses collègues de travail (80 personnes) et devant son employeur, lequel a fait preuve d’une inertie déconcertante selon ses dires et qu’affectée par cette situation, elle a subi un choc émotionnel fort à l’origine de son arrêt de travail.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’espèce, Mme [E] [T], directrice des ressources humaines au sein de la [6], a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le refus opposé le 30 juin 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère, maintenu par la commission de recours amiable, de reconnaître le caractère professionnel des faits dont elle a déclaré avoir été victime le 8 mars 2021 lors d’une assemblée générale du personnel.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’existence d’un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d’apporter la preuve d’un événement, ou d’une série d’événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Ainsi dans les rapports caisse/assuré, dès lors qu’il existe une contestation sur la matérialité de l’accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il a été jugé que les troubles psychologiques présentés par le salarié étant la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression subie sur son lieu de travail, il avait été victime d’un accident du travail (Cass. Civ.2 15 juin 2004, n°02-31.194) ou encore qu’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (Cass. Civ.2 1er juillet 2003, n°02-30.576).
Dans le cadre du litige l’opposant à la CPAM de l’Isère, Mme [T] explique que, lors d’une réunion professionnelle le 8 mars 2021, elle a été prise à partie par un délégué syndical, M. [Y] [P], qui l’a personnellement accusée d’être la cause de la mauvaise ambiance au sein de la [6] et que, face aux propos tenus par ce dernier, elle s’est sentie humiliée et méprisée.
Il résulte des pièces versées aux débats et en premier lieu de la déclaration d’accident du travail, établie avec réserves (pièce intimée n°6), que l’accident allégué est bien survenu au temps et au lieu du travail le 8 mars 2021 puisque le document indique précisément que : « en assemblée générale du personnel, le délégué syndical s’est exprimé et (a) critiqué la DRH sur un sujet social lié à l’entreprise ».
Les réserves de la [6] portent en l’occurrence sur le lien de causalité entre les circonstances de la réunion et l’accident du travail évoqué, l’employeur écartant l’existence d’un lien de causalité entre les deux.
En second lieu, Mme [T] produit le certificat médical initial établi dès le lendemain et décrivant un choc émotionnel majeur sur le lieu du travail (pièce intimée n°5) ce qui corrobore, dans un temps proche de la survenance de l’accident, la lésion de nature psychologique mentionnée sur la déclaration d’accident du travail.
En troisième lieu, elle se prévaut également de la réponse envoyée par courriel par le directeur général de la [6], M. [B], le lendemain des faits litigieux après qu’elle l’ait informé de son arrêt de travail initial (pièce intimée n°24).
Il ressort de cet écrit que le délégué syndical, M. [P] « a pris la parole, sans y être encouragé ou autorisé, afin de te (ndr : Mme [T]) désigner comme la principale responsable de la démission collective du CSE », que M. [B] a « été surpris par la violence des propos », déplorant le « ton véhément et les propos inopportuns de [Y] [P]» qui « sont incontestables » selon lui et les a désapprouvés publiquement.
Il importe aussi de souligner que M. [B] a également demandé à cette occasion à Mme [T] « estimant l’attitude de [Y] [P] inadmissible » de rédiger « au plus tôt un projet de sanction disciplinaire » ce qui témoigne donc de la gravité des propos tenus par le délégué syndical du point de vue même du directeur général et donc d’être susceptibles de causer un choc psychologique chez celle à qui ils étaient destinés.
Le fait que l’accident du travail allégué se soit produit lors d’une réunion professionnelle n’est pas contesté, ce qui n’est pas le cas en revanche de la teneur ou plus exactement du caractère violent des propos tenus car, pour la caisse primaire, se rapportant notamment aux éléments recueillis auprès de l’employeur, par la voie du questionnaire : « Mme [T] a fait l’objet d’une simple interpellation du délégué syndical sur un sujet social lié à l’entreprise » et celui-ci « s’est uniquement plaint de la mauvaise gestion d’un sujet social par [E] [T]. Ses propos n’ont pas été dégradants ou menaçants » (pièce CPAM n°4).
Bien que, comme l’ont souligné les premiers juges, les textes n’imposent pas que le fait accidentel à l’origine de la lésion ait un caractère exceptionnel, particulier, dégradant, humiliant, ou même anormal, en l’espèce, le courriel précité de M. [B] atteste sans nul doute de la violence des propos tenus par M. [P], tout comme les attestations versées aux débats par l’intimée (ses pièces n°13, n°14 et n°15), certes non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile mais dont il ressort que, d’après M. [H] [A], « Au cours de cette réunion, Mme [E] [T] a violemment été prise à partie par le délégué du personnel devant l’ensemble des salariées, qui l’a placée en état de choc et en pleurs » ; d’après Mme [J], « Lors de cette réunion, un des salariés de la [6] a eu des propos brutaux et a remis en cause les compétences d'[E] [T], DRH, et ceci devant l’ensemble des salariés » et enfin d’après Mme [K] : « Lors de cette réunion, M. [Y] [P], délégué syndical, s’est emporté et s’en est pris à [E] [T], Directrice des Ressources Humaines de la [6] à cette date. M. [P] a très mal parlé. Nous étions tous choqués, et [E] est partie à la fin de la réunion, en larmes et en état de choc ».
Les échanges de sms, le jour même entre Mme [T] et d’autres salariés de la [6], présents à cette réunion du 8 mars 2021, confirment également que c’est bien l’attitude de M. [P] qui est à l’origine de son état de choc, d’ailleurs constaté et évoqué par le personnel dans les attestations produites et par le certificat médical initial.
Au vu de tous ces éléments, Mme [T] satisfait à son obligation probatoire puisqu’elle démontre, de manière objective et pas seulement par ses seules affirmations, avoir été victime d’un événement précis et soudain, le 8 mars 2021, au temps et au lieu de son travail et dont il est résulté une lésion psychique. Elle peut dès lors revendiquer la présomption d’imputabilité, à charge pour la caisse primaire, de la détruire par la preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine de cette lésion.
Mais l’appelante échoue dans cette démonstration dès lors que d’une part, et en contradiction avec les pièces produites par Mme [T] révélant la violence des propos, elle considère que le délégué syndical dont la parole est libre a eu des propos vifs, tenus dans le cadre de ses prérogatives mais non insultants ni menaçants et s’appuie en ce sens sur l’attestation de Mme [X], assistante de direction : « aucune insulte ni aucune menace n’ont été proférées à cette occasion », et celle de Mme [G], assistante du directeur technique : « (l’intervention de M. [P]) a eu lieu dans le cadre de son rôle de délégué syndical qui s’inquiète pour le bien-être des salariés suite à divers problèmes qui lui ont été rapportés. A aucun moment, il n’a outrepassé ses droits » (pièces CPAM n°6 et n°7).
Ces deux seules attestations sont insuffisantes au regard des nombreux éléments apportés par Mme [T] analysés précédemment quant à la virulence des propos dont elle a été la cible et l’effet qu’ils ont produit sur elle.
D’autre part, sauf à inverser la charge de la preuve, la CPAM de l’Isère ne peut affirmer que les « lésions constatées ne peuvent être qu’une conséquence d’une cause totalement étrangère au travail non évoquée par la requérante ». Elle émet une simple hypothèse à l’origine du fait accidentel litigieux à savoir « qu’un litige plus ancien relatif à un souhait de rupture conventionnelle de l’employeur du contrat de travail le liant à Mme [T] puisse y concourir ».
Il résulte ainsi des moyens soulevés par la caisse primaire que ceux-ci ne sont pas de nature à établir la preuve exigée d’une cause totalement étrangère à l’origine de la lésion psychologique ni même suffisants pour considérer qu’en l’espèce, devrait être, éventuellement, reconnue une maladie professionnelle plutôt qu’un accident du travail.
Dès lors faute pour la CPAM de l’Isère de renverser la présomption d’imputabilité, doit être retenu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [T] le 8 mars 2021, quelques mois après son embauche, et résultant de l’attitude et des propos tenus par le délégué syndical à son égard et ce, devant un nombre important de salariés de la [6], ce qui explique d’autant plus l’état de choc dans lequel la salariée a pu se trouver après.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a dit que l’accident en date du 8 mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de l’Isère succombant sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait équitable d’allouer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel à la charge de la caisse qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 21/00978 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2023.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens d’appel.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à verser à Mme [E] [T] la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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