Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/457
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 22/02009 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HELR
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 27 Octobre 2022
Appelante
S.A.S. DAUPHINE DALLAGE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.R.L. SAHELAC, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Dauphine Dallage a établi un devis le 18 janvier 2018 pour la pose d’une chape en béton ciré de 7 cm d’épaisseur sur une surface de 170 m² dans des locaux sis au Centre équestre de [Localité 5], pour un montant de 14.280 euros TTC. Les locaux sont la propriété de la société Sahelac, représentée par M. [Y].
Les travaux ont été effectués par la société Dauphine Dallage les 6 et 8 février 2018. Cette société a fait appel à la société Escolle Béton, puis à la société Pra Pompage Béton pour la fourniture du béton coulé et a émis le 28 février 2018 une facture d’un montant de 14.280 euros TTC.
La société Sahelac s’est plaint de malfaçons et de désordres de fissuration, de planimétrie, d’homogénéité laissant apparaître des cailloux compromettant la pose du revêtement de finition (quartzé) uniforme prévu par le devis sur la totalité des 170 m² de dalle.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de l’assurance de protection juridique de la société Dauphine Dallage. Le rapport a été déposé le 26 juin 2018.
Une seconde expertise amiable contradictoire a été réalisée à l’initiative de la société Sahelac. Le rapport a été déposé le 19 juin 2018.
Les travaux sont stoppés, la société Dauphine Dallage ne pouvant finir les travaux pour cause de non-conformité de la chape coulée qui ne peut recevoir le traitement de surface final. Les travaux de second 'uvre que M. [Y] devait réaliser à la suite des travaux réalisés par société Dauphine Dallage sont également stoppés.
Suite à ces expertises amiables, la société Sahelac a refusé de régler la facture de 14.280 euros TTC malgré les relances et la mise en demeure de la société Dauphine Dallage du 4 mars 2019.
Suivant exploit en date du 18 novembre 2020, la société Dauphine Dallage a fait assigner la société Sahelac devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin d’obtenir sa condamnation à lui payer le montant de sa facture, avec intérêts moratoires, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné la société Sahelac à payer à la société Dauphine Dallage la somme de 14.280 euros toutes taxes comprises au titre de paiement de la facture du 28 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Débouté la société Dauphine Dallage de sa demande au titre des intérêts moratoires ;
— Condamné la société Dauphine Dallage à payer à la société Sahelac la somme de 14.280 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Débouté la société Dauphine Dallage de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— Condamné la société Dauphine Dallage à payer à la société Sahelac la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté la société Dauphine Dallage de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la société Dauphine Dallage aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Compte tenu de l’exécution, par la société Dauphine Dallage, des prestations prévues dans le devis, la société Sahelac ne peut se prévaloir d’un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant l’absence de tout paiement de la facture,
' La société Dauphine Dallage qui a procédé au coulage du béton selon les termes du contrat, peut solliciter paiement de la facture d’un montant toutes taxes comprises de 14.280 euros,
' Les deux rapports d’expertises privées démontrent l’existence d’importants désordres affectant la chape de béton, de sorte que la société Dauphine Dallage a manqué à son obligation de résultat vis à vis de son client ;
' Au vu du rapport d’expertise du 19 juin 2018 et des devis communiqués, la valeur de 70 euros HT correspond au coût d’installation et de fourniture d’un carrelage équivalent sur le plan fonctionnel et esthétique avec l’option choisie initialement par la société Sahelac, c’est à dire la pose d’un béton avec effet ciré;
' La société Dauphine Dallage, dont la responsabilité contractuelle se trouve engagée, ne peut se prévaloir des intérêts au taux conventionnels et de la clause pénale qu’elle invoque.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 2 décembre 2022, la société Dauphine Dallage a interjeté appel de ce jugement décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a condamné la société Sahelac à lui payer la somme de 14.280 euros toutes taxes comprises au titre de la facture du 28 février 2018.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 21 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Dauphine Dallage sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Juger recevable et fondé son appel ;
— Confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a condamné la société Sahelac à lui régler la somme de 14.280 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Réformer le jugement pour le surplus ;
— Juger qu’elle a réalisé les travaux conformément au devis et à la facture émise, justifiant d’ailleurs la condamnation de la société Sahelac au paiement de sa facture ;
— Juger que le paiement des intérêts moratoires est dû, à ce titre, dans leur totalité ;
— Condamner la société Sahelac à lui régler la somme de 6.845,50 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 20 juillet 2021, somme à parfaire ;
— Juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans la réalisation des travaux ;
— Juger qu’elle n’est pas responsable des prétendus dommages causés ;
A tout le moins,
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve irréfutable de l’imputabilité des désordres allégués à l’encontre de la seule société Dauphine Dallage ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les intérêts moratoires sont dus à hauteur de 50% ;
— Condamner la société Sahelac à la somme de 3.422,75 euros, a minima ;
En tout état de cause,
— Juger que la société Sahelac échoue, aujourd’hui, dans l’administration de la preuve des dommages allégués ;
— Rejeter toute demande de la société Sahelac à titre de dommages et intérêts, comme n’étant pas fondée ;
— Condamner la société Sahelac à lui régler la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Sahelac à lui régler la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Sahelac aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Dauphine Dallage fait notamment valoir que :
' Le non-paiement de sa facture après mise en demeure donne lieu à la perception d’intérêts moratoires ;
' La société Sahelac ne pouvait se soustraire, comme elle l’a fait, au paiement de l’intégralité de la facture ;
' Les prétendus désordres invoqués par sa contractante, non étayés par une expertise judiciaire, ne concernent que le premier lot de 105 m2, et ils n’ont jamais pu faire l’objet d’une proposition de réparation puisque la société Sahelac lui a interdit l’accès au chantier ;
' Elle a émis des réserves sur la qualité du béton livré par la société Escolle Beton et a proposé à sa contractante un avoir de 3.000 euros pour lui permettre de procéder à une reprise par sol collé sur la zone sinistrée ;
' La société Sahelac ne démontre aucun défaut d’exécution qui lui serait imputable ;
' Elle s’est abstenue de procéder à l’étude béton qui était préconisée par le premier expert ;
' Les conclusions du second expert, constatant un défaut de mise en 'uvre, ne sont nullement étayées sur le plan technique ;
' Il n’est pas démontré que les fissurations constatées excéderaient les tolérances admises ni que l’état actuel du béton empêcherait l’exploitation de l’ouvrage ;
' La cour ne peut statuer à la seule lumière de deux rapports amiables qui ne se corroborent pas.
Par dernières écritures du 27 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sahelac demande de son côté à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Dauphine Dallage des fins de son appel ;
— Condamner la société Dauphine Dallage à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Sahelac fait notamment valoir que :
' Les travaux effectués par l’appelante ont immédiatement présenté des malfaçons et des désordres de fissuration qui ont été constatés par les deux experts amiables et n’ont pas été contestés par les parties au litige ;
' Le constat de malfaçons et de désordres expressément reconnus par la société Dauphine Dallage a légitimement amené les premiers juges à condamner celle-ci à dédommager Sahelac à concurrence du montant de la facture et, par voie de conséquence directe, à refuser de lui allouer les intérêts moratoires réclamés ;
' La circonstance que les défauts proviendraient d’une mauvaise qualité du béton livré est inopérante, dès lors que ce béton a été livré par un sous-traitant de la société Dauphine Dallage, conformément à un contrat auquel elle est tierce ;
' L’utilisation, quelle qu’elle soit, des lieux affectés de désordres n’est pas de nature à réduire, et moins encore à anéantir, la responsabilité de l’auteur de la faute;
' L’appelante n’a proposé aucune solution de réparation alternative à celle préconisée par l’expert.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
I – Sur le paiement de la facture de travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil,'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L’article 1353 du même code impose par ailleurs à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il incombe ainsi au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance et à cet effet, de fournir les éléments permettant à la juridiction saisie d’apprécier ce montant (Cour de cassation, Civ 1ère, 18 novembre 1997, n°95-21.161 P).
En l’espèce, il est constant que les travaux qui ont été confiés à la société Dauphine Dallage, suivant devis en date du 18 janvier 2018, consistant en la pose d’une chape en béton ciré de 7 cm d’épaisseur sur une surface de 170 m² dans des locaux sis au Centre équestre de [Localité 5], ont été entièrement exécutés, les 6 et 8 février 2018, et qu’aucun paiement n’a été effectué par l’intimée à ce titre, puisque les parties n’avaient convenu du versement d’aucun acompte avant le début du chantier.
La société Sahelac apparaît ainsi redevable du paiement de la facture émise le 28 février 2018 pour un montant de 14.280 euros TTC ; étant observé, en tout état de cause, que la disposition de la décision entreprise ayant condamné l’intimée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ne se trouve critiquée par aucune des deux parties, qui concluent de manière concordante à sa confirmation.
II – Sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Si le constructeur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, il appartient au maître d’ouvrage, qui entend engager sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve des désordres affectant les travaux réalisés.
En l’espèce, suite à la réalisation des travaux, en deux lots successifs, les 6 et 8 février 2018, la société Sahelac a exprimé auprès de son contractant, dès le 9 février 2018, des doléances tenant à des « défauts de surface non conforme » sur le premier lot de 105 m², tout en précisant que le second lot, réalisé avec un béton différent, en était indemne.
La première expertise amiable et contradictoire qui est versée aux débats, établie par M. [S] [G], relève effectivement la présence de fissures affectant le béton coulé le 6 février 2018. Il note également que la dalle n’est pas à niveau dans la pièce principale d’un des appartements et que des cailloux sont présents sur la surface de la dalle.
Il est important de relever que dans le cadre de cette expertise, la société Dauphine Dallage n’a nullement contesté la matérialité des désordres constatés, tels qu’ils se trouvent par ailleurs illustrés par les photographies jointes au rapport, mais s’est contentée de les expliquer par la mauvaise qualité du béton qui lui a été livré par la société Escole Béton. C’est ainsi uniquement, comme l’indique M. [G], pour vérifier les responsabilités respectives des sociétés Dauphine Dallage et Escole Béton qu’une étude du béton a été préconisée à ce stade par le premier expert.
La cour constate qu’il ne peut être sérieusement reproché à la société Sahelac de ne pas avoir fait réaliser une telle étude, alors que son objet n’était que de déterminer l’origine des désordres, ce qui est parfaitement inopérant dans le cadre du litige qui est soumis à la présente juridiction, dès lors que la société Dauphine Dallage doit en tout état de cause répondre des manquements de son fournisseur à l’égard de l’intimée, qui n’a conclu le contrat d’entreprise qu’avec elle.
Le second rapport d’expertise amiable et contradictoire, établi par M. [R] [Z], expert auprès de la présente cour d’appel, dont rien ne permet de remettre en cause la compétence, corrobore l’existence des désordres affectant les travaux réalisés, en mettant en exergue que :
— la chape présente des fissurations à plusieurs endroits ;
— le contrôle de la planimétrie et de l’altitude laisse apparaître des tolérances largement supérieures au DTU applicable ;
— la surface de la chape laisse apparaître un excès de liant, rendant impossible le traitement anti-usure du quartz.
Ce second expert estime que ces désordres proviennent d’un défaut de mise en 'uvre, alors que la société Dauphine Dallage les impute à une mauvaise qualité du béton qui lui a été livré. Si la présente juridiction ne peut, au vu des éléments qui lui sont fournis, arbitrer entre ces deux thèses, il n’en demeure pas moins que les désordres affectant les travaux réalisés se déduisent de manière manifeste des deux rapports d’expertise amiables, qui sont concordants sur ce point.
La preuve des désordres se trouve ainsi clairement rapportée par l’intimée de manière conforme au principe selon lequel la décision ne peut reposer «exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix » (Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278) ; ce d’autant que la matérialité des désordres ainsi que leur consistance n’ont à aucun moment été contestées par la société Dauphine Dallage dans les échanges intervenus entre les parties ainsi qu’au cours des opérations d’expertise.
La cour dispose en outre d’éléments suffisants, au vu des deux rapports d’expertise qui sont versés aux débats, et des photographies qui y sont jointes, pour caractériser un manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, étant observé que, contrairement à ce qu’indique l’appelante, et bien qu’aucune mesure n’ait été prise, M. [G] se réfère explicitement, dans son courrier du 23 octobre 2018, au DTU 26.2 révisé, dont les tolérances étaient largement dépassées, ce qui a été admis par l’entreprise lors des expertises.
La responsabilité contractuelle de la société Dauphine Dallage se trouve ainsi clairement engagée.
Par ailleurs, comme l’ont constaté à juste titre les premiers juges, l’indemnisation à laquelle peut prétendre la société Sahelac ne se trouve nullement conditionnée à la preuve d’un quelconque préjudice de jouissance, ni à la démonstration de ce qu’elle aurait dû réaliser des travaux de réparation pour exploiter l’ouvrage, dès lors que son préjudice se trouve caractérisé par le simple constat de l’existence de désordres nécessitant une reprise.
S’agissant de l’évaluation du coût des travaux de remise en état, le second rapport d’expertise a fixé au prix devisé le coût du m² de pose d’un revêtement à 70 euros hors taxes, soit une somme identique au coût facturé pour la chape de béton. Les premiers juges se sont basés sur cette évaluation, en écartant les deux autres devis qui étaient produits par la société Sahelac, estimant que le premier, établi par la Savoie Carrelage, ne se rapportait pas de manière suffisamment précise aux travaux de reprise préconisés, et que le second, établi par la société Excel Frères, constituerait une amélioration du bien. La cour constate qu’en cause d’appel, l’intimée ne se prévaut plus de ces deux devis et se réfère à l’évaluation faite par les premiers juges, dont elle sollicite la confirmation.
Il convient d’observer cependant que la somme de 11.900 euros HT, soit 14.280 euros qui a été mise à la charge de l’entreprise à titre de dommages et intérêts par le jugement entrepris a été calculée en se référant à une surface à reprendre de 170 m² (170 x 70 = 11 900 euros).
Or, comme il a été précédemment exposé, les seules doléances qui ont été exprimées par la société Sahelac, et qui ont été analysées dans les deux rapports d’expertise qu’elle verse aux débats, se rapportent au premier lot de béton ciré, mis en 'uvre sur une surface de 105 m² le 6 février 2018, mais en aucun cas au second lot, réalisé le 8 février 2018 avec un béton différent. Ainsi que le relève à juste titre la société Dauphine Dallage, il n’est fait état d’aucun désordre affectant le second lot de béton, le maître de l’ouvrage indiquant expressément du reste, dans son courriel du 9 février 2018, que cette partie des travaux était indemne de tout désordre.
En outre, si le second rapport d’expertise ne situe nullement les dommages constatés, aucun élément ne permet de conclure qu’ils seraient plus étendus que ceux qui ont été signalés à l’origine par l’intimée et analysés par le premier expert. Il n’est ni allégué ni a fortiori démontré par ailleurs, que la nature des désordres impliquerait nécessairement une reprise complète des 170 m² de béton mis en 'uvre.
Au vu de ces éléments, le montant des travaux de reprise sera évalué à hauteur de 105 m² (surface affectée par les désordres) x 70 euros = 7 350 euros HT, soit 8.820 euros TTC.
La société Dauphine Dallage sera donc condamnée au paiement de cette seule somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 octobre 2022.
III – Sur les intérêts moratoires
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent s’il en ressort une interpellation suffisante.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la créance d’une somme d’argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater porte intérêts à compter de la sommation de payer (Cour de cassation, Civ 1ère, 14 octobre 2010, n°09-12.921 P). En outre, la circonstance que les sommes restant dues en fonction d’un contrat aient été réduites par le juge ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions (Cour de cassation, Civ 3ème, 16 février 1983, n°81-14.671 P ; Civ 2ème, 5 juin 2003, n°01-15.411 P).
En l’espèce, la somme de 6 845, 50 euros dont la société Dauphine Dallage réclame le paiement se décompose de la manière suivante :
— intérêts courus au taux de refinancement de la BCE, soit 10 points, du 15 avril 2018 au 20 juillet 2021 : 4.663,50 euros ;
— indemnité forfaitaire : 40 euros ;
— clause pénale de 15 % (article 12 des conditions générales) : 2.142 euros.
En matière de prestations de services entre professionnels, l’article L. 441-10-II du code de commerce prévoit que « lorsque les dispositions contractuelles entre les parties ne prévoient pas de taux d’intérêt, ce taux est par défaut le taux appliqué à ces opérations de refinancement par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et que les intérêts sont dus à compte de la date d’échéance des factures ('). Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ». L’article D441-5 fixe le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
Il est par ailleurs jugé de manière constante que ces pénalités de retard s’appliquent de plein droit (voir sur ce point notamment : Cass. Com, 25 septembre 2019, 18-11.284 : « Qu’en statuant ainsi, alors que le taux d’intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de dix points est applicable de plein droit quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé » et Cass. Com, 17 avril 2019 n° 18-11.280 : « Qu’en statuant ainsi, alors que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’Article L441-6 du Code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans les conditions générales des contrats, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». En outre, elles ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites par le juge (Com., 2 novembre 2010, n°10-14.677, Bull. N°178).
Force est de constater que la société Sahelac ne développe dans ses écritures aucune argumentation qui serait susceptible de remettre en cause l’application de ces dispositions.
Par contre, l’appelante ne verse aux débats aucun contrat ou conditions générales contenant une quelconque clause pénale. La demande qu’elle forme de ce chef ne pourra donc qu’être rejetée.
En définitive, la société Sahelac sera condamnée à payer à sa contractante les sommes suivantes :
— 4.663,50 euros au titre des intérêts moratoires courus entre le 15 avril 2018 et le 20 juillet 2021,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
IV – Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, «le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La société Dauphine Dallage réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle ne fait cependant état d’aucun élément qui serait susceptible de caractériser la mauvaise foi de sa débitrice, alors que les travaux qu’elle a réalisés étaient affectés de désordres. Elle ne justifie en outre d’aucun préjudice distinct de celui qui lui a été causé par le retard de paiement de sa facture, lequel se trouve déjà réparé par le cours des intérêts moratoires.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef de demande.
V – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société Sahelac sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Dauphine Dallage de sa demande au titre des intérêts moratoires ;
— condamné la société Dauphine Dallage à payer à la société Sahelac la somme de 14.280 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société Dauphine Dallage à payer à la société Sahelac la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Dauphine Dallage aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Dauphine Dallage à payer à la société Sahelac la somme de 8.820 euros TTC à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 octobre 2022,
Rejette le surplus de la demande formée de ce chef par la société Sahelac
Condamne la société Sahelac à payer à la société Dauphine Dallage les sommes suivantes :
— 4 663, 50 euros au titre des intérêts moratoires courus entre le 15 avril 2018 et le 20 juillet 2021 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par la société Dauphine Dallage,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne la société Sahelac aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel, avec distraction au profit du conseil de la société Dauphine Dallage,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
Me Olivier GROSSET JANIN
la SELARL D’AVOCATS [U] [D]
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
Me Olivier GROSSET JANIN
la SELARL D’AVOCATS [U] [D]
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