Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc, 11 décembre 2024, N° 24/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02601 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPIR
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR LE DUC, R.G. n° 24/00152, en date du 11 décembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE substituée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [K] [G] épouse [J]
née le 16 Mars 1950 à [Localité 6] (55), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et plaidant par Me Albane DELACHAMBRE-FERRER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [E] [G] – [A] née [A]
née le 21 Février 1963 à [Localité 9] (Madagascar), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et plaidant par Me Albane DELACHAMBRE-FERRER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 9 janvier 2003, M. [B] [G] et ses trois enfants, M. [F] [G], Mme [R] [G] épouse [T] et Mme [K] [G] épouse [J], ont consenti à M. [M] [C] un bail rural d’une durée de 9 années sur deux parcelles situées sur la commune de [Localité 7], à savoir la parcelle n°[Cadastre 4] section ZA (d’une superficie de 9a 38ca) et la parcelle n°[Cadastre 3] section ZR (d’une superficie de 18ha 43a 60ca). Le début du bail a été fixé par les parties à la date du 11 novembre 2002.
Le bail s’est renouvelé par périodes de neuf années, le terme du bail actuellement en cours étant prévu pour le 10 novembre 2029.
M. [B] [G] est décédé le 10 janvier 2004.
M. [F] [G] est décédé le 23 janvier 2011. Par acte du 4 août 2017 reçu par Me [P] [L], notaire à [Localité 5], Mme [E] [A], sa veuve, a choisi, dans le cadre de l’option successorale offerte au conjoint survivant, de recueillir la pleine propriété sur le quart des biens de son défunt époux et l’usufruit sur les trois autres quarts des biens compris dans la succession.
Mme [R] [G] est décédée le 11 mai 2021.
Par requête reçue le 5 février 2024, Mme [K] [G] épouse [J] et Mme [E] [A] veuve [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc afin de voir prononcer la résiliation du bail consenti à M. [C], d’ordonner l’expulsion de ce dernier des parcelles objet du bail résilié, à savoir les parcelles situées sur la commune de [Localité 7] et cadastrées section ZA n° [Cadastre 4] et section ZR n° [Cadastre 3], de le condamner à leur verser une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n’a pu être trouvé entre elles. L’affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
Devant le tribunal paritaire, M. [C] a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Mmes [A] et [G]. En outre, il a demandé au tribunal de débouter les requérantes de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C],
— prononcé la résiliation du bail consenti à M. [C] selon acte notarié du 9 janvier 2003 sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7] et cadastrées n° [Cadastre 4] section ZA et n° [Cadastre 3] section ZR,
— prononcé, à défaut de délaissement volontaire des lieux, sur notification de la présente décision, l’expulsion de M. [C] des parcelles situées sur la commune de [Localité 7] et cadastrées n° [Cadastre 4] section ZA et n° [Cadastre 3] section ZR,
— condamné M. [C] à verser à Mme [G] épouse [J] et à Mme [A] veuve [G] la somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux entiers dépens,
— assorti la présente décision d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
— dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal paritaire a motivé la résiliation du bail par le fait que M. [M] [C] était resté sans payer au moins deux fermages après une mise en demeure de trois mois, le fait qu’il ait régularisé les paiements en cours de procédure judiciaire étant sans effet sur la résiliation.
Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2024, M. [C] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 5 mars 2025 et reprises oralement lors de l’audience du 24 avril 2025, M. [C] demande à la cour d’infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc en date du 11 décembre 2024 et, statuant à nouveau, de :
— déclarer Mme [G] et Mme [A] irrecevables en leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [G] et Mme [A] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner solidairement Mme [G] et Mme [A] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner solidairement Mme [G] et Mme [A] aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, M. [M] [C] expose que si Mme [E] [A] a bien la qualité de bailleresse en tant qu’usufruitière de la part indivise de son auteur [F] [G], elle n’est pas habile à représenter l’indivision [F] [G] tout entière (dont les trois filles ont la nu-propriété des trois-quarts) pour permettre l’action en résiliation de bail avec Mme [K] [G], de sorte que Mme [K] [G] et Mme [E] [A] ne représentent pas les 2/3 des droits indivis et sont donc irrecevables en leur action en résiliation de bail rural.
Par conclusions datées du 3 avril 2025 reprises oralement lors de l’audience du 24 avril 2025, Mme [K] [G] et Mme [E] [A] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [M] [C] de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles font valoir :
— que la qualité de bailleur est réservée à l’usufruitier et qu’elles représentent ensemble les 2/3 des droits d’usufruit indivis, de sorte qu’elles sont bien recevables à engager ensemble une action en résiliation de bail,
— que M. [M] [C] a été mis en demeure, par lettre recommandée du 27 février 2023, de payer les fermages de 2019, 2020, 2021 et 2022, soit 9 535,95 euros, somme qu’il n’a pas payée dans les trois mois qui ont suivi, de sorte que la résiliation du bail doit être prononcée,
— qu’à hauteur d’appel, M. [M] [C] ne conteste d’ailleurs plus que les conditions de fond de la résiliation sont réunies.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation
En application de l’article 815-3 du code civil, des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation d’un bail rural qui ressortit à l’exploitation normale des biens indivis.
L’article 595 alinéa 4 du code civil ne fait pas obstacle à ce que l’usufruitier poursuive seul la résiliation d’un bail rural.
Il résulte de la combinaison de ces deux règles qu’en cas de cumul d’indivision et de démembrement de propriété, l’action en résiliation de bail rural est recevable dès lors qu’elle est formée par les usufruitiers détenant au moins les 2/3 de l’usufruit total de la parcelle donnée à bail.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] [G] est propriétaire indivise du tiers des parcelles ZA n°[Cadastre 4] et ZR n°[Cadastre 3] données en location à M. [M] [C].
Il n’est pas davantage contesté que Mme [E] [A] a opté au décès de son époux, lui-même propriétaire indivis du tiers de ces parcelles, pour la pleine propriété sur le quart des biens de son défunt époux et pour l’usufruit sur les trois autres quarts des biens compris dans la succession, de sorte qu’elle détient l’usufruit sur la totalité de la part indivise de son époux (usufruit auquel s’ajoute le droit de disposition sur le quart de la part indivise de son défunt époux).
L’usufruit de Mme [K] [G] et l’usufruit de Mme [E] [A] représentent ensemble les deux tiers de l’usufruit des parcelles ZA n°[Cadastre 4] et ZR n°[Cadastre 3]. L’action en résiliation de bail formée ensemble par Mme [K] [G] et Mme [E] [A] est donc recevable et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur le bien fondé de l’action en résiliation
L’article L. 411-31 I du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants:
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
(…)
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes'.
En l’espèce, par lettre recommandée datée du 27 février 2023 et postée le 1er mars 2023, Mme [K] [G] et la succession de [F] [G] ont mis en demeure M. [M] [C] de payer les fermages de 2019, 2020, 2021 et 2022, soit 9 535,95 euros. Cette lettre de mise en demeure rappelait les dispositions de l’article L411-31 précitées.
M. [M] [C] a accusé réception de cette mise en demeure le 2 mars 2023. Mais il ne justifie, ni même ne prétend, avoir réglé cette somme dans le délai de trois mois, soit le 2 juin 2023 au plus tard. Mme [K] [G] et Mme [E] [A] précisent d’ailleurs, sans être contredite par M. [M] [C], que ce dernier a attendu le mois de mars 2024 pour apurer cet arriéré locatif.
M. [M] [C] n’invoque ni cas de force majeure ni raisons sérieuses et légitimes pour expliquer sa carence dans le paiement des fermages.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et en a tiré toutes conséquences de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [C], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à Mme [K] [G] et Mme [E] [A] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 500 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à Mme [K] [G] et Mme [E] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Assurances ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Partie commune ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vietnam ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Préavis ·
- Retraite ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Épouse ·
- Version ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Vieillesse ·
- Situation financière ·
- Décision implicite
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Future ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Écran ·
- Vices
- Boisson ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Parcelle ·
- Verger ·
- Demande ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Audit ·
- Registre du commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Acte de notoriété ·
- Possession d'état ·
- Tribunal d'instance ·
- Paternité ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Portée ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consul ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Administration
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.