Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 9 nov. 2023, n° 21/05263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 juillet 2021, N° 19/04449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2023 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05263 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEAJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 juillet 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/04449
APPELANT :
Monsieur [C] [X]-[T]
né le 17 Avril 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles BERTRAND avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et par Me Hervé RIEUSSEC avocat au barreau de LYON avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [J] [D]
née le 22 Février 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme K. ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme S. CRUZEL, Conseillère
Mme S. FEVRIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame D. IVARA
Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a transmis ses conclusions le 18 septembre 2023.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme K.ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme C. MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours du mariage ayant existé entre Mme [I] [E] et M. [G] [D] est née [J] [D] le 22 février 1972.
M. [D] est décédé le 31 août 2001.
Au cours du mariage ayant existé entre M. [L] [X] et Mme [O] [N] est issu M. [C] [X]-[T] né le 17 avril 1984.
M. [X] est décédé le 7 décembre 2017, laissant pour lui succéder M. [C] [X]-[T].
Par acte de notoriété délivré par le tribunal d’instance de Montpellier le 29 juin 2018, la filiation par possession d’état de Mme [D] a été établie à l’égard de M. [X]. Cet acte de notoriété a fait l’objet d’une retranscription à la demande du procureur de la République par mention du 4 octobre 2018 sur l’acte de naissance de Mme [J] [D].
A la suite d’une assignation délivrée le 14 août 2019 par M. [X]-[T] tendant à voir déclarer nul l’acte de notoriété et à titre subsidiaire le dire inopposable, le tribunal judiciaire de Montpellier, par décision du 6 juillet 2021, a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— constaté qu’il existe une irrégularité entachant l’acte de naissance de Mme [D] en ce qu’il établit deux liens de filiations paternelles de deux personnes différentes,
— invité le procureur de la République à saisir la juridiction sur le conflit de paternité,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 août 2021, M. [X]-[T] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de jugement de la décision.
L’intimée, Madame [D] a saisi le magistrat chargé de la mise en état par voie de conclusions d’incident du 20 février 2022.
Par ordonnance sur requête du 16 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a':
— débouté Madame [D] de sa demande visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel fondant la présente procédure,
— débouté Monsieur [X]-[T] de sa demande de communication de pièces,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens de l’incident.
L’appelant, dans ses conclusions du 1er février 2023, a demandé à la cour de':
— rejeter tous moyens, fins ou prétentions plus amples ou contraires;
— déclarer les présentes recevables et bien-fondés ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les parties de l’ensemble de leur demande,
— constaté qu’il existe une irrégularité entachant l’acte de naissance de Mme [J] [D], en ce qu’il établit deux liens de filiations paternelles de deux personnes différentes,
— invité le Procureur de la République à saisir la présente juridiction sur le conflit de paternité,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que l’acte de notoriété délivré le 29 juin 2018 par le tribunal d’instance de Montpellier méconnaît le principe chronologique des filiations exposé à l’article 320 du code civil ;
— juger qu’il n’y avait pas lieu à délivrance dudit acte ;
— juger qu’aucune possession d’état ne pouvait être constatée en raison de l’absence tant des éléments constitutifs que des qualités requises à sa caractérisation ;
En conséquence :
— juger nul ou encore prononcer la nullité de l’acte de notoriété délivré le 29 juin 2018 par le tribunal d’instance de Montpellier ;
— juger qu’aucune filiation entre Madame [J] [D] et Monsieur [L] [X] n’existe ;
— ordonner que mention soit portée de cette nullité sur son acte de naissance ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’acte de notoriété délivré le 29 juin 2018 par le tribunal d’instance de Montpellier est inopposable car dressé en violation du principe chronologique des filiations exposé à l’article 320 du code civil, et ainsi que reconnu par Madame [D] ;
En tout état de cause :
— juger que Monsieur [C] [X] est le seul à avoir une filiation établie à l’égard de Monsieur [L] [X] ;
— débouter Madame [J] [D] de l’intégralité de ses demandes;
— ordonner la radiation de la mention de l’acte de notoriété portée en marge de l’acte de naissance de Madame [J] [D] ;
— débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [J] [D] au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Aude Gerigny, Avocat sur son affirmation de droit.
M. [X]-[T] demande la nullité de l’acte de notoriété établi le 29 juin 2018 pour avoir été établi en violation du principe posé par l’article 320 du code civil interdisant expressément l’établissement de toute nouvelle filiation tant qu’une précédente filiation subsiste. Il rappelle que le juge d’instance doit refuser de délivrer un acte de notoriété s’il constate une filiation légalement établie et ne peut être l’auteur d’un conflit de filiation sur un acte d’état civil. Sur la contestation de la filiation par possession d’état, il réplique n’y avoir lieu au renversement de la charge de la preuve comme sollicité par l’intimée, dans la mesure où l’acte de notoriété ne pouvait pas être établi du fait de la pré-existence d’une filiation.
Sur l’inopposabilité de l’acte de notoriété, il se réfère à l’absence totale d’effet de l’acte et invoque le retard dans les opérations successorales.
L’intimée, dans ses conclusions du 23 janvier 2023, a demandé à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [C] [X]-[T] à verser à Madame [J] [D] la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu’une filiation établie en contradiction avec une filiation préexistante n’est pas nulle de plein droit mais qu’elle ne peut produire ses effets tant que la filiation originelle n’a pas été anéantie. Au visa des articles 317 et 335 du code civil, elle estime qu’il appartient à l’appelant, qui conteste l’acte de notoriété établissant la filiation par possession d’état jusqu’à preuve contraire, de démontrer que les conditions de la possession d’état ne sont pas réunies.
Dans ses conclusions du 23 février 2023, le ministère public a sollicité de faire droit aux demandes de l’appelant.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
— ordonné la réouverture des débats devant la cour à l’audience du 21 septembre 2023,
— invité l’appelant à conclure sur l’irrecevabilité de l’action avant le 6 juillet 2023 et l’intimé avant le 6 août 2023,
— sursis à statuer sur les demandes et sur les dépens.
L’appelant, dans ses conclusions du 4 juillet 2023, demande à la cour de, rejetant tous moyens, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
— déclarer les présentes recevables et bien-fondés ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les parties de l’ensemble de leur demande,
— constaté qu’il existe une irrégularité entachant l’acte de naissance de Mme [J] [D], en ce qu’il établit deux liens de filiations paternelles de deux personnes différentes,
— invité le Procureur de la République à saisir la présente juridiction sur le conflit de paternité,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que l’acte de notoriété délivré le 29 juin 2018 par le tribunal d’Instance de Montpellier méconnaît le principe chronologique des filiations exposé à l’article 320 du Code civil ;
— juger qu’il n’y avait pas lieu à délivrance dudit acte ;
— juger qu’aucune possession d’état ne pouvait être constatée en raison de l’absence tant des éléments constitutifs que des qualités requises à sa caractérisation ;
En conséquence :
— juger nul ou encore prononcer la nullité de l’acte de notoriété délivré le 29 juin 2018 par le tribunal d’instance de Montpellier ;
— juger qu’aucune filiation entre Madame [J] [D] et Monsieur [L] [X] n’existe ;
— ordonner que mention soit portée de cette nullité sur son acte de naissance ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’acte de notoriété délivré le 29 juin 2018 par le tribunal d’instance de Montpellier est inopposable car dressé en violation du principe chronologique des filiations exposé à l’article 320 du code civil, et ainsi que reconnu par Madame [D] ;
En tout état de cause :
— juger que M. [C] [X] est le seul à avoir une filiation établie à l’égard de M. [L] [X]
— débouter Madame [J] [D] de l’intégralité de ses demandes;
— ordonner la radiation de la mention de l’acte de notoriété portée en marge de l’acte de naissance de Madame [J] [D] ;
A défaut d’une telle radiation, ordonner la transcription du dispositif de l’arrêt à intervenir en marge de l’acte de naissance de Mme [J] [D], ledit dispositif faisant mention, en application de l’article 1056 du Code de procédure civile, des prénoms et du nom de l’intimée ainsi que du le lieu où la transcription doit être faite, ou des lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée ;
— condamner Madame [J] [D] au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Aude Gerigny, Avocat sur son affirmation de droit.
Il reprend les arguments et moyens déjà développés dans ses conclusions précédentes. Il ajoute, au visa de l’article 320 du code civil, que l’acte de notoriété établi en dépit d’une filiation antérieure contraire ne saurait produire un quelconque effet et demande à la cour pour prévenir toutes difficultés ultérieures tenant à l’apparence trompeuse que présente l’acte aux yeux des tiers de prononcer son absence d’effet et son inopposabilité.
Le conseil de Mme [J] [D] n’a pas conclu postérieurement à l’arrêt du 8 juin 2023.
Dans ses conclusions du 18 septembre 2023, le ministère public se joint à l’argumentaire de l’appelant et maintient ses conclusions initiales.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
SUR CE LA COUR
L’article 317 du code civil dans sa version en vigueur du 15 décembre 2011 au 25 mars 2019 applicable au cas d’espèce, énonce que chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.
L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1.
La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Selon l’article 320 du code civil, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
L’article 335 du code civil prévoit que la filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte.
En l’espèce, il est constant que la filiation de Mme [J] [D] est établie à l’égard de M. [G] [D], celle-ci étant née alors que sa mère Mme [I] [E] était unie par les liens du mariage avec M. [G] [D]. Cette filiation est mentionnée dans l’acte de naissance de Mme [J] [D] ( pièce 5 appelant ).
Il est également constant qu’aucune décision judiciaire n’est venue contester cette première filiation.
Conformément à l’article 320 du code civil, l’acte de notoriété litigieux ne pouvait donc être établi’car il revient à reconnaître une double filiation paternelle. Nonobstant cette impossibilité manifeste, une mention reportant l’acte de notoriété et la seconde filiation établie à l’égard de M. [L] [X], a été portée en marge de l’acte de naissance, sans que l’officier d’état civil ou le procureur de la République ne se saisisse de cette erreur manifeste.
Mais, l’acte de notoriété n’est pas sujet à recours tel que spécifié dans l’article 317 in fine.
Dès lors, l’action de M. [D] tendant à voir prononcer la nullité ou l’inopposabilité de l’acte de notoriété délivré le 29 juin 2018, est irrecevable ainsi que toutes demandes en découlant.
Par ailleurs, sa demande formulée en tout état de cause tendant à «'juger que M. [X] est le seul à avoir une filiation établie à l’égard de M. [L] [X]'» revient à contester la possession d’état de Mme [D] établie par l’acte de notoriété. Il lui appartient dans cette hypothèse d’apporter la charge de la preuve contraire. Or, M. [X] se contente de réitérer que cette possession d’état établie par acte de notoriété est nulle pour établir un second lien de filiation.
C’est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte et complète que le premier juge a débouté M. [X]-[T] de ses demandes, rappelant qu’il appartiendra au procureur de la République de saisir le tribunal de la question du conflit de paternité.
Seule la voie de la rectification ou annulation de la mention figurant sur l’acte d’état civil, en application des articles 1046 et suivants du code de procédure civile, permettra de mettre un terme à la double filiation constatée à torts par le juge d’instance.
En conséquence, la décision du 6 juillet 2021 doit être confirmée.
La nature du litige commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour des raisons identiques et tirées de l’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées';
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens';
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République de’Lyon compétent territorialement.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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