Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 avril 2024, N° 22/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLHO
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00267
03 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]-CRECHE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 513 931 618
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me FAVARETTO, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [J] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL [5]-CRECHE (ci-après SARL [5]) à compter du 03 octobre 2019, en qualité d’infirmière.
La convention collective nationale des services à la personne s’applique au contrat de travail.
Du 21 novembre au 23 décembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 07 janvier 2022, Mme [J] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 janvier 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 février 2022, Mme [J] [N] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 15 juillet 2022, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner la SARL [5] à lui verser les sommes de :
— 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 520,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 352 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 500,00 euros brut (à parfaire) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre la somme de 150 euros au titre des congés payés y afférents,
— 990 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 8 800,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales entourant la rupture du contrat de travail.
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à) intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 avril 2024 qui a :
— débouté Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [5] à payer à Mme [J] [N] les sommes suivantes :
— 990 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 304,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 520,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 352 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 217,49 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 121,74 euros au titre des congés pays y afférents,
— 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat,
— débouté Mme [J] [N] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL [5] aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par la SARL [5] le 25 avril 2024,
Vu l’appel incident formé par Mme [J] [N] le 27 août 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL [5] déposées sur le RPVA le 22 octobre 2024, et celles de Mme [J] [N] déposées sur le RPVA le 27 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
La SARL [5] demande à la cour:
— de déclarer l’appel qu’elle a interjeté tant recevable que bien fondé, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 avril 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [5] à payer à Mme [J] [N] les sommes suivantes :
— 990 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 304,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 520,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 352 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 217,49 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 121,74 euros au titre des congés pays y afférents,
— 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat,
— débouté la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL [5] aux entiers frais et dépens,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*
En conséquence, statuant à nouveau :
**A titre principal :
— de débouter Mme [J] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui sont infondées, formant appel incident,
**A titre subsidiaire :
— de fixer le salaire de référence de Mme [J] [N] à la somme de 1 515,35 euros bruts,
— de réduire à de plus justes proportions les indemnités de rupture de Mme [J] [N], à savoir :
— 3 030,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 303 euros bruts de congés payés afférents,
— 990 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 546,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme [J] [N] du surplus de ses demandes,
*
En tout état de cause :
— de condamner Mme [J] [N] au paiement des sommes suivantes :
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance,
— 2 000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— de condamner Mme [J] [N] au paiement des entiers dépens, tant d’instance que d’appel.
Mme [J] [N] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— et statuant à nouveau, de condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 03 avril 2024 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement du 12 février 2022 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 03 avril 2024 en ce qu’il a condamné la SARL [5] à lui verser les sommes de :
— 990 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 520,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 352 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 217,49 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 121,74 euros au titre des congés pays y afférents,
— d’infirmer le jugement uniquement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et statuant à nouveau, de condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 8 800,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 03 avril 2024 en ce qu’il a condamné la SARL [5] à lui payer des dommages et intérêts pour les circonstances brutales entourant la rupture,
— d’infirmer le jugement uniquement sur le quantum dommages et intérêts pour les circonstances brutales entourant la rupture,
— et statuant à nouveau, de condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales entourant la rupture du contrat de travail,
— de condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SARL [5] le 22 octobre 2024 et par Mme [J] [N] le 27 août 2024.
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [J] [N] expose que la SARL [5] a manqué à son obligation contractuelle d’exécution loyale du contrat en ce qu’elle s’est vue imposer des conditions de travail difficiles dont l’origine est le manque structurel de personnel ; qu’elle a dû notamment effectuer des heures supplémentaires ainsi que des tâches extérieures à sa qualification et au contenu du contrat de travail.
La SARL [5] conteste cette demande, faisant valoir d’une part que les pièces apportées par Mme [J] [N] sur ce point ne sont pas probantes, et d’autre part que les tâches qu’elle devait accomplir étaient prévues dans son contrat.
Motivation.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Par ailleurs, la preuve en matière prud’homale est libre et peut être apportée par tout moyen.
Il ressort de l’attestation, régulière en la forme, établie par Mme [G] [W], présente dans l’établissement de septembre 2019 à août 2020 (pièce n° 34 de son dossier), que Mme [J] [N] a dû sur cette période assurer, en plus de ses fonctions d’infirmières, l’impact de l’absence de plusieurs autres salariés dont la directrice, cet impact l’amenant d’une part à assurer l’entretien des locaux, à effectuer de nombreuses heures supplémentaires et quitter régulièrement l’établissement à 20 heures 30 ;
Il ressort également de la lettre que Mme [J] [N] a adressée à la responsable d’exploitation de la société (pièce n° 8 id) que, pour la période du 1er novembre 2021au 15 janvier 2022, elle fait état, en raison d’une insuffisance de personnel, de nombreux changements de planning, de l’impossibilité matérielle d’exercer ses fonctions d’infirmière de façon satisfaisante, de la nécessité de renoncer à un jour de récupération pour suppléer une collègue malade.
Il ressort du certificat médical établi le 18 mars 2022 par le Docteur [S] (pièce n° 17 id) que ce médecin a prescrit à Mme [J] [N] un arrêt de travail pour la période du 26 novembre 2021, en raison de « troubles anxieux ».
S’il est exact que le contrat de travail de Mme [J] [N] et la fiche de poste qu’elle a visée le 6 octobre 2019 ne limitaient pas son intervention à sa fonction d’infirmière et l’amenaient notamment à assurer la sécurité des enfants, à animer des projets ou à assurer ponctuellement la propreté des locaux, il ressort toutefois des documents examinés plus haut que ces dernières tâches présentaient une proportion excessive par rapport à sa fonction principale en raison de l’insuffisance récurrente de personnel, et que cette insuffisance a eu pour effet une charge de travail excessive sur une période excédant celle justifiée par des absences pour des causes habituelles telles que des congés-maladie ou maternité.
Dès lors, il convient de constater que la SARL [5] a manqué à son obligation de sécurité.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 5000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur le licenciement.
Sur les motifs du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Par lettre du 12 février 2022, la SARL [5] a notifié à Mme [J] [N] son licenciement pour les motifs suivants :
— Un non-respect des règles d’hygiènes et de sécurité ;
— Une attitude non professionnelle et inadaptée avec les collègues ;
— Une attitude non professionnelle envers les familles ;
— La diffusion d’informations confidentielles ;
— Une attitude non professionnelle et inadaptée qui a mis à mal la sécurité physique et affective des enfants.
— Sur le non-respect des règles d’hygiènes et de sécurité.
La SARL [5] reproche d’une part à Mme [J] [N] d’avoir conservé son téléphone alors qu’elle se trouvait avec les enfants au mépris des règles applicables dans l’établissement, et d’autre part, dans les mêmes conditions, de ne pas avoir porté de façon continue un masque.
Mme [J] [N] soutient d’une part qu’elle avait conservé son téléphone portable de façon ponctuelle avec l’autorisation de la directrice, et d’autre part qu’elle n’a relevé son masque que très ponctuellement pour des raisons de difficultés respiratoires.
Motivation.
Sur le premier point, il convient en premier lieu de relever que la SARL [5] n’apporte aucun élément concernant les règles applicables dans l’établissement quant à l’utilisation du téléphone portable ; en second lieu, Mme [J] [N] apporte au dossier une attestation établie par Mme [Y] [I] (pièce n° 19 de son dossier), aide -puericultrice, qui déclare qu’ 'en ce qui concerne le téléphone portable, [J] ne l’avait pas dans sa poche mais bien mis en hauteur sur le meuble de transmission, hors de la portée des enfants ; un accord qui a été passé avec la directrice.'
Le grief n’est donc pas établi.
Sur le second point, Mme [J] [N] apporte au dossier une attestation établie par Mme [A] [O], animatrice d’éveil (pièce n° 20 du dossier de son dossier) qui indique qu’ 'en ce qui concerne le port du masque Mme [N] l’a toujours porté comme il faut en ma présence et celle des enfants », et d’une attestation établie par Mme [E] [C], auxiliaire de crêche (pièce n° 21 id) qui indique que Mme [N] « l’a toujours porté ; il lui est arrivé de le descendre quelquefois lors de problèmes respiratoires mais jamais à proximité des enfants ou de ses collègues'.
Le grief n’est donc pas établi.
— Sur l’attitude non professionnelle et inadaptée avec les collègues, la diffusion d’informations confidentielles et l’attitude non professionnelle et inadaptée qui a mis à mal la sécurité physique et affective des enfants.
La SARL [5] expose que Mme [J] [N] a adopté une attitude qui a crée au sein de l’établissement une attitude délétère qui a déstabilisé le collectif de travail.
Mme [J] [N] conteste le grief.
Motivation.
A l’appui du grief, la SARL [5] apporte au débat :
— la pièce n° 5 de son dossier, constituée des attestations de salariées de l’entreprise, soit Mmes [U] [F], [P] [M], [T] [H] et [X] [B] ;
— la pièce n° 10 intitulée « Conclusions de la commission d’enquête » à la suite d’une mission effectuée par la direction des ressources humaines de la société ;
— les pièces n° 12 à 20, qui concernent, dans ce cadre, les auditions de [D] [K], Mmes [Z] [L], [E] [C], [T] [H], [P] [M], [R] [V], [X] [B] et [U] [F].
En premier lieu, il ressort de l’ensemble de ces documents qu’il existait un fort conflit entre Mmes [J] [N] et [P] [M], de telle façon que l’attestation établie par celle-ci et la pièce n° 17 relatant ses déclarations dans le cadre de l’enquête diligentée par l’entreprise seront écartées.
En deuxième lieu, il ressort de l’examen des attestations, rédigées entre le 13 et le 17 janvier 2022, et les déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête le 2 février 2022 que les déclarations des intéressées sont différentes voire divergentes entre elles ; s’agissant notamment des déclarations de Mme [X] [B], celle-ci indique dans son attestation que Mme [N] « dit des mensonges », qu’elle « est manipulatrice, ne participe pas au bon fonctionnement de la crèche, commérages », alors que, dans son audition du 2 février 2022, elle se limite à émettre des réserves sur la capacité de Mme [N] à assurer le relai de la direction, et, à la question « Avez-vous constaté que Madame [N] rencontrait des difficultés avec d’autres collaborateurs », elle répond « je n’ai rien vu ». De façon générale, si Mme [N] fait l’objet dans le cadre des attestations de critiques quelquefois sévères sur sa personnalité, ces critiques ne sont pas réitérées par leurs auteures dans le cadre de l’enquête, celle-ci faisant apparaître Mme [N] comme ayant un caractère un peu difficile, voire « chiante », ayant un franc parler, mais sans que ces traits de caractère ne suscitent un rejet de la part de ses collègues ; si Mme [D] [K] indique dans son audition que « [J] critiquait tout le monde en section et en salle de pause » , ce comportement se place dans le conflit entre Mme [N] et Mme [M]. Par ailleurs, le contenu de ces auditions ne valide pas les conclusions de la « commission d’enquête » qui fait état de ce que Mme [N] est à l’origine du climat délètère au sein de la crêche, ainsi que le manque de professionnalisme envers les enfants et de discrétion.
En revanche, les auditions diligentées, notamment celles de Mmes [R] [V] et [E] [C], relèvent des interrogations du personnel de la crêche quant à l’organisation de celle-ci et du « flottement » au niveau du rôle de la direction de l’établissement.
Dès lors, les griefs ne sont pas établis.
— Sur attitude non professionnelle envers les familles.
La SARL [5] expose que Mme [J] [N] a tenu des propos dénigrants à l’égard des familles.
Mme [J] [N] conteste le grief.
Motivation.
La SARL [5] apporte aux débats une attestation établie par Mme [X] [B] (pièce n° 5 de son dossier) aux termes de laquelle celle-ci indique que Mme [J] [N] a refusé d’accueillir les parents d’un enfant pour une visite des locaux en déclarant que « ça la saoulait ».
A supposer que ce fait puisse être retenu comme fautif, il ne pourrait à lui seul justifier une mesure de licenciement.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire le licenciement de Mme [J] [N] sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement abusif.
— Sur le salaire de référence.
Au regard des bulletins de salaire de Mme [J] [N], et conformément aux dispositions du 2° de l’article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence sera fixé à 1515,35 euros.
— Sur le rappel de rémunération relatif à la période de mise à pied.
Le licenciement de Mme [J] [N] étant sans cause réelle et sérieuse, il lui est dû un rappel de rémunération relatif à la période de mise à pied ; compte tenu du salaire de référence tel que défini plus haut, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 217,49 euros outre la somme de 121,74 euros à titre du congés payés afférents.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3030,70 euros outre la somme de 303 euros à titre du congés payés afférents.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
— Sur l’indemnité pour licenciement abusif.
Mme [J] [N] avait une ancienneté dans l’entreprise de 2 ans et 4 mois ;
Au regard de sa rémunération moyenne mensuelle brut telle que défini précédemment et conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail , il sera fait droit à la demande à hauteur de 5304 euros, et la décision entreprise sur ce point sera confirmée.
Sur la demande au titre de la rupture brutale du contrat.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme [J] [N] a été prononcé de façon rapide sur le fondement d’une enquête interne manquant d’objectivité ; que le préjudice ainsi causé à Mme [N] est distinct de celui résultant du licenciement lui-même.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SARL [5] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [N] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a condamné la SARL [5] à payer à Mme [J] [N] les sommes de :
— 3 520,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 352 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1190,50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 119,05 euros au titre des congés pays y afférents,
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à Mme [J] [N] les sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 3 030,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 303 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 217,49 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 121,74 euros au titre des congés pays y afférents,
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [J] [N] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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