Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 22/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02318 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HB5B
ARRÊT N° 73
O.D
ORIGINE : Décision du Juge des contentieux de la protection de CAEN du 28 Juin 2022 RG n° 20/01913
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
La S.A.R.L. [1], exerçant sous l’enseigne
[2]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN
Madame [S] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. [3] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE [3] DEVENUE SARL [4]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La S.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Stéphanie BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
La S.A. [6]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Stéphanie BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. [7] anciennement dénommée [8]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée, bien que régulièrement assignée
INTERVENANTS:
Maître [U] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre et M. REVELLES, Conseiller ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Conseiller ,
Mme GAUCI SCOTTE Aline, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 12 Février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [E] divorcée [W] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses enfants, [R] [W] et [S] [L] née [W].
À compter de l’année 2015, elle présentait d’importants troubles de santé, ayant conduit le juge des tutelles de Caen à la placer sous sauvegarde de justice par ordonnance du 17 mai 2017, prise au vu notamment d’un examen médical du 14 février 2017 faisant état d’un syndrome de Diogène et d’altérations mentales significatives.
Dans ce contexte, plusieurs contrats ont été conclus en 2016, portant notamment sur la réalisation de travaux par la société [1] et la société [3] ([3]), ainsi que sur la souscription de crédits affectés auprès des sociétés [5] et [6].
Se prévalant de l’état de vulnérabilité de leur mère ainsi que d’irrégularités affectant les contrats conclus, [R] [W] et [S] [L] ont, par actes des 16 et 17 mai 2018, saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Caen aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, une mesure d’expertise a été ordonnée, confiée à [Q] [D] en ce qui concerne les travaux et à [V] [A] en ce qui concerne l’état de santé de [Z] [W]. Les rapports ont été déposés respectivement les 4 novembre 2019 et 24 juillet 2019.
À la suite du dépôt de ces rapports, [R] [W] et [S] [L] ont assigné au fond les sociétés [1], [3] ([3]), [7] ainsi que les sociétés [5] et [6] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins notamment d’obtenir l’annulation des contrats litigieux.
Par jugement du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée et s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
— Déclaré recevable l’action intentée par [R] [W] et [S] [L] épouse [W] ;
— Rejeté la demande en nullité des contrats [3] et [1] fondée sur l’abus de faiblesse de [Z] [W] ;
— Prononcé la nullité du contrat conclu entre [Z] [W] et la société [9] le 27 septembre 2017 ;
— Débouté [R] [W] et [S] [L] née [W] de leur demande d’annulation des contrats conclus entre [Z] [W] et la société [3] les 15 février et 8 mars 2016 ;
— Débouté par conséquent [R] [W] et [S] [L] née [W] de leur demande en nullité des crédits affectés conclus avec les sociétés [6] et [5] ;
— Prononcé l’annulation des contrats conclus entre [Z] [W] d’une part et la société [1] d’autre part les 29 et 30 mars 2016 ;
— Condamné la société [1] à régler à [R] [W] et [S] [L] né [W] la somme de 8 470 euros ;
— Condamné la société [7] venant aux droits de la société [9] à régler à [R] [W] et [S] [L] née [W] la somme de 2 862 euros ;
— Débouté [R] [W] et [S] [L] née [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la société [4] ;
— Condamné la société [1] in solidum avec la société [7] à régler à [R] [W] et [S] [L] née [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [1] in solidum avec la société [7] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise de [Q] [D], les frais d’expertise de [V] [A] étant à la seule charge de la société [7] ;
— Rappelé que la présente décision était exécutoire de droit par provision.
Le 24 août 2022, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 20 juillet 2022, la société [4], anciennement [3] ([3]) a été placée en liquidation judiciaire, maître [U] [N] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2022, la société [1] demande à la cour, au visa des articles L. 221-5 (anciennement L. 121-17) et suivants, L. 121-8 du code de la consommation, 1134, 1138, 1147, 1184, 1315, 1325, 1382 anciens, et 1352 du code civil, de :
— Réformer le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a déclaré comme recevable l’action des consorts [W], prononcé la nullité des contrats conclus entre la société [1] et [Z] [W] et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer aux consorts [W] la somme de 8 470 euros, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens in solidum avec [7] et le confirmer pour le surplus ;
— Prononcer l’absence d’insanité d’esprit de Madame [W] ainsi que l’absence de tout trouble mental au jour de la conclusion des bons de commande de la société [1] ;
— Juger que la société [1] n’a commis aucun acte d’abus de faiblesse sur [Z] [W] ;
— Prononcer la régularité et la conformité aux dispositions du code de la consommation des bons de commandes souscrits par [Z] [W] avec la société [1] ;
— À défaut indiquer que [Z] [W] a confirmé sa volonté de contracter postérieurement à la conclusion du contrat ;
— Prononcer l’absence de faute de la société [1] susceptible d’engager sa responsabilité civile extracontractuelle à l’égard des consorts [W] ;
— Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société [1] ;
— Condamner les consorts [W] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions signifiées le 9 février 2023, [R] [W] et [S] [L] née [W] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Caen du 28 juin 2022 en ce qu’il a :
' Déclaré recevable l’action en nullité initiée par [R] [W] et [S] [L] ;
' Reconnu l’état de faiblesse de [Z] [W] au moment de la conclusion de l’ensemble des contrats litigieux ;
' Prononcé la nullité du contrat conclu avec la société [7] pour abus de faiblesse ;
' Prononcé la nullité des contrats conclus avec la société [1] les 29 et 30 mars 2016 en raison des irrégularités affectant les devis au regard des dispositions du code de la consommation ;
' Condamné la société [1] à payer à [R] [W] et à [S] [L] la somme de 8 470 euros ;
' Condamné la société [7] à payer à [R] [W] et à [S] [L] la somme de 2 862 euros ;
' Condamné in solidum la société [1] et la société [7] à payer à [R] [W] et à [S] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la société [1] et la société [7] aux entiers dépens de la procédure ;
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes à l’encontre de [R] [W] et [S] [L] ;
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Caen du 28 juin 2022 en ce qu’il a :
' Débouté [R] [W] et [S] [L] de leurs demandes en nullité des contrats pour insanité d’esprit ou pour abus de faiblesse, à l’exception du contrat conclu avec la société [7] ;
' Débouté [R] [W] et [S] [L] de leurs demandes en nullité des contrats conclus avec la société [4] en raison des violations des dispositions du code de la consommation ;
' Débouté [R] [W] et [S] [L] de leurs demandes en nullité des crédits affectés conclus avec les sociétés [6] et [5] ;
' Débouté [R] [W] et [S] [L] de leurs demandes indemnitaires au titre de la responsabilité civile des adversaires ;
Statuant à nouveau,
— Dire que [Z] [W] était atteinte d’un trouble mental au moment de la souscription des contrats suivants :
' Contrat avec la société [1] du 30 mars 2016,
' Contrat avec la société [1] du 29 mars 2016,
' Contrat avec la société [4] (ex-[3]) du 15 février 2016,
' Contrat avec la société [4] (ex-[3]) du 8 mars 2016,
' Contrat avec la société [7] (ex-[9]) du 27 septembre 2017 ;
— Dire que les sociétés [1], [4] (ex-[3]), et [7] (ex-[9]), ont commis tous les trois un abus de faiblesse à l’encontre de [Z] [W] en raison de leurs démarchages successifs sur une personne vulnérable ;
— Dire que les cinq contrats litigieux, qui ont été conclus hors établissement, ne respectent pas l’obligation d’informations précontractuelle prévue par le code de la consommation ;
En conséquence,
— Annuler les cinq contrats litigieux ;
Vu l’article L. 312-55 du code de la consommation, anciennement article L. 311-32 ;
— Annuler les crédits affectés suivants :
' Crédit affecté du 15 février 2016 conclu avec la société [6],
' Crédit affecté du 8 mars 2016 conclu avec la société [5] sous la marque commerciale « [10] » ;
Vu l’article 1352 du code civil ;
— Dire que la restitution en nature est impossible et aura lieu en valeur ;
En conséquence,
— Confirmer la condamnation de la société [1] à payer à [R] [W] et à [S] [L] la somme de 8 470 euros ;
— Condamner la société [4] (ex-[3]) à payer à [R] [W] et à [S] [L] la somme de 35 229 euros ;
— Confirmer la condamnation de la société la société [7] (ex-[9]) à payer à [R] [W] et à [S] [L] la somme de 2 863,64 euros ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
— Dire que les sociétés [1], [4] (ex-[3]), et [7] (ex-[9]) ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité civile extracontractuelle à l’encontre de [R] [W] et [S] [L] ;
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés [1], [4] (ex-[3]), et [7] (ex-[9]) à payer à [R] [W] et à [S] [L] la somme de 5 295,93 euros ;
— Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 311,89 euros au titre de la facture de la SARL [11] ;
Vu l’article L. 312-48 du code de la consommation, anciennement article L. 311-31 ;
— Dire que les banques [6] et [5] ont commis plusieurs fautes de nature à les priver de leur créance en restitution du capital ;
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal [sic] ne reconnaîtrait pas la faute des banques,
— Ordonner aux banques de déclarer à nouveau leur créance à la succession qui tiendra compte des échéances déjà payées par [Z] [W] en les imputant sur le capital, compte tenu de la nullité des contrats de prêt ;
En toute hypothèse,
— Dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société [4] seront à fixer au passif de cette société dans le cadre des opérations de redressement ou de liquidation judiciaire ;
— Condamner in solidum les adversaires à payer à [R] [W] et [S] [L] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les deux expertises judiciaires et la procédure en référé initiale ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur une année échue en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions notifiées le 22 février 2023, la société [5] demande à la cour de :
À titre principal,
— Statuer ce que de droit sur les chefs de jugement critiqués par la SARL [1] ;
— Confirmer le surplus du jugement ;
À titre subsidiaire, en cas de nullité du crédit affecté,
— Statuer ce que de droit sur les chefs de jugement critiqués par la SARL [1] ;
— Débouter [S] [H] [M] [L] née [W] et [R] [X] [W] de leur demande tendant à voir priver la société [5] de son droit à restitution du capital prêté ;
— Condamner in solidum [S] [H] [M] [L] née [W] et [R] [X] [W], en leur qualité d’ayants droits de [Z] [W], à restituer à la société [5] la somme de 29 870 euros correspondant au capital prêté ;
En tout état de cause,
— Condamner tout/tous succombant(s), au besoin in solidum, à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout/tous succombant(s), au besoin in solidum, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 février 2023, la société [6] demande à la cour de :
À titre principal,
— Statuer ce que de droit sur les chefs de jugement critiqués par la SARL [1] ;
— Confirmer le surplus du jugement ;
À titre subsidiaire, en cas de nullité du crédit affecté,
— Statuer ce que de droit sur les chefs de jugement critiqués par la SARL [1] ;
— Débouter [S] [H] [M] [L] née [W] et [R] [X] [W] de leur demande tendant à voir priver la société [6] de son droit à restitution du capital prêté ;
— Condamner in solidum [S] [H] [M] [L] née [W] et [R] [X] [W], en leur qualité d’ayants droits de [Z] [W], à restituer à la société [6] la somme de 6 842 euros correspondant au capital prêté, sous déduction des échéances réglées ;
En tout état de cause,
— Condamner tout/tous succombant(s), au besoin in solidum, à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout/tous succombant(s), au besoin in solidum, aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour envoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.
La société [4], anciennement [3] ([3]), représentée par maître [U] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société [7], régulièrement intimées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office de la cour en l’absence de constitution de certains intimés
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, l’absence de constitution de certains intimés ne dispense pas la cour d’examiner le bien-fondé des demandes et de ne les accueillir que dans la mesure où elles apparaissent régulières, recevables et fondées.
Le jugement ayant examiné la demande d’annulation des contrats au seul regard de l’abus de faiblesse, sans statuer sur le moyen distinct tiré de l’insanité d’esprit, il appartient à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet de l’appel, de l’examiner.
Sur la recevabilité de l’action en nullité pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 414-2 du code civil, après le décès de l’auteur de l’acte, l’action en nullité pour insanité d’esprit n’est recevable que dans les cas limitativement prévus par ce texte.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice du 17 mai 2017 que, avant le décès de [Z] [W], une instance avait été introduite aux fins d’ouverture d’une mesure de protection.
L’action engagée par ses héritiers est dès lors recevable, conformément au 3° de l’article 414-2 du code civil.
Sur la nullité des contrats pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, il appartient à celui qui agit en nullité pour insanité d’esprit de rapporter la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte.
Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [A] (pièce n° 28 des consorts [W]) que [Z] [W] présentait, depuis au moins le 12 août 2009, un état de santé caractérisé par « un syndrome de Diogène avec accumulation d’objets hétéroclites, anosognosie des troubles, défaut d’hygiène et isolement social », ainsi que des altérations de ses capacités mentales significatives, de sorte qu’il était « peu probable que Mme [W] ait pu se préoccuper de l’entretien de son logement car elle n’en voyait certainement pas l’intérêt ».
L’expert conclut expressément que cet état la rendait inapte à gérer entièrement ses affaires personnelles et patrimoniales, avec le discernement nécessaire à la compréhension des engagements pris, notamment lors de la signature des contrats des 15 février 2016, 8 mars 2016, 29 mars 2016, 30 mars 2016 et 27 septembre 2017.
Il précise en outre que, si des moments de discernement ont pu exister, ils ne présentaient pas un caractère stable et fiable permettant un consentement libre et éclairé, et indique qu’il est « logique de conclure que Mme [W] n’était pas en état de réaliser la portée de ses engagements contractuels au moment de leur signature (tous contrats confondus) ».
Ces conclusions sont corroborées par :
— L’ordonnance de sauvegarde de justice du 17 mai 2017 fondée sur un certificat médical du 14 février 2017 réalisé à la demande du juge des tutelles ;
— Les circonstances dans lesquelles l’intéressée a déposé une plainte le 9 mai 2016, à la suite des contrats signés en février et mars 2016, avec l’assistance d’un service d’aide à la personne ;
— Le caractère systématiquement surévalué des facturations par rapport aux prestations en cause relevé par l’expert judiciaire, [Q] [D], et les distorsions entre les prestations souhaitées et les prestations facturées, qui caractérisent un manque de discernement et une incapacité d’appréciation de l’intéressée lors de la signature des bons de commande ;
— L’attestation de [O] [T], gérant de la société d’aide à la personne ayant notamment accompagné [Z] [W] au commissariat afin de déposer plainte, en date du 20 août 2018, dont il ressort que, le 9 mai 2016, il a découvert plusieurs devis « alarmants » acceptés par celle-ci, laquelle ne se rappelait plus la chronologie des faits et indiquait que « les représentants étaient gentils », un dernier devis ayant pu être annulé dans le délai de rétractation ;
— Les éléments relatifs à la désorganisation du cadre de vie décrits par l’expert ;
— Le tableau clinique évolutif de l’intéressée, synthétisé par l’expert, se dégradant depuis 2004 et s’effondrant subitement en 2016-2017 ;
— La consommation importante de nombreux médicaments psychotropes depuis de nombreuses années ayant justifié une prise en charge par le service d’addictologie du CHU de [Localité 4] à partir de 2015 ;
— Le certificat médical du 19 juin 2017 du médecin traitant de [Z] [W], le docteur [I] [J], certifiant qu’en raison de sa consommation de psychotropes au cours des années 2015 et 2016 l’intéressée « n’était pas en possession de la totalité de ses facultés mentales habituelles » ;
— Les certificats médicaux des 7 août et 26 septembre 2017 et 13 juillet 2018, établi par le même médecin de [Z] [W] depuis le 7 janvier 2015, précisant que l’intéressée « présentait un état de faiblesse physique et mentale durant le premier semestre de l’année 2016 », « elle était suivie au CHU de [Localité 4], pour une surconsommation d’alcool et d’hypnotiques, par le docteur [F] et le docteur [Y], avec une quantité d’hypnotiques largement supérieure aux posologies usuelles, responsable d’altération des fonctions supérieures, du jugement et une somnolence tant diurne que nocturne : il était avéré par ses factures à la pharmacie qu’elle consommait autour de 8 comprimés d’Haviane 1 mg/jour, 8 comprimés de Zolpidem, ainsi que 25 à 100 mg de Tercian par jour, ce à quoi s’ajoutait la consommation d’alcool difficile à quantifier. » ;
— La lettre du docteur [G] [Y] [K], en date du 10 juin 2016, adressée au docteur [I] [J], faisant état d’une évaluation neuropsychologique ancienne (une dizaine d’années) ayant mis en premier plan « une atteinte des fonctions attentionnelles et exécutives, le profil d’intensité modéré à sévère pouvait être favorisé par l’usage et l’ancienneté du mésusage de psychotropes. Une autre étiologie neurodégénérative notamment ne pouvait toutefois pas être exclue. » ; ce médecin indiquant qu’une autre évaluation devait être réalisée mais que l’intéressée avait cessé le suivi médical ; ayant développé « une tolérance et une réelle dépendance au fil de toutes ces années », l’intéressée avait repris le contact avec le service d’addictologie le 9 juin 2016 en désirant « diminuer sa prise [d’hypnotiques] avec un objectif final d’arrêt complet de prise de traitement, principalement motivé par les troubles mnésiques qu’elle perçoit. »
De plus, le contrat du 27 septembre 2017, conclu après le placement de [Z] [W] sous sauvegarde de justice le 17 mai 2017, confirme l’altération de ses facultés mentales à la date de l’acte et justifie, à plus forte raison, son annulation pour insanité d’esprit.
Il en résulte que [Z] [W] présentait, au moment de la conclusion de l’ensemble des contrats litigieux, une altération de ses facultés mentales de nature à vicier son consentement.
Le jugement, qui n’a pas statué sur ce fondement, doit en conséquence être complété. La demande de nullité des contrats fondée sur l’insanité d’esprit doit donc être accueillie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens invoqués au titre de l’abus de faiblesse sur le fondement de l’article L. 121-8 du code de la consommation.
Sur la validité des contrats au regard du code de la consommation
La nullité des contrats étant retenue sur le fondement de l’insanité d’esprit, il n’y a pas lieu de statuer sur les irrégularités invoquées à titre subsidiaire à l’encontre des prestataires au regard du code de la consommation.
Ces irrégularités conservent, en revanche, une portée dans l’examen des fautes reprochées aux établissements de crédit.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principaux et la responsabilité des entreprises de travaux
Les quatre contrats conclus avec [1] d’une part et la société [3] d’autre part sont nuls en raison de l’insanité d’esprit de [Z] [W] au jour de leur signature.
La nullité des contrats emporte remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à leur conclusion. La restitution en nature étant impossible, elle aura lieu en valeur, conformément à l’article 1352 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise de [Q] [D] que la valeur des prestations à restituer s’établit à 8 470 euros pour la société [1], à 2 862 euros pour la société [7], anciennement [9], et à 35 229 euros pour la société [3], devenue [4].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer aux consorts [W] la somme de 8 470 euros et la société [7], anciennement [9], la somme de 2 862 euros.
La société [4] étant en liquidation judiciaire, la créance des consorts [W] sera fixée au passif de cette procédure à la somme de 35 229 euros.
Sur les demandes relatives aux banques et aux contrats de crédit affecté
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, l’annulation du contrat principal emporte, de plein droit, celle du contrat de crédit affecté qui en constitue l’accessoire.
En l’espèce, les consorts [W] sollicitent l’annulation du prêt conclu le 15 février 2016 avec la société [6] et de celui conclu le 8 mars 2016 avec la société [5], sous l’enseigne [10]. Ils soutiennent en outre que ces établissements ont commis des fautes dans le déblocage des fonds, de nature à les priver de leur créance de restitution du capital, outre des critiques relatives à l’assurance-décès des crédits affectés.
Ces moyens seront examinés successivement.
a) Sur la prise en charge des prêts au titre de l’assurance-décès
Les consorts [W] font grief aux établissements de crédit [6] et [10] de ne pas avoir admis la prise en charge du remboursement des prêts au titre de l’assurance-décès.
Toutefois, leur contestation est dirigée contre les sociétés [6] et [5], en leur qualité de prêteurs, alors que la décision de garantie relève du seul assureur, non attrait à la cause.
La circonstance qu’une assurance de groupe ait été proposée à l’occasion de la souscription du prêt n’a pas pour effet de confondre le prêteur et l’assureur. Il appartient au seul assureur, au regard des stipulations du contrat d’assurance et des éléments déclarés par l’assuré, de statuer sur la mise en jeu de la garantie.
En outre, la prise en charge accordée au titre d’un autre contrat de prêt (pour le prêt [12]) ne saurait suffire à établir que les garanties souscrites auprès d’autres assureurs devaient recevoir la même application, ceux-ci appréciant distinctement le risque au regard de leurs propres stipulations contractuelles et des déclarations recueillies.
Au surplus, les consorts [W] ne démontrent pas que [Z] [W] aurait satisfait aux exigences de sincérité attachées au questionnaire médical. Il résulte au contraire des pièces produites qu’elle suivait, depuis plusieurs années, un traitement médicamenteux régulier à base de psychotropes prescrit sur ordonnance, de sorte que le moyen tiré d’un refus injustifié de garantie ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
b) Sur les crédits finançant les contrats [1]
Les contrats conclus les 29 et 30 mars 2016 avec la société [1] ont été annulés.
Seul le contrat du 29 mars 2016 a été financé par un prêt affecté, le contrat du 30 mars n’ayant pas fait l’objet d’un contrat de crédit affecté.
Les consorts [W] ne forment aucune demande au titre du prêt affecté du 29 mars 2016 souscrit auprès de la société [12], laquelle n’est pas dans la cause.
c) Sur les crédits finançant les contrats [3] / [4]
Les contrats conclus les 15 février et 8 mars 2016 avec la société [3] ayant été annulés, les crédits affectés souscrits pour leur financement se trouvent annulés de plein droit.
Sont ainsi concernés :
— Le prêt consenti par la société [6] le 15 février 2016 pour un montant de 6 842 euros ;
— Le prêt consenti par la société [5], sous l’enseigne [10], le 8 mars 2016 pour un montant de 29 870 euros.
Il appartient au prêteur qui débloque les fonds au titre d’un crédit affecté de vérifier, avant paiement du vendeur, que le contrat principal ne présente pas d’irrégularités formelles apparentes au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
Or, en l’espèce, les bons de commande litigieux étaient affectés d’irrégularités manifestes, décelables à leur seule lecture par un professionnel du crédit intervenant dans ce type d’opérations. Notamment :
— D’une part, le bordereau de rétractation ne reproduisait pas les mentions exigées par l’annexe à l’article R. 221-1 du code de la consommation et ne comportait pas l’information requise sur les modalités d’exercice du droit de rétractation ;
— D’autre part, les contrats portaient à la fois sur la fourniture et sur la pose du matériel, de sorte que le délai de rétractation ne pouvait courir qu’à compter de la livraison du bien et non de la commande, contrairement à ce qu’indiquaient les bordereaux remis aux acquéreurs, en méconnaissance de l’article L. 221-18 du même code.
En débloquant néanmoins les fonds, les établissements prêteurs ont commis une faute.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le prêteur a versé les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal, l’emprunteur peut être privé de l’obligation de restituer le capital si la faute ainsi commise lui a causé un préjudice en lien causal direct, notamment lorsque la restitution du prix par le vendeur est devenue impossible en raison de son insolvabilité (Civ. 1re, 10 juillet 2024, n° 22-24.754, publié).
En l’espèce, la société [3], devenue [4], fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Les consorts [W] se trouvent ainsi exposés aux conséquences de l’anéantissement des opérations, sans pouvoir obtenir utilement du vendeur la restitution du prix versé.
Le préjudice ainsi subi, consistant dans la perte de la contrepartie de cette restitution, est directement en lien avec la faute commise par les prêteurs. En l’absence de déblocage fautif des fonds, le vendeur n’aurait pas été payé, et les consorts [W] n’auraient pas supporté les conséquences de son insolvabilité.
Il y a donc lieu de priver :
— la société [6] de sa créance de restitution du capital à hauteur de 6 842 euros ;
— la société [5] de sa créance de restitution du capital à hauteur de 29 870 euros.
Les consorts [W] seront en conséquence déchargés de toute obligation de remboursement au titre de ces deux prêts.
Les mensualités déjà acquittées devront, en outre, être restituées aux consorts [W].
Sur la responsabilité civile délictuelle des sociétés de travaux
Les consorts [W] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés [1], [4] et [7].
Ils invoquent divers préjudices, tenant notamment à une moins-value du bien, à un retard dans sa vente ayant généré des frais et taxes, ainsi qu’à la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires, notamment en matière électrique.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par les sociétés intervenantes sont affectés de malfaçons et non-conformités caractérisant des manquements aux règles de l’art.
Toutefois, les sommes retenues par l’expert au titre des travaux de reprise réparent déjà le préjudice matériel principal résultant de ces désordres.
Dès lors, l’allocation de dommages et intérêts complémentaires au titre du coût de reprise ou de la moins-value du bien conduirait à une double indemnisation.
S’agissant des autres préjudices invoqués, notamment le retard dans la vente du bien, les frais et taxes exposés ainsi que les travaux électriques complémentaires, les consorts [W] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain avec les fautes imputables aux sociétés intervenantes.
En particulier, il ne résulte pas des pièces produites que ces préjudices seraient exclusivement imputables aux malfaçons constatées, ni qu’ils seraient distincts de ceux déjà indemnisés au titre des travaux de reprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes indemnitaires complémentaires.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [W] sollicitent en fin de leur dispositif « la capitalisation des intérêts sur une année échue en application de l’article 1343-2 du code civil » sans préciser à quelle somme cette demande s’applique et ne développent aucun argument dans le corps de leurs conclusions sur ce point.
En l’état la cour ne peut faire droit à cette demande.
La société [1], qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il y a lieu de la condamner à payer aux consorts [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la demande équivalente de la société [1] étant rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des autres parties au profit des consorts [W].
Les demandes respectives des sociétés [5] et [6] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
* rejeté la demande de nullité des contrats conclus avec la société [3] ([3]), devenue [4] les 15 février et 8 mars 2016 ;
* débouté les consorts [W] de leur demande en nullité des crédits affectés conclus avec les sociétés [5] et [6] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité, pour insanité d’esprit, des contrats conclus les 15 février 2016 et 8 mars 2016 avec la société [3] ([3]), devenue [4] ;
Prononce la nullité des contrats de crédit affecté conclus le 15 février 2016 avec la société [6] et le 8 mars 2016 avec la société [5], sous l’enseigne [10] ;
Dit que les sociétés [6] et [5] ont commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans vérifier la régularité formelle apparente des contrats principaux ;
Dit qu’elles sont, en conséquence, privées de leur créance de restitution du capital prêté, à hauteur de 6 842 euros pour la société [6] et de 29 870 euros pour la société [5] ;
Dit que les consorts [W] sont déchargés de toute obligation de remboursement au titre de ces deux prêts et que les échéances déjà versées devront leur être restituées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en paiement à l’encontre de la société [4] placée en liquidation judiciaire ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] la créance des consorts [W] à la somme de 35 229 euros ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [1] à payer aux consorts [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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