Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 1851 /2025
PH
DU 27 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01402 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQC
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
12 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sylvain LEGRAND , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CYIENT GROUPE FRANCE SAS précédemment dénommée CITEC GROUPE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SCHINDLER, avocat au barreau de PARIS
CITEC ENGINEERING FRANCE SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SCHINDLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Octobre 2025 ;
Le 27 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL CITEX ENGINEERING FRANCE, appartenant au groupe CYENT, à compter du 18 février 2008, en qualité d’ingénieur projet.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques et sociétés de conseils, dite Syntec s’applique au contrat de travail.
A compter du 17 mars 2017, le salarié a occupé le poste de responsable des opérations auquel s’est ajouté le poste de responsable de développement commercial et des ventes pour les régions francophones à compter de février 2019.
Parallèlement, le 02 janvier 2019, il a été nommé directeur général de la SAS AKILEA ENGINEERING, devenue la SAS CITEC GROUPE FRANCE, mandat dont il a démissionné le 02 février 2022.
Le 01 mars 2022, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS CITEC GROUPE FRANCE, devenue la SAS CYENT GROUPE FRANCE.
Par courrier du 29 avril 2022, Monsieur [X] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 mai 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 mai 2022, Monsieur [X] [N] a été licencié pour faute simple, avec dispense d’exécution de son préavis de trois mois.
Par requête du 08 septembre 2022, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de juger qu’il rapporte des éléments de fait suffisants laissant supposer que son licenciement repose sur des considérations discriminatoires,
— à titre subsidiaire, de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, de juger que le licenciement a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires,
— de juger que la SAS CITEC GROUPE FRANCE et SARL CITEX ENGINEERING FRANCE ont exécuté de manière déloyale son contrat de travail,
— en conséquence, de condamner la SAS CITEC GROUPE FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 183 890,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire 122 592,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 648,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement,
— de condamner solidairement la SAS CITEC GROUPE FRANCE et SARL CITEX ENGINEERING FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 30 648,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 juin 2024, lequel a :
— dit que le licenciement pour faute de Monsieur [X] [N] est parfaitement justifié,
— débouté Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné Monsieur [X] [N] à payer à la SAS CITEC GROUPE FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [X] [N] le 10 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [N] déposées sur le RPVA le 30 avril 2025, et celles de les SAS CYENT GROUPE FRANCE et SARL CITEX ENGINEERING FRANCE, représentées ensemble, déposées sur le RPVA le 22 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
Monsieur [X] [N] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé Monsieur [X] [N] en son appel du jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal rendu le 12 juin 2024,
— d’infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute de Monsieur [X] [N] est parfaitement justifié,
— débouté Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné Monsieur [X] [N] à payer à la SAS CITEC GROUPE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— de juger que Monsieur [X] [N] rapporte des éléments de faits suffisants laissant supposer que son licenciement repose sur des considérations discriminatoires,
— à titre subsidiaire, de juger que le licenciement de Monsieur [X] [N] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, de juger que ce licenciement a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires,
— de juger que la SAS CYIENT GROUP FRANCE et la SARL CITEC ENGINEERING FRANCE ont exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Monsieur [X] [N],
— en conséquence, de condamner la SAS CYIENT GROUP FRANCE à verser à Monsieur [X] [N] les sommes suivantes :
— 183 890,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 122 592,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 648,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement,
— condamné solidairement la SAS CYIENT GROUP FRANCE et la SARL CITEC ENGINEERING FRANCE à verser à Monsieur [X] [N] les sommes suivantes :
— 30 648,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement la SAS CYIENT GROUP FRANCE et la SARL CITEC ENGINEERING FRANCE aux entiers dépens.
Les SAS CYENT GROUPE FRANCE et SARL CITEX ENGINEERING FRANCE demandent :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute de Monsieur [X] [N] est parfaitement justifié,
— débouté Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné Monsieur [X] [N] à payer à la SAS CITEC GROUPE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance.
En outre :
— de condamner Monsieur [X] [N] à payer à la SAS CITEC GROUPE FRANCE la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [X] [N] déposées sur le RPVA le 30 avril 2025, et de la société SAS CYENT GROUPE FRANCE et SARL CITEX ENGINEERING FRANCE, représentées ensemble, déposées sur le RPVA le 22 avril 2025.
— Sur la nullité du licenciement pour faute :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Vous occupez au sein de la société Citec Group France les fonctions de Responsable des
Opérations. Or, certains faits graves ont récemment été portés à notre connaissance concernant votre comportement envers les salariés et les clients de Citec, qui ne sont pas acceptables au regard de vos fonctions et mettent en péril tant la sécurité de nos salariés que le bon fonctionnement des activités dont vous avez la responsabilité.
Plusieurs salariés ont en effet rapporté que vous avez, à plusieurs reprises, tenu des propos agressifs et même avez crié sur eux en présence des autres salariés.
En particulier, vous avez récemment tenu envers une jeune alternante des propos intimidants, agressifs et menaçants.
Une autre salariée rapporte ne pas se sentir en sécurité au sein des locaux de la Société en raison de votre comportement.
Au total, huit des dix salariés de la Société en France confirment que l’atmosphère de travail au sein de nos locaux parisiens s’est fortement dégradée depuis quelques mois et qu’ils ne se sentent pas en sécurité en votre présence.
Il s’avère que vos excès de comportement sont également connus de nos clients, certains ayant expressément demandé que vous ne soyez pas présents lors de réunions de travail.
Il va sans dire que pareil comportement est inacceptable et en violation manifeste tant des valeurs du groupe Citec que de l’obligation de sécurité qui nous incombe envers nos salariés.
Votre attitude porte en outre grandement atteinte à l’image et à la réputation de notre groupe tant sur le marché de l’emploi que vis-à-vis de nos clients, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement de nos activités et notre développement.
Enfin, il apparait que vous avez conclu le 1er août 2020, en votre qualité de Directeur Général de la société Akiléa Engineering, un contrat d’assistance Technique avec la société Convergence Engineering & Development à des conditions contractuelles particulièrement avantageuses pour ce co-contractant, et ce sans approbation ou information préalable de [H] [I], VP European Accounts.
La signature de ce contrat est non seulement intervenue en violation de nos procédures internes de validation mais laisse en outre transparaitre un conflit d’intérêts manifeste puisque la société Convergence Engineering & Development a été créée par un ancien salarié de la société, [Y] [O], et est présidée par son épouse. Vous ne pouviez ignorer cette situation dans la mesure où vous avez-vous-même recruté [Y] [O] en tant que Directeur Commercial pour vous seconder dans votre rôle de Directeur Général.
Bien que les faits mentionnés ci-dessus soient à notre sens constitutifs d’une faute grave, nous vous notifions par la présente, eu égard à votre ancienneté au sein de la société, votre licenciement pour faute.
Votre délai de préavis de trois (3) mois commencera à courir à compter de la première présentation de la présente lettre. Nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis dès cette date. Vous recevrez en conséquence une indemnité compensatrice de préavis aux échéances normales de paie ['] » (pièce n° 19 de l’appelant).
— Sur le grief de comportement agressif de Monsieur [X] [N] avec ses subordonnés :
L’employeur expose qu’à la suite d’alertes d’une stagiaire et d’une salariée, Mesdames [W] [F] et [G] [E], les 6 et 7 avril 2022, concernant le comportement de Monsieur [X] [N], elle a ordonné une enquête interne au cours de laquelle dix salariés ont été entendus. Elle précise qu’il s’agit des personnels permanents de l’entreprise, les autres collaborateurs étant des consultants travaillant en dehors de ses locaux.
Il fait valoir qu’il ressort de l’enquête que l’atmosphère au sein de l’entreprise était particulièrement dégradée en raison du comportement de Monsieur [X] [N] ; que huit salariés ont indiqué qu’il était agressif à leur égard et que six d’entre eux « étaient vraiment effrayés et tremblaient ou pleuraient » ; que plusieurs salariés ont refusé de s’exprimer par crainte de représailles de ce dernier, dont Madame [W] [F] (pièce n° 10).
Il fait également valoir que les attestations qu’il produit confirment la teneur de ce rapport (pièces n° 16 à 20 de l’intimée).
Monsieur [X] [N] nie tout comportement inadapté et fait valoir que son employeur a, au contraire, au fil de ses évaluations, mis en valeur ses qualités de manager d’équipe (pièces n° 15 et 16) ; qu’il a été confronté à des tensions internes menées par une fronde minoritaire menée par deux collaboratrices, Madame [V] [Z] et Madame [G] [E].
Il fait également valoir que les attestations produites par l’employeur sont imprécises ; qu’il n’a jamais été entendu dans ce cadre ; que bien qu’il ait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, la circonstance de faute grave n’a pas été retenue contre lui.
En outre, il produit lui-même des attestations témoignant de ses qualités humaines (pièces n° 22 à 29).
Enfin, Monsieur [X] [N] fait valoir son éviction est en fait liée au rachat de la société CITEC par CYENT et également que les griefs retenus contre lui sont si inconsistants que son licenciement ne peut avoir pour cause réelle que la volonté de le discriminer en raison de « son origine » et/ou « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.
Motivation :
A titre liminaire, la cour indique n’avoir tenu compte que des pièces rédigées en français et des pièces traduites de l’anglais au français, les parties ne contestant pas ces traductions.
Il résulte du procès-verbal relatant la teneur des entretiens de la direction avec 10 salariés travaillant sous la direction de Monsieur [X] [N] que la plupart d’entre eux rapportent avoir subi des comportements verbalement agressifs et avoir peur de ses réactions ; il en résulte également que les stagiaires entendus ont également exprimé leur peur de Monsieur [X] [N] en raison son agressivité (pièce n° 10 de l’intimée).
Ce document est conforté par les attestations de Madame [M], qui indique que l’ambiance au bureau s’était fortement dégradée depuis l’arrivée de Monsieur [X] [N] en 2021, « dont les réactions n’étaient pas toujours appropriées » (pièce n° 16) ; de Monsieur [A] qui écrit avoir assisté à une scène au cour de laquelle Monsieur [X] [N] « a sermonné vertement Madame [E] et Madame [F] » devant les autres salariés (pièce n° 17) ; de Monsieur [U] qui confirme la dégradation de l’ambiance au travail et a vu en mars 2022 Monsieur [X] [N] « crier contre [D] [E] à propos de papiers sur une armoire basse », avant de lui enjoindre de venir dans son bureau (pièce n° 18) ; de Madame [D] [E] qui confirme l’incident relaté par Monsieur [U], intervenu le 9 mars 2022, et précise qu’une fois dans le bureau de Monsieur [X] [N], ce dernier lui a « demandé quatre fois s’il y avait un problème », « ses yeux étant rouges et exorbités » et lui a crié « si tu as un problème avec moi on va le régler tout de suite ça va être rapide » ; de Madame [J] [E] qui relate que ses brusques changements d’humeur étaient destabilisant et qu’elle se sentait en insécurité (pièce n° 19) ; de Madame [V] [Z] qui confirme la volatilité du caractère de Monsieur [X] [N] (pièce n° 20).
L’employeur produit également le courriel qu’a adressé Madame [D] [E] à sa hiérarchie à la suite du comportement de Monsieur [X] [N] envers elle le 9 mars 2022 (pièce n° 21).
Les attestations produites par Monsieur [X] [N] pour contester le grief, émanent de quatre de personnes ayant travaillé avec lui, mais n’appartenant pas à la même entreprise (pièces n° 22, 23, 26 à 28) et de deux d’anciens salariés ayant travaillé sous sa direction.
Cependant, ces attestations ne contredisent pas directement les pièces produites par l’employeur, celles-ci ne faisant pas mention des interactions entre les salariés s’étant plaint du comportement de Monsieur [X] [N] et ce dernier (pièce n° 24).
Il résulte ainsi des pièces produites par l’employeur, qui se confortent les unes les autres, et dont la teneur n’est pas factuellement remise en cause par les attestations produites par Monsieur [X] [N], que son comportement agressif envers ses subordonnés est démontré.
Ce grief est suffisamment grave pour justifier le licenciement de Monsieur [X] [N], qui, en tant que manager, devait veiller à traiter ses collaborateurs en respectant leur dignité et leur bien-être professionnel.
Le licenciement pour faute étant justifié, il ne constitue donc pas une mesure discriminatoire, étant rappelé que Monsieur [X] [N] a également prétendu que son licenciement était lié au rachat de son employeur historique, le groupe CITEC, par le groupe CYENT (page 5 de ses conclusions).
Monsieur [X] [N], qui ne demande de dommages et intérêts spécifiquement sur ce fondement, ne présente pas d’autre élément, permettant de supposer qu’il a ait été victime de discrimination fondée sur son origine, sa religion ou sa race supposée.
La demande de nullité du licenciement sera donc rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant licite, les demandes principales et subsidiaires de dommages et intérêts seront rejetées, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [X] [N] fait valoir la déloyauté de son employeur en ce qu’il a cherché se séparer de lui à tout prix, utilisant pour ce faire de de faux prétextes ; cependant, son licenciement étant justifié, la déloyauté de l’employeur n’est pas démontrée.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires de la rupture :
Monsieur expose la brutalité de sa mise à pied conservatoire, alors que finalement la faute grave n’a pas été retenue contre lui. Il fait également valoir le caractère vexatoire des griefs qui sont formulés dans la lettre de licenciement.
L’employeur fait valoir qu’il n’a pas violé la loi en décidant d’une mise à pied conservatoire et que la lettre de licenciement ne contient aucun propos objectivement vexatoire.
Motivation :
Compte-tenu de la gravité des faits relatifs au comportement de Monsieur [X] [N] envers ses subordonnés, la mise à pied conservatoire n’apparaît pas comme relevant d’une volonté de nuire au salarié, mais de protéger ses subordonnés.
En outre, le langage utilisé dans la lettre de licenciement n’est ni insultant, ni même outrancier.
Monsieur [X] [N] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irréfragables.
Monsieur [X] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS CYENT GROUPE FRANCE et la SARL CITEX ENGINEERING FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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