Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 février 2023, N° 20/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[Z] [O]
C/
S.A.S. MESANGE PREVOYANCE Venant aux droits de la SAS FAPE OBSEQUES
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à :
— Me TAPIA
C.C.C délivrées le 16/01/25 à :
— Me DUMOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEV2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 20 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00519
APPELANT :
[Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. MESANGE PREVOYANCE Venant aux droits de la SAS FAPE OBSEQUES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine DUMOND de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] (le salarié) a été engagé le 16 novembre 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de délégué régional par la société Pape obsèques maintenant dénommée société mésange prévoyance (l’employeur).
Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial.
Il a été licencié le 9 octobre 2020 pour absences prolongées perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié avait saisi, auparavant, le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cette juridiction, par jugement du 20 février 2023, a rejeté toutes ses demandes, sauf celle portant sur un rappel de salaire.
Le salarié a interjeté appel le 18 mars 2023.
Il demande l’infirmation du jugement, sauf sur la somme accordée en première instance et le paiement des sommes de :
— 34 800 euros de rappel de salaires sur part variable de rémunération,
— 3 480 euros de congés payés afférents,
— 6 825 euros de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 117 011,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre très subsidiaire, 97 509,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les intérêts au taux légal,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des documents légaux rectifiés.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur les sommes octroyées au salarié et sollicite le rejet des demandes adverses et le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 29 août 2023 et 6 novembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que le salarié renonce à sa demande portant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
De même, il ne forme plus aucune demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les rappels de rémunérations :
1°) L’article 3 de l’avenant du 2 juillet 2018 prévoit une rémunération variable d’un montant annuel maximal de 24 000 euros dépendante de trois critères, à savoir une implication personnelle, un développement du chiffre d’affaires (CA) avec un objectif défini en concertation entre le salarié et sa hiérarchie au cours du premier trimestre de l’année civile concernée en fonction du CA réel de l’année précédente, d’événements exceptionnels et d’une perspective raisonnable de progression et une maîtrise du résultat d’exploitation selon un objectif de résultat défini selon les mêmes modalités.
Le salarié soutient que les objectifs étaient inatteignables, qu’il n’en a pas eu connaissance en début d’exercice et que l’employeur a refusé de lui communiquer les justificatifs afférents à la réalisation des objectifs.
Il ajoute que les objectifs sont subjectifs, invérifiables et dépendant d’autres salariés ou d’événements externes.
L’employeur répond que l’avenant est clair, que la lettre de mission signée par le salarié en juin 2018 précise en détail les actions à mener pour réaliser les objectifs.
Il indique que le salarié a perçu des primes et la somme de 15 000 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2018, paiement effectué en avril 2019, pour un exercice comptable d’une durée de six mois.
Pour 2019, il affirme que les objectifs n’ont pas été atteints ce que le salarié aurait reconnu dans un mail du 13 avril 2020 et que les bilans et comptes de 2018 et 2019 démontrent une dégradation des résultats commerciaux.
Enfin, il souligne que le salarié n’a jamais contesté sa rémunération variable.
La cour rappelle que l’absence de revendication de la part du salarié importe peu en ce qu’elle ne vaut pas renonciation à contester les sommes accordées à ce titre.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de fixer des objectifs réalistes, raisonnables et compatibles avec le marché concerné, fondés sur des éléments objectifs et ne dépendant pas de sa seule volonté, en début d’exercice et d’apporter tous les éléments justificatifs en vue de permettre la vérification par le salarié de la réalisation ou non des objectifs.
Ici, force est de constater que l’avenant prévoit une concertation dans la réalisation des objectifs à compter de l’exercice 2018, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018, selon la période de référence convenue.
De plus, l’employeur n’apporte aucun élément de preuve afin de vérifier si les objectifs ainsi établis, et qui devaient l’être en début d’exercice, ont été atteints ou non, peu important là encore la dégradation des résultats commerciaux.
Pour l’année 2018, un versement de 21 000 euros a été perçu, soit un solde de 3 000 euros.
Pour l’année 2019, un versement de 15 000 euros a été effectué à ce titre, les autres versements correspondant à des primes ce qui ne recouvre pas la rémunération variable prévue à l’avenant précité.
L’employeur ne peut se limiter à un paiement sur une période de six mois dès lors que l’avenant prévoit expressément un début de cette rémunération à compter de l’exercice 2018 et que la période de référence correspond à celle de l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre.
Cette rémunération devait donc porter sur 12 mois, le calcul au prorata temporis n’étant convenu qu’en cas de départ de l’entreprise.
Dès lors, le salarié est fondé à obtenir un solde de rémunération qui sera fixé à 9 000 euros.
Pour l’année 2020, l’employeur ne peut se contenter de renvoyer à un mail où le salarié indique que les objectifs n’ont pas été partiellement atteints mais doit démontrer les manquements du salarié au regard d’objectifs réalistes, raisonnables et adaptés au marché, même si le salarié a participé à la détermination de ceux-ci.
La carence probatoire de l’employeur implique que la rémunération est due à ce titre.
Enfin, si pour l’année 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail dès le 10 janvier 2020 et qu’il n’a jamais repris le travail avant son licenciement intervenu le 9 octobre 2020, la rémunération est due en avril au titre de l’année précédente.
Au regard d’un paiement partiel de 1 200 euros, le solde de 22 800 euros est dû sur la base d’une prime de 24 000 euros par an.
Le rappel de rémunération sera donc évalué à 34 800 euros et 3 480 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2°) Le salarié demande un rappel de salaire correspondant au maintien du salaire dû en application de l’article 32 de la convention collective nationale des cabinets de courtage d’assurances.
Il ajoute que l’employeur n’a maintenu que la rémunération de base et non celle prévue à l’article 4 de l’avenant VI du 10 mars 2015 qui vise comme salaire de référence servant au calcul des prestations d’incapacité temporaire la moyenne des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Sur la base d’un salaire mensuel moyen de 9 750,95 euros, le rappel est chiffré à 17 903,40 euros sur la période du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2021 (préavis de trois mois inclus).
L’employeur répond que le régime en vigueur dans l’entreprise est plus favorable que celui prévu par la convention collective avec un maintien du salaire à 100 % pendant toute la durée de l’absence et ce sans limitation de durée.
Il fixe le montant du salaire dû à la somme de 8 259 euros et note que la demande du salarié conduit à lui verser une somme supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
L’article 32 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 stipule que : 'Pour les salariés ayant plus de 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, ou ceux ayant plus de 3 ans d’ancienneté dans le secteur du courtage d’assurances et qui ont dépassé la période d’essai, en cas d’indisponibilité pour maladie ou accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle), l’employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale de la manière suivante (1) :
— 100 % du salaire net pendant 90 jours, continus ou discontinus, considérés sur une période de 12 mois consécutifs ;
— 2/3 du salaire net pendant les 90 jours suivants, continus ou discontinus, considérés sur la même période de 12 mois consécutifs.
Le salarié devra justifier de son absence par un certificat médical adressé à l’employeur dans les 3 jours ouvrés, sauf cas de force majeure.
Pour le calcul des temps et taux d’indemnisation, il sera tenu compte, lors de chaque arrêt de travail, des indemnités complémentaires versées par l’employeur au cours des 12 derniers mois.
Le versement de ces indemnités complémentaires par l’employeur est subordonné à la prise en charge de l’arrêt de travail par la caisse de sécurité sociale du salarié.
D’autre part, l’application du versement de ce complément suppose que le salarié soit soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne, sauf pour les salariés détachés.
Le salarié en incapacité temporaire de travail perçoit directement des indemnités journalières de sécurité sociale, l’employeur complétant ces indemnités conformément aux dispositions ci-dessus. Il est cependant possible pour l’employeur, avec l’accord de l’intéressé, de lui maintenir la totalité de son salaire mensuel net sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités complémentaires servies au titre du régime de prévoyance souscrit en application de la présente convention…'
L’article 4 de l’avenant du 10 mars 2015 (annexe VI) stipule que : 'Les salariés bénéficient d’une garantie incapacité temporaire en relais et en complément des obligations d’indemnisation des absences maladie ou accident prévues par la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Les salariés qui ne satisfont pas aux conditions d’ancienneté posées à l’article 32 de la convention collective bénéficieront, à l’issue d’un arrêt de travail de 90 jours consécutifs et à la condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, d’une indemnité journalière égale à 100 % de leur rémunération nette journalière, dans la limite de 1/365 de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, sous déduction de l’indemnité versée par la sécurité sociale.
Le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra excéder 100 % du revenu net qu’aurait perçu le salarié s’il poursuivait son activité.
La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail'.
L’employeur justifie de la mise en place d’un régime de prévoyance au sein de l’entreprise qui détermine la base des prestations comme étant égale à la base de la cotisation correspondant aux 12 mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre.
Il appartient à l’employeur de justifier du respect des stipulations de la convention collective applicable au besoin en démontrant que la prévoyance mise en place dans l’entreprise est plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, l’employeur se réfère à une rémunération de 8 259 euros brut sur la période de janvier à juillet 2020.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2020, le salaire de référence à prendre en compte est donc celui des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail ou des 12 mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre s’il est plus favorable.
Cette moyenne inclut les rémunérations variables versées.
Dès lors, la moyenne à retenir ne peut correspondre à la somme de 8 259 euros mais sera chiffrée à 9 750,95 euros, d’où le rappel accordé par le jugement qui sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Le salarié demande, à titre principal, la nullité du licenciement, et soutient, à titre subsidiaire, qu’il est sans cause réelle et sérieuse.
1°) Le salarié rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2020 et que cet arrêt de travail s’est prolongé jusqu’à la date du licenciement.
Il demande la nullité de la rupture du contrat de travail pour discrimination fondée sur l’âge et l’état de santé.
L’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable'.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination et à l’employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, le salarié se borne à invoquer cette discrimination mais n’apporte aucun élément la faisant supposer puisqu’il critique le licenciement uniquement sous l’angle de la durée ou de la fréquence de l’absence, l’absence de prévisibilité de son retour, la situation de l’entreprise, la nature de l’emploi occupé, la perturbation du bons fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Il ajoute que si les remplacements en cascade sont admis, faut-il encore que le salarié recruté pour le remplacer soit sur le même poste et à l’aide d’un contrat à durée indéterminée.
Le simple fait d’affirmer que l’employeur voulait mettre fin à un contrat de travail d’un salarié vieillissant et commençant à rencontrer des problèmes de santé ne vaut pas élément faisant supposer une discrimination.
La demande de nullité ne peut donc prospérer.
2°) Il est jugé qu’un licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié est possible que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a procédé au remplacement définitif du salarié absent.
Par ailleurs, il est jugé que le caractère définitif et effectif du remplacement n’existe pas lorsque celui-ci est assuré par un autre salarié de l’entreprise ou lorsque le travail est réparti entre les autres salariés ou encore lorsque le salarié est remplacé par un autre salarié moins qualifié et qui n’occupe pas le même emploi.
Il en va de même lorsque l’employeur réaménage les postes en effectuant un remplacement en cascade.
L’employeur se reporte aux attestations de MM. [I], agent commercial et [E], directeur général, qui font état de perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et, notamment, dans le déploiement début 2020 d’un outil de souscription en ligne et que le remplacement du salarié a été effectué en cascade puisque M. [I] l’a remplacé au poste de directeur commercial par avenant du 6 octobre 2020 et que celui-ci a été remplacé par Mme [D] recrutée par contrat à durée indéterminée le 2 décembre 2020.
La cour relève que la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise ne résulte, pour l’employeur qui doit la démontrer, que de deux attestations de personnes directement impliquées dans le licenciement et dans le remplacement, par promotion, du salarié et alors que le retard de déploiement de l’outil de souscription en ligne ne résulte d’aucune pièce justificative ou comptable.
De plus, comme le souligne le salarié, la crise sanitaire a empêche les visites des entreprises de pompes funèbres ce qui a permis de se centrer sur la commercialisation.
Part ailleurs, le salarié souligne, à raison, que si M. [I] a été nommé à son poste avant son licenciement du 9 octobre, ce dernier n’a pas été remplacé par Mme [D] puisqu’elle a été recrutée comme attachée commerciale pour le remplacer alors que celui-ci occupait les fonctions de responsable du pôle services et partenariats (pièces n°47 et 48).
En conséquence, l’employeur échoue à démontrer que les conditions requises pour valider le licenciement sont remplies.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3°) Au regard d’une ancienneté de 11 années entières, d’un salaire mensuel de référence de 9 750,95 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour un entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 60 000 euros.
Le salarié réclame également un reliquat d’indemnité de licenciement de 6 825 euros, au regard de la rémunération variable qu’il aurait dû percevoir en 2020.
L’employeur n’apporte aucun élément à ce titre.
Dès lors que la part de rémunération variable n’a pas été prise en considération dans l’indemnité de licenciement versée, un reliquat est dû puisque le salaire de référence doit inclure cette rémunération, ramenée à 1900 euros par mois.
Le salarié est donc fondé à obtenir la somme de 6 825 euros.
Sur les autres demandes :
1°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
2°) Les documents légaux sollicités n’étant pas déterminés par le salarié, la cour ne peut en ordonner la production forcée sauf à statuer ultra petita.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 20 février 2023 sauf en ce qu’il condamne la société mésange prévoyance à payer à M. [O] les sommes de 17 903,40 euros, 1 790,34 euros et de 500 euros et en ce qu’il ordonne à la société mésange prévoyance de remettre à M. [O] l’attestation destinée à Pôle emploi ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
— Condamne la société mésange prévoyance à payer à M. [O] les sommes de :
*34 800 euros de rappel de salaires sur part variable de rémunération,
*3 480 euros de congés payés afférents,
*6 825 euros de reliquat d’indemnité de licenciement,
*60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les sommes accordées à M. [O] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société mésange prévoyance devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société mésange prévoyance et la condamne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros;
— Condamne la société mésange prévoyance aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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