Infirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 24 janv. 2024, n° 21/06766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 avril 2021, N° F20/05448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° /2024, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06766 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/05448
APPELANTE
Madame [J] [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
INTIMEE
S.A.R.L. SARL MPH NET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Madame [J] [F] [S] a été embauchée, par la société Acleanet, par contrat à durée indéterminée à temps partiel (60 heures mensuelles) comme 'agent de nettoyage’ pour une rémunération brute de 2 460 frs (441,69 euros) à compter du 11 janvier 2000 avec reprise d’ancienneté au 1er août 1998 suivant les dispositions de l’annexe 7 de la convention collective de la propreté. Mme [F] bénéficiait d’un logement de fonction (loge).
Puis son contrat de travail a été, à nouveau, transféré le 1er juillet 2006, dans le cadre des mêmes dispositions de l’annexe 7 de la convention collective de la propreté, à la société Mph Net avec une reprise de son ancienneté au 1er août 1998 et une qualification de niveau AS2 pour une rémunération brute mensuelle de 645,06 euros et un horaire à temps partiel de 78 heures.
Constatant une modification de sa date d’entrée dans l’entreprise et de la perte de sa classification en AS 2, outre d’autres manquements de la société, Mme [F] prend acte de la rupture de son contrat aux torts de la société par lettre du 24 janvier 2020.
Son dernier jour travaillé est le 31 janvier 2020.
Le 3 août 2020, Mme [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 avril 2021, a :
— Débouté Mme [J] [F] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la Sarl Mph Net de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné Mme [J] [F] [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 juillet 2021, Mme [F] a interjeté appel à ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 22 octobre 2021, Mme [F] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 29 avril 2021 en ce qu’il a débouté la Sarl Mph Net de sa demande reconventionnelle.
— Infirmer le jugement rendu le 29 avril 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes qui tendaient à :
o Requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
o Déclarer que la société Mph Net a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence
— Condamner la société Mph Net à payer à Mme [F] [S] la somme de :
— 14 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 950,06 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à ses droits et à ses libertés individuelles, harcèlement moral, (discrimination, retraite) ;
— 10 950,06 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— 5 829,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 805,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 180,50 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis ;
En tout état de cause :
— 45,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de 2016 à 2020 ;
— 4,52 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire rappel pour la période de 2016 à 2020 ;
— 385,46 euros brut au titre du paiement de la prime annuelle conventionnelle de 2015 à 2020 ;
— 410,61 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés (12,5 jours) ;
— 5 475,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— Ordonner la régularisation par Mph Net de ses cotisations auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), auprès de l’Agirc et l’Arrco et des organismes sociaux, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
— Ordonner la remise à Mme [F] des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, de son attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document.
— Condamner la société Mph Net au paiement de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
— Condamner la société Mph Net au paiement des entiers dépens.
— Condamner la société Mph Net au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble de ces sommes avec capitalisation au titre de l’article 1343-2 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Condamner Mme [F] [S] aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— Accueillir Mme [F] [S] en ses demandes et l’y déclarer bien-fondée ;
— Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Déclarer que la société Mph Net a manqué à son obligation de sécurité de résultat
En conséquence :
— Condamner la société Mph Net à payer à Mme [F] [S] la somme de :
— 14 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 950,06 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à ses droits et à ses libertés individuelles, harcèlement moral, (discrimination, retraite) ;
— 10 950,06 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— 5 829,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 805,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 180,50 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis ;
En tout état de cause :
— 45,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de 2016 à 2020 ;
— 4,52 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire rappel pour la période de 2016 à 2020 ;
— 385,46 euros brut au titre du paiement de la prime annuelle conventionnelle de 2015 à 2020 ;
— 410,61 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés (12,5 jours) ;
— 5.475,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— Ordonner la régularisation par Mph Net de ses cotisations auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), auprès de l’Agirc et l’Arrco et des organismes sociaux, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
— Ordonner la remise à Mme [F] [S] des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, de son attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document.
— Condamner la société Mph Net au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile
— Condamner la société Mph Net au paiement des entiers dépens
— Condamner la société Mph Net au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble de ces sommes avec capitalisation au titre de l’article 1343-2 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 20 janvier 2022, la société MPH demande à la cour de':
— Dire et juger que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles imputées à l’employeur ;
— Dire et juger que la prise d’acte réalisée aux torts de l’employeur ne s’analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produira les effets d’une démission ;
En conséquence,
— Débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes d’indemnités découlant des conséquences du prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [F] du surplus de ses demandes indemnitaires sauf celles pour lesquelles l’employeur entend régulariser les montants à savoir :
— 45,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 2016 à 2020 ;
— 4,52 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de 2016 à 2020
— 385,46 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle de 2015 à 2020 ;
— 410, 61 euros au titre de l’indemnité de congés payés (12,5 jours).
En tout état de cause,
— Condamner Mme [F] [S] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] [F] [S] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
Mme [F] soutient que sa prise d’acte est fondée sur les manquements répétés de son employeur, à savoir :
— Une rétrogradation de sa catégorie de AS2 en AS 1 outre une modification de sa date d’ancienneté ;
— Des versements irréguliers et tardifs de son salaire ;
— Des salaires minima et des primes non conformes aux dispositions contractuelles ou conventionnelles ;
— L’absence de régularisation de ses arriérés de salaire, ancienneté et prime conventionnelle ;
— L’absence de fourniture de matériels et moyens nécessaires à son travail constitutif de manquement à son obligation de sécurité ;
— L’absence de déclaration et de versement des cotisations auprès des organismes sociaux ou fiscaux ;
— Des manoeuvres vexatoires et des pressions constitutives d’un harcèlement moral et d’une atteinte à ses droits et aux libertés individuelles.
La société indique, d’une part, que Mme [F] n’a jamais été rétrogradée car elle est rémunérée au coefficient 155 depuis 2009 et, d’autre part, que le responsable de la société, M. [G] [E], a toujours été très prévenant pour tenter de régler les demandes de la salariée. La société conclut que les demandes financières de la salariée pour les années 2016 à 2020 sont minimes et ne peuvent être retenues pour justifier une prise d’acte.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Mme [F] a mis fin au contrat de travail par une prise d’acte par lettre recommandée du 24 janvier 2020, qu’elle justifie par plusieurs griefs relatifs à l’exécution de son contrat de travail et à l’application de dispositions conventionnelles sur les minima de salaires outre une inexécution loyale du contrat depuis plusieurs années.
Sur le respect des minima conventionnels et des clauses contractuelles
La convention collective de la propreté comporte des avenants 'salaires’ annuels, relatifs aux classifications et aux salaires minima applicables depuis le 8 juillet 2009, applicable au 1er janvier 2010.
Ainsi, chaque année au 1er janvier les salaires horaires des différentes classifications sont fixés avec pour seule référence, pour les salariés de l’exécution, de leur niveau (AS, AQS ou ATQS) et de leur échelon (1,2 ou 3) sans référence aucune à un coefficient, leur salaire de base étant calculé sur le produit du salaire horaire par la durée du travail.
Le tableau ci-dessous rappelle les minima conventionnels pour les catégories de l’exécution au 1er janvier de chaque année pour les agents de service (AS) avec 3 échelons,
Année
minimum conventionnel AS
salaire horaire versé au 1er janvier
1er échelon
2èmeéchelon
3èmeéchelon
2009
—
—
—
8,84
2010
9,08
9,12
9,17
9,08
2011
9,22
9,26
9,50
9,08
2012
9,41
9,45
9,50
9,22
2013
9,61
9,65
9,70
9,41
2014
9,75
9,79
9,85
9,61
2015
9,86
9,90
9,95
9,75
2016
9,94
9,97
10,02
9,86
2017
10,01
10,04
10,09
9,94
2018
10,11
10,14
10,19
10,01
2019
10,28
10,31
10,36
10,12
2020
10,43
10,46
10,51
10,33
Ainsi, la cour relève que, si pour l’année 2010 la salariée a été rémunérée au minimum conventionnel de l’échelon 1 du niveau AS, ce qui est contraire aux mentions de son contrat de travail, elle est rémunérée depuis le 1er janvier 2011 en deçà de ce minimum conventionnel du 1er échelon et ce pendant dix années consécutives.
Par ailleurs en janvier 2009, les bulletins de salaire mentionnent une classification en agent de service (AS 2) puis à compter du 1er janvier 2010 en agent de service sans mention du niveau et de l’échelon.
Or, le contrat de travail de Mme [F] mentionne bien la classification en qualité AS 2.
Si l’antériorité de ce manquement de l’employeur est important, la cour relève qu’il se poursuit dans le temps jusqu’à la prise d’acte de la salariée en janvier 2020.
Or, il est constant que le non-respect des minima conventionnels et des clauses contractuelles sont des manquements de l’employeur à ses obligations.
Par ailleurs, la salariée sollicitant un rappel de salaire pour les années 2016 à janvier 2020, la cour relève que le différentiel de rémunération doit être ainsi fixé :
Année /mois
différence de salaire horaire
nombre d’heure mensuelle
contractuelle
nombre d’heure annuelle contractuelle
somme due
salaire + CP
2016
0,12
78
858
102,96 + 10,30
2017
0,13
78
858
111,54 + 11,15
2018
0,19
78
858
163,02 + 16,30
2019
0,13
78
858
111,54 + 11,15
2020 (janvier)
0,7
78
78
54,6 + 5,46
Total
—
—
—
543,66 + 54,36
Ce qui représente sur les quatre dernières années l’équivalent d’un mois de salaire. Cette modification de la rémunération ayant été réalisée de manière unilatérale et sans le consentement de Mme [F] est constitutive d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
Cependant, Mme [F] n’ayant sollicité qu’une somme de 45,33 euros outre 4,52 euros de congés payés afférents, il sera fait droit dans la limite de la demande de ces sommes.
Sur le versement de la prime d’expérience, la cour rappelle que l’article 4.7.6 de la convention collective prévoit l’attribution d’une prime d’expérience (remplaçant la prime d’ancienneté) dans les modalités suivantes :
' Le montant de la prime d’expérience est calculé comme un pourcentage de la base de la rémunération minimale hiérarchique qui correspond à la classification du salarié.
— 2 % après 4 ans d’expérience professionnelle ;
— 3 % après 6 ans d’expérience professionnelle ;
— 4 % après 8 ans d’expérience professionnelle ;
— 5 % après 10 ans d’expérience professionnelle ;
— 5,5% après 15 ans d’expérience professionnelle ;
— 6% après 20 ans d’expérience professionnelle ;
Pour les salariés à temps partiel, le montant est calculé au prorata du temps de travail'.
Alors que Mme [F] a une reprise d’ancienneté au 1er août 1998, la cour relève qu’aucune prime d’expérience ne lui a été versée depuis le transfert de son contrat de travail au 1er juillet 2006 jusqu’au 1er mai 2008 et qu’à compter du 1er janvier 2010 cette prime a été minorée dans des proportions importantes.
Le tableau ci-dessous rappelle le différentiel avec les régularisations effectuées postérieurement pour les années 2016 à septembre 2019.
Année
Prime due
Prime versée
Somme due
régularisation en 2019
reste dû
2016
5,5%
3 %
233,30 €
275, 06 €
(09 2019)
— 41,76 €
2017
5,5 %
3 %
263,94 €
263,88 €
(08 2019)
0,06 €
2018
5,5 %
4 %
221,45 €
182,01 €
(06 2019)
39,44 €
2019
6 %
5 %
97,43 €
53,31 €
(06 2019)
44,12 €
2020 (janvier)
6 %
5 %
18,16 €
—
18,16 €
TOTAL
834,28 €
774,26 €
60,02 €
Or, l’absence de versement d’une prime conventionnelle pendant deux années consécutives puis sa minorisation pendant dix autres années, reconnues tardivement par la société, sont des manquements de l’employeur à ses obligations, peu important la régularisation tardive.
Cependant, Mme [F] ne sollicite aucune somme en règlement des primes restant dues.
Sur l’absence de paiement de la prime annuelle, les articles 1er des avenants des 3 mars 2015, 20 septembre 2017 et 21 mai 2019 prévoit qu’une prime annuelle est versée aux salariés ayant au moins une année d’ancienneté, en une seule fois (en général en novembre de chaque année dans les conditions suivantes :
Année d’expérience
avenant 2015
avenant 2017
avenant 2019
de une année à 20 ans
6,70 %
7,70 %
8,962 %
20 ans et plus
10 %
11,50 %
13,3846 %
Base : % de la rémunération minimale conventionnelle mensuelle de la catégorie AS1
Or, au regard des bulletins de salaires produits par la salariée, la cour relève qu’aucune prime annuelle n’a été versée à Mme [F], a minima, depuis les années 2009 à 2019.
Ainsi, la société lui est, donc, redevable pour les années sollicitées de 2017, 2018, 2019 d’une somme, dans les limites de sa demande, de 385,46 euros et l’absence de versement d’une prime conventionnelle est un manquement de l’employeur à ses obligations.
Sur l’absence de paiement d’un reliquat de congés payés de 12,5 jours, la cour relève que, tel qu’il est mentionné sur le bulletin de paie de décembre 2019, au titre de l’année N-1 Mme [F] avait un reliquat de congé payés de 14 jours et au titre de l’année N un reliquat 22,5 jours alors que sur le dernier bulletin de salaire en date de février 2020, il n’est régularisé que le paiement de 14 jours pour l’année N-1 et 10 jours au titre de l’année N, soit un reste dû de 12,5 jours.
Or, l’absence de paiement des congés payés est aussi un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, la cour faisant droit de la somme de 410,61 euros en paiement du dit reliquat de congés payés.
Sur la modification unilatérale du volume d’heures mensuelles, la cour relève que pour les mois de novembre et décembre 2018, Mme [F] a été rémunérée sur une base de 73,57 heures au lieu de 78 heures contractuelles ce qui constitue un manquement de la société à ses obligations contractuelles.
Cependant, Mme [F] ne sollicite aucune somme en paiement de ce différentiel mais seulement la régularisation.
Sur les retards dans le paiement des salaires pour l’année 2019 et janvier 2020, au regard des relevés bancaires de la salariée et des bulletins de salaires de l’année 2019, la cour relève que les versements des salaires ont été effectués entre le 11 et le 20 des mois suivants, étant rappelé que le salaire est dû dès le 1er jour du mois suivant la prestation de travail.
Ces retards répétés et importants dans leur durée, le salaire ayant un caractère alimentaire, constituent des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Ainsi, au regard des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles et conventionnelles, pris dans leur ensemble, il y a lieu de requalifier la prise d’acte de la rupture de Mme [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la requalification
La cour ayant prononcé la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] est en droit de demander la condamnation de la société au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, au regard d’un paiement à la qualification de AS2 acquise par la salariée, de l’incorporation de la prime d’expérience et de la prime annuelle, la cour fixe le salaire de référence de Mme [F] à la somme de 912,51 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article 4.11.2 de la convention collective de la propreté prévoit que, en cas de licenciement, d’un agent de propreté ayant plus de deux années d’ancienneté, la durée du préavis est de deux mois.
Ainsi, la société sera condamnée au paiement d’une somme de 1 805,02 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 180,50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article R. 1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Or, Mme [F] ayant une ancienneté, préavis compris, de 21 ans et 8 mois la cour condamne la société au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 5 829,92 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [F] justifie de 21 ans et 8 mois d’ancienneté et la société Mph Net emploie habituellement plus de dix salariés.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et seize mois de salaire, soit entre 2 737,53 euros et 14 600,16 euros.
Au moment de la rupture, Mme [F] était âgée de 43 ans et elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, étant rappelé que la prise d’acte n’entraîne pas automatiquement une prise en charge indemnitaire par le Pôle Emploi.
Au vu de cette situation, des manquements de l’employeur et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 14 000 euros.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
(…)
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Mph Net au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [F] dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur l’absence de respect de l’obligation de sécurité et de fourniture des moyens nécessaires
Mme [F] soutient que, d’une part, la société n’a pas mis à sa disposition les moyens individuels de protection tels des gants et des chaussures de sécurité jusqu’en mars 2019 et que les moyens fournis postérieurement à cette date n’étaient pas adaptés à sa morphologie (chaussures trop grandes et trop larges et gants trop grands) et, d’autre part, que, malgré ses demandes, la société ne lui fournissait que très irrégulièrement les produits de nettoyage ou les fournitures nécessaires à l’exercice de son travail. Elle sollicite la somme de 10 950,06 euros en réparation de son préjudice.
La société soutient que les moyens individuels de protection fournis en 2019 étaient adaptés à Mme [F] et que les fournitures de produits d’entretien étaient réalisées régulièrement. Elle fait valoir les très bonnes relations de la salariée avec les copropriétaires dans les locaux desquels elle exerçait sa prestation de travail, entraînant la production d’attestations favorables, et sa volonté de consentir à chaque demande de la salariée tant pour les protections individuelles que pour la fourniture des produits d’entretien.
Sur ce,
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 41211-2 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La cour relève que, d’une part, dès 2012 Mme [F] a sollicité très régulièrement la fourniture des moyens individuels de protection et que ce n’est qu’en mars 2019 que la société lui a fourni une paire de chaussures de sécurité et des gants 'Mapa’ et d’autre part, que la société ne justifie d’aucune sollicitation pour connaître la pointure de chaussure ou la taille des gants adaptés à la morphologie de la salariée.
La cour relève aussi, que la société ne produit aucun document concernant la procédure applicable pour la fourniture des produits d’entretien ou leur remplacement et ce malgré ses allégations.
La cour relève que Mme [F] produit des photographies des moyens de protections individuels fournis en 2019 et de plusieurs attestations de copropriétaires relatives aux conditions particulières d’exercice de la prestation de travail tant sous le porche d’accès à la copropriété que dans la cour de l’immeuble, ces deux lieux étant caractérisés par leur dangerosité du fait d’un revêtement glissant.
Par ailleurs, la cour relève les différences de taille entre les mains (taille 7 ou M) et les pieds (pointure 36,5) de Mme [F] et les gants (taille 8,5 ou XXL femmes) et les chaussures (taille 37 homme) fournis.
Par ailleurs, la société ne produit aucun plan de prévention des risques relatifs à l’exercice des professions de la propreté dans des lieux d’accès au public tel qu’il est de droit pour tout employeur.
Enfin, la société Mph Net ne peut valablement reprocher à Mme [F] l’ensemble de ses réclamations depuis 2012 de moyens individuels de protections ou de fourniture de produit d’entretien, peu important que ses réclamations soient faites par courriers de la salariée ou par son conseil, alors que l’employeur est tenu de fournir les uns et les autres.
Ainsi, la société n’ayant pas respecté son obligation de sécurité, la cour la condamne, en réparation du préjudice subi par Mme [F], à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur l’existence d’un délit de travail dissimulé
Mme [F] soutient que la société n’a pas réalisé les déclarations fiscales et sociales de plusieurs années outre qu’elle n’a pas déclaré l’ensemble de ses salaires en la rémunérant en deçà des minima conventionnelles de sa catégorie. Elle fait valoir, aussi, certaines de ses déclarations fiscales et ses relevés des caisses de retraites sans mention des salaires annuels perçus au titre de son contrat de travail. Elle sollicite, outre la régularisation du paiement des cotisations sociales auprès des organismes de retraite et de retraite complémentaire, le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour un montant de 5 475,06 euros.
La société soutient qu’elle a effectué toutes les déclarations fiscales et sociales relatives au contrat de travail de Mme [F] et qu’il appartenait à la salariée de vérifier les montants portées automatiquement sur les déclarations fiscales et de les modifier en cas de différences. Elle fait valoir que Mme [F] ne justifie nullement de fausses déclarations sociales ou d’un caractère intentionnel d’absence de déclaration. Elle renvoie la salariée à s’adresser aux caisses de retraite pour connaître des droits acquis pour les années de la relation de travail. La société admet, cependant, être redevable des sommes sollicitées au titre des reliquats de salaire et des primes d’expérience ou annuelle pour les années 2017 à 2019.
Sur ce,
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que le travail dissimulé s’entend comme l’abstention volontaire par l’employeur d’accomplir les déclarations obligatoires aux organismes sociaux donnant lieu, en totalité ou partiellement, à paiement par l’employeur des cotisations ouvrant droit pour le salarié à la protection sociale dont il est, de ce fait, privé du fait de cette abstention.
En l’espèce, Mme [F] fait grief à la société de l’avoir, d’une part, privée pendant de longues années des salaires minima conventionnels de sa catégorie et des primes d’expérience et annuelle entrant dans l’assiette de cotisations auprès des organismes sociaux, outre que certaines déclarations n’ont pas été effectuées tel qu’il apparaît sur les déclarations fiscales pré remplies pour les années 2015, 2017 et 2018 ou ses décomptes d’ouverture de droit à la caisse de retraite du régime général ou celles de retraite complémentaire pour les années 2016 et 2017, la salariée indiquant qu’elle n’avait pas encore connaissance de ses relevés 'retraite’ des années 2019 et 2020.
Il est constant que la société n’a pas rémunéré Mme [F], au moins depuis l’année 2010, conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles sur les minima de rémunérations ou de versement de primes conventionnelles et que la société ne peut valablement soutenir que sa soustraction à ses obligations n’était pas intentionnelle alors que depuis 2009 Mme [F] signalait, régulièrement, ces manquements à son employeur sans réaction jusqu’en 2019, date ou la société régularisera partiellement certaines sommes.
De la même manière la société, qui subroge les salariés dans le versement des précomptes des cotisations sociales aux organismes dédiés, ne peut valablement soutenir que leur absence de prise en compte par ses organismes relève de leurs seules responsabilités alors qu’elle ne produit, pour les années de 2015 à 2020, aucune déclaration 'DSN’ justifiant du respect de ses obligations.
Dès lors, la volonté délibérée de l’employeur de dissimuler la rémunération effective de Mme [F] est établie, justifiant l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Le jugement est infirmé et la cour condamne la société Mph Net à verser à Mme [F] une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire, soit la somme de 5 475,06 euros.
Par ailleurs, si la salariée, ayant la charge des sommes portées sur la déclaration annuelle de revenus, doit en vérifier les montants, il appartient à l’employeur, subrogé dans les droits de la salariée sur le précompte des cotisations sociales, d’effectuer les déclarations mensuellement aux organismes sociaux.
Ainsi, la société sera condamnée, d’une part, à la remise d’un bulletin de salaire conforme pour les salaires faisant l’objet d’une condamnation au présent arrêt et d’autre part, à la communication des relevés 'DSN’ pour les années 2016 à 2020 inclus sous astreinte de 20 euros par document et jour de retard à compter du 15ème jour après notification du présent arrêt et ce pendant une période de 90 jours.
Sur les mesures vexatoires constitutives d’une discrimination, d’un harcèlement, d’une atteinte à sa vie privée ou tout au moins d’un défaut de loyauté
Mme [F] soutient que la société, par son comportement pour la rendre disponible en dehors de ses temps de travail, par les pressions exercées dès qu’elle sollicite un rappel de salaire ou d’un défaut de paiement sur la base des minima conventionnels ou de déclarations fiscales ou sociales, a commis de graves manquements constitutifs de faits de harcèlement, de discrimination, d’une atteinte à sa vie privée ou tout au moins d’un défaut de loyauté.
En réponse, la société soutient que Mme [F] ne justifie en rien des faits de harcèlement ou de discrimination ou de pressions exercées sur elle alors que ses représentants ont toujours été sans reproche.
Sur ce,
L’article L 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Pour justifier des griefs de harcèlement et d’atteinte à la vie privée, Mme [F] justifie de deux appels téléphoniques de responsables de la société, le premier de M. [T] en date du 24 octobre 2019 à 12h03 et le second de Mme [O] en date du 28 octobre à 12h17 et d’un courrier de la société du 28 octobre 2019. Ces trois éléments concernent les mêmes faits à savoir un refus d’accès à la copropriété aux dits responsables.
Or, s’il ne peut être reproché à Mme [F] un refus d’accès à la copropriété en pleine journée, la salariée ne peut valablement soutenir que deux appels téléphoniques et un courrier sont constitutifs d’harcèlement ou d’atteinte à sa vie privée, alors qu’elle a signalé à ses correspondants être hors ses heures de travail.
Elle ne justifie pas des pressions exercées lorsqu’elle formule des réclamations.
Aux termes de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualiste, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’intéressé ne saurait invoquer utilement la discrimination dés lors qu’il ne précise pas à quelle carégorie citée par ce texte il entend se rattracher.
La cour rejette, à ce titre, les demandes de la salariée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 3 août 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 24 janvier 2024.
Il y a lieu d’ordonner à la société MPH Net la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail rectifiés dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de les assortir d’une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société Mph Net qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, ainsi qu’à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 29 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DÉCLARE que la société Mph Net a manqué à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société Mph Net à payer à Mme [F] [S] les sommes suivantes :
— 45,23 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— 4,52 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;
— 385,46 euros brut au titre du paiement de la prime annuelle conventionnelle de 2017 à 2019 inclus ;
— 410,61 euros brut au titre d’un reliquat d’indemnité de congés payés (12,5 jours);
— 5 829,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 805,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 180,50 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 3 août 2020 avec capitalisation des dits intérêts ;
— 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 5.475,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, soit le 24 janvier 2024, la capitalisation des dits intérêts étant ordonnée ;
CONDAMNE la société Mph Net au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [F] dans la limite de six mois d’indemnité.
CONDAMNE la société MPH Net, d’une part, à la remise d’un bulletin de salaire conforme pour les salaires faisant l’objet d’une condamnation au présent arrêt et, d’autre part, à la communication à Mme [F] des relevés 'DSN’ pour les années 2016 à 2020 inclus sous astreinte de 20 euros par document et jour de retard à compter du 15ème jour après notification du présent arrêt et ce pendant une période de 90 jours.
ORDONNE la remise à Mme [F] [S] d’une attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sans qu’il soit nécessaire de les assortir d’une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
CONDAMNE la société Mph Net au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la société Mph Net aux dépens d’appel et de première instance;
La greffière Le président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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