Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 mai 2025, n° 24/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 septembre 2024, N° 23/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03889 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZYP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00416
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
CPAM ROUEN -ELBEUF- DIEPPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a établi le 13 octobre 2022 une déclaration d’accident du travail concernant Mme [Z] [O], salariée depuis mars 2020 comme « credit manager », rapportant en substance les éléments suivants : le 7 octobre 2022 à 11h30 alors qu’elle était en entretien avec M. [E] son N+2, Mme [O] a appris une nouvelle qui lui a causé un choc émotionnel et une douleur à l’estomac.
Le certificat médical initial, du 12 octobre 2022, fait état de « céphalée et nevralgie d’arnold suite à un choc émotionnel ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse), après enquête et par lettre du 9 janvier 2023, a notifié à Mme [O] son refus de reconnaître un caractère professionnel à l’accident déclaré, faisant valoir une « absence de fait accidentel ».
Contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 19 octobre 2023 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, par jugement du 24 septembre 2024, a :
— débouté Mme [O] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident du 7 octobre 2022,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Celle-ci a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 25 février 2025, Mme [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’arrêt de travail du 10 octobre 2022 et les arrêts suivants relèvent de la législation du travail et doivent être considérés comme accident du travail,
— condamner la caisse à régler les indemnités journalières pour accident du travail,
— condamner la caisse à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel,
— débouter la caisse de ses demandes.
Elle se prévaut d’un choc psychologique ressenti le vendredi 7 octobre 2022, causé par l’interruption brutale de son travail avec remise d’une lettre de convocation en entretien préalable et dispense d’activité, ayant entraîné une détresse psychologique. Elle précise qu’elle n’a pu obtenir de rendez-vous avec son médecin traitant ou sa psychologue le jour même mais s’est trouvée contrainte le 10 octobre suivant de se rendre chez ceux-ci ainsi qu’aux urgences et chez un psychiatre. Elle fait valoir qu’embauchée en mars 2020 comme « credit manager », elle exécutait parfaitement ses obligations contractuelles, qu’aucun reproche ne lui avait jamais été fait, et que ce n’est que lors de l’entretien préalable qu’elle a compris que la procédure était en lien avec un incident du 23 août précédent survenu au restaurant d’entreprise, dont elle n’était pas à l’origine. Elle souligne que la caisse a centré son enquête sur les faits du 23 août 2022, n’a pas interrogé les deux témoins des faits du 7 octobre suivant alors qu’elle les avait cités, et considère qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas produire de témoignage.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 20 janvier 2025, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— rejeter le recours et les demandes de Mme [O],
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [O] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de la réalisation d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, et d’un lien de causalité entre le fait allégué et les lésions.
Elle précise que la brutalité et l’humiliation dont fait état la salariée ne résultent que de ses propres allégations et ressenti, et sont contestées par l’employeur qui évoque une salariée sereine ; qu’aucun élément objectif n’établit non plus que la remise de la convocation est à l’origine des lésions constatées médicalement cinq jours plus tard, donc non contemporaines du fait allégué ; que le certificat établi le 10 octobre 2022 par la psychologue n’offre pas la preuve attendue, de même que le compte-rendu des urgences, qui ne fait que retranscrire ses déclarations, et qui en outre révèle que Mme [O] était déjà atteinte, avant l’accident prétendu, des mêmes lésions.
Elle ajoute que le fait de se voir remettre en main propre, par un responsable hiérarchique, durant son activité professionnelle, une convocation en entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, est une action qui relève du pouvoir normal de direction et ne peut donc constituer, à lui seul, un accident du travail. Elle fait également valoir que Mme [O] a fait état d’un conflit préexistant avec son employeur et que le certificat du 10 octobre 2022 révèle un état de santé mental dégradé découlant d’une suite de difficultés professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est considéré qu’en demandant à la cour de « dire que l’arrêt de travail du 10 octobre 2022 et les arrêts suivants relèvent de la législation du travail et doivent être considérés comme accident du travail », Mme [O] demande la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué du 7 octobre 2022 et le rattachement des arrêts de travail suivants à cet accident.
I. Sur l’existence d’un accident du travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Le salarié qui entend se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au travail doit simplement rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail. Ses seules affirmations ne sont pas suffisantes, mais il peut apporter cette preuve par tous moyens.
En l’espèce, il est constant que Mme [O] s’est vu remettre par sa hiérarchie, le vendredi 7 octobre 2022 en fin de matinée, une lettre de convocation en entretien préalable avec dispense d’activité.
Il est en outre établi que le certificat médical initial, qui évoque des « céphalée et nevralgie d’arnold suite à un choc émotionnel » en visant la date du 7 octobre précédent, est certes daté du mercredi 12 octobre 2022 :
— mais que Mme [O] était à cette date déjà placée en arrêt de travail, ce depuis le lundi 10 octobre et en référence à un accident du travail survenu le 7,
— que le compte rendu de passage aux urgences, également daté du 10 octobre 2022, révèle certes que Mme [O] avait déjà souffert de céphalées occipitales types névralgies d’Arnold, mais rapporte que ces symptômes avaient disparu en avril 2022 sous Lyrica et sont réapparus depuis le 7, et pose un diagnostic d’anxiété généralisée,
— que le 10 octobre 2022 encore, Mme [B], psychologue, atteste d’une souffrance psychologique de Mme [O] qui vient de recevoir une convocation en entretien pour qu’elle s’explique « face à une situation injuste avec une collègue, lors d’altercations verbales, agressives, la hiérarchie n’est pas intervenue ».
Les débats ne mettent pas en évidence de dégradation progressive de l’état de santé de la salariée, l’existence éventuelle d’un conflit avec des collègues ou autres intervenants dans le cadre de son activité professionnelle n’y suffisant pas.
Il résulte de ces divers éléments que dès le lundi 10 octobre 2022, soit dans un temps tout à fait proche de la remise de la convocation, différents professionnels de santé ont pu constater une dégradation brutale de l’état de santé psychique de la salariée.
Les éléments de contexte permettent d’établir un lien entre cette dégradation brutale et la remise de la convocation en entretien préalable.
Mme [O] rapporte ainsi la preuve d’un fait soudainement survenu au temps et lieu du travail et qui a généré une lésion, donc d’un accident du travail. Il est indifférent que la remise de la convocation ait été, ou non, réalisée dans des circonstances brutales, vexatoires ou humiliantes, ou qu’elle traduise l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction, dès lors que seul importe le caractère soudain de l’accident.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué, de sorte que la caisse est tenue de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse devra en conséquent également prendre en charge à ce titre les arrêts de travail prescrits de manière continue à la suite du certificat médical initial et jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de Mme [O] en lien avec l’accident, sans que la cour soit en mesure d’en préciser la date.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 7 octobre 2022 à Mme [O] et déclaré le 13 octobre suivant,
Ordonne en conséquent à la caisse de payer à Mme [O] les indemnités journalières afférentes, jusqu’à guérison ou consolidation de l’état de santé de Mme [O] en lien avec l’accident,
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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