Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 septembre 2023, N° 21/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02410
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJMT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Septembre 2023 – RG n° 21/00204
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023004887 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [F], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 27 février 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [L] [U] d’un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [7].
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [U] est titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er juillet 2015 et de l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er septembre 2015.
Le 5 août 2019, la [7] (la caisse) a adressé à M. [U] une notification de payer la somme de 552,12 euros, après avoir constaté qu’il n’avait pas déclaré le montant réel de ses ressources sur la période de référence (du 1er mars 2019 au 31 mai 2019) et que le cumul de ses ressources (éventuellement celles du ménage) et de sa pension d’invalidité excédait le montant du plafond fixé par décret.
M. [U] a sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 4 février 2020, a rejeté son recours compte de la nature de l’indu, lié à une mauvaise déclaration, et de la situation financière et personnelle de M. [U].
Lors de l’examen de cette contestation, la caisse a interrogé la [6] qui a transmis les montants par elle versés à compter du 1er juillet 2015.
Constatant que M. [U] n’avait pas mentionné sur ses déclarations de revenus l’allocation adulte handicapé que sa femme percevait depuis le 1er juillet 2015, la caisse a notifié à M. [U], par courrier du 2 mars 2020, la mise en oeuvre de la procédure des pénalités financières en application de l’article L 114-17 -1 du code de la sécurité sociale et lui a indiqué que le montant de son préjudice s’élevait à la somme de 9 867,88 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 30 avril 2019 et a sollicité les observations de M. [U].
Par courrier du 12 mars 2020, M. [U] a répondu qu’il ne savait pas que les ressources de sa conjointe devaient être déclarées, qu’il n’était pas en mesure de rembourser compte tenu de ses charges de famille.
Par lettre du 6 octobre 2020, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 9 867,88 euros correspondant aux prestations versées à tort sur la période du 1er septembre 2015 au 30 avril 2019, du fait de la dissimulation de sa situation et de ses ressources, ce qui constitue une fausse déclaration.
Par courrier reçu le 20 octobre 2020, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en vue d’obtenir une remise de dette.
Son recours a été rejeté le 23 février 2021.
Une mise en demeure a été adressée à M. [U] portant sur un montant de 8 131,60 euros.
M. [U] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen lequel, par jugement du 8 septembre 2023 a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [U] à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 23 février 2021, maintenant la notification datée du 6 octobre 2020 d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité ( ASI) d’un montant total initial de 9 867,88 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 30 avril 2019,
— débouté M. [U] de toutes ses demandes,
— condamné M. [U] à payer à la caisse l’indu actualisé à la somme de 8 131,60 euros en deniers ou quittances,
— condamné M. [U] au paiement des dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2025 soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la caisse l’indu actualisé à la somme de 8 131,60 euros en deniers ou quittance,
— annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée le 24 février 2021,
— le décharger de la somme de 9 867,88 euros dont la caisse sollicite le remboursement au titre d’un trop perçu.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme le recours exercé de M. [U],
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
Devant la cour, M. [U] fait valoir que son épouse et lui ne savent ni lire ni écrire, qu’ils sont tous deux atteints de handicap, que les formulaires de déclaration de ressources sont remplis par des personnes de sa connaissance, que cette aide inconstante et variable ne permet pas de réaliser les démarches de manière fiable et éclairée. Il ajoute qu’il est dans une situation de grande précarité, de nature à justifier la remise de sa dette.
Il invoque sa bonne foi et l’absence de justificatifs par la caisse du montant qu’elle lui réclame.
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui perçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
L’article L 133-4 -1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui – ci , y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance de frais peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.'
Il ressort des pièces produites que les formulaires Cerfa de déclarations de situation et de ressources comportent des rubriques explicites : 'Si vous bénéficiez de l’allocation supplémentaire d’invalidité, veuillez remplir EGALEMENT le tableau ci – dessous’ lequel invite expressément à mentionner les montants bruts perçus par l’assuré et son conjoint au titre notamment de l’allocation adulte handicapé.
En outre, le 8 mars 2019, M. [U] avait signé un formulaire intitulé ' Questionnaire à compléter’ relatif à sa situation familiale, l’invitant à cocher une case sur la situation de son conjoint : salarié, pôle emploi, titulaire AAH, autre.
Les formulaires Cerfa afférents aux périodes du 1ER octobre 2019 au 30 novembre 2019, du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 ne comportent aucune mention relative à l’allocation adulte handicapé perçue par le conjoint de M. [U] alors que celui afférent à la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 mentionne un montant de 900 euros par mois.
Il est vain de la part de M. [U] de soutenir que, ne sachant ni lire ni écrire, il n’a pas pu s’assurer que les documents étaient correctement remplis.
C’est à juste titre que la caisse fait valoir que depuis qu’il a obtenu sa pension d’invalidité le 1er juillet 2015, M. [U] a pu faire valoir ses droits tant pour l’allocation supplémentaire d’invalidité que pour une aide personnalisée au logement et un complément familial.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’à défaut de maîtriser la langue française, il est en capacité d’être accompagné dans l’accomplissement de ses démarches administratives. En témoigne le courrier qu’il a adressé à la caisse le 12 mars 2020 en ces termes:
' Madame, Monsieur,
Par votre courrier du 02/03/20, vous me réclamez la somme de 9 867,88 euros pour la période du 01/09/15 au 30/04/19 au titre de l’ASI.
En effet, je ne savais pas que les ressources de ma conjointe devaient être déclarées.
Je vous prie de bien vouloir m’en excuser mais je ne suis pas en mesure de rembourser cette somme. Je ne travaille pas et j’ai 3 enfants à charge, cette omission non volontaire risque de me mettre en difficulté.
Je vous remercie de votre compréhension et vous renouvelle mes excuses.
Cordialement.'
Dès lors, il est établi , au vu de ces éléments, que M. [U] a dissimulé ses ressources à la caisse, par fausses déclarations lesquelles sont à l’origine d’un préjudice financier subi par la caisse.
En application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, le montant de la somme réclamée ne peut être réduit dès lors que la nature même de la somme relève de fausses déclarations.
M. [U] prétend que la somme réclamée par la caisse à hauteur de 8 131,60 euros n’est pas justifiée.
Il ressort des pièces produites par la caisse que l’indu initial s’élevait à la somme de 9 867,88 euros, représentant la différence entre la somme de 3071,57 euros qui était due au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité entre le mois de septembre 2015 et le mois d’avril 2019, et le montant de 12 939, 45 euros qui a été effectivement versé à M. [U].
Par ailleurs, la différence entre le montant de 9 867,88 euros mentionné sur la notification d’indu en date du 6 octobre 2010 et celui porté sur la mise en demeure du 12 février 2021, à hauteur de 8131,60 euros, s’explique par les retenues effectuées dans l’intervalle sur les prestations.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en date du 23 février 2021 qui a maintenu la notification du 6 octobre 2020 d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité d’un montant total initial de 9 867,88 euros pour la période allant du 1er septembre 2015 au 30 avril 2019 et en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la caisse la somme de 8131,60 euros au titre de l’indu actualisé, en deniers ou quittance .
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes et condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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