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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 24/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/02157 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOIR
du 07 Octobre 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état Président de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02157 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOIR ;
APPELANT/ DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. FOREST TRACT représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. HYD&AU FLUID agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 2 septembre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Octobre 2025.
Et ce jour, le 7 Octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Vu le jugement prononcé le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Vu la déclaration, reçue sous la forme électronique le 2 novembre 2024, de l’appel formé par la SARL Forest tract à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions sur incident reçues sous la forme électronique le 30 juin 2025, par lesquelles la société Forest tract demande au conseiller de la mise en état de :
— enjoindre à la SAS Hyd&au fluid d’avoir à produire aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par société Hyd&au fluid pour garantir sa responsabilité professionnelle, ainsi que le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine, passé ce délai, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Hyd&au fluid et la SCP CBF associés aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident reçues sous la forme électronique le 21 juillet 2025, par lesquelles les parties intimées demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société Hyd&au fluid a versé aux débats les pièces demandées par la société Forest tract,
— juger que l’incident est sans objet,
— dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 2 septembre 2025 et mis en délibéré au 7 octobre suivant.
Motifs de la décision
Il est acquis que la société Hyd&au fluid a produit les pièces dont la société Forest tract demandait la communication.
Dès lors, la demande présentée par la société Forest tract est devenue sans objet.
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par ces motifs
Nous, Thierry Silhol, conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours immédiat,
Déclarons la demande sans objet ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025.
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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