Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° ..
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVAN
AFFAIRE :
Mme [U] [L]
C/
Mme [O] [R]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Michel [Localité 5], Me Anne LAURENT-[Localité 4], le 06-11-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [U] [L]
née le 15 Février 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 15 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-004908 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] ferrand)
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Johanne PERRIER, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 janvier 2023, Mme [O] [R] a confié la garde de sa fille [W] [R] à Mme [U] [N] épouse [L], en qualité d’assistante maternelle, à compter du 23 janvier 2023 pour une durée de travail de 45 heures par semaine, en contrepartie d’un salaire horaire brut de 4,48 euros.
Mme [R] a informé Mme [L] le 26 février 2023 de son état de grossesse. A partir de fin février 2023, Mme [R] a cessé de faire garder régulièrement sa fille par Mme [L] en raison de cet état, sans toutefois rompre le contrat de travail et en continuant à verser à Mme [L] son salaire.
Le 10 mai 2023, Mme [R] a informé Mme [L] de sa volonté de rompre le contrat de travail et de ne plus lui verser les salaires.
Le 2 juin 2023, Mme [L] a informé Mme [R] de son propre état de grossesse par lettre recommandée avec accusé réception.
Mme [R] a confirmé à Mme [L] le 10 juin 2023 par SMS l’arrêt de la garde de [W].
Par lettre signée le 29 juin 2023 reçue le 4 juillet 2023, Mme [R] a notifié à Mme [L] son licenciement. La lettre prévoyait que l’enfant ne lui serait plus confiée à compter du 29 juin 2023, un préavis de 15 jours à compter du 4 juillet 2023 et le paiement du salaire jusqu’au 24 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2023, Mme [L] a mis en demeure Mme [R] de lui verser son salaire en début de mois.
Mme [R] a repris le paiement des salaires de août à octobre 2023.
Le congé maternité de Mme [L] a débuté le 2 novembre 2023 et a pris fin le 21 février 2024.
Mme [R] a accouché le 11 octobre 2023 et Mme [L] a accouché le 18 novembre 2023.
==0==
Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2023, Mme [U] [N] épouse [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle pour voir dire et juger nul son licenciement prononcé alors qu’elle était en état de grossesse et condamner Mme [R] à lui payer les sommes dues en conséquence.
Par jugement du 15 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
Jugé le licenciement de Mme [L] comme licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Au principal
Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes c’est-à-dire :
— 5241,60€ pour licenciement nul
— 3174,08€ pour les salaires durant le congé maternité et 2083,40€ pour les 10 semaines de protection qui suivent le congé maternité
— 65,73€ pour l’indemnité de licenciement conventionnelle
— 436,80€ pour l’indemnité de préavis
— 378,56€ pour l’indemnité de congés payés
Au subsidiaire,
Le licenciement étant avec cause réelle et sérieuse, DIT n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [R] ;
Débouté Mme [L] de ses demandes :
— 2 409,93€ pour les salaires dus du 22 février 2024 jusqu’à la résiliation judiciaire
— 5 241,60€ pour l’indemnité de licenciement nul
— 74,02€ pour l’indemnité de licenciement conventionnelle
— 436,80€ pour l’indemnité de préavis
— 378,56€ pour l’indemnité de congés payés
Condamné Mme [L] à verser à Mme [R] 1 662,73€ pour créance salariale ;
Condamné Mme [L] à verser 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [R] ;
Condamné Mme [L] aux entiers dépens ;
Rappelé que les condamnations portant sur les créances salariales sont de droit exécutoires par provision.
Par déclaration au greffe en date du 21 février 2025, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, Mme [U] [N] épouse [L] demande à la cour de :
accueillir l’appel formé par Mme [L], jugé recevable et bien fondé.
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
juger le licenciement signifié le 29 juin 2023 nul ;
En conséquence,
— condamner Mme [R] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement nul correspondant à six mois de salaires, soit 873,60 € X 6mois de salaires = 5.241,60 € brut,
— indemnité équivalente aux salaires perçus pendant le congé maternité soit 873,60 3 mois + 873,60 X 19/30 = 3.174,08 € brut et durant les 10 semaines de protection qui suivent le congé maternité, soit 873,60 € X 70 jours / 30 jours = 2.038,40 € brut,
— L’indemnité de licenciement conventionnelle : 65,73 €.
— L’indemnité de préavis : 873,60 € X 15/30 = 436,80 €
— L’indemnité de congés payés : 13 jours X 873,60 / 30 jours = 378,56 €.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Débouter Mme [R] de toute demande plus ample ou contraire.
Condamner Mme [R] à payer à Madame [L] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Mme [L] soutient que son licenciement est nul car, suite à la déclaration de son état de grossesse, Mme [R] ne pouvait plus rompre le contrat de travail sans justifier d’une faute grave commise par elle ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.
Or, le motif étranger invoqué par Mme [R], soit le retrait de son enfant suite à son propre état de grossesse lui permettant de la garder à la maison, était un motif fallacieux, puisque le contrat avait été maintenu malgré cet état depuis février 2023.
Le fait que Mme [R] ait informé Mme [L] de sa volonté de rompre le contrat de travail préalablement n’a pas eu pour effet d’écarter le statut protecteur de Mme [L], puisqu’il lui appartenait de la licencier avant la déclaration de l’état de grossesse de Mme [L].
La reprise du paiement des salaires par Mme [R] postérieurement au licenciement constitue un aveu de son caractère infondé.
Mme [L] conteste qu’une indemnité de préavis lui ait été versée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, Mme [O] [R] demande à la cour de :
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de TULLE
Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Juger l’existence de créances salariales entre Mme [L] et Madame [R]
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de TULLE
Condamner Mme [L] à la somme de 1.671,02 euros.
Condamner Mme [L] à payer et porter à la société concluante la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [R] soutient que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, soit la garde de sa fille par ses propres soins suite à son propre état de grossesse, et non sur l’état de grossesse de Mme [L].
Elle affirme que ses échanges avec Mme [L] témoignent de la relation de confiance qui existait entre elles, l’ayant informée dès le 10 mai 2023 du retrait prévu de la garde de sa fille. C’est d’ailleurs en ce sens que la lettre de licenciement a été rédigée. Elle soutient que le licenciement était possible car il ne se situait pas dans la période de suspension du contrat de travail, soit pendant le congé maternité de Mme [L].
Mme [R] souligne avoir maintenu par erreur le salaire de Mme [L] suite à la notification de son licenciement, pour une somme indue de 1 671,02 euros sur la période du 23 juillet 2023 au 2 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la nullité du licenciement de Mme [L]
L’article L. 423-24 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles dispose que 'Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû'.
L’article L. 423-2 du même code prévoit que 'Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
…
3° A la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie'.
L’article L.1225-4 du code du travail dispose que : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
Mme [L] justifie avoir adressé à Mme [R], par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 2 juin 2023, le certificat médical en date du 30 mai 2023 attestant de son état de grossesse ayant débuté à une date avoisinant le 14 mars 2023 pour une date d’accouchement prévue le 14 décembre 2023. De plus, il ressort des échanges SMS échangés entre les parties que Mme [R] connaissait l’état de grossesse de Mme [L] puisque cette dernière lui dit le 27 juin : 'Alors étant enceinte je suis protégée…'.
En conséquence, à compter du 2 juin 2023, Mme [R] ne pouvait plus mettre un terme au contrat de travail de Mme [L], sauf pour faute grave de Mme [L], non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement de Mme [L].
Or, Mme [R] ne justifie pas d’une faute grave commise par Mme [L], ni de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement de Mme [L], son propre état de grossesse ne constituant pas une telle impossibilité.
En conséquence, le licenciement de Mme [L] le 29 juin 2023 doit être déclaré nul.
II Conséquences
1) L’article L1235-3-1 du code du travail dispose que 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
…
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
L’article L1225-71du même code prévoit que 'L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1".
Mme [L] a donc droit à 'une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois', soit 873,60 euros brut x 6 = 5'241,60 euros en brut.
— Le licenciement étant nul, elle a droit également au paiement de son salaire de la date de son licenciement jusqu’à l’expiration de ses congés et de la période de protection.
Mme [L] demande paiement des salaires perçus pendant son congé maternité du 2 novembre 2023 au 21 février 2024, soit 3 174,08 euros brut et durant les 10 semaines de protection qui suivent le congé maternité, soit la somme demandée de 2 038,40 euros brut, soit un total de 5'212,48 euros en brut.
Mme [R] ne peut pas demander remboursement des salaires versées par elle entre le 23 juillet 2023 et le 2 octobre 2023, puisque comme énoncé ci-dessus, Mme [L] a droit au paiement de son salaire de la date de son licenciement (29 juin 2023) jusqu’à l’expiration de ses congés et de la période de protection. Elle doit donc être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
3) En application du dernier alinéa de l’article L1235-3-1 du code du travail, Mme [L] a droit également à l’indemnité conventionnelle de licenciement, égale à 1/80ème du total des salaires bruts perçus pendant la totalité du contrat, soit 65,73 euros net.
4) Elle a droit également à l’indemnité de préavis d’une durée de 15 jours selon l’article 10 du contrat de travail (enfant accueilli depuis plus de 3 mois et depuis moins d’un an), soit 873,60 euros / 30 x 15 = 436,80 euros brut, Mme [R] ne justifiant pas, au vu du bulletin de salaire du mois de juillet 2023, avoir payé à Mme [L] une indemnité de préavis comme elle le prétend.
5) Enfin, elle a droit à l’indemnité de congés payés, soit 873,60 euros / 30 x 13 jours acquis = 378,56 euros brut.
Il convient de condamner Mme [R] à payer à Mme [L] le montant de ces sommes.
Il convient en outre d’ordonner à Mme [R] de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Tulle en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT nul le licenciement de Mme [U] [N] épouse [L] en date du 29 juin 2023;
En conséquence, CONDAMNE Mme [O] [R] à payer à Mme [U] [N] épouse [L] les sommes suivantes :
— 5'241,60 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 5'212,48 euros en brut correspondant aux salaires dûs à compter du 2 novembre 2023 jusqu’à la fin de la période de protection (ici 10 semaines après la fin du congé maternité),
-65,73 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 436,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 378,56 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés ;
ORDONNE à Mme [O] [R] de remettre à Mme [U] [N] épouse [L] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE Mme [O] [R] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [O] [R] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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