Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 janv. 2026, n° 24/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n°2026/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00617 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] – RG n° 21/13413
APPELANTS
M. [D], [O], [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mme [P], [R] [M] [Z]
née le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant, et par Me Laetitia FAYON, TOPAZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Toque C245, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. APICIL EPARGNE , prise en la personne de ses représenatnts légaux
Immatriculée au RCS de [Localité 14] : 44 839 942
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant, et par Me Pouya AMIRI de la SELARL L & KA AVOCATS -KAB, avocat au barreau de PARIS, toque K0176, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 1990, [J] [Z] a adhéré à un contrat d’assurance-vie monosupport intitulé LEGAL AVENIR auprès de la SA GRESHAM.
Y étaient désignés comme bénéficiaires, selon une clause pré-remplie cochée par le souscripteur, son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître par parts égales, à défaut ses héritiers, [J] [Z] n’ayant pas souhaité mentionner de bénéficiaires nommément désignés.
[J] [Z] et son époux, [L] [Z] (les époux [Z]), ont eu deux fils, [H] [Z], décédé le [Date décès 5] 2011, et M. [N] [Z].
M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] (les consorts [G]) sont nés de l’union de [H] [Z] et Mme [S] [C].
Le 13 mars 2007, [J] [Z] a demandé la transformation de son contrat d’assurance-vie monosupport LEGAL AVENIR en un contrat multisupport « Concordances 3 EuroTransfert » (contrat n°8600267/2) et a choisi d’affecter 20 % des sommes investies dans des parts d’OPCVM.
[L] et [J] [Z] sont décédés respectivement les [Date décès 4] 2017 et [Date décès 3] 2018.
Par courriers des 5 et 9 décembre 2018, les consorts [G] ont sollicité, en leur qualité de petits-enfants de [J] [Z], de la SA GRESHAM (aux droits de laquelle vient la SA APICIL EPARGNE) l’obtention d’informations sur le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par leur grand-mère.
La SA GRESHAM s’y est opposée par lettres du 12 décembre 2018, en arguant du devoir de confidentialité.
PROCÉDURE
Dans ces circonstances, les consorts [Z] ont, par assignation du 19 février 2019, saisi en référé le Président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris aux fins d’ordonner à l’assureur de leur communiquer, sous astreinte, copies de tous éléments utiles, et le blocage du versement de toutes sommes en sa possession relative au(x) contrat(s) d’assurance vie contracté(s) par leur grand-mère, comme détaillé dans le dispositif de ladite assignation.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné à la SA GRESHAM de communiquer aux consorts [Z] les pièces suivantes :
— le contrat Concordances 3 EuroTransfert (n°8600267/2) ainsi que les éventuels avenants à ce contrat,
— les clauses bénéficiaires initiales et les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires,
— les ordres de virement effectués sur ce contrat,
— tous documents relatifs à la clôture de ce contrat et les modalités de versement du capital,
Le juge des référés a par ailleurs jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de blocage.
En exécution de cette ordonnance, le conseil de la société APICIL a, par courriel du 16 juillet 2019, communiqué aux conseils des consorts [Z] divers documents et informations, et notamment précisé que le capital décès prévu par le contrat « Concordances 3 EuroTransfert » en question avait, compte tenu de la clause bénéficiaire, été intégralement réglé le 26 juin 2018 à leur oncle, M. [N] [Z].
Considérant que la clause bénéficiaire stipulée dans le contrat d’assurance-vie n’était pas adaptée à la situation familiale de leur grand-mère, les consorts [Z] ont, par acte du 27 octobre 2021, fait assigner en responsabilité délictuelle la SA GRESHAM devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de la perte de chance d’être désignés bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par leur grand-mère, en représentation de leur père prédécédé, et du préjudice moral qu’ils estiment avoir subis.
La SA APICIL EPARGNE (venant aux droits de la SA GRESHAM) est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté les demandes formées par les consorts [Z] tendant à ce qu’il leur soit communiqué sous astreinte le contrat d’assurance-vie Concordances 3 euro transfert n°8600267/2, les quatre avenants ainsi que les ordres de virements correspondants aux versements libres des 13 juillet 2007, 24 avril 2008, 2 juillet 2010 et 4 janvier 2018, considérant que les demandeurs versent eux-mêmes aux débats les pièces transmises par la société défenderesse en exécution de l’ordonnance du 28 mai 2019 et que les ordres de virement réclamés ne pouvaient être en la possession de la SA APICIL dès lors que les versements évoqués ont été effectués au crédit du contrat d’assurance-vie ouvert en ses livres et non à son débit, si bien qu’elle n’a pas été destinataire des ordres, remis à la banque mandatée pour l’exécution des virements.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— RE’U la société APICIL EPARGNE en son intervention volontaire ;
— DEBOUTE M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de publication du présent jugement ;
— CONDAMNE in solidum M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à la société APICIL EPARGNE une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] aux dépens ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique du 19 décembre 2023, enregistrée au greffe le 9 janvier 2024, les consorts [Z] ont interjeté appel, intimant la SA APICIL EPARGNE, en précisant que l’appel tend à obtenir l’annulation et à défaut l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de publication du jugement ;
— Condamné in solidum M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à la Société APICIL EPARGNE une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidum M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] aux dépens – Débouté M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] du surplus de leurs demandes.
Plus généralement, l’appel vise à obtenir l’annulation et à défaut l’infirmation de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Par conclusions d’appel n°3 notifiées par voie électronique le 4 août 2025, les consorts [Z] demandent à la cour au visa des articles 751, 753, 1240 et 1241 du code civil,
de la jurisprudence, des pièces versées au débat, et du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2023, de :
— DEBOUTER la société APICIL EPARGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
« – Débout[é] M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de publication du présent jugement ;
— Condamn[é] in solidum M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à la société APICIL EPARGNE une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamn[é] in solidum M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] aux dépens ;
— Débout[é] les parties du surplus de leurs demandes ».
En conséquence, statuant à nouveau :
Sur la faute de GRESHAM :
— JUGER que la société APICIL EPARGNE venant aux droits de la société GRESHAM a manqué à son obligation de conseil et d’information engageant ainsi sa responsabilité délictuelle ;
— JUGER que cette faute a causé un préjudice à M. [D] [Z] et à Mme [P] [Z] ;
— JUGER qu’il existe un lien de causalité entre la faute de GRESHAM et le préjudice subi par M. [D] [Z] et à Mme [P] [Z] ;
Sur la réparation de la perte de chance :
— CONDAMNER la société APICIL EPARGNE venant aux droits de la société GRESHAM à payer à M. [D] [Z] la somme de 308.511,65 euros en réparation du préjudice subi au titre de sa perte de chance ;
— CONDAMNER la société APICIL EPARGNE venant aux droits de la société GRESHAM à payer à Mme [P] [Z] la somme de 308.511,65 euros en réparation du préjudice subi au titre de sa perte de chance ;
— CONDAMNER la société APICIL EPARGNE venant aux droits de la société GRESHAM à payer les intérêts légaux sur le montant de ces condamnations, avec capitalisation à compter de la date de signification de l’assignation.
Sur la réparation du préjudice moral :
— CONDAMNER la société APICIL EPARGNE venant aux droits de la société GRESHAM à publier, à ses frais exclusifs, le jugement à intervenir dans «Le Revenu français », « Mieux vivre votre argent » et le « Figaro Magazine », dans un des numéros de chacune de ses revues des mois de septembre à novembre de l’année de sa condamnation définitive, ainsi que pendant une durée de deux mois sur la période du 1er septembre au 30 novembre de l’année de sa condamnation définitive, de manière lisible et manifeste en page d’accueil de son site internet (https://mon.apicil.com/epargne/), et d’en justifier à M. [D] [Z] et à Mme [P] [Z] par un constat d’huissier.
En tout état de cause, CONDAMNER la société APICIL EPARGNE venant aux droits de la société GRESHAM à payer à M. [D] [Z] et à Mme [P] [Z] la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, lesquels inclurons les dépens en cause d’appel.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SA APICIL EPARGNE, venant aux droits de la société GRESHAM SA, demande à la cour au visa des articles L. 112-2, L. 521-4, L. 132-9-1, L. 132-5-2, L. 132-8 du code des assurances, 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence, des pièces versées au débat, et du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 3 novembre 2023, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
. REÇU la société APICIL EPARGNE en son intervention volontaire ;
. DÉBOUTÉ M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de publication du présent jugement ;
. CONDAMNÉ in solidum M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à la société APICIL EPARGNE une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. CONDAMNÉ in solidum M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] aux dépens ;
. DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes.
— Y FAIRE DROIT
— DÉBOUTER M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
En conséquence :
— JUGER que la société APICIL EPARGNE n’a pas commis de manquement à son obligation d’information et de conseil ;
— DÉBOUTER en conséquence M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de publication de la décision à intervenir ;
— DÉBOUTER M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] de leur demande portant sur l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à la société APICIL EPARGNE la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— CONDAMNER in solidum M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes indemnitaires des consorts [Z] formulées au titre d’un manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde de l’assureur
Au visa des articles 1165 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016), et 1382, devenu 1240, du code civil, le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [Z] au motif de l’absence de preuve d’un manquement au devoir d’information et de conseil de l’assureur, dès lors, notamment que :
— il n’est pas démontré que le contrat originaire était, à sa souscription, inadapté à la situation personnelle et familiale de [J] [Z] ;
— les conditions générales valant notice d’information figurant au contrat lors de sa transformation mentionnaient clairement que les bénéficiaires demeuraient inchangés et pouvaient faire l’objet de modification ;
— les règles de la dévolution successorale étaient exclues par le contrat ;
— les époux [Z] avaient été avertis de l’opportunité de modifier la clause bénéficiaire et ils n’établissent pas l’existence d’un objectif de transmission patrimoniale par [J] [Z] ;
— alors qu’ils entendent obtenir réparation d’un préjudice personnel, les consorts [Z] mélangent plusieurs actions et moyens de droit distincts, notamment l’action successorale prévue à l’article 724 du code civil, en ce qu’ils se revendiquent également comme héritiers de [J] [Z] et ne peuvent à ce titre que solliciter l’indemnisation du préjudice de cette dernière au bénéfice de la succession.
Les consorts [Z] sollicitent l’infirmation de ce chef du jugement, alléguant essentiellement qu’en préconisant une clause bénéficiaire inadaptée à la situation familiale de [J] [Z] et surtout à son évolution, l’assureur a manqué à trois reprises à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde :
— premièrement, en faisant adhérer [J] [Z] à une clause type excluant ses petits-enfants dès le départ, avant même leur naissance, GRESHAM a ignoré les prescriptions légales visant à protéger les héritiers des bénéficiaires prédécédés ainsi que l’évolution jurisprudentielle et législative en la matière ;
— deuxièmement, l’assureur ne s’est pas soucié de la situation familiale de [J] [Z] et de ses objectifs de transmission patrimoniale à la souscription du contrat ;
— troisièmement, l’assureur n’a pas proposé une adaptation de la clause bénéficiaire en considération de l’évolution de la situation familiale de [J] [Z] ;
manquements qui leur ont causé un préjudice économique, en ce qu’ils ont perdu une chance d’être désignés bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par [J] [Z] en représentation de leur père prédécédé.
La société APICIL EPARGNE demande la confirmation du jugement sur ce point, faisant notamment valoir que l’assureur n’a pas manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, dès lors que le contrat initial était en adéquation avec la situation personnelle de [J] [Z] et que l’assureur a exécuté son obligation d’information et de conseil pendant la durée du contrat, et qu’il n’est par ailleurs pas justifié du préjudice de perte de chance allégué par les consorts [Z].
Sur ce,
Indépendamment des obligations d’information imposées par la loi ou les textes réglementaires à l’assureur, ce dernier est soumis à une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de son cocontractant. Il s’agit d’une obligation de moyens.
S’agissant plus particulièrement des contrats d’assurance vie, l’assureur (et éventuellement la banque intermédiaire) doit informer précisément l’assuré des termes de la clause bénéficiaire prévue et rédiger celle-ci en l’adaptant à son client et en prenant le temps de l’interroger sur la situation de sa famille. Ce devoir de conseil implique notamment d’informer le souscripteur assuré qu’à l’inverse des règles de dévolution successorale, la représentation des enfants prédécédés par leurs enfants n’est ni de droit, ni automatique.
En l’espèce, il résulte du bulletin d’adhésion au contrat d’assurance-vie LEGAL AVENIR n° 802334/1 versé aux débats, que [J] [E], épouse [Z], a demandé à adhérer le 19 novembre 1990 à l’association APCARE et à la convention « Legal-Avenir », moyennant un versement annuel de 5 000 francs (outre 80 francs de frais de dossier et 20 francs de cotisation APCARE). Etaient alors désignés comme bénéficiaire(s), selon une clause pré-remplie cochée par l’adhérent, en cas de décès, son conjoint, à défaut, ses « enfants nés ou à naître par parts égales », à défaut ses « héritiers », [J] [Z] n’ayant pas fait état dans la rubrique suivante de personnes bénéficiaires nommément désignées.
A cette date, il est établi que [J] [E] était mariée avec [B] [Z], et que le couple avait deux enfants, [H] et [N] [Z], nés respectivement le [Date naissance 7] 1967 et le [Date naissance 2] 1964.
[J] [Z] alors âgée de 64 ans, était maître de conférence à l'[Localité 13] des hautes études en sciences sociales située à [Localité 16] ; ni cette profession, ni le fait qu’elle ait pu souscrire par ailleurs d’autres contrats d’assurance vie (BNP Paribas), ne suffisent à faire d’elle une personne avertie, c’est à dire apte par ses connaissances personnelles à juger de l’intérêt et du contenu du contrat d’assurance.
Les pièces versées au débat devant la cour ne permettent pas davantage que devant le tribunal, de dire que l’objectif poursuivi par [J] [Z] était alors celui d’une transmission patrimoniale, et non un simple investissement, et qu’elle avait la volonté de faire bénéficier l’ensemble de ses héritiers du contrat d’assurance -vie souscrit par représentation successorale.
A cette date, les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances, issus de la loi n°81-5 du 7 janvier 1981, relatives aux modalités de désignation du bénéficiaire d’une assurance vie, étaient certes en vigueur, mais n’étant pas d’ordre public, l’assureur pouvait y déroger.
Compte tenu de ces éléments, et du fait que les époux [Z] avaient alors pour seuls descendants leurs propres enfants, la clause d’origine était en adéquation avec la situation personnelle de [J] [Z].
Quant aux dispositions de l’article L. 132-9 alinéa 4 du code des assurances, issues de la loi n°92-665 du 16 juillet 1992, et à celles de l’article L. 132-9-1 du code des assurances, issues de la loi n° 2005-1564 du [Date décès 4] 2005, relatives à l’information sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire, elles étaient inapplicables lors de l’adhésion au contrat car inexistantes, et il ne saurait être fait grief à l’assureur de ne pas avoir proposé par la suite une modification de la clause tant qu’il était dans l’ignorance de la naissance des petits enfants de [J] [Z], puis du décès de leur père.
[J] [Z] a ensuite signé une demande de transformation dudit contrat (n° 8023341) datée du 13 mars 2007, « selon la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 », en contrat « Concordances 3 Eurotransfert » moyennant un versement de 369 000 euros. Ce document composé de 6 pages dont la dernière mentionne en bas de page la date de « décembre 2006 » indiquait en gras que « Le présent document ne constitue pas le contrat auquel j’ai souscrit. Celui-ci se compose des Conditions Générales et des Conditions Particulières signées par Legal & General (France) que je recevrai dans un délai maximum de 30 jours. En cas de non réception, je m’engage à contacter immédiatement le Siège de Legal & General (France) ».
Ni les Conditions Générales, ni les Conditions Particulières ainsi visées ne sont produites aux débats.
En revanche, il est précisé en page 2 de ce document signé par [J] [E] épouse [Z] ce qui suit : « Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des Conditions Générales valant Note d’Information, de la note intitulée « A lire impérativement avant de transformer votre contrat », ainsi que des prospectus simplifiés réglementaires des OPCVM choisis ».
La remise des Conditions Générales valant Note d’Information et de la note ainsi référencées est donc établie, d’autant plus que cette note est datée du même jour (13 mars 2007) et signée de [J] [Z] qui « confirme avoir pris connaissance des informations » contenues dans cette note.
La note intitulée « A lire impérativement avant de transformer votre contrat » comporte un avertissement, rédigé en gras et avec une taille de polices nettement distincte du reste des stipulations, « IMPORTANT » ; elle vise à présenter les « avantages, inconvénients et contraintes » du contrat « multisupport » CONCORDANCES 3 EUROTRANSFERT proposé au détenteur d’un contrat Legal Avenir en euros (dit « monosupport »), souhaitant bénéficier des avantages de la « Loi Fourgous ».
Les « conditions générales valant note d’information » comportent quant à elles en page 3/4, l’encadré prévu par les articles L. 132-5-2 et A.132-8 du code des assurances, avec la mention suivante : « Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles du projet de contrat. Il est important que le souscripteur lise intégralement le projet de contrat, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat ».
Au titre des informations ainsi portées préalablement à la transformation du contrat, à la connaissance de [J] [Z], l’encadré précise plus particulièrement ce qui suit :
« Les garanties de ce contrat sont les suivantes :
— En cas de vie de l’assuré au terme du contrat, le contrat prévoit le paiement d’un capital ou d’une rente au souscripteur (cf. articles 3 et 11)
— En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, le contrat prévoit le paiement d’un capital aux bénéficiaires désignés (cf. articles 3 et 12)
(')
La clause bénéficiaire du contrat d’origine reste inchangée (cf. article 3) ».
L’article 3 des conditions générales valant note d’information, intitulé « Bénéficiaire(s) » dispose quant à lui que :
« Dans ce contrat, le souscripteur est l’assuré. Il est également le bénéficiaire en cas de vie au terme du contrat.
La clause bénéficiaire du contrat d’origine reste inchangée.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le souscripteur peut porter au contrat les noms, prénoms et adresse de ce dernier, qui seront utilisés par Legal & General (France) en cas de décès de l’assuré.
La désignation du (es) bénéficiaire(s) peut être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique, lors de la signature du contrat ou ultérieurement par avenant au contrat.
Le souscripteur peut modifier la clause bénéficiaire lorsqu’elle n’est plus appropriée.
L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le(s) bénéficiaire(s). Sous réserve de dispositions législatives contraires, l’acceptation du bénéfice du contrat par le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) prive d’effet, sauf accord conjoint de ce(s) dernier(s), tout exercice des droits du souscripteur sur le contrat à l’exception de la faculté d’arbitrage.
En cas de décès, à défaut de bénéficiaire, le capital est intégré à la succession du souscripteur ».
L’article 12 de ces mêmes conditions générales prévoit qu’au décès de l’assuré, le(s) bénéficiaire(s) ou à défaut la succession de l’assuré, reçoit (vent) un capital égal à la valeur de rachat du contrat (diminuée des éventuelles avances non remboursées, intérêts compris).
Il s’en déduit que le souscripteur /assuré a été clairement informé dans le cadre de ce projet de contrat que :
— la clause bénéficiaire du contrat d’origine demeurait inchangée et pouvait faire l’objet de modification, si elle n’était plus adaptée ;
— le capital serait versé, en cas de décès de l’assuré, uniquement aux bénéficiaires ou à défaut, à la succession de l’assuré, de sorte que les régles de la dévolution successorale étaient manifestement et clairement exclues par le contrat.
La clause bénéficiaire du contrat d’origine est demeurée inchangée, que ce soit tant à la suite de la naissance des deux enfants de [H], [D] (le [Date naissance 1] 1998) et [P] (le [Date naissance 10] 1999) qu’à la suite du décès de leur père, survenu le [Date décès 5] 2011.
Le bilan patrimonial dressé le 17 juin 2016, par un conseiller de GRESHAM, concernant les époux [Z], après un entretien daté du 16 juin 2016, fait état du fait qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté universelle, qu’ils ont eu deux enfants dont l’un est décédé et qu’ils ont trois petits enfants dont deux issus de leur enfant décédé.
Ceci correspond en effet à la situation familiale telle qu’elle ressort des pièces versées à la procédure, à savoir l’existence de deux enfants dont l’un est décédé ([H], en 2011), l’existence des deux petits enfants issus de ce fils décédé ([D], né en 1998 et [P] née en 1999), et l’existence d’un autre petit-enfant ([A]), adopté en 2011 par [I] [Z].
Il est ainsi établi que lors du bilan patrimonial réalisé le 16 juin 2016, la société APICIL EPARGNE avait connaissance de changements dans la situation personnelle et familiale de [J] [Z].
Le conseiller patrimonial, agissant au nom de la société GRESHAM, a in fine noté parmi les recommandations faites à l’époux de [J] [Z] ceci : « ils doivent réfléchir pour juillet 2016 pour changer les bénéficiaires et faire monter l’enfant survivant + 2 petits enfants ».
En admettant que l’époux de [J] [Z] ait ainsi été informé de la nécessité de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie contrat Concordances 3 EuroTransfert afin que leurs petits-enfants [D] et [P] puissent un jour venir en représentation de leur père prédécédé si elle le souhaite, comme le font valoir les appelants, la preuve n’est pas rapportée par l’assureur que [J] [Z] ait été personnellement informée de ce point, et y ait expressément renoncé à l’occasion de l’organisation de la transmission de son patrimoine.
En effet, ce document n’est signé que par M. [B] [Z] ; or, c’est son épouse, [J] [Z] qui a adhéré au contrat d’assurance sur la vie Legal Avenir (n°802334/1) souscrit par l’APCARE auprès de Legal & General (France), en novembre 1990, transformé en mars 2007 en contrat Concordances 3 EuroTransfert (n°8600267/2).
Ce bilan patrimonial, qui ne fait état que très succinctement, en dernière page, de l’existence du contrat d’assurance vie de [J] [Z], semble avoir pour unique objet l’éventuel « réemploi » de « capitaux » issus d’une vente immobilière.
Il ne mentionne aucune des informations précises envisagées en page 4, pourtant essentielles pour réaliser un bilan patrimonial sérieux à l’âge qu’avaient alors les époux [Z], en particulier au regard de l’évolution de leur famille, s’agissant du « zoom sur la transmission », à savoir « quelles dispositions avez-vous prises pour organiser et faciliter la transmission de votre patrimoine ' en faveur de votre conjoint ' de vos enfants ' d’une autre personne ' en envisagez-vous de nouvelles ou un complément ' » ce, alors que [J] [Z] était titulaire de plusieurs contrats d’assurance-vie dont un souscrit auprès de GRESHAM et qu’elle était âgée de 90 ans, de sorte que cette question n’aurait pas due être éludée.
Certes, comme le fait valoir APICIL ce document précise que « ils doivent réfléchir pour juillet 2016 pour changer les bénéficiaires et faire monter l’enfant survivant + 2 petits enfants », mais comme l’objectent les appelants :
— aucun « point » n’a été effectué en juillet 2016 pour répondre à cette interrogation ;
— cette remarque laisse perplexe quant à la qualité du conseil donné alors aux époux [Z] si tant est qu’ils aient été présents tous les deux à ce rendez-vous, ce que le document ne permet pas de démontrer, en ce que « l’enfant survivant » n’avait pas à « monter », celui-ci étant, aux termes de la rédaction initiale de la clause, seul bénéficiaire.
S’agissant des préconisations patrimoniales faites par le conseiller patrimonial de GRESHAM, Banque privée « à la suite du bilan patrimonial réalisé ou mis à jour ensemble le 17 juin 2016 », daté du même jour et signé de [L] [Z], elles révèlent que :
— le placement envisagé consistait à investir un capital de 200 000 euros, dans un objectif de « diversification », avec un horizon de 2 à 5 ans, les fonds ayant pour origine économique une vente immobilière ;
— le conseiller a préconisé au regard du bilan patrimonial, et du profil prudent de [L] [Z], d’investir ce capital dans des fonds en euros, dans un produit référencé 8600266. ce qu’il a accepté.
Comme le font remarquer les appelants, ce document ne concerne que [L] [Z]; l’identité de son épouse n’y figure plus, et il n’a aucun objectif de transmission patrimoniale, de sorte qu’il est inopérant quant à la preuve de l’exécution par l’assureur de son devoir de conseil et d’information vis-à-vis de [J] [Z].
Enfin, alors qu’une visite devait avoir lieu en juillet 2016 pour éventuellement changer « les bénéficiaires », la première visite ayant suivi le bilan de juin 2016 dont la preuve est rapportée selon un document interne non signé, est celle effectuée par [L] [Z] le 3 janvier 2017, d’une durée d’une heure. Le conseiller patrimonial ayant rencontré [L] [Z] a notamment indiqué dans la section « Observations » relative cet entretien : « Ils gardent les liquidités soit 300 K € pour travaux dans immo locatif [Localité 12]. Ils ne veulent pas changer les clauses bénéficiaires ».
Ce document semble partiel puisque rattaché à aucun bilan patrimonial. Il n’est surtout signé ni par [J] [Z], ni par [L] [Z].
Il ne saurait donc attester de l’accord de [J] [Z] dont la présence n’est même pas rapportée, sur ce qui y est indiqué et plus particulièrement attester de sa volonté éclairée, de conserver la rédaction initiale de la clause bénéficiaire en dépit de l’évolution de sa situation personnelle et familiale.
Or, comme le font valoir les appelants, le 16 octobre 1991, soit un an après l’adhésion au contrat Legal Avenir litigieux, [J] [Z] (ici désignée sous son second prénom, [R], mais dont la signature manuscrite et les autres données d’état civil sont strictement similaires à celles figurant notamment dans l’adhésion au contrat Legal Avenir de sorte qu’il n’y a aucune raison de douter qu’il concerne la même personne) avait adhéré à un autre contrat d’assurance-vie intitulé « BNP Paribas Natio-Vie Multiplacements » dont la clause bénéficiaire type était rédigée comme suit : « En cas de décès avant le terme de l’adhésion, le capital acquis sera versé à mon conjoint non divorcé, ni séparé de corps, à défaut à mes enfants vivants ou représentés par parts égales, à défaut à mes ayants droit dans l’ordre de succession. »
La clause bénéficiaire ainsi libellée de manière différente de celle du contrat Legal Avenir a eu pour effet d’intégrer les descendants venant en représentation de l’enfant pré-décédé au rang des bénéficiaires.
Les conséquences induites par cette modification de formulation n’apparaissent cependant pas évidentes à appréhender pour un adhérent profane, comme l’était manifestement [J] [Z].
Dès lors, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir de sa propre initiative modifié la clause d’origine, à l’occasion de la transformation du contrat intervenue en 2007, en dépit des informations données en ce sens en cas de clause devenue inappropriée, dans la demande de transformation, ou encore d’avoir alors omis de signaler la naissance de ses deux petits enfants survenue depuis l’adhésion au contrat d’origine ([D] étant né en 1998 et [P] en 1999), aucune.
En revanche, il appartenait à l’assureur d’attirer particulièrement l’attention de l’intéressée lorsqu’il a eu connaissance de l’évolution de la situation personnelle et familiale de [J] [Z], à l’occasion du bilan patrimonial de juin 2016, de ce qu’à l’inverse des règles de dévolution successorale, la représentation d’un enfant pré-décédé par ses propres enfants n’est ni de droit, ni automatique et ce afin d’écarter tout risque de confusion chez elle, risque de confusion d’autant plus élevé qu’elle avait adhéré auparavant à un autre contrat d’assurance-vie, le 27 novembre 1989, distribué par un autre établissement, avec une clause pré-imprimée rédigée dans des termes encore différents de ceux du contrat litigieux (« En cas de décès de l’adhérent, le capital sera versé à son conjoint non divorcé ni séparé de corps à défaut à ses enfants par parts égales à défaut à ses ayants-droit », contrat BNP Paribas Formule B).
A défaut de justifier avoir clairement et précisément interrogé [J] [Z] sur l’opportunité de modifier ou non la clause bénéficiaire d’origine de son contrat d’assurance vie transformé en 2007, à l’occasion du bilan patrimonial du couple réalisé en juin 2016, au terme duquel l’assureur n’ignorait rien des modifications de la situation familiale de [J] [Z] et des risques induits d’éviction de deux de ses petits enfants du fait de la rédaction de la clause bénéficiaire, demeurée inchangée, en raison du pré-décès de l’un de ses deux fils, lui-même père de deux enfants, la cour estime que l’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, les consorts [Z] disposaient, en l’absence des manquements de GRESHAM à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, de la possibilité, et non la certitude, d’être désignés comme bénéficiaires par représentation de leur père prédécédé.
Cette éventualité leur était favorable dès lors que [J] [Z] avait prévu, en cas de décès de son mari, que ses deux enfants, [H] et [I] [Z], chacun à concurrence de la moitié, soient bénéficiaires de ce capital-décès du contrat d’assurance-vie. De surcroît, les manquements de GRESHAM à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde leur ont fait perdre de manière certaine cette chance. Par conséquent, M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] peuvent se prévaloir d’un préjudice consistant en la perte de chance d’avoir perçu a minima 50 % du montant du capital-décès qu’ils auraient assurément perçu en l’absence de manquements de GRESHAM.
Le capital-décès du contrat du 19 novembre 1990, transformé le 13 février 2007, s’est élevé à 1.298.996,43 euros nets.
En présence d’une clause bénéficiaire adaptée à l’évolution de la situation familiale de [J] [Z], GRESHAM aurait dû verser, au titre de ce contrat, une fraction du capital-décès s’élevant à 324.749,10 euros à M. [D] [Z] (1.298.996,43 x ¿) et à 324.749,10 euros à Mme [P] [Z] (1.298.996,43 x ¿), ceux-ci venant, du fait de la clause ainsi adaptée, concourir en représentation de leur père prédécédé.
GRESHAM a donc causé un préjudice économique qui s’élève à 324.749,10 euros pour M. [D] [Z] et à 324.749,10 euros pour Mme [P] [Z].
Quant au lien de causalité entre le fait générateur, matérialisé par les manquements de GRESHAM à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, et le préjudice causé et subi par les consorts [Z], il est caractérisé par le fait que c’est exclusivement à cause de ces manquements qu’ils ont subi le dommage de perte de chance d’être désignés bénéficiaires du contrat d’assurance-vie auquel [J] [Z] a adhéré, et partant, de concourir pour moitié à la répartition du capital-décès y afférent, au côté de leur oncle.
Comme il l’a été exposé ci-dessus et contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z], la cour estime que la preuve n’est pas rapportée de ce que la clause bénéficiaire figurant au contrat d’origine, maintenue dans le contrat modifié, était inadaptée ab initio à la situation personnelle et familiale de [J] [Z] ; en revanche, GRESHAM avait connaissance à tout le mois à compter de juin 2016 des changements survenus dans la situation familiale de [J] [Z], de nature à attirer son attention sur les conséquences de la rédaction de cette clause bénéficiaire, ce que l’assureur n’a pas fait ; compte tenu de la durée de cette carence, la perte de chance subie par les consorts [Z] sera réparée à hauteur de 65 % du montant du capital-décès qu’ils auraient assurément perçu en l’absence de manquements de GRESHAM.
En conséquence, GRESHAM, aux droits de laquelle vient la société APICIL, sera condamnée à indemniser M. [D] et Mme [P] [Z] à hauteur de 65 % du montant du capital-décès qu’ils auraient dû percevoir, au titre de leur perte de chance de ne pas avoir été désignés bénéficiaires du contrat du 19 novembre 1990, transformé le 13 février 2007, c’est-à dire à payer à chacun d’eux la somme de 211 087 euros (soit 324.749,10 x 65 %), outre les intérêts courant à compter de l’acte introductif de première instance (27 octobre 2021), conformément à l’article 1231-7 du code civil, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, comme ils le demandent.
2. Sur les autres demandes
Le tribunal a rejeté le surplus des demandes des consorts [Z], notamment les demandes de publication du jugement.
Il a par ailleurs condamné in solidum les consorts [Z] à payer à la SA APICIL EPARGNE une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et débouté les consorts de leurs demandes à ce titre.
Les consorts [Z] demandent l’infirmation de ces chefs du jugement, la condamnation de la SA APICIL EPARGNE à publier le jugement dans les conditions détaillées dans leurs conclusions, et d’en justifier, en réparation de leur préjudice moral réel et démontré, ainsi qu’à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
La SA APICIL EPARGNE demande la confirmation du jugement sur ces points, répliquant notamment que les consorts [Z] ne démontrent pas avoir subi de préjudice moral, et la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de publications formulées en réparation du préjudice moral invoqué par les consorts [Z], ainsi qu’à celle tendant à justifier desdites publications. Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, compte tenu de la solution retenue par la cour, les chefs du jugements relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmés.
Partie perdante, la société APICIL EPARGNE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer aux consorts [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8 000 euros.
La société APICIL EPARGNE sera déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté [D] [Z] et [P] [Z] de leurs demandes de publication du jugement ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société anonyme à directoire APICIL EPARGNE (venant aux droits de la société GRESHAM SA) à verser à M. [D] [Z] et Mme [P] [Z] à titre de dommages et intérêts la somme de 211 087 euros chacun, augmentée des intérêts courant à compter de l’acte introductif de première instance ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société anonyme à directoire APICIL EPARGNE (venant aux droits de la société GRESHAM SA) aux entiers dépens, de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme à directoire APICIL EPARGNE (venant aux droits de la société GRESHAM SA) à payer à [D] [Z] et [P] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme à directoire APICIL EPARGNE (venant aux droits de la société GRESHAM SA) de ses demandes formées de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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