Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[F]
S.A. [26]
S.A.S. [40]
Société [Adresse 29]
S.A. [23]
S.C.I. [45]
Société [34]
[27]
Société [38]
Société [25]
Société [Adresse 31]
S.A. [32] RC
DB/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03346 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [B]
né le 18 Mai 1967 à [Localité 41] (80)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 17]
Non comparant et représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A. [26], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 14]
S.A.S. [40], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Société [Adresse 29], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [37] [Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. [23], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez Cabinet ACTIUM [Adresse 42]
[Localité 1]
S.C.I. [45], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Société [34], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [44] [Adresse 35]
[Localité 10]
[27], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
Société [38], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30] [Adresse 36]
[Localité 9]
Société [25], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 43] CONTENTIEUX [Adresse 5]
[Localité 21]
Société [Adresse 31], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
S.A. [33], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparants et non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 4 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Après avoir bénéficié d’un moratoire pendant 24 mois, M. [I] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 21 décembre 2022. Sa demande a été déclarée recevable le 10 janvier 2023.
Par jugement du 17 octobre 2023, le juge du surendettement a statué sur la demande de vérifications de créances de M. [B].
Le 27 février 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 351,13 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 60 mois.
M. [B] a contesté cette décision et par jugement du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— Maintenu la capacité de remboursement de M. [B] à la somme de 351,13 euros par mois ;
— Dit que M. [B] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe au jugement, lesquelles écartent la créance de la SCI [45] conformément à la décision du 17 octobre 2023, sans intérêt à compter du 1er août 2024 ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [B] le 5 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.
M. [B] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 juillet 2024, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 23 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 4 octobre 2024, la société [39] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et ne pas avoir d’observations à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 4 octobre 2024, la [28] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience. Elle a précisé que le montant de sa créance s’élève à la somme de 3 993,42 euros
Par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2024, la société [44] a indiqué qu’elle souhaite la confirmation de la décision entreprise.
Par courrier RPVA en date du 3 décembre 2024, M. [B] a déclaré se désister de son appel.
Lors de l’audience, M. [B] a été représenté par son conseil qui a réitéré sa volonté de se désister de son appel.
Les autres parties, régulièrement convoquées à l’audience, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, le désistement d’appel de M. [B] ne contient aucune réserve et, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente des parties intimées dans l’instance d’appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut à l’égard de M. [E] [F] et réputé contradictoire à l’égard des autres parties, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. [I] [B] de son désistement d’appel contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens le 2 juillet 2024,
Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro 24/03346 et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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