Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 30 janvier 2025, n° 23/02570
CPH Nancy 15 novembre 2023
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CA Nancy
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Classification du salarié

    La cour a estimé que le salarié a justifié de ses fonctions de journaliste spécialisé et que le rappel de salaire était fondé.

  • Accepté
    Ancienneté du salarié

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à la prime d'ancienneté en raison de son expérience professionnelle.

  • Accepté
    Assiette de la prime

    La cour a jugé que le rappel de prime de 13ème mois était fondé sur le rappel de salaire, et a donc confirmé la demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié avait caché son expérience professionnelle, et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Non-respect des minimas conventionnels

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas de préjudice après les rappels accordés, et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné l'employeur à payer les frais de justice en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 23/02570
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02570
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 novembre 2023, N° 22/00244
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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