Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 23/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 novembre 2023, N° 22/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02570 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6A
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00244
15 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association MEDIA@DSL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025 ;
Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par l’association MEDIA@DSL à compter du 10 décembre 2018, en qualité de journaliste.
La convention collective nationale des journalistes s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 18 janvier 2022, Monsieur [D] [B] a démissionné de son poste de travail.
Par requête du 21 juin 2022, Monsieur [D] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner l’association MEDIA@DSL à lui verser les sommes suivantes :
— 899,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 à septembre 2021,
— 89,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 358,75 euros bruts au titre de paiement de prime d’ancienneté pour la période de mars 2019 à février 2022,
— 335,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 354,71 euros bruts à titre de rappel sur prime de treizième mois pour la période de mars 2019 à février 2022,
— 35,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris liés à l’exécution du jugement à intervenir,
— de rappeler que les sommes dues au titre des créances contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à la séance de conciliation conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— rappelé que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— d’ordonner la production des feuilles de paie rectifiées pour la période de février 2019 à février 2022.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023, lequel a :
— condamné l’association MEDIA@DSL à verser à Monsieur [D] [B] les sommes suivantes :
— 899,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 à septembre 2021,
— 89,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 358,75 euros bruts au titre de paiement de prime d’ancienneté pour la période de mars 2019 à février 2022,
— 335,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 354,71 euros bruts à titre de rappel sur prime de treizième mois pour la période de mars 2019 à février 2022,
— 35,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— ordonné à l’association MEDIA@DSL d’établir et de remettre à Monsieur [D] [B] un bulletin de paie rectificatif,
— condamné l’association MEDIA@DSL à verser à Monsieur [D] [B] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts courent au taux légal à compter du 12 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement sur les créances de salaire et d’accessoires de salaire,
— dit que les intérêts courent au taux légal à compter de la notification du présent jugement jusqu’à parfait paiement sur les sommes de nature indemnitaires.
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l’article 1343-2 du code civil
— débouté l’association MEDIA@DSL de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association MEDIA@DSL aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par l’association MEDIA@DSL le 07 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association MEDIA@DSL déposées sur le RPVA le 27 septembre 2024, et celles de Monsieur [D] [B] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
L’association MEDIA@DSL demande :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté,
— d’infirmer en conséquence, en toutes ses dispositions du jugement rendue le 15 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy,
Et statuant de nouveau :
— de débouter Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
*
Subsidiairement et si par impossible, la décision était confirmée s’agissant de la prime d’ancienneté :
— de dire et juger que Monsieur [D] [B] a commis une faute en cachant sciemment son ancienneté et les conséquences financières en découlant lors de son embauche et ce, jusqu’à son départ,
— de condamner Monsieur [D] [B] à verser à l’association MEDIA@DSL une somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice financier subi,
— de condamner Monsieur [D] [B] à verser à l’association MEDIA@DSL 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile pour la procédure en première instance, et 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner Monsieur [D] [B] en tous les dépens.
Monsieur [D] [B] demande :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— condamner l’association MEDIA@DSL à lui verser les sommes suivantes :
— 899,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 à septembre 2021,
— 89,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 358,75 euros brut au titre du paiement de la prime d’ancienneté pour la période de mars 2019 à février 2022,
— 335,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 354,71 euros brut à titre de rappel sur prime de 13ème mois pour la période de mars 2019 à février 2022,
— 35,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
— ordonné à l’association MEDIA@DSL d’établir et de lui remettre un bulletin de paie rectificatif,
— condamné l’association MEDIA@DSL à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts courent au taux légal à compter du 12 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement sur les créances de salaires et d’accessoires de salaire,
— dit que les intérêts courent au taux légal à compter à compter de la notification du jugement jusqu’à parfait paiement sur les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté l’association MEDIA@DSL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association MEDIA@DSL aux entiers dépens de l’instance,
*
Y ajoutant :
— de condamner l’association MEDIA@DSL au versement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner l’association MEDIA@DSL au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner l’association MEDIA@DSL aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter l’association MEDIA@DSL de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice financier,
— de débouter l’association MEDIA@DSL de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 27 septembre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 16 septembre 2024.
Sur la demande de rappel de salaire
L’association MEDIA@DSL fait valoir que les fonctions de M. [D] [B] étaient celles de simple rédacteur, et non de rédacteur ou journaliste spécialisé; il ne justifie ni d’avoir exercé ces fonctions, ni d’avoir les diplômes pour le faire.
Elle souligne qu’il n’a jamais exercé de travail de rédaction spécialisée, se contentant de reprendre des articles extérieurs.
M. [D] [B] explique que l’activité de l’entreprise était en réalité celle d’un site internet spécialisé dans l’information sur les télécoms; il estime qu’il convient donc d’appliquer la grille de salaire relative à la presse spécialisée.
Il renvoie à l’article 2 de son contrat de travail pour affirmer qu’il était rédacteur spécialisé.
Il explique avoir perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel, jusqu’en septembre 2021.
Il souligne que, ses bulletins de paie ne mentionnant pas sa classification, la question est donc de la déterminer, non de la contester.
M. [D] [B] précise justifier de ses fonctions, indiquant certains liens internet et impressions d’écrans issus de ces liens.
L’intimé expose que le métier de journaliste spécialisé est accessible sans diplôme particulier, à condition de justifier d’une expérience dans le domaine considéré.
Motivation
La classification du salarié se détermine par rapport à ses fonctions réellement exercées.
Comme l’indique M. [D] [B], ses bulletins de paie (pièces 2 de l’intimé) n’indiquent pas sa classification, la rubrique étant vierge.
Il renvoie à sa pièce 7 pour justifier de son ancienneté au moment de son embauche par l’appelante ; il s’agit d’un certificat de travail, établi le 30 juin 2017 par la société GNT MEDIA, indiquant que M. [D] [B] a été employé en qualité de journaliste du 1er septembre 2005 au 30 juin 2017.
L’intimé cite en page 10 de ses écritures la définition donnée par la convention collective, sans être contredit par l’appelante : « rédacteur spécialisé » « Ce journaliste a une compétence particulière dans un domaine spécifique. Il est chargé de présenter et de commenter les informations s’y rapportant ».
Il donne en pièce 4-1 des exemples d’articles qu’il a rédigés, et en pièces 10 et suivantes d’interviews, d’analyses critiques etc. qu’il a réalisées.
La pièce 4-1 est composée de plusieurs articles signés de son nom, sur un conflit opposant Free et une commune de Gironde, la fibre optique, Netflix etc. ; les pièces 10 et suivantes sont des impressions d’interviews du directeur de l’ANFR, du PDG de la société Iliad, etc. ou d’articles sur la 5G, la fin programmée de l’ADSL etc., signés de son nom.
L’association MEDIA@DSL renvoie à des attestations de M. [S] [G], directeur (pièce 19), et de M. [T] [R], rédacteur en chef, pour contester le travail de M. [D] [B], en expliquant qu’il ne faisait que résumer des articles provenant d’autres journaux.
En pièce 11 elle produit un article du journal l’Union sur l’antenne de [Localité 4], et indique que c’est cet article que M. [D] [B] a résumé.
Elle indique par ailleurs elle-même, en page 7 de ses écritures, que le poste de journaliste spécialisé est accessible avec un diplôme, ou en justifiant d’une expérience professionnelle dans un secteur spécifique et de qualités rédactionnelles, alors que M. [D] [B] a précisément justifié par ses pièces précitées à la fois de son expérience de plus de 10 ans en qualité de journaliste, et de sa spécialisation dans le domaine des réseaux internet et téléphonie.
Les éléments produits par l’association MEDIA@DSL ne sont pas de nature à contredire ceux produits par M. [D] [B] qui justifient de manière suffisante de la réalité des fonctions de journaliste spécialisé exercées par ce dernier.
Le rappel réclamé n’étant pas critiqué à titre subsidiaire par l’appelante, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande, en ce compris la demande d’indemnité de congés payés afférents.
Sur la prime d’ancienneté
M. [D] [B] explique qu’il bénéficiait du statut de journaliste professionnel depuis plus de 10 ans lorsqu’il a été embauché par l’association MEDIA@DSL.
Il renvoie notamment à son certificat de travail en pièce 7, et à ses cartes de presse en pièce 8.
Le salarié souligne que le contrat de travail qui le liait à la société GNT précise qu’il occupait le poste de rédacteur, devant publier au minimum 6 articles par jour, et qu’il est employé en CDI à temps plein.
Il considère qu’il était donc légitime à voir son salaire majoré d’une prime d’ancienneté de 6 %.
L’association MEDIA@DSL fait valoir que M. [D] [B] ne justifie pas de ce qu’il tirait le principal de ses ressources de l’activité de journaliste.
Elle ajoute qu’il ne bénéficiait pas d’une ancienneté suffisante dans l’entreprise pour y prétendre.
L’appelante soutient également que le précédent employeur de M. [D] [B], la société GNT Média, est une société d’édition et non de presse, de sorte que l’intimé ne peut se prévaloir de son ancienneté acquise auprès de cette dernière.
Motivation
Il résulte des dispositions de l’article 23 de la convention collective applicable qu’il existe une prime d’ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel, et une prime d’ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel.
Aux termes des dispositions de l’article L7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
L’association MEDIA@DSL produit en pièce 6 l’extrait Kbis de la société GNT, qui a établi le certificat de travail de M. [D] [B] (la pièce 7 de ce dernier), qui indique au titre de l’activité : « édition de journaux ».
Elle produit également en pièce 7 un extrait de la nomenclature d’activités française (NAF) (version 2008) dont il ressort que la sous-classe « édition de journaux » ne comprend pas les activités des agences de presse.
Cependant, la consultation de cette nomenclature de l’INSEE, dans sa dernière mise à jour (2015) ne contient plus cette précision.
Dans ces conditions, l’activité d’éditeur de journaux de la société GNT et les cartes de presse de M. [D] [B] de 2007 à 2017 (sa pièce 8) justifient que M. [D] [B] travaillait dans une entreprise de presse.
S’il ne produit pas son contrat de travail avec la société GNT, auquel il fait référence, M. [D] [B] produit en pièces 23 ses bulletins de paie délivrés par cet employeur ; il en ressort qu’il a été d’abord employé comme pigiste, puis comme rédacteur journaliste à compter de décembre 2006, à temps plein (les bulletins de paie indiquant une base de 151,67 heures).
De l’examen de ces bulletins de paie, il se déduit donc qu’il tirait de cette activité son revenu principal.
Ayant été employé par GNT jusqu’au 30 juin 2017 (certificat de travail en pièce 7) il a eu une activité de journaliste dont il tirait son revenu principal pendant 10 ans et 7 mois (du1er décembre 2006 au 30 juin 2017).
Il était donc journaliste professionnel au regard de l’article L7111-3 précité du code du travail.
Aux termes des dispositions de l’article 23 de la convention collective, reprises dans les conclusions des parties, M. [D] [B] devait recevoir une prime d’ancienneté de 6% pour 10 années d’exercice en qualité de journaliste professionnel.
La somme réclamée à ce titre n’étant pas discutée à titre subsidiaire par l’association MEDIA@DSL, le jugement sera confirmé comme ayant fait droit à cette demande.
Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois
L’association MEDIA@DSL explique que, le montant de cette prime étant indexé sur le montant du salaire, le rappel sur celui-ci implique le rappel sur celle-là.
M. [D] [B] s’oppose à la demande, comme ne pouvant être accueillie, du fait du débouté sur la demande de rappel de salaire.
Motivation
Il résulte des conclusions des parties que le principe de la prime et de son assiette n’est pas contesté, et que n’est pas contesté le fait que le rappel de prime se rattache au rappel de salaire.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire.
La demande de rappel de prime de 13ème mois étant fondée sur la modification de son assiette de calcul, résultant de ce rappel de salaire, et les sommes réclamées n’étant pas discutées à titre subsidiaire par l’association MEDIA@DSL, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de loyauté
L’association MEDIA@DSL indique que les avantages en nature dont M. [D] [B] a bénéficié n’auraient pas pu se cumuler avec la prime d’ancienneté qu’il revendique, compte tenu des faibles ressources de la société, ce qu’il savait.
L’employeur lui reproche dès lors un manque de loyauté.
M. [D] [B] fait valoir que l’association MEDIA@DSL avait connaissance de son curriculum vitae, et que si l’appelante ne l’a pas interrogé lors de l’embauche il ne peut être tenu responsable des négligences de cette dernière.
Motivation
L’association MEDIA@DSL ne justifie pas que M. [D] [B] lui aurait volontairement caché son expérience professionnelle antérieure, alors que, la prime d’ancienneté querellée découlant des dispositions de la convention collective s’imposant à l’employeur, s’agissant d’un accessoire de salaire à payer, c’est à l’association MEDIA@DSL qu’il incombait de vérifier ces conditions d’embauche.
En conséquence, l’association MEDIA@DSL sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
M. [D] [B] fait valoir que l’association MEDIA@DSL a failli à ses obligations en ne respectant pas les minimas conventionnels et en n’octroyant pas la prime d’ancienneté qui était due.
L’association MEDIA@DSL conclut au débouté, en faisant valoir que le salarié n’a jamais sollicité ces primes pendant l’exécution du contrat de travail.
Motivation
Au soutien de sa demande, M. [D] [B] ne justifie d’aucun préjudice subsistant après prise en compte des rappels de salaire et de prime qui lui seront accordés au terme des développements précédents.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’association MEDIA@DSL sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sera déboutée de ses propres demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 15 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute l’association MEDIA@DSL de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Déboute M. [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute l’association MEDIA@DSL de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne l’association MEDIA@DSL à payer à M. [D] [B] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association MEDIA@DSL aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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