Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 juil. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01230 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMJ
N° de Minute : 1239
Ordonnance du mardi 15 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [R]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me TIR Diana, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [P] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Anne SOREAU, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 15 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 15 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 juillet 2025 à 11h02 notifiée à M. [W] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 juillet 2025 à 15h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [R], né le 16 janvier 2007 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours ordonné par le préfet de l’Oise et notifié le 9 juillet 2025 à 8 heures 32, pour l’exécution d’une mesure d’éloignement vers l’Algérie, au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive, prononcée par le tribunal correctionnel de Beauvais le 3 mars 2025.
Par requête du 10 juillet 2025, M. [R] a contesté la régularité de la décision de son placement en rétention.
Par requête du 12 juillet 2025, le préfet de l’Oise a sollicité l’autorisation de prolonger le délai de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 13 juillet 2025 à 11 heures 02, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— Prononcé la jonction avec l’affaire n°25/02947 ;
— Rejeté le recours en annulation de M. [W] [R] ;
— Autorisé l’autorité administrative à retenir M. [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de 26 jours à compter du délai de quatre jours fixé à l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).
Par déclaration du 14 juillet 2025, M. [R] a interjeté appel de la décision, sollicitant la levée de sa rétention administrative. Il fait valoir que :
— Sa déclaration d’appel est motivée, et donc recevable ;
— Son placement en rétention est illégal compte tenu de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention ; l’article L.141-3 du Ceseda a été violé, n’ayant pas eu l’assistance d’un interprète pour lui notifier la mesure de placement en rétention alors qu’il parle arabe dialectal algérien et seulement quelques mots de français ;
— L’administration doit justifier que le signataire de la décision bénéficie d’une délégation régulière de signature, que cette délégation de signature vise de manière spécifique la possibilité de signer la décision, et que cette délégation a fait l’objet d’une publication ;
— La décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation en droit et en fait imposée par la loi (article L.741-6 du Ceseda) ;
— Son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans le délai légal de rétention est impossible, aucun pays de destination ne lui ayant été notifié lors de la notification de l’arrêté contesté ; la décision de la préfecture viole ainsi l’article L.741-3 du Ceseda et devra être annulée ;
— Il a déclaré à l’administration habiter à [Localité 6] de manière stable et permanente ; l’administration n’a pourtant procédé à aucune vérification ; au regard des garanties de représentation dont il dispose, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence ; l’irrégularité de l’arrêté litigieux doit par conséquent être constatée.
MOTIVATION :
1/ sur la violation de l’article L.141-3 du Ceseda
L’article L.141-3 du Ceseda dispose dans son alinéa 1er que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment le procès-verbal de la Police aux frontières de l’Oise du 9 juillet 2025, notifiant à M. [R] son placement en rétention administrative, que ce dernier a déclaré comprendre, parler et lire correctement le français.
Il en avait été de même lors de la notification à M. [R] de l’arrêté portant pays de destination le 23 juin 2025.
La décision déférée relève également que ce dernier comprend le français.
M. [R] a, par ailleurs, été informé de son droit de se faire assister d’un interprète et des moyens concrets pour obtenir cette assistance (communication d’un numéro de téléphone), lors de la notification des droits en rétention, ce qui lui a permis de bénéficier d’un interprète pour la suite de la procédure, notamment devant le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen sera donc rejeté.
2/ sur la compétence du signataire de l’acte
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision de placement en rétention administrative de M. [R] est M. [X] [U] secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel a reçu, par arrêté du 25 novembre 2024, délégation de signature du préfet de l’Oise, pour toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)
Ce moyen sera donc rejeté.
3/sur l’insuffisance de motivation :
Il résulte de l’article L.741-6 du Ceseda que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, il apparaît que la décision contestée du préfet de l’Oise du 7 juillet 2025, notifiée à M. [R] le 9 juillet 2025, est motivée en droit et en fait.
Outre qu’elle vise les articles de loi applicables, elle est également motivée en fait reprenant notamment la situation personnelle de M. [R], ses antécédents pénaux, son statut de SDF, les problèmes de santé déclarés.
M. [R] ne donne aucune indication sur les exigences de motivations qui, selon lui, n’auraient pas été respectées en l’espèce.
Ce moyen sera donc également rejeté.
4/ sur l’absence de nécessité du placement en rétention et la violation de l’article L.741-3 du Ceseda :
L’article L.741-3 du ceseda dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [R] fait valoir l’absence de nécessité d’un placement en rétention dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention administrative puisqu’il n’a pas été notifié de pays de destination lors de la notification de l’arrêté contesté.
Il résulte cependant des pièces du dossier que M. [R] a été avisé par courrier du préfet de l’Oise du 16 juin 2025 qui lui a été notifié le 17 juin 2025, qu’il envisageait sa reconduite à destination de l’Algérie, pays dont il a la nationalité, à la suite de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Beauvais le 3 mars 2025.
Par ailleurs un arrêté portant pays de destination a été pris par le préfet de l’Oise le 20 juin 2025, notifié à M. [R] le 23 juin 2025. Cet arrêté mentionnait déjà l’Algérie comme pays de destination.
La décision de placement en rétention contestée du 9 juillet 2025 justifie le placement en rétention de M. [R], de nationalité algérienne, par son départ, dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée le 3 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Beauvais.
L’administration justifie par ailleurs avoir sollicité le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 7 juillet 2025 pour un laissez-passer en faveur de M. [R] et avoir fait une demande de routing d’éloignement vers l’Algérie le 9 juillet 2025.
Contrairement à ce que prétend M. [R], il existe donc bien une perspective raisonnable d’éloignement et l’administration justifie bien des diligences accomplies dans ce but.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
5/ sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L.741-1 alinéa 1 du ceseda dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, M. [R] a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Beauvais le 3 mars 2025, autorisant l’autorité administrative à le placer en rétention comme prévu à l’article L.731-1 du ceseda.
M. [R] indique disposer d’une adresse en France, que les autorités administratives n’auraient pas vérifiée.
Toutefois, outre le fait que M. [R] ne donne aucune précision concernant cette adresse, rendant difficiles les vérifications exigées, il ressort de la procédure que ce dernier s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement du préfet de l’Yonne dont il a fait l’objet le 28 janvier 2025, qu’il n’a pas respecté les obligations de présentation dans le cadre de son obligation à résidence, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Beauvais le 3 mars 2024 pour des faits de vol aggravés et se trouve défavorablement connu des services de police.
Il ressort également de ses auditions que M. [R] refuse de retourner en Algérie où il s’estime en danger pour des raisons familiales.
Aussi, quand bien même il justifierait d’une résidence stable, celle-ci ne serait pas suffisante pour garantir l’exécution de son éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
6/ sur la demande de prolongation de la rétention par le Préfet de l’Oise :
L’article L.742-1 du ceseda prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Comme déjà précisé, une demande de laissez-passer consulaire a été faites aux autorités consulaires algériennes le 7 juillet 2025 et une demande de routing d’éloignement réservée le 9 juillet 2025.
M. [R] ne justifie par ailleurs d’aucune garantie de représentations suffisantes qui justifierait une mesure d’assignation à résidence.
Dans l’attente d’une réponse aux diligences administratives, la prolongation sollicitée du placement en rétention administrative est justifiée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Anne SOREAU, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 15 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [P]
Le greffier
N° RG 25/01230 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [R] le mardi 15 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 15 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 15 juillet 2025
N° RG 25/01230 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMJ
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