Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 mai 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2025, N° 25/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(n°296, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00296 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLLJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01481
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 2 février 1991 à [Localité 3]
demeurant Association humanitaire ESI – [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [2] Site [4]
comparant assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU [2]
Site [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 1er septembre 2022 sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d’une atteinte aux personnes punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 18 octobre 2022 en sorte qu’aucun contrôle du juge judiciaire n’est intervenu jusqu’à la réadmission de M. [S] [J] en hospitalisation complète suivant arrêté du 09 mai 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [J].
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge précité a :
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense';
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 20 mai 2025, le conseil de M. [S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance, développant différents moyens au soutien de son acte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [S] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 15 mai 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— de la tardiveté de l’arrêté de maintien du 03 juillet 2024 qui aurait dû intervenir le 1er, entraînant une privation de liberté arbitraire';
— de la tardiveté de l’arrêté de réintégration qui est intervenu le 09 mai 2025 alors que le certificat médical et la mesure effective sont du 06 mai 2025, entraînant une privation de liberté arbitraire et un défaut d’information immédiate, un tel délai excédant le temps strictement nécessaire à son élaboration';
— de l’absence ou de la tardiveté de la notification de l’arrêté de réintégration comme des arrêtés antérieurs, privant M. [S] [J] de la possibilité de connaître les motifs de la contrainte exercée à son encontre, son fondement comme ses droits et voies de recours et même de participer activement aux modalités de soins le concernant';
— du défaut d’information par le médecin aux échéances mensuelles malgré sa venue pour l’injection-retard';
— du non-respect du délai d’un mois pour l’établissement des certificats médicaux alors qu’ils sont nécessaires à l’appréciation de la réunion des conditions autorisant l’exercice de la contrainte';
— de l’acceptation par M. [S] [J] du traitement par injection-retard en place et de son acceptation d’un séjour à l’hôpital.
'
M. [S] [J] explique qu’il pensait être en soins libres après les six premiers mois, qu’il vit dans un hôtel avec un encadrement éducatif, qu’il est suivi une fois par semaine pour sa toxicomanie, qu’il estime qu’il n’était pas nécessaire de le réhospitaliser en psychiatrie mais qu’il accepte de rester encore un peu à l’hôpital compte-tenu de son état de santé physique.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance, au rejet des irrégularités soulevées et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens précités :
— qu’il est impossible de lever la mesure sans deux expertises puisque M. [S] [J] relève des dispositions de l’article 703-135 du Code de procédure pénale';
— que s’agissant du délai entre les certificats médicaux mensuels, il s’agit d’un délai d’un jour ne constituant pas une irrégularité et en toute hypothèse, ne causant aucun grief';
— que le point de départ fixé par l’arrêté du 03 juillet 2024 est bien celui qui devait être retenu';
— que s’agissant de l’information de M. [S] [J], son état de santé n’en permettait pas la délivrance la plupart du temps et en toute hypothèse, il n’est pas démontré de grief';
— que la décision de réintégration était justifiée par le certificat médical du 06 mai qui n’est parvenu que le 09 mai 2025 aux services de la préfecture alors même que l’état général de M. [S] [J] n’était pas bon, en sorte qu’il n’est pas justifié de grief.
MOTIVATION':
L’article L.3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit que «'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'»
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état et qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une grave à l’ordre public, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Toutefois l’article L.3211-12-1 III du Code de la santé publique dispose que': « Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12 (application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale notamment), le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.'»
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Le principe de l’antériorité de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à l’arrêté la prononçant et un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6). En l’espèce, l’arrêté de réintégration est en date du 09 mai 2025 alors que le certificat médical est du 06 mai 2025 ' soit 03 jours plus tôt ' et l’arrivée effective dans le service de M. [S] [J] de la veille. De la confrontation de ces éléments, il résulte que le délai strictement nécessaire à l’élaboration de temps était excédé lorsque l’arrêté a été pris sans qu’aucune circonstance insurmontable ait été invoquée, le seul délai de transmission du certificat médical au service de la préfecture ne pouvant en constituer une, ni, a fortiori, démontrée.
D’un tel retard affectant d’irrégularité la décision préfectorale de réintégration découle une atteinte aux droits de l’intéressé qui d’une part, s’est trouvé privé de liberté sans titre et d’autre part, n’a pu recevoir l’ensemble des informations tenant à sa situation, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.
Toutefois, la mesure initiale a été prise en application de l’article 706-135 du Code de procédure, en sorte que la mainlevée devant découler de l’irrégularité qui précède ne peut être prononcée, y compris avec effet différé, faute de deux expertises qui n’ont jamais été sollicitées ni même envisagées au regard de la teneur des certificats médicaux à la procédure.
L’ordonnance du premier juge en ce qu’elle a autorisé le maintien de cette mesure ne peut dès lors qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 15 mai 2025';
'
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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