Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 8 juil. 2025, n° 24/13170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13170 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/546
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, MARIE LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X], associé de la SCI MOB
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
contre
DÉFENDEURS
SARL [C] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
SCI MOB
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [M] [X], associé.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mai 2025 :
Vu l’ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 octobre 2021 ayant désigné la Sarl [C] et Associés en qualité de liquidateur de la société civile MOB ;
Vu l’ordonnance sur requête du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 avril 2022 ayant désigné la Sarl [C] et Associés en qualité de liquidateur de la société ;
Vu les ordonnances de prorogation de cette mission en date des 13 avril et 16 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance en date du 30 novembre 2023 disant n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sarl [C] et Associés de prorogation de sa mission ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, ayant taxé à la somme de 4962,24 € TTC le montant des frais et honoraires dus pour les diligences accomplies par la Sarl [C] et Associés en sa qualité de liquidateur de la société civile MOB sur la période du 8 avril 2023 au 5 février 2024 ;
Vu la notification de cette ordonnance par lettre recommandée distribuée à M. [M] [X] le 29 mars 2024 ;
Vu le recours en date du 3 mai 2024 formé par M. [M] [X] en sa qualité d’associé de la SCi MOB et enregistré le 30 juillet 2024 au greffe de la cour d’appel de Paris à l’encontre de cette ordonnance, et sa dénonciation par lettres recommandées distribuées
— A la Sarl [C] le 3 mai 2024,
— A M. [K] [H] [X] le 3 mai 2024,
— A M. [P] [X] le 28 mai 2024,
Vu les convocations adressées par LRAR distribués le 28 janvier 2025 à la SCI MOB, à M. [M] [X] et à M. [H] [X] et le 6 février 2025 à M. [P] [X] pour l’audience du 12 mai 2025 ;
Vu la note à l’appui du recours et les conclusions de M. [M] [X] auxquelles il s’est référé lors de l’audience, aux termes desquelles il demande au délégué du premier président de la cour de déclarer nulle l’ordonnance de taxe rendue le 15 mars 2024, subsidiairement de déclarer recevable son recours et réduire les honoraires à la somme de 1800€, et en tout état de cause de condamner la Sarl [C] à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions auxquelles la Sarl [C] s’est référée à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour à titre principal de juger irrecevable le recours, subsidiairement de confirmer l’ordonnance de taxe rendue le 15 mars 2024, et en tout état de cause de condamner M. [M] [X] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Moyen des parties
M. [X] relève qu’il n’est pas justifié de la notification simultanée de l’ordonnance de taxe à M. [P] [X] à M. [K] [H] [X], et à la SCI MOB. Il soutient que, dans ces conditions, le délai de recours n’a pas commencé à courir, et que l’ «irrecevabilité » de l’ordonnance de taxe doit être prononcée d’office.
La Sarl [C] répond que l’ordonnance de taxe a été notifiée à M. [X] suivant lettre recommandée en date du 25 mars 2029, et fait valoir que sa lettre formalisant le recours étant datée du 30 avril 2024, le recours doit être jugé irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 714 du code de procédure civile. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, M. [X] ne justifie pas de l’envoi simultané de la note à l’appui de son recours à toutes les parties au litige principal.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le 1er président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté à raison des distances ['].
Le délai de recours contre l’ordonnance de taxe court à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
Contrairement à ce que soutient M. [M] [X], la circonstance que l’ordonnance de taxe n’a pas été notifiée à MM. [P] et [H] [X] est sans incidence sur l’appréciation du délai dans lequel il a formé son propre recours, l’absence de notification aux débiteurs de la taxe ayant pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours à leur encontre.
Le courrier recommandé de notification de l’ordonnance de taxe ayant été remis à personne le 29 mars 2024, le délai de recours d’un mois à l’encontre cette décision a commencé à courir à compter de cette date, pour venir à expiration le 29 avril 2024. Le recours de M. [X] a été reçu et enregistré à la cour d’appel de Paris le 3 mai 2024. Si M. [M] [X] ne justifie pas de la date à laquelle il a expédié son courrier formalisant son recours, la cour observe que son courrier de recours est daté du 30 avril 2024. Il s’ensuit qu’il est donc, en tout état de cause, irrecevable en son recours.
Sur l’article 700 et les dépens
M. [M] [X], qui succombe en son recours, est condamné au paiement des dépens et à verser à la Sarl [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable le recours de M. [M] [X] l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 11 mars 2024 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, ayant fixé à la somme de 4962,24 € TTC euros TTC le montant des honoraires de la Sarl [C] ;
CONDAMNONS M. [M] [C] au paiement des dépens
CONDAMNONS M. [M] [C] à verser à la Sarl [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par Madame MARIE LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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