Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 janv. 2026, n° 24/07874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 novembre 2024, N° 2024F01371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE c/ S.A.S. CAP HORN [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/07874 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5WB
AFFAIRE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
C/
S.A.S. CAP HORN [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2024F01371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
N° SIRET : 414 842 062 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475093 -
Plaidant : Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0363
****************
INTIMEE :
S.A.S. CAP HORN [Localité 5]
dont le siège social a été transféré à [Adresse 1] à compter du 20 janvier 2025
N° SIRET : 899 663 124 RCS Annecy
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 250095
Plaidant : Me Christophe SANTELLI ESTRANG -SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM avocat au barreau de Paris – case palais Grasse n°301
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Cap Horn [Localité 5] a exploité un fonds de commerce de débit de boissons.
Le 30 août 2021, par acte sous seing privé, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à la société Cap Horn [Localité 5] un prêt d’un montant de 20 165 euros.
Dans le même acte, la société Heineken Entreprise (la société Heineken) s’est portée caution solidaire des engagements de la société Cap Horn [Localité 5] au titre de ce prêt.
En contrepartie de l’engagement de caution de la société Heineken, la société Cap Horn [Localité 5] a accepté de régulariser un contrat d’exclusivité de fourniture avec la société Heneiken.
Suivant trois actes du 1er septembre 2021, MM. [S], [U] et [Y], associés de la société Cap Horn [Localité 5], se sont portés cautions de la société Heineken, dans la limite de 24 198 euros chacun, pour une durée de 36 mois, s’obligeant à rembourser la société Heineken de toutes sommes, en principal, intérêts et pénalités que cette dernière serait amenée à payer à la banque.
Le 20 septembre 2021, les sociétés Heineken et Cap Horn [Localité 5] ont conclu un contrat de fourniture exclusive de bière, la société Cap Horn [Localité 5] s’engageant à acheter un volume minimal de bière.
A la suite d’un incendie ayant affecté les locaux de la société Cap Horn, la banque a accepté de reporter le paiement des échéances de février à juillet 2022 sans modifier la durée du prêt ; la banque a en outre consenti de reporter le paiement des échéances à novembre 2022.
Les échéances du prêt n’ayant pas été payées, la société Heineken a payé à la banque la somme totale de 19 571,91 euros.
En avril 2024, elle a assigné la société Cap Horn Megève, MM. [S], [U], [Y] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 26 novembre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné solidairement la société Cap Horn [Localité 2], MM. [S], [Y] et [U] à verser à la société Heineken Entreprise dûment subrogée dans les droits du CIC EST au titre du prêt, la somme de 19 571,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 avec anatocisme dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
— rejeté les autres demandes de la société Heineken Entreprise ;
— condamné solidairement la société Cap Horn [Localité 5], MM. [S], [Y] et [U] à verser à la société Heineken Entreprise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Cap Horn [Localité 5], MM. [S], [Y] et [U] aux dépens.
Le 19 décembre 2024, la société Heineken a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses autres demandes ; condamné la société Cap Horn [Localité 5] à 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Par dernières conclusions du 15 octobre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a « rejeté les autres demandes de la société Heineken Entreprise » à l’encontre de la société Cap Horn [Localité 5] concernant l’indemnité de rupture du contrat de fourniture d’un montant de 17 131,44 euros, concernant l’indemnité contractuelle d’un montant de 1 370 euros et concernant l’indemnité de recouvrement d’un montant de 1 029,68 euros et en ce qu’elle a condamné la société Cap Horn [Localité 5] à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais seulement en ce qu’elle a limité la condamnation ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Cap Horn [Localité 5] à régler à la société Heineken Entreprise la somme de 17 131,44 euros au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture ;
— condamner la société Cap Horn [Localité 5] à régler à la société Heineken Entreprise la somme de 1 370 euros au titre de l’indemnité contractuelle en raison de l’exigibilité anticipée du prêt ;
— condamner la société Cap Horn [Localité 5] à régler à la société Heineken Entreprise la somme de 978,59 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— condamner la société Cap Horn [Localité 5] à verser à la société Heineken Entreprise une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner la société Cap Horn [Localité 5], à tous les dépens.
Par dernières conclusions du 10 octobre 2025, la société Cap Horn [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 26 novembre 2024 en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la société Heineken Entreprise et en ce qu’il a condamné la société Cap Horn [Localité 5] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Heineken Entreprise de ses demandes de condamnation de la société Cap Horn Megève par la cour d’appel statuant à nouveau à :
— régler à la société Heineken Entreprise la somme de 17 131,44 euros au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture ;
— régler à la société Heineken Entreprise la somme de 1 370 euros au titre de l’indemnité contractuelle en raison de l’exigibilité anticipée du prêt ;
— régler à la société Heineken Entreprise la somme de 978,59 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— verser à Heineken Entreprise une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— débouter la société Heineken Entreprise de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Heineken Entreprise à verser à la société Cap Horn [Localité 5] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Heineken Entreprise aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur les indemnités d’exigibilité anticipée et de recouvrement
La société Heinecken expose qu’elle est subrogée dans les droits de la banque de laquelle elle a reçu une quittance subrogative ; qu’elle dispose en conséquence des recours prévus par les articles 2305 et 2306 du code civil.
Elle soutient qu’elle est non seulement subrogée à hauteur de ce qu’elle a payé mais également pour les sommes qui pourraient être dues en application des clauses du contrat ; qu’à cet égard, elle est donc subrogée dans les droits de la banque pour les intérêts, frais, accessoires et pénalités du contrat.
Elle explique que le contrat de prêt stipule une indemnité de recouvrement de 5 % des sommes dues dans le cas où le préteur doit introduire une action judiciaire pour recouvrer sa créance et soutient qu’il importe peu que cette indemnité n’ait pas été payée par Heineken. Elle en conclut que l’intimée doit être condamnée à cette indemnité ainsi qu’à celle de 7 % du capital restant dû en cas de résiliation ou de déchéance du terme.
La société Cap Horn [Localité 5] soutient sur le fondement de l’article 1346-4 du code civil que le subrogé ne peut pas réclamer plus que ce qu’il a payé au créancier. Elle fait valoir que la quittance subrogative a été délivrée par la banque à hauteur de 19 571,91 euros et qu’il n’a pas été sollicité le paiement ni de l’indemnité de recouvrement, ni de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Réponse de la cour
Selon l’article 1346-1, alinéa 1er du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Selon l’article 1346-4, alinéa 1er, du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article 2306 du même code dont les termes ont été exactement repris par l’article 2309 dans sa rédaction issue de celle de l’ordonnance du 15 septembre 2021 dispose :
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Ce texte, simple application du droit commun, offre à la caution un recours subrogatoire et ce faisant les avantages attachés à la subrogation, en particulier le transfert des sûretés et accessoires attachés à la créance transmise.
La caution ne peut toutefois prétendre à à davantage que ce qu’elle a payé au créancier (par exemple : 1re Civ., 18 mars 2003, n° 00-12.209, publié ; 1re Civ., 15 février 2005, n° 03-11.141, publié).
Il ressort du contrat de prêt conclu le 30 août 2021 entre la banque et la société Cap Horn [Localité 5] qu’en garantie du remboursement du prêt, la société Heineken s’est rendue caution solidaire au profit de la banque dans la limite de la somme principale de 20 165 euros outre les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Il est constant que MM. [S], [U] et [Y] se sont engagés par des actes séparés du 1er septembre 2021 comme cautions solidaires à l’égard de la société Heinecken à lui rembourser toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que cette dernière aura été amenée à payer à la banque, dans la limite chacun de 24 198 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 36 mois (pièces 2, 5 et 6 d’Heinecken).
Il ressort de la quittance subrogative établie par la banque le 20 février 2023 que la société Heineken détient une créance de 19 927 euros constituée par les échéances impayées du prêt cautionné (soit 3 893,77 euros pour l’échéance de janvier 2022 (593,09 euros), et 4 X 825,17 euros pour les échéances de novembre 2022 à février 2023) à laquelle s’ajoute la somme de 15 678,14 euros au titre du capital restant dû au 20 février 2023.
La quittance établit que le solvens, la société Heineken, n’a elle-même payé à la banque que cette somme en exécution de son engagement de caution.
Ce montant n’est pas discuté.
Outre le remboursement de cette somme, le solvens sollicite au titre de son recours subrogatoire la condamnation de la débitrice principale, la société Cap Horn [Localité 5], à lui payer la somme de 1 370 euros représentant l’indemnité d’exigibilité anticipée du prêt de 1 370 euros ainsi que la somme de 978,59 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de recouvrement.
La société Heineken invoque les stipulations du contrat de prêt aux termes desquelles en cas d’exigibilité anticipée, « le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital restant dû à la date de l’exigibilité anticipée du prêt, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution » (paragraphe intitulé « conséquences de l’exigibilité anticipée » et selon lesquelles « si le préteur se trouve dans l’impossibilité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus' »).
Toutefois, analysant de manière pertinente les faits et les règles de droit applicables, le tribunal a rejeté à juste titre ces dernières demandes en paiement concernant ces deux indemnités dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été payées par le solvens.
Du moment que l’action en paiement fondée sur la subrogation ne peut tendre à l’octroi, en principal, d’une somme d’un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé a payée au subrogeant, le jugement ne peut qu’être approuvé sur ce point.
Il sera confirmé en ce qu’il n’a condamné l’intimée à payer à l’appelante que la somme de
19 571,91 euros.
2- Sur l’indemnité de rupture du contrat de bière
Pour rejeter la demande de paiement de l’indemnité de rupture du contrat de fourniture exclusive de 17 131,44 euros TTC, le premier juge a retenu que l’incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 décembre 2021 constituait un cas de force majeure justifiant l’arrêt du contrat à cette date et qu’en outre, aucun élément n’avait été transmis sur le calcul de cette pénalité.
Invoquant le non-respect de la vente du volume stipulé au contrat, l’appelante fait valoir qu’elle était en droit de se prévaloir de la pénalité de 20 % ; que le tribunal ne pouvait rejeter cette demande en soulevant d’office l’existence d’un cas de force majeure ; qu’en tout état de cause et subsidiairement, l’incendie ayant détruit le restaurant exploité par l’intimée n’est pas un cas de force majeure justifiant l’arrêt du contrat de fourniture.
La société Cap Horn [Localité 5] réplique que l’obligation d’approvisionnement exclusif a cessé le 31 décembre 2021 à la date de l’incendie qui fait obstacle à la poursuite de l’exploitation ; que le premier juge n’a pas statué ultra petita dès lors que le dispositif du jugement se borne à rejeter la demande d’indemnité ; qu’en tout cas, il pouvait en application de l’article 12 du code de procédure civile qualifier l’évènement conformément aux stipulations contractuelles soumises aux débats.
Elle soutient en outre que l’incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 décembre 2021 constitue un cas de force majeure ; qu’elle avait pris toutes les mesures de prévention nécessaires et répond à l’appelante que le caractère indéterminé de l’origine du sinistre n’exclut pas en soi la force majeure.
Réponse de la cour
— Sur le principe de la contradiction
Toutefois, l’appelante ne sollicite que l’infirmation du jugement et ne tire donc pas les conséquences du moyen fondé sur le non-respect du principe de la contradiction qu’il invoque. Ce moyen est ainsi sans portée.
— Sur l’existence d’un cas de force majeure
Il n’est pas discuté qu’un incendie a détruit le restaurant « la Môme », exploité par l’intimée dans la nuit du 30 au 31 décembre 2021.
Les parties divergent sur les conséquences de ce sinistre, l’intimée considérant comme le tribunal qu’il constitue un cas de force majeure au sens du contrat justifiant l’interruption de l’exécution du contrat.
Le contrat ayant été conclu postérieurement au 1er octobre 2016, l’article 1218 du code civil est applicable.
Selon l’article 1218, alinéa 1er, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Selon l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon le rapport au Président de la République, la réforme du droit des contrats a entendu consacrer les arrêts de la Cour de cassation du 14 avril 2006 (Ass. Plen, 14 avril 2006, n° 02-11.168 (rendu en matière contractuelle) et Ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902 (en matière extracontractuelle) qui ont défini la force majeure.
Selon ces arrêts, un évènement est constitutif d’un cas de force majeure, dès lors qu’il présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
D’après le rapport précité au Président de la République, " le texte [de l’article 1218 du code civil] reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, délaissant le traditionnel critère d’extériorité, également abandonné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006 (Ass. Plén. 14 avr. 2006, n° 04-18902 et n° 02-11.168), pour ne retenir que ceux d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. L’imprévisibilité tout d’abord, doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat (contrairement à la matière extracontractuelle, où ce critère doit être apprécié au jour du fait dommageable) : en effet, si l’événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation. L’événement doit également être irrésistible, tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables). "
Si le rapport ne mentionne pas le critère de l’extériorité, il a été relevé par la doctrine que la référence dans le texte à un évènement « échappant au contrôle du débiteur » correspond précisément à la condition d’extériorité.
A cet égard, selon la doctrine, le silence des arrêts de 2006 sur le critère de l’extériorité ne signifie pas pour autant son abandon.
Au reste, dans son communiqué de presse relatif aux arrêts précités, la Cour de cassation a indiqué son attachement à la conception « classique » de la force majeure, comprenant le critère d’extériorité. Cette conception a été d’ailleurs réaffirmée par la suite (par exemple, 1re Civ., 10 septembre 2025, n° 24-10.157 ; Com., 5 juillet 2023, n° 22-14.47)
Il est acquis qu’un évènement extérieur correspond à un fait qui est extérieur ou étranger au débiteur de l’obligation de sorte que n’est pas extérieur, le fait provoqué par le débiteur lui-même, l’un de ses préposés ou un dirigeant de fait (1re Civ., 14 octobre 2010, n° 09-16.967, publié).
L’évènement imprévisible est celui qui ne peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. L’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat : si l’événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation (par exemple : Com., 19 octobre 2022, n° 21-14.880 ; Ch. mixte., 4 février 1983, pourvoi n 80-12.977 pour des coupures de courant consécutives à des grèves).
Enfin, l’événement est irrésistible lorsque ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et que l’événement empêche l’exécution par le débiteur de son obligation. L’irrésistibilité s’apprécie toujours au moment de la survenance du fait dommageable.
La charge de la preuve de ce que l’origine de l’incendie constitue un événement imprévisible et irrésistible incombe à celui qui l’invoque (par exemple : Civ. 3ème 26 mai 2009, 08-15.579).
Ainsi, dans l’hypothèse de l’incendie d’un local loué, c’est le preneur qui supporte le risque de la preuve s’il ne parvient pas à effectuer la démonstration de ce que l’incendie provient d’un cas de force majeure, en particulier si l’incendie a une cause indéterminée. Il ne lui suffit pas d’établir qu’il n’a commis aucune faute ni négligence (3ème Civ., 13 mai 1997, n° 95-17.176 ; 3ème Civ. 9 novembre 2010, n° 09-69.910 ; 3ème Civ. 1er décembre 2016, n° 13-20.524).
L’incendie qui a pris naissance dans un local loué par le bailleur et dont la cause n’est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit exonérant celui-ci de sa responsabilité envers ses autres locataires dans les locaux desquels l’incendie s’est propagé (3e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-20.696, publié).
En l’espèce, il n’est pas discuté que le volume minimum contractuel de vente de bière n’a pas été atteint, la société Heineken soutenant sans être contredite que le volume manquant est de 174,10 HL (pièce 15, appelante).
Le contrat prévoit les hypothèses et les conséquences de sa résiliation anticipée.
Il stipule à son paragraphe intitulé « Inexécution de la convention d’achat exclusif » :
« Sauf cas de force, pour le BRASSEUR comme pour le CLIENT, la convention d’achat exclusif sera poursuivie jusqu’au complet achèvement de sa durée.
Le contrat pourra être résilié de plein droit et de façon anticipée par le BRASSEUR dans les conditions suivantes :
— en cas de non-respect de la durée du présent contrat, en cas d’inexécution des objectifs de volumes de vente, et/ou en cas de non-respect de l’exclusivité de fourniture par le CLIENT'
— Après une mise en demeure signifiée au CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet à l’expiration d’une période de 15 jours.
Le non-respect partiel ou total, volontaire ou involontaire, par le CLIENT, de l’une de ses obligations, entraînera de plein droit :
(')
— le paiement immédiat, à titre d’indemnité forfaitaire, d’une somme égale à 20 % du prix des bières, selon les quantités non réalisées et / ou la durée du contrat restant à courir pour le volume annuel prévu ('). "
Il n’est pas discuté que la durée de l’exclusivité de fourniture courait jusqu’au 20 septembre 2024 et qu’à la suite de l’incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 décembre 2021, la société Cap Horn [Localité 5] a cessé d’exécuter ses obligations.
L’intimée soutient que son obligation d’approvisionnement exclusif a cessé au jour de l’incendie, cet événement constituant un cas de force majeure l’exonérant de l’exécution de ses obligations.
Selon le rapport d’expertise établi le 17 janvier 2022 pour la société d’assurance Groupama, le restaurant détruit par l’incendie a été fermé après le service aux environs de 20h – 20h30 et « a priori, tous les moyens de fermeture ont été utilisés et l’alarme anti intrusion a été activée. »
L’expert précise que ses investigations au niveau du vide de la terrasse et la cave de range, seuls espaces ayant pu être inspectés, n’ont toutefois pas permis de déterminer l’origine du sinistre (cf. p. 41).
Il ajoute que si un article de presse évoque un départ de feu dans la cuisine, " depuis l’extérieur, il n’est pas possible de confirmer ou d’infirmer cette thèse ; les photos prises pendant l’incendie montrent effectivement que le feu a été violent au niveau de cette cuisine ; compte tenu de l’état de destruction des locaux du rez-de-chaussée et de la terrasse, il n’est pas impossible qu’il y ait un foyer au niveau bas. "
Analysant les causes possibles du sinistre, l’expert précise que l’assuré ne signale aucune anomalie sur l’installation électrique, que le matériel, hormis les frigos, étaient hors tension, qu’aucun travail sur point chaud n’était actif avant le sinistre ; qu’aucune cheminée n’était en fonctionnement ; que personne ne se trouvait dans les locaux au moment de l’incendie de sorte que l’hypothèse d’un mégot ou d’un briquet est improbable ; que l’hypothèse d’un mineur non surveillé est impossible à écarter ; qu’aucun événement naturel n’est susceptible d’expliquer l’incendie ; que l’hypothèse d’un incendie volontaire est impossible à écarter.
Il explique en outre que compte tenu de l’ampleur des destructions, la preuve du défaut d’un appareil de l’assuré semble difficile à rapporter.
Il résulte du rapport d’intervention et d’analyses de la police scientifique de [Localité 4] (division chimie) (pièce 6, intimée) " qu’un point chaud est repérée au niveau de la cuisine (') sans qu’il puisse être établi s’il s’agit du foyer primaire de l’incendie ou d’un foyer induit ; un départ de feu au niveau du toit, ou sous la toiture, comme indiqué dans le témoignage des pompiers primo-intervenants constitue une hypothèse que nous ne sommes pas en mesure de vérifier du fait des dégradations et de l’effondrement de l’édifice ; la zone exacte de départ de feu et la cause du sinistre ne peuvent pas être établies avec certitude. "
Il est indiqué qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée mais compte tenu des dégradations, d’éventuelles traces de ce type n’ont pas pu être vérifiées.
Il est également précisé que les documents examinés permettent d’exclure les éléments de risques contre l’incendie comme cause de celui-ci.
La police scientifique n’a pu émettre que des hypothèses (dysfonctionnement électrique, combustibles accumulés dans les systèmes d’aération, chaleur de la cheminée, mise à feu volontaire, mégots') et conclut " aucune de ces hypothèses ne peut être privilégiée en l’état plus que les autres.'
De ces éléments, il suit que le sinistre a, à ce jour, une cause indéterminée ; l’ampleur des destructions ne permettant pas de démontrer que l’incendie est dû à une intrusion, étant relevé que selon le rapport de police scientifique, les rapports de contrôles réglementaires applicables aux restaurants en application de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public concernant la vérification des installations électriques font état de la conformité des travaux réalisés avant les faits et de l’entretien et du ramonage des aspirations des cuisines.
Si, contrairement à ce que soutient l’appelante, un incendie peut être imprévisible, y compris pour un local du type de celui exploité par l’intimée, celle-ci ne démontre toutefois aucun fait établissant qu’il lui soit étranger comme cause du sinistre.
Les caractéristiques de la force majeure ne sont donc pas réunies. Le jugement qui n’a pas précisé en quoi l’incendie présentait un caractère d’extériorité pour l’intimée ne peut être approuvé.
L’exception de la force majeure ne peut être mise en 'uvre pour justifier de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme de sorte que l’indemnité forfaitaire de 20 % trouve à s’appliquer.
— Sur le montant de l’indemnité
La société Heinecken sollicite la somme de 17 131,44 euros au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture.
Le premier juge a estimé que la pénalité de 20% se calculait jusqu’au 31 décembre 2021 et non jusqu’à terme du contrat et qu’il ne disposait pas des éléments de calcul de la pénalité.
Les modalités de calcul ont été rappelées ci-dessus : le contrat vise « une somme égale à 20 % du prix des bières, selon les quantités non réalisées et / ou la durée du contrat restant à courir pour le volume annuel prévu ('). »
En pièce 15, l’appelante verse aux débats un document mentionnant le volume contractuel (180 HL sur 36 mois), le volume manquant (174,10 HL), un prix de 410 euros. Les indications de ce document ne sont pas discutées ainsi que les modalités de calcul mentionnées dans les écritures de l’appelante.
L’appelante justifie de ce que l’indemnité forfaitaire s’élève à 14 276,20 euros HT.
La société Cap Horn [Localité 5] sera donc condamnée par voie d’infirmation à payer à l’appelante ce montant ; la cour n’a pas à statuer en tenant compte de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu’elle allouera à l’appelante de ce chef le montant nominal qu’elle réclame.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,;
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande relative à l’indemnité forfaitaire de 20 % ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Cap Horn [Localité 5] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 14 276 euros ;
Condamne la société Cap Horn [Localité 5] aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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