Infirmation partielle 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 8 décembre 2022, N° F20/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[B] [Y]
C/
[O] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me GOULLERET
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00014 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F20/00454
APPELANT :
[B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats,
Jennifer VAL lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] (la salariée) a été engagée le 1er avril 2018 par contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante dentaire par M. [Y] (l’employeur).
Elle a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 23 avril 2020.
Contestant la validité de cette rupture, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 8 décembre 2022, a dit cette rupture nulle et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, ainsi qu’un rappel de salaire et de congés payés.
L’employeur a interjeté appel le 8 janvier 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement et précise qu’il a réglé à la salariée les sommes qu’il devait soit 5 679,14 euros de rappel de salaire et 874,23 euros au titre du solde de tout compte.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 5 388,075 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 mars et 16 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la rupture conventionnelle :
L’article L. 1237-11 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
L’article L. 1237-14 du même code prévoit les modalités d’homologation de cette convention par l’autorité administrative.
Il est jugée que cette convention ne peut être valablement conclue, comme tout contrat, que si les parties y ont adhéré par un consentement libre et éclairé.
Seuls les vices du consentement tels qu’énumérés aux articles 1130 et 1132 du code civil peuvent fonder la nullité de cette convention.
En l’espèce, la salariée indique qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien en vue de la conclusion de cette rupture, que son consentement a été vicié en raison des pressions et violences morales subies et alors qu’elle croyait que le document signé conditionnait le versement des indemnités journalières.
Elle ajoute que l’employeur avait déjà décidé de la licencier avant d’engager la procédure de rupture conventionnelle.
L’employeur rappelle que le document a été signé et que le premier entretien a eu lieu le 23 avril 2020 comme indiqué et que la [4] a été destinataire du document le 13 mai 2020, avec homologation tacite après une absence de réponse pendant 15 jours.
La cour relève que par lettre datée du 10 mars 2020, signée par l’employeur et la salariée (pièce n°12), l’employeur s’engage à maintenir le contrat de travail jusqu’à l’obtention par la salariée d’un diplôme soit le 23 avril 2020.
Cette lettre ajoute que la salariée s’engage à terminer son contrat à cette date et qu’elle ne percevra pas de salaire pendant les mois de février à avril 2020 inclus, le dentiste étant en arrêt de travail pour cause de maladie pendant cette période.
Il est enfin écrit : 'il sera procédé à son licenciement le 23 avril 2020".
Cette lettre ne vaut pas démission de la part de la salariée, ni contrat comme il est intitulé au début de la lettre, mais caractérise une volonté sans ambiguïté de mettre un terme à un contrat à durée indéterminée ce qui ne pouvait se faire que par la voie d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle.
Dès lors que l’employeur s’engage à licencier la salariée à une date déterminée et sans respecter la procédure propre au licenciement, il en résulte une rupture abusive du contrat de travail, peu important que la salarié ait signé ce document en y ajoutant la mention : 'lu et approuvé'.
Le contrat de travail ayant été rompu avant la conclusion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, celle-ci est dépourvue de cause et d’objet.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a qualifié cette rupture conventionnelle de nulle.
Il sera, en revanche, confirmé sur les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement a fixé ce montant à 3 000 euros.
La salariée demande la somme de 5 388,075 euros.
Au regard d’une ancienneté de deux années entières, d’un salaire mensuel de référence de 1 539,45 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 3 000 euros, ce qui implique de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée soutient qu’elle n’a plus perçu de salaire à compter de février 2020 et demande la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur à lui verser la somme de 6 590,97 euros ainsi que les congés payés afférents.
L’employeur justifie avoir adressé un chèque de 9 290,13 euros accompagné d’une fiche de paie par lettre officielle du 8 février 2023, ce qui englobe le rappel de salaire fixé par le jugement, les congés payés afférents et le rappel de 318,64 euros d’indemnité de congés payés figurant dans les condamnations de ce même jugement.
Toutefois, l’encaissement du chèque n’étant pas établi, le jugement sera confirmé sur ces condamnations.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 8 décembre 2022 uniquement en ce qu’il dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 23 avril 2020 est nulle ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est dépourvue de cause et d’objet au regard du licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 23 avril 2020 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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