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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 2 févr. 2026, n° 23/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 02 FEVRIER 2026
RADIATION
N°2026/ 25
Rôle N° RG 23/02903 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK26L
[Y] [L]
C/
[W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :16-02-20026
à :Maître Mickaël BENAVI
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [W] [N] rendue le
02 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR
Maître [W] [N], demeurant [Adresse 2]
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
Signée par et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours posté le 27 février 2023 par la société JURICAR contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan en matière de fixation d’honoraires ordonnant la restitution à madame [P] [B] de la somme de 900 euros TTC outre intérêts au taix légal à compter de la mise en demeure
Attendu que les parties ont été avisées de l’audience, la société JURICAR par lettre recommandée postée le 18 décembre 2025 revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ le 16 janvier 2026 ;
Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l’audience pour faire valoir leurs prétentions.
Attendu que la société JURICAR qui n’a pas retiré la convocation adressée à son adresse ne comparaît pas ;que la cour n’est donc saisie d’aucune demande et que le dossier n’est en conséquence pas en état d’être jugé;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l’affaire portant le n° 23/03277 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président
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