Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 mars 2025, N° 24/15278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SYGMA BANQUE ), La société EOS FRANCE ( |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01898 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTXW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
N° RG 24/15278
APPELANTE :
La société EOS FRANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 € inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VILANOVA
INTIME :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004094 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance portant injonction en date du 24 janvier 2001, le tribunal d’instance de Montpellier a condamné M. [N] [Z] à payer à la SA Sygma Banque la somme en principal de 2.757,76 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,50 % à compter du 11 janvier 2001, la somme de 15,24 euros au titre de la clause pénale, outre les dépens.
Le 9 février 2001, l’ordonnance a été signifiée à M. [Z] par remise en mairie.
Le 6 avril 2001, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, apposée le 26 mars 2021 en l’absence d’opposition dans le mois, a été signifiée à M. [Z] par remise en mairie.
Le 24 avril 2001, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [Z] par remise en mairie.
Le 15 avril 2002, un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [Z] ouverts dans les livres de la banque CCP CNE a été dénoncé à M. [Z] par remise en mairie. Le 16 avril 2002, un certificat d’acquiescement à saisie à hauteur de 305 euros a été délivré à la banque CCP CNE et l’huissier instrumentaire a délivré mainlevée quittance à la banque.
Par acte en date du 28 mai 2008, la société Sygma Banque a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la SA Eurotitrisation, un ensemble de créances.
Le 12 mars 2018, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés par le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la SA Eurotitrisation, à M. [Z] par remise en étude.
Le 20 décembre 2019, M. [Z] a formé opposition à l’ordonnance rendue en date du 24 janvier 2001.
Par jugement en date du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement de M. [Z] de son opposition, dit que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 janvier 2001 reprend son plein effet, rappelé qu’en vertu de l’article 1423 du code de procédure civile, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux dépens.
Le 8 septembre 2021, ce jugement a été signifié à M. [Z] par dépôt en étude.
Par acte du 17 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la société Eurotitrisation, a cédé à la SAS Eos France un ensemble de créances.
Par acte du 31 mai 2024, l’ordonnance exécutoire, la cession de créance du 17 décembre 2021 et un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [Z] par dépôt en étude.
Les 1er juillet et 2 septembre 2024, deux saisies-attributions ont été pratiquées sur les comptes de M. [Z] ouverts dans les livres de la Banque postale et de la banque BNP Paribas.
Saisi par acte en date du 2 octobre 2024, délivré par M. [Z] afin de voir principalement, annuler les commandements des 12 mars 2008 et 21 mai 2024 et juger que l’exécution de la créance est prescrite et subsidiairement, juger que le solde du compte bancaire est insaisissable, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement rendu le 24 mars 2025, a :
— dit que la société Eos France est prescrite à poursuivre l’exécution des sommes dues au titre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 janvier 2001 par le tribunal d’instance de Montpellier ;
— déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 mars 2008 ;
— déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 mai 2024 ;
— condamné la société Eos France à payer à [N] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— condamné la société Eos France aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 mai 2024 serait nul, selon le demandeur, car il a été signifié au-delà du délai décennal édicté par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Eos France se dit créancière pour avoir fait l’acquisition d’une créance initialement détenue par la société Sygma Banque en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2001.
Selon les mentions figurant dans le commandement du 12 mars 2008 [en réalité 2018], la société Sygma Banque aurait cédé sa créance au fonds commun de titrisation Credinvest.
Il ressort des documents produits que cette cession de créance n’est intervenue que le 28 mai 2008, le fonds commun de titrisation Credinvest n’avait pas acquis la qualité opposable au moment où il a fait délivrer le commandement de payer le 12 mars 2008.
Il convient de prononcer la nullité du commandement de payer qui n’a par conséquent pas pu produire un effet interruptif de prescription.
Au surplus, dans la mesure où il était le seul acte interruptif de prescription depuis le prononcé de l’ordonnance, tout autre acte d’exécution accompli au-delà du 17 juin 2018 se heurte à la prescription décennale. Depuis le 17 juin 2018 la société Eos France ne pouvait donc plus accomplir aucun acte d’exécution. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’exécution du titre exécutoire du 24 janvier 2001 est prescrite. Le commandement de payer en date du 31 mai 2024 est par conséquent nul.
Par déclaration reçue le 8 avril 2025, la société Eos France a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 6 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 août 2025, la société Eos France demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle est prescrite à poursuivre l’exécution des sommes dues au titre de l’ordonnance d’injonction de payer, qu’il a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 mars 2008 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 mai 2024 et l’a condamnée à payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— infirmant et statuant à nouveau,
— valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 mars 2018 dont les effets se poursuivront ;
— valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 31 mai 2024 dont les effets se poursuivront ;
— déclarer qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif valide et non prescrit à l’égard de M. [N] [Z] ;
— débouter M. [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers et ceux d’appel étant recouvrés par M. Senmartin, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la cession de créance au profit d’un fonds commun de titrisation, comme c’est le cas en l’espèce, n’a nullement besoin d’être signifiée au débiteur cédé pour lui être opposable. La première cession était opposable dès sa date sans besoin de signification préalable. Le 31 mai 2024, la seconde cession de créance a été signifiée à M. [Z] par dépôt en étude si bien qu’elle lui est également opposable.
— l’arrêt cité du 13 décembre 2017 de la [8] de cassation portait sur la première version de l’article L. 214-46 du code monétaire et financier qui ne prévoyait pas expressément l’action de la société de gestion avant la réforme du décret du 4 octobre 2017 entrée en vigueur le 4 janvier 2018,
— l’article L. 214-172 du code monétaire et financier a autorisé l’action de la société de gestion représentant le fonds commun de titrisation dès le 4 janvier 2018 et le texte prévoit même que cette action peut se faire quand bien même un mandataire recouvreur aurait été désigné et peut agir en parallèle,
— en l’espèce, le débiteur a été informé de la cession et de la reprise du recouvrement par la société de gestion Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du cessionnaire au moyen notamment de la lettre d’information du 22 octobre 2013 et du commandement aux fins de saisie du 12 mars 2018.
— la société Credirec Finance était simplement chargée du recouvrement amiable et la loi ne l’autorisait pas à cette période d’agir en recouvrement, sauf mandat spécial qui n’était pas donné,
— le commandement aux fins de saisie-vente du 12 mars 2018 a été délivré à la requête du créancier de l’époque, à savoir le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation. Ce fonds a été propriétaire de la créance du 28 mai 2008 au 17 décembre 2021 et était dans son droit de faire délivrer un acte à cette date.
— le délai initial expirait le 15 avril 2032 compte tenu du dernier acte d’exécution pratiqué. Compte tenu de la loi du 17 juin 2008, la prescription du titre exécutoire aurait été acquise le 19 juin 2018.
— la prescription a recommencé à courir pour un nouveau délai décennal devant expirer le 12 mars 2028. Consécutivement, le commandement délivré le 31 mai 2024 par la société Eos France, nouveau créancier cessionnaire, est également valide,
— relativement aux sommes présentes sur le compte, il est argué d’une insaisissabilité car il s’agirait de pensions d’invalidité. Néanmoins, aucune somme n’a été prélevée puisque les saisies ont été infructueuses, la contestation n’ayant pas d’objet.
Par conclusions du 9 juillet 2025, M. [Z] demande à la cour au visa des articles L. 213-6 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que 1324 et 2214 du code civil, de ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement du 12 mars 2018, prononcé la nullité du commandement du 31 mai 2024, juger que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2001 était prescrite ;
— subsidiairement, prononcer la nullité du commandement du 31 mai 2024 pour défaut de qualité à agir ;
— très subsidiairement , vu l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, déclarer que le solde du compte bancaire de M. [Z] est insaisissable ;
— en toutes hypothèses, vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile, condamner la société Eos France à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Eos France aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— la société Sygma Banque a, par acte du 28 mai 2008 cédé la créance au fonds commun de titrisation Credinvest, seule la société Credirec Finance était habilitée, par l’effet même de la loi et de l’acte de cession, à recouvrer les créances cédées,
— le commandement du 12 mars 2018 aurait dû être délivré à la requête de Credirec Finance, seule habilitée à y procéder. Ni le fonds commun, ni sa société de gestion Eurotitrisation, n’avait la qualité pour faire délivrer un tel acte. Il est donc entaché d’un vice de fond qui entraîne sa nullité.
— le commandement de payer du 12 mars 2018, parce qu’il est nul, n’a produit aucun effet interruptif de prescription. Dans la mesure où il était le seul acte interruptif depuis le prononcé de l’ordonnance et son caractère exécutoire du 26 mars 2001, tout autre acte d’exécution accompli au-delà du 17 juin 2018 se heurte à la prescription décennale,
— la société Eos France n’établit pas avoir réellement fait l’acquisition d’une créance à l’égard de M. [Z], la créance prétendue n’est pas authentifiée : alors même que les autres pages de l’acte de cession portent mention du numéro d’identification, la page qui contiendrait la preuve du transfert de la créance sur M. [Z] est une simple page blanche contenant une seule ligne de texte, sans en-tête, sans pied de page, sans signature, sans certification.
— M. [Z] perçoit pour seuls revenus l’allocation pour adulte handicapé versée par la Caisse d’allocations familiales Ces revenus sont insaisissables, par application des dispositions de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 octobre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la validité des commandements de payer aux fins de saisie-vente et la prescription de l’action en recouvrement
Par acte en date du 28 mai 2008, la société Sygma Banque a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, sa créance à l’encontre de M. [Z], fondée sur une ordonnance portant injonction en date du 24 janvier 2001.
Suite à différentes lettres de l’étude de commissaires de justice [I], chargée du recouvrement, l’ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés le 12 mars 2018 par le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, à M. [Z].
Selon l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version applicable entre le 3 janvier 2018 et le 24 mai 2019, issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d’actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article.
Si l’acte de cession du 28 mai 2008 ne contient aucune désignation précise de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation Credinvest, M. [Z] ne conteste pas avoir reçu une lettre de l’étude de commissaires de justice [I], en date du 22 octobre 2013, l’informant de ladite cession de créance ainsi que du changement de créancier, à savoir le fonds commun de titrisation Credinvest en lieu et place de la société Sygma Banque, et de société chargée du recouvrement, à savoir la société Eurotitrisation (ayant, elle-même, mandaté la société Eos Credirec, qui a désigné l’étude de commissaires de justice instrumentaire).
Aux termes des dispositions de cette version de l’article L. 214-172 en vigueur lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 mars 2018, le recouvrement de la créance concernant M. [Z] pouvait parfaitement être assuré par la société de gestion Eurotitrisation, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer tout ou partie du recouvrement des créances transférées, y compris par la voie d’une action en justice.
Il en résulte que le commandement en date du 12 mars 2018 est parfaitement régulier. Le jugement sera complété de ce chef.
La prescription de l’action en recouvrement, ayant été interrompue les 24 avril 2001 et 15 avril 2002 par des mesures d’exécution forcée, a recommencé à courir pour un délai de trente années à cette dernière date.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, a raccourci le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice en le ramenant de trente ans à dix ans.
Elle prévoit, dans son article 26 II, que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.
En l’espèce, à compter du 19 juin 2008, date à laquelle le délai de trente ans n’était pas échu, un nouveau délai de dix ans a couru jusqu’au 19 juin 2018.
La signification du commandement aux fins de saisie-vente le 12 mars 2018 étant régulière, aucune prescription n’était acquise lorsque le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, a cédé sa créance à la société Eos France par acte de cession en date du 17 décembre 2021.
Par acte du 31 mai 2024, l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire, la cession de créance du 17 décembre 2021 et un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [Z] par la société Eos France.
Cet acte de cession de créances prévoit que les créances cédées sont désignées et individualisées sur un fichier informatique remis (« nom du fichier : « Listing .xlsx »), portant la même date que l’acte de cession et réputé faire partie intégrante de celui-ci.
L’acte de cession produit contient, en en-tête, une référence DocuSign Envelope ID : 05F986E5-A94B-4FFA-81C6-59B48A6ECA09 (sic) et, en pied de page, une autre référence WS0101.33649804 1 (sic) et une numérotation des pages (« 16, 17, 19 »).
La société Eos France produit, au titre de l’extrait du fichier informatique, une feuille portant la mention suivante : « ReferenceOriginaleClient : 89651709117 CiviliteDebiteur : M. NomDebiteur : [Z] PrenomDebiteur : [N] », à l’exclusion de toute autre mention, permettant de rattacher ce document à l’acte de cession, en l’absence de tout élément de rattachement tel qu’un numéro de page, une référence commune, une certification ou autres.
Selon l’article L 214-169 V du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur applicable au litige,
1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. (')
Selon l’article D 214-227 du même code, dans sa version en vigueur applicable au litige, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
Si les procédés d’identification de la créance ne sont pas limités et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, indépendamment du nom du débiteur, de la nature de la créance et de son montant, l’extrait du fichier informatique produit ne peut être rattaché à la cession de créance survenue le 17 décembre 2021.
Il en résulte que la société Eos France ne démontre pas avoir acquis la créance initialement détenue par la société Sygma Banque, puis cédée au fonds commun de titrisation Credinvest, de sorte que sa qualité de créancier n’est pas établie et entraîne la nullité du commandement en date du 31 mai 2024 sans qu’aucune prescription de l’action en recouvrement de cette dernière ne puisse en être déduite, le délai décennal ayant recommencé à courir le 12 mars 2018.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, quant à l’annulation du commandement du 31 mai 2024 et infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement de la société Eos France.
Par ailleurs, il sera infirmé en ce qu’il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 mars 2008, qui est inexistant.
2- sur l’insaisissabilité
Aucune dénonce des actes de saisie-attribution des comptes bancaires de M. [Z] ouverts dans les livres de la Banque postale et de la banque BNP Paribas n’est versée aux débats, tandis qu’il n’est pas contesté que ces saisies-attributions n’ont pas été fructueuses, de sorte que la demande tendant à ce qu’il soit constaté l’insaisissabilité des sommes y figurant, est sans objet.
Le jugement sera complété de ce chef.
3- sur les autres demandes
Succombant principalement sur son appel, la société Eos France sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 mars 2008 et dit que la société Eos France est prescrite à poursuivre l’exécution des sommes dues au titre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 janvier 2001 par le tribunal d’instance de Montpellier ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 mars 2008 est inexistant ;
Déclare valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la SA Eurotitrisation, en date du 12 mars 2018 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la SAS Eos France ;
Dit que la demande de M. [N] [Z] relative à l’insaisissabilité des sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres de la SA Banque postale et de la SA BNP Paribas est sans objet ;
Condamne la SAS Eos France à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eos France aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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