Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 avr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 157/2026 – N° RG 26/00230 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 23 Avril 2026 à 11 heures 58 pour :
M. [B] [E] [F], né le 01 Juillet 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 16 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé.
En l’absence de Monsieur [B] [E] [F] (refus de comparaître), représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2026 à 11 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 18 mai 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [B] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 23 mars 2026 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs qu’il ne présentait pas de garantie suffisantes de représentation et qu’il représentait une menace à l’ordre public.
Par requête du 26 mars 2026 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [F] a saisi ce magistrat d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 mars 2026 ce magistrat a rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention, dit que le Préfet avait exercé toute diligence utile pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration du 30 mars 2026 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir qu’il avait fait beaucoup d’efforts depuis son arrivée en France, mineur, pour s’insérer et a souligné qu’il s’était amendé en détention et qu’il ne représentait plus une menace à l’ordre public. Il a fait valoir que le Préfet n’avait pas exercé toute diligence utile pour que sa rétention soit la plus courte possible.
Par ordonnance du 31 mars 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision en retenant qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il constituait une menace à l’ordre public. S’agissant des diligences préfectorales, le magistrat délégué avait constaté que les autorités guinéennes avaient été saisies dès le placement en rétention et que le Préfet était en attente de leur réponse.
Par requête du 21 avril 2026 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 22 avril 2026 ce magistrat a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, le document contenant reconnaissance de Monsieur [F] par les autorités de son pays, n’étant pas dans le cas d’espèce une pièce justificative utile.
Par déclaration du 23 avril 2026 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en soutenant, au visa des articles L741-3 et R743-2 du CESEDA que le document contenant sa reconnaissance par les autorités de son pays était une pièce justificative utile manquante, rendant la requête irrecevable.
A l’audience Monsieur [F], qui a refusé de comparaître, est représenté par son avocat. Il fait soutenir son mémoire d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général et le Préfet n’ont pas comparu et n’ont pas adressé d’écritures.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
In abstracto les pièces établissant la reconnaissance de la personne retenue par les autorités du pays dont elle revendique la nationalité peut constituer une pièce utile, puisqu’elle permet notamment ensuite de vérifier si les conditions légales des prolongations successives sont remplies, d’apprécier les diligences à réaliser par le Préfet et les perspectives d’éloignement.
In concreto le Préfet justifie d’une part de la tenue de l’audition consulaire le 05 mars 2026, d’autre part de l’information par l’UCI le même jour que les autorités guinéennes avaient reconnu Monsieur [F] et qu’à la date du 02 avril, après relance, elles n’avaient pas encore délivré de laissez-passer et enfin de réservations de vols qui précisent que le Préfet est en attente de la délivrance du laissez-passer. Il doit en outre être souligné que Monsieur [F] ne conteste pas avoir été reconnu par les autorités de son pays. L’ensemble de ces pièces et éléments rend inutile le document de reconnaissance émanant des autorités guinéennes, puisque la preuve de cette reconnaissance est établie ainsi que sa date.
La requête est recevable.
Les conditions d’une seconde prolongation de la rétention ont été caractérisées par le premier juge et ne sont pas contestées, l’ordonnance doit être confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 22 avril 2026,
Rejetons la demande indemnitaire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à Rennes, le 24 avril 2026 à 15 heures 15 minutes.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [B] [E] [F], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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