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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 19 janv. 2026, n° 25/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 27 juin 2025, N° 24/2950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 19 janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01606 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSZM
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 24/2950, en date du 27 juin 2025,
APPELANTS :
Monsieur [U] [W]
né le 15 décembre 1992 à [Localité 11] (88), domicilié [Adresse 2]
Non comparant – non représenté
Madame [R] [H] épouse [W]
née le 03 avril 1993 à [Localité 18] (54), domiciliée [Adresse 2]
Non comparant – non représenté
INTIMÉES :
Société [6],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représenté
[7],
dont le siège social situe au [Adresse 3]
Non représentée
Société [8],
dont le siège social se situe au Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
Non représentée
Société [12],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
Société [13],
dont le siège social se situe au [Adresse 15]
Non représentée
Organisme [16] [Localité 11],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
Société [17],
dont le siège social se situe au [Adresse 14]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, la [9] [Localité 19] a déclaré M. [U] [W] et Mme [R] [H] épouse [W] (ci-après les époux [W]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 31 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de 56 mois, avec apurement total de l’endettement, sur la base de la capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 864 euros.
Les époux [W] ont contesté les mesures imposées au motif que le montant des mensualités était trop élevé.
Par jugement en date du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a repris les modalités de paiement figurant aux mesures imposées par la commission de surendettement le 31 octobre 2024.
Le juge a constaté que l’évaluation de la situation financière des époux [W] effectuée par la commission de surendettement (les époux étant tous les deux salariés en CDI avec la charge de deux jeunes enfants) ne faisait l’objet d’aucune contestation et qu’ils ne justifiaient pas de charges particulières.
Le jugement a été notifié aux époux [W] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 30 juin 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 7 juillet 2025, les époux [W] ont interjeté appel du jugement en maintenant que les mensualités de remboursement étaient trop élevées, et M. [W] a précisé qu’il était en arrêt de travail depuis mai 2025 suite à une opération des deux pieds. Le couple a estimé sa capacité mensuelle de remboursement à hauteur d’une somme de l’ordre de 550 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
Les époux [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 janvier 2026.
MOTIFS
L’appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l’appelant, de sorte que son absence à l’audience s’analyse en un appel non soutenu.
En l’espèce, les époux [W], bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 30 septembre 2025, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les époux [W] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est donc saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement rendu le 27 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal produira son plein effet et les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’appel de M. [U] [W] et Mme [R] [H] épouse [W] n’est pas soutenu,
En conséquence,
DIT que le jugement rendu le 27 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal produira son plein et entier effet,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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