Infirmation partielle 29 juillet 2025
Désistement 26 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 29 juil. 2025, n° 22/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29/07/2025
ARRÊT N°475/25
N° RG 22/02485 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O33U
CD/CD
Décision déférée du 20 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES – 16/00996
SEVILLA
[P] [Z] [T]
[V]-[R] [S] [W] [T]
[I] [N] [O] [G] [T]
C/
[L] [C] [U] [G] [T]
[J] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur [P] [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 61]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI
Madame [V]-[R] [S] [W] [T]
[Adresse 27]
[Localité 63]
Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI
Madame [I] [N] [O] [W] [T]
[Adresse 59]
[Localité 64]
Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI
INTIMÉ ET APPELANT
Monsieur [L] [C] [U] [G] [T],
demeurant [Adresse 72] – [Localité 62]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉ
Monsieur [J] [T]
[Adresse 71]
[Localité 60]
Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
S. CRABIERES, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [T] et [R] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1949, sous le régime de la Communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont issus trois enfants : [P], [J] et [L] [T].
Aux termes d’un acte notarié du 19 juillet 1980, [R] [E] épouse [T] a consenti une donation en avancement d’hoirie au profit de M. [J] [T] portant sur la nue propriété d’un domaine rural comprenant bâtiment à usage d’habitation et exploitation, le tout situé sur la commune de [Localité 69] (lieu dit [Localité 66]).
Aux termes d’un acte notarié du 8 septembre 1981, [R] [E] épouse [T] a consenti une donation en avancement d’hoirie au profit de [P] [T] portant sur la nue propriété de deux villas mitoyennes de type F5 situées à [Localité 67] [Adresse 4].
Aux termes d’un acte notarié du 3 avril 1984, [M] [T] a consenti une donation en avancement d’hoirie au profit de M. [L] [T] portant sur la nue propriété de bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation sis commune de [Localité 62] (Tarn) lieu dit [Adresse 72].
Le 24 décembre 1981 [M] [T] et [R] [E] ont consenti des baux ruraux à long terme à M. [J] [T] et à M. [L] [T] .
[R] [E] épouse [T] est décédée le [Date décès 1] 1997 laissant pour lui succéder ses trois enfants et son conjoint survivant.
[M] [T] est décédé le [Date décès 38] 1999 laissant pour lui succéder ses trois enfants.
M. [L] [T] fait état d’un testament olographe laissé par son père, daté du 1er mai 1998 [M] [T] par lequel [M] [T] lui lègue « la maison d’habitation où il habite ainsi que le parc et les dépendances ainsi que l’armoire Louis XVI se trouvant dans une chambre pour le travail qu’il a effectué bénévolement au moulin et pour l’entretien de [Adresse 72] ainsi que les bons soins qu’il a prodigués à [R] et à moi même sans oublier le travail de sa femme [X] ».
Les co-partageants ont tenté vainement de trouver un accord, plusieurs projets de partage n’ont cependant pas pu emporter l’assentiment de tous.
Par assignation délivrée le 13 juin 2016, M. [L] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Castres d’une demande tendant à voir ordonner les opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état, suivant ordonnance du 26 janvier 2017.
L’expert, Mme [K], a déposé son rapport le 5 août 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a :
— ordonné la liquidation partage des successions de [R] [D] [Y] [E] et de [M] [T],
— dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire,
— dit que le périmètre de ce legs concerne l’ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié),
— dit que l’indemnité d’assurance versée pour l’incendie du hangar ne fait pas partie de la succession,
— dit que les bâtiments construits sur les parcelles F[Cadastre 54]/F[Cadastre 55]/F[Cadastre 56] ne sont pas la propriété de la succession et dit que le montant de 34 000 euros sera déduit à ce titre de l’évaluation de l’expert,
— dit que les autres évaluations de l’expert en matière foncière seront jugées satisfactoire,
— rejeté les demandes de complément d’expertise,
— fixé à 1.292,82 euros la valeur des parts du groupement forestier,
— déclaré prescrites les demandes de fermages,
— déclaré prescrites les demandes de salaires différés,
— dit que M. [L] [T] doit rapporter 85.000 euros au titre de la donation du 3 avril 1984,
— dit que M. [J] [T] doit rapporter la somme de 272.000 euros au titre de la donation du 19 juillet 1980,
— dit que M. [P] [T] doit rapporter la somme de 110.000 euros au titre de la donation de la villa [Adresse 4] et 95.000 euros au titre de la donation de la villa sise [Adresse 4],
— déclaré inopposable à la succession les donations à Mmes [V]-[R] et [I] [T],
— débouté M. [L] [T] de sa demande au titre des impôts fonciers,
— dit que M. [J] [T] détient une créance de 35.312 euros au titre des impôts fonciers,
— rejeté les demandes d’attributions préférentielles formulées par MM. [L] [T] et [P] [T],
— attribué préférentiellement à M. [J] [T] [Adresse 70] pour 360.000 euros,
— rejeté les autres demandes des parties,
— ordonné le partage des dépens par parts viriles et a dit qu’ils passeront en frais privilégiés de partage,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens,
— désigné Me [B] notaire à [Localité 67] aux fins de rédiger le projet de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— désigné M. Sevilla ou tout juge du TJ de Castres en qualité de juge commis.
Les filles de M. [P] [T] sont intervenues volontairement à l’instance, au motif que leur père leur aurait fait donation de droits indivis portant sur une maison située à [Localité 62], lieu dit [Adresse 77].
Par déclaration électronique en date du 1er juillet 2022, M. [P] [T], Mmes [V]-[R] et [I] [T] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire,
— dit que le périmètre de ce legs concerne l’ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié),
— dit que l’indemnité d’assurance versée pour l’incendie du hangar ne fait pas partie de la succession,
— dit que les bâtiments construits sur les parcelles F 378-F379-F380 ne sont pas la propriété de la succession, et dit que le montant de 34 000 euros sera déduit à ce titre de l’évaluation de l’expert,
— dit que les autres évaluations de l’expert en matière foncière seront jugées satisfactoires,
— rejeté les demandes de complément d’expertise,
— déclaré prescrites les demandes de fermages,
— dit que [L] [T] doit rapporter 85 000 euros au titre de la donation du 3 avril 1984,
— dit que [J] [T] doit rapporter 272 000 euros au titre de la donation du 19 juillet 1980,
— dit que [P] [T] doit rapporter la somme de 110 000 euros au titre de la donation de la villa du [Adresse 4] et 95 000 euros au titre de la donation de la villa sise [Adresse 4],
— déclaré inopposable à la succession les donations à [V]-[R] et [I] [T],
— dit que [J] [T] détient une créance de 35 312 euros au titre des impôts fonciers,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle de [P] [T],
— rejeté les autres demandes des parties,
— ordonné le partage des dépens par parts viriles.
Par déclaration électronique en date du 4 juillet 2022, M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— déclaré prescrite la créance de salaire différé de M. [L] [T] ,
— l’a débouté de sa demande de créance sur la succession au titre des impôts fonciers,
— a rejeté sa demande d’attribution préférentielle,
— a attribué préférentiellement à M. [J] [T] la propriété '[Adresse 70]' pour 360.000 €.
Les dossiers ouverts pour chacune de ses déclarations d’appel ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 30 janvier 2023.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M. [L] [T] d’une demande de communication de pièces de nature à justifier de la valeur de l’étude de notaire de M. [P] [T] et de la fin de non recevoir tenant à la prescription de la contestation de la validité du testament de [M] [T] a :
— débouté M. [L] [T] de sa demande de communication de pièces,
— dit que le litige relatif au testament de [M] [T] se situe sur le terrain de la preuve,
— rejeté la fin de non recevoir tirée sur la prescription,
— rejeté la demande d’expertise relative au testament,
— réservé les dépens et les frais.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du 2 janvier 2025, M. [P] [T] et Mmes [V]-[R] et [I] [T] demandent à la cour:
— de débouter M. [L] [T] de son appel principal tendant à :
* la réformation partielle du jugement du 20 mai 2022, et à la fixation d’une créance de salaire différé à hauteur de 63 699.86 €, d’une créance au titre des impenses à hauteur d’une somme principale de 132 635 € ou subsidiaire de 276 227.49 € si la Cour retenait que l’atelier ne fait pas partie du legs testamentaire, et d’attribution préférentielle d’une part de la propriété de [Adresse 72] pour une valeur principale de 382 000 € ou subsidiaire de 450 000 €, et d’autre part de la propriété de la [Localité 79] pour une valeur de 74 000 €,
* la réparation de l’omission de statuer affectant le jugement dont appel relative au bâtiment cadastré F [Cadastre 52] et F [Cadastre 53], dont il sollicite l’exclusion de sa valeur de 21.000,00 € de la succession,
* voir déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la contestation des cohéritiers sur la validité du legs testamentaire, et à tout le moins voir constater l’acquiescement ou l’aveu extra-judiciaire de MM. [P] et [J] [T] de l’existence du testament au jour du décès, expression des dernières volontés du de cujus,
* voir déclarer prescrite la demande en réduction des libéralités,
* voir condamner M. [P] [T] à produire l’acte de cession de l’office ministériel sous astreinte journalière de 500 €,
* et à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ces demandes étant irrecevables et en toute hypothèse infondées,
— de confirmer partiellement la décision du 20 mai 2022 en ses dispositions relatives aux points suivants :
* prescription du salaire différé de MM. [L] et [J] [T],
* fixation à la somme de 32.014.29 € de la récompense due à la communauté par M. [M] [T] pour le financement des travaux réalisés sur son bien propre de « [Adresse 72] » à [Localité 62],
* fixation de la valeur vénale des parts du groupement foncier à
1 292.82 €,
* rejet de la demande de M. [L] [T] au titre des impôts fonciers, et des impenses,
* désignation de Me [B] en qualité de notaire liquidateur et d’un juge commis aux opérations de partage,
D’ infirmer le jugement pour les autres dispositions, et statuant à nouveau :
au principal :
— de déclarer inapplicable le legs objet du testament de [M] [T] du 1er mai 1998, dont l’original n’est pas produit au débat, et dont l’authenticité de l’écrit du testateur devra être vérifiée par expertise, si la Cour l’estimait utile,
— de fixer la valeur vénale des biens bâtis et fonciers selon l’estimation de M. [A] expert, à savoir :
* pour les biens bâtis et leurs dépendances :
** maisons mitoyennes de [Localité 67] : 124 500 €
** maison située ' [Adresse 74]' : 155.000 €
** la maison situé "[Adresse 70]' : 128.000 €
** bâtiments situés "[Adresse 73]" :
— le moulin : 30 000 €
— la maison d’habitation : 80 000 €
** biens situés "[Adresse 72]" constituant un corps de ferme avec maisons et dépendances agricoles :
— maison principale avec pigeonnier: 110.000 €
— maison de maître avec aménagement anciennes étables:300.000€
— remise comprenant garage et four à pain: 15.000 €
— ancien chai : 15.000 €
— atelier incendié : 300.000 €
— logement de l’ancienne employée de maison: 26.000 €
— hangar métallique: 10.000 €
— terrain ombragé de 26903 m2 : 20.000 €
* pour les terrains:
** terres de [Localité 62]: 693.727 €
** terres de [Localité 61] : 310 €
** terres de [Adresse 71] : 96.140 €
** terres [Adresse 70]: 208.136 €
** terres [Localité 80]: 6.531 €
— de fixer les valeurs des donations rapportables à la succession comme suit:
* donations directes de biens immobiliers :
** à M. [L] [T], donation du 3 avril 1984 : 110 000 €
** à M. [J] [T], donation du 19 juillet 1980 : 155 000 €
** à M. [P] [T], donation du 8 septembre 1981:
124 500 € (50 000 € pour la maison non vendue située n°[Adresse 4] à [Localité 67], 74 500 € pour la maison voisine vendue située au n°16)
à titre subsidiaire si la Cour retenait que le prix de vente dudit bien [Adresse 4] à été employé dans le financement de l’étude notariale, ordonner une expertise de celle-ci, pour chiffrer l’indemnité de remploi, selon son état au jour de la donation,
* donations indirectes au titre des fermages non réclamés par les époux [T] de la date de signature des baux le 24 décembre 1981 jusqu’à leurs décès :
** pour M. [L] [T]: 113.103.34 €
** pour M. [J] [T]: 69.720.38 €
— S’agissant des comptes d’indivision successorale :
* de déclarer prescrites et infondées les réclamations au titre des impenses de MM. [J] et [L] [T] à l’égard de l’indivision successorale pour les taxes foncières et pour la rénovation des biens situés à [Localité 62] lieu-dit [Adresse 72], en ce inclus le bâtiment incendié,
* de fixer la créance de l’indivision au titre des fermages dus depuis le décès des époux [T] :
** à la somme de 128.517. 82 € à l’égard de M. [L] [T],
** à la somme de 66.206.15 € à l’égard de M. [J] [T]
ces sommes arrêtées au 31 décembre 2019 par l’expert judiciaire étant à parfaire au jour du partage.
— d’ accueillir l’action en réduction des libéralités des concluants, et ordonner la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve des héritiers, qu’elles concernent M. [L] [T] ou M. [J] [T] (demandes sur lesquelles le tribunal judiciaire a omis de se prononcer),
— de rejeter la demande d’attribution préférentielle de M. [L] [T], et statuer ce que de droit sur la demande de M. [J] [T], sauf à fixer la valeur des biens à la somme totale de 336.136 € selon les évaluations de M. [A] expert (128.000€ bien bâti, 208.136 € bien fonciers),
— d’ attribuer préférentiellement à M. [P] [T] et ses deux filles [V] et [I] [T] les parcelles sises commune de [Localité 62] (TARN) cadastrées :
* section F lieu-dit [Adresse 77] sous les numéros [Cadastre 29]-[Cadastre 30]-[Cadastre 31] partiellement pour 1710 m2 -[Cadastre 34]-[Cadastre 35]-[Cadastre 41]-[Cadastre 42]-[Cadastre 43] ([Adresse 76])-[Cadastre 44], et section B Pendule sous les numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21] d’une superficie totale de 21 761 m2 (rapport page 24/63), dont la valeur ressort à 43.192.82 € sur la base de l’estimation de l’expert judiciaire (47 500 € / 23 931 X 21 761 m2),
* section F lieu-dit [Localité 75] sous les numéros [Cadastre 19]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26]-[Cadastre 28], et section F [Adresse 77] sous les numéros [Cadastre 32]-[Cadastre 33]-[Cadastre 36]-[Cadastre 37]-[Cadastre 39]-[Cadastre 40]-[Cadastre 45], d’une contenance totale de 36 241 m2 (rapport pages 26-27-/63), dont la valeur ressort à 24 561.38 € sur la base de l’estimation de l’expert judiciaire (487 000 € / 718 582 X 36241 m2),
— de juger que la valeur des biens attribuées préférentiellement à M. [P] [T] et ses deux filles devront subir une décote sur leurs valeurs telles que chiffrées par l’expert judiciaire, s’agissant de biens loués à long terme par MM. [J] et [L] [T], pour lesquels les concluants ne pourront avoir une jouissance personnelle à raison du ou des preneurs en place,
— d’homologuer pour le surplus le rapport d’expertise judiciaire pour tous les autres points non contestés des parties,
à titre subsidiaire, si la Cour validait l’application du testament du 1er mai 1998:
— de juger que le legs n’est pas rémunératoire,
— de juger que le legs ne peut porter que sur la maison d’habitation et ses accessoires (cave et garage), à l’exception des autres bâtiments à usage professionnels, ce qui impose un rapport à la succession de ces derniers, incluant l’indemnité d’assurance subrogée à l’atelier détruit par incendie,
en toute hypothèse :
— de renvoyer les parties devant notaire pour établir l’acte de partage selon les points confirmés ou tranchés par la Cour, et ceux fixés par l’expertise judiciaire qui n’auraient pas été contestés des héritiers,
— de juger qu’il appartiendra au notaire rédacteur de l’acte d’actualiser les éléments des successions, et de recalculer les droits des parties, la quotité disponible et la valeur des indemnités de réduction des libéralités en fonction des points tranchés par la Cour, et de ceux fixés par l’expertise judiciaire qui n’auraient pas été contestés des héritiers,
— de condamner M. [L] [T] à régler aux concluants la somme de 10 000 € pour les frais irrépétibles, qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits en justice et au cours de l’expertise judiciaire ordonnée,
— de laisser à la charge exclusive de M. [L] [T] les frais de la mesure d’instruction judiciaire,
— de juger que les dépens (autres que les frais de l’expertise judiciaire) seront partagés en parts viriles entre MM. [L] [J] et [P] [T] (à l’exclusion des filles de ce dernier) et employés en frais privilégiés de partage, avec droit au profit de Me Sabathier de les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant principal et intimé en date du 31 décembre 2024, M. [L] [T] demande à la cour:
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de salaire différé de M. [L] [T],
— de fixer la créance de salaire différé de M. [L] [T] sur la succession à 63 699.86 €,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [T] de sa demande de créance sur la succession au titre de l’impôt foncier,
— fixer la créance que Monsieur [L] [T] détient sur l’indivision au titre des impenses engagées par le paiement des impôts fonciers à hauteur de 128.689 €,
vu l’article 831 du Code civil
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [L] [T],
* Concernant la propriété de [Adresse 72]
à titre principal
— d’ attribuer préférentiellement à Monsieur [L] [T] la propriété de « [Adresse 72] » ci-après désignée et ce pour une valeur de 382.000 €
( suit la liste des parcelles concernées)
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, les parcelles F[Cadastre 12], F[Cadastre 17], F[Cadastre 16], F[Cadastre 57], F[Cadastre 58], F[Cadastre 54], F[Cadastre 55], F[Cadastre 56] n’étaient pas comprises comme objet du legs rémunératoire,
— d’ attribuer préférentiellement à Monsieur [L] [T] la propriété de « [Adresse 72] » ci-après désignée et ce pour une valeur de 450.000 Euros, (suit la liste des parcelles concernées y compris celles ci-dessus mentionnées)
* Concernant la propriété de la [Localité 79],
— d’ attribuer préférentiellement à M. [L] [T] la propriété '[Localité 79]', ci-après désignée et ce pour une valeur de 74.000 €
(suit la liste des parcelles concernées)
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a attribué préférentiellement à M. [J] [T] la propriété « [Adresse 70] » pour 360.000 Euros,
— de débouter M. [J] [T] de cette demande,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la liquidation partage des successions de [R] [D] [Y] [E] et de [M] [T],
— concernant le legs testamentaire, de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande des co-héritiers du concluant tendant à contester la validité du legs testamentaire,
et à tout le moins vu les articles 408 du Code de Procédure Civile et 1383 du Code civil,
— de constater l’acquiescement ou l’aveu extra-judiciaire de MM. [P] et [J] [T] de l’existence du testament au jour du décès, expression des dernières volontés du de cujus,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire,
* dit que le périmètre de ce legs concerne l’ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié),
* dit que l’indemnité d’assurance versée pour l’incendie du hangar ne fait pas partie de la succession,
à titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse extraordinaire où la juridiction de céans considèrerait que les dépendances en ce compris le bâtiment « atelier » ne feraient pas partie du legs testamentaire,
— de dire que les impenses exposées par Monsieur [L] [T] sur le bâtiment qualifié l'« atelier » s’élèvent à la somme de 276.227.49 €,
— de fixer la créance que M. [L] [T] détient sur l’indivision à ce titre à la somme de 276 227.49 €.
Dans l’hypothèse extraordinaire où la juridiction de céans considèrerait le legs comme non rémunératoire,
— de déclarer prescrite la demande en réduction des libéralités,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit que les bâtiments construits sur les parcelles F[Cadastre 54]/F[Cadastre 55]/F[Cadastre 56] ne sont pas la propriété de la succession et dit que le montant de 34.000 euros sera déduit à ce titre de l’évaluation de l’expert,
* rejeté les demandes de complément d’expertise,
* fixé à 1.292,82 euros la valeur des parts du groupement forestier,
* déclaré prescrites les demandes de fermages,
* déclaré prescrite la prétendue donation indirecte au titre des fermages,
* rejeté les demandes d’indemnités d’occupation formées par M. [P] [T]
* rejeté la demande d’attribution préférentielle de M. [P] [T] et de ses deux filles,
* dit que M. [L] [T] doit rapporter 85 000 euros au titre de la donation du 3 avril 1984,
* dit que M. [J] [T] doit rapporter la somme de 272 000 euros au titre de la donation du 19 juillet 1980,
* déclaré inopposable à la succession les donations à Mmes [V] [R] et [I] [T],
* dit que M. [J] [T] détient une créance de 35 312 € au titre des impôts fonciers
* ordonné le partage des dépens par parts viriles et dit qu’ils passeront en frais privilégiés de partage,
* autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens,
* désigné Me [B] notaire à [Localité 67] aux fins de rédiger le projet de partage
* ordonné l’exécution provisoire de la décision
* désigné, M. Sevilla ou tout juge du TJ de Castres en qualité de juge commis,
— de réparer l’omission de statuer du jugement dont appel,
— d’ exclure de la succession le bâtiment cadastré F[Cadastre 52] et F[Cadastre 53] et dire que le montant de 21.000 € sera déduit à ce titre de l’évaluation de l’expert,
D’ accueillir l’appel incident de M. [L] [T],
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le rapport à la succession de M. [P] [T] à la somme de 205 000 Euros,
— de condamner M. [P] [T] à rapporter à la succession la somme de 95 000 € au titre de la valeur de la villa située au [Adresse 4] à [Localité 67]
— de condamner M. [P] [T] à rapporter à la succession la somme de 172.094 € portant sur la réactualisation au titre du profit subsistant, du rapport à la succession du remploi du prix de cession de la villa située au [Adresse 4] à [Localité 67] dans l’achat de l’Office ministériel,
Subsidiairement, si la Cour estimait nécessaire d’examiner l’acte de cession de l’Office ministériel pour apprécier ledit remploi, condamner M. [P] [T] sous astreinte de 500 € par jour de retard à produire ledit acte,
— de condamner M. [P] [T] à rapporter à la succession la somme de 141.036 Euros supplémentaires portant sur la réactualisation au titre du profit subsistant, du rapport à la succession du remploi du prix de cession du terrain de [Localité 69] et des 10.000 Francs donnés par son père dans le financement du complément de prix de l’Office ministériel,
— de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 13 décembre 2023, M. [J] [T] demande à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a:
* ordonne la liquidation partage des successions de [R] [D] [Y] [E] et de [M] [T],
* fixé à 1 292,82 euros la valeur des parts du groupement forestier,
* déclarée prescrite les demandes de fermage,
* dit que M. [J] [T] détient une créance de 35.312 € au titre des impôts fonciers,
* attribué préférentiellement à [J] [T] [Adresse 70],
* désigné Me [B] notaire à [Localité 67] aux fins de rédiger le projet de partage,
* ordonne le partage des dépens par parts viriles et dit qu’ils passeront en frais privilégiés de partage,
* autorise les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens,
— le réformer en ce qu’il a:
* dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire,
* dit que le périmètre de ce legs concerne l’ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié),
* dit que l’indemnité l’assurance versée pour l’incendie du hangar ne fait pas partie de la succession,
* dit que les bâtiments construits sur les parcelles F[Cadastre 54]/F[Cadastre 55]/F[Cadastre 56] ne sont pas la propriété de la succession et dit que le montant de 34 000 euros sera déduit à ce titre de l’évaluation de l’expert,
* dit que les autres évaluations de l’expert en matière foncière seront jugées satisfactoire
* rejeté les demandes de complément d’expertise,
* déclaré prescrites les demandes de salaires différés,
* dit que M. [J] [T] doit rapporter la somme de 272 000 euros au titre de la donation du 19 juillet 1980,
* fixé la valeur de [Adresse 70] à 360 000 €,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
Sur les droits des parties,
à titre principal,
— de déclarer inapplicable le legs objet du testament de [M] [T] du 1er mai 1998, dont l’original n’est pas produit au débat, et dont l’authenticité de l’écrit du testateur devra être vérifiée par expertise, si la Cour l’estimait utile,
à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le testament produit est un original :
— de dire et juger que le legs de M. [M] [T] au profit de M. [L] [T] ne concerne que les parcelles cadastrées commune de [Localité 62], section F [Cadastre 48] et F [Cadastre 15], lieudit « [Adresse 72] », outre les parcelles visées à l’article 5 du rapport d’expertise,
— de dire et juger que ce legs sera soumis à réduction,
— de dire et juger que, comme conséquence de cette interprétation, l’indemnité de 356.751,82 € versée par l’assureur à la suite de l’incendie d’un bâtiment d’exploitation revient à l’indivision.
Sur l’évaluation des biens,
à titre principal,
— d’ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer les parcelles cadastrées commune de [Localité 62] lieu-dit « [Adresse 72] » section F numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14] et [Cadastre 18],
— de donner pour mission à l’expert de réévaluer les parcelles agricoles au regard des incohérences relevées,
— de lui donner également pour mission de justifier la différence de traitement entre le bâtiment de [Adresse 71] et le bâtiment de [Adresse 72],
à titre subsidiaire,
— d’ évaluer la maison de maître de [Adresse 72] (article 5 du rapport d’expertise) à 310.000 €,
— de dire et juger que les biens donnés au concluant par acte du 19 juillet 1980 peuvent être évalués à la somme de 208.000 €,
— d’évaluer la propriété agricole dite « [Localité 79] » (article 4 du rapport d’expertise) à la somme de 133.000 €
sur les donations,
— de fixer le rapport du concluant au titre de la donation en avancement d’hoirie du 19 juillet 1980 à la somme de 208.000 €,
— de dire et juger que le concluant ne sera pas tenu du rapport de la somme de 69.720,38 € au titre des fermages impayés qui ne peuvent être qualifiés de donations indirectes,
sur les comptes d’indivision,
— de débouter M. [L] [T] de sa demande de fixation de créance contre l’indivision à son profit au titre de l’impôt foncier et au titre des travaux réalisés sur la grange incendiée,
sur la créance de salaire différé,
— de fixer la créance de salaire différé du concluant à la somme de 23.087,72 €,
sur l’attribution préférentielle,
— d’ accorder au concluant l’attribution préférentielle de la propriété agricole de [Localité 69] sise au lieudit « [Adresse 70] » (article 3 du rapport d’expertise ' page 20 sur 63 et annexe 3) pour une valeur corrigée du bâti à 94.500€ et 232.000 € de terres agricoles soit un total 326.000 €,
— condamner M. [L] [T] au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 21 janvier 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Au titre des appels principaux de M. [P] [T] et M. [L] [T] et de l’appel incident de M. [J] [T], sont soumises à la cour et font l’objet de demandes des parties les dispositions du jugement qui ont :
— dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire,
— dit que le périmètre de ce legs concerne l’ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié),
— dit que l’indemnité d’assurance versée pour l’incendie du hangar ne fait pas partie de la succession,
— dit que les bâtiments construits sur les parcelles F[Cadastre 54]/F[Cadastre 55]/F[Cadastre 56] ne sont pas la propriété de la succession et dit que le montant de 34 000 euros sera déduit à ce titre de l’évaluation de l’expert,
— dit que les autres évaluations de l’expert en matière foncière seront jugées satisfactoires,
— rejeté les demandes de complément d’expertise,
— déclaré prescrites les demandes de fermages,
— déclaré prescrites les demandes de salaires différés,
— dit que M. [L] [T] doit rapporter 85.000 euros au titre de la donation du 3 avril 1984,
— dit que M. [J] [T] doit rapporter la somme de 272.000 euros au titre de la donation du 19 juillet 1980,
— dit que M. [P] [T] doit rapporter la somme de 110.000 euros au titre de la donation de la villa [Adresse 4] et 95.000 euros au titre de la donation de la villa sise [Adresse 4],
— débouté M. [L] [T] de sa demande au titre des impôts fonciers,
— dit que M. [J] [T] détient une créance de 35.312 euros au titre des impôts fonciers,
— rejeté les demandes d’attributions préférentielles formulées par MM. [L] [T] et [P] [T],
— attribué préférentiellement à M. [J] [T] [Adresse 70] pour 360.000 euros,
— rejeté les autres demandes des parties,
— ordonné le partage des dépens par parts viriles et a dit qu’ils passeront en frais privilégiés de partage,
La disposition du jugement qui a déclaré inopposable à la succession les donations à Mmes [V]-[R] et [I] [T], filles de M. [P] [T] est visée dans sa déclaration d’appel mais ne fait l’objet d’aucune demande aux termes de ses conclusions, ni d’un appel incident. En application de l’article 954 ci-dessus, la cour confirmera cette disposition.
En résumé le litige entre les parties porte sur :
— l’application du testament de [M] [T] et subsidiairement si le testament est applicable, le périmètre des biens légués,
Dans l’hypothèse où le legs n’est pas applicable, la cour devra statuer sur le sort de l’indemnité d’assurance perçue suite à l’incendie de l’atelier et sur les impenses réclamées par M. [L] [T],
— les créances de salaires différés déclarées prescrites par le tribunal
— les évaluations des biens immobiliers et leurs conséquences quant au montant des rapports des donations,
— le montant du rapport par M. [P] [T] des donations reçues de sa mère, au regard de l’appréciation d’un remploi de la vente d’une maison pour l’acquisition de son étude de notaire,
— l’omission de statuer sur la prescription de l’action en réduction
— les demandes au titre des donations indirectes des fermages consentis à M. [L] [T] et M. [J] [T] déclarées prescrites par le tribunal,
— les comptes d’indivision
— les attributions préférentielles
— les dépens
Les parties fondent leurs demandes sur les dispositions issues de la loi du 23 juin 2006 et ne critiquent pas l’application de ce texte par le tribunal, alors que l’ouverture des deux successions est antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte. Par conséquent, les parties s’accordent pour soumettre leur litige aux dispositions légales issues de la loi du 23 juin 2006.
Sur le testament de [M] [T]
M. [L] [T] se prévaut d’un testament olographe de son père, daté du 1er mai 1998 qui énonce qu’il lègue à son fils [L] « la maison d’habitation où il habite ainsi que le parc et les dépendances ainsi que l’armoire Louis XVI se trouvant dans une chambre pour le travail qu’il a effectué bénévolement au moulin et pour l’entretien de [Adresse 72] ainsi que les bons soins qu’il a prodigués à [R] et à moi même sans oublier le travail de sa femme [X] ».
Au cours des démarches transactionnelles entre les parties, il était acquis entre elles que l’original du testament n’avait pas été retrouvé. En fin de procédure devant le tribunal, courant mars 2016, M. [L] [T] a déclaré avoir retrouvé l’original du document, et a produit cette pièce.
Le tribunal a accueilli ce document comme un original, et a statué sur la portée du legs consenti.
Devant la cour, M. [P] [T] et M. [J] [T] contestent que le testament produit par M. [L] [T] soit un original.
M. [L] [T] leur oppose l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel, ainsi que sa prescription
Sur le fond, M. [P] [T] et M. [J] [T] exposent que la pièce produite par M. [L] [T] constitue manifestement une copie, et que dés lors, en l’absence de démonstration de ce que l’original a existé jusqu’au décès du testateur et que la copie représente la manifestation de ses dernières volontés, le testament ne peut trouver application. Ils contestent avoir acquiescé à son existence pendant la période transactionnelle.
M. [L] [T] qui dit produire le document original, expose que pendant la période transactionnelle, au cours de l’expertise et en première instance, seule la portée du legs quant aux biens et à son caractère rémunératoire était discutée, ses frères ayant admis sa validité comme correspondant aux dernières volontés de son père.
Sur ce,
Ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, celles qui tendent à faire écarter les prétentions adverses.
La contestation du caractère original du testament présenté par M. [L] [T] comme le testament de son père, et par suite de la valeur probante de ce document comme attestant des dernières volontés du défunt, ne constitue pas une demande nouvelle devant la cour, mais une défense au fond de M. [P] [T] et M. [J] [T] tendant à faire écarter la demande de M. [L] [T] de voir prendre en compte ce testament.
La cour rappelle en outre qu’en matière de partage successoral, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Sur la prescription opposée par M. [L] [T], la cour rappelle que cette fin de non recevoir a déjà été soumise au magistrat de la mise en état qui l’a définitivement écartée, la discussion se situant sur le terrain de la preuve . M. [L] [T] est donc irrecevable à soulever à nouveau la prescription.
Sur le fond, l’examen de la pièce produite par M. [L] [T] comme étant l’original du testament de [M] [T] montre un support de piètre qualité, comportant des traces d’une précédente impression. Le texte ne comporte aucun relief ou traversée d’encre, ni au recto ni au verso de la feuille, ce qui n’est manifestement pas compatible avec une écriture au stylo ou au feutre. De plus, le lieu de la découverte du document, non contesté par M. [L] [T], à savoir, dans une corbeille à rebus située dans un débarras accolé à la chaufferie, enlève sa crédibilité à la thèse suivant laquelle ce serait un original.
Par conséquent, le testament produit par M. [L] [T] ne constitue pas l’original, mais une copie du document. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur cette question.
Il résulte alors des dispositions des articles 1353 et 895 du code civil, que le bénéficiaire d’un testament qui n’en détient qu’une copie doit rapporter la preuve de ce que celle-ci est une reproduction fidèle et durable de l’original qui a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’elle est la manifestation de ses dernières volontés.
Le caractère fidèle et durable de la reproduction versée au débat ne pose pas de difficulté, la copie produite étant lisible.
En revanche, M. [L] [T] ne justifie pas que l’original du testament a existé jusqu’au décès de [M] [T] et qu’il correspond à ses dernières volontés.
En effet, en l’absence d’original, celui-ci a été soit perdu, soit détruit possiblement par le défunt. Neuf mois se sont écoulés entre le 1er mai 1998, date du testament allégué et le [Date décès 50] 1999, jour du décès. Cette période est suffisamment longue pour permettre au testateur de se raviser.
M. [L] [T] n’apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que le testament original a existé jusqu’à son décès et que son contenu correspond à ses dernières volontés.
Les projets transactionnels visent expressément l’absence de testament original et écartent l’application du legs. Ils ne contiennent pas
d’acquiescement de M. [P] [T] et M. [J] [T]. Le fait qu’ils aient proposé de laisser à M. [L] [T] une somme de 100.000 € en compensation de ce que le testament original est absent, en rémunération du service rendu par [L], ne saurait non plus être considéré comme un acquiescement, puisqu’il s’agit là d’une concession destinée à être réciproque en vue d’un accord transactionnel qui n’est en définitive pas intervenu.
Les discussions devant l’expert ont porté sur le strict objet de sa mission, qui ne portait pas sur l’appréciation du caractère original du testament et les débats n’ont pas évoqué cet aspect. Par suite, en discutant la portée du legs contenu dans le testament tel que produit par M. [L] [T], ses frères n’ont pas pour autant acquiescé à ce qu’il soit pris en compte.
Par conséquent, la succession de [M] [T] sera réglée ab intestat, en l’absence de testament original et de preuve que la copie produite existait jusqu’au décès et correspond aux dernières volontés du défunt.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions qui statuent sur la portée et les conséquences du legs, à savoir, en ce qu’il a :
— dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire,
— dit que le périmètre de ce legs concerne l’ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié),
— dit que l’indemnité d’assurance versée pour l’incendie du hangar ne fait pas partie de la succession, le tribunal ayant considéré que le bâtiment incendié faisait partie des biens légués,
Sur le rapport des donations de biens immobiliers
Suivant les dispositions de l’article 843 du code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
Suivant les dispositions de l’article 860 du même code, 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.'
* donations à M. [P] [T]
Suivant acte notarié du 8 septembre 1981, [R] [E] a consenti à M. [P] [T] une donation en avancement d’hoirie de la nue-propriété de deux maisons situées à [Localité 67], aux [Adresse 4].
** Maison située au [Adresse 4]
M. [P] [T] a vendu le bien situé [Adresse 4] le 7 juillet 1984 au prix de 44.972,46 € (295.000 francs).
Il avait, quelques mois plus tôt, fait l’acquisition de l’étude notariale qu’il détient encore, au prix de 88.895 € (570.000 francs). Il avait pour cela souscrit deux prêts au [68], à hauteur de 395.000 € et 18.294 € (120.000 francs).
Le litige porte sur l’existence d’une subrogation au moins partielle du prix de vente de la maison dans le financement de l’étude notariale et le cas échéant sur le montant du rapport qui en résulterait.
Le tribunal a considéré que M. [P] [T] avait admis dans ses écritures que le prix de vente de la maison [Adresse 4] a été en partie employé au financement de son étude, à hauteur de 18.294 € (120.000 francs). Le premier juge retient la valeur actuelle de l’étude à 400.000 €, telle que fixée par M. [P] [T] dans ses conclusions. Le montant du rapport a alors été fixé à 110.890,60 €, tenant compte de la subrogation de 18.294 €, somme à laquelle est ajoutée la part non remployée du prix de vente de la maison.
Au soutient de son appel, M. [P] [T] conteste avoir reconnu le remploi dans ses conclusions de première instance. Il expose, en résumé :
— seuls les crédits et ses deniers personnels ont servi à financer l’achat de l’étude notariale, la vente de la maison étant postérieure à l’acquisition de l’office;
— en réglant par anticipation l’un des crédits avec le produit de la vente, il n’a fait que s’acquitter d’une dette personnelle,
— en tout état de cause, lorsqu’il a acquis l’étude notariale, celle-ci était sur le point de péricliter, sa valeur actuelle ne résulte que de son travail, de sorte que sa dépréciation inéluctable est incompatible avec la subrogation.
M. [L] [T] expose que le remboursement du prêt relais de 120.000 francs par M. [P] [T] suite à la vente de la maison constitue un remploi. Il ajoute que la totalité de l’apport personnel de son frère est rapportable en ce qu’en sus du prêt relais, il a investi des fonds donnés par ses parents. Il discute la valeur de l’étude, qu’il chiffre à défaut d’expertise à 577.025 € correspondant au prix moyen des cessions d’études. Il demande que le rapport soit fixé à la somme de 172.094 €.
M. [J] [T] considère que le développement de l’étude de son frère provient de sa seule industrie personnelle et qu’il n’y a pas lieu de réévaluer son rapport en proportion de l’évaluation actuelle de l’office.
Sur ce,
Contrairement à ce qu’il affirme, M. [P] [T] avait bien admis dans ses conclusions de première instance que le prêt d’un montant de 18.294 € (120.000 francs) constituait un prêt relais qui a été remboursé au moyen d’une partie du prix de vente de la maison.
En effet, il énonce aux termes de ses écritures devant le tribunal, après avoir déclaré qu’il avait obtenu pour l’acquisition de l’étude, un prêt de 395.000 francs remboursable sur 15 ans, que le surplus, soit 170.000,00 francs, a été payé de ses derniers personnels à hauteur de 50.000 francs et le complément au moyen d’un 'second emprunt bancaire d’un montant de 120.000 francs, dans l’attente de la vente d’un de mes deux biens immobiliers.
Ce prêt de 120.000 francs a été soldé par prélèvement sur partie du prix de vente d’un montant de 295.000 francs.'
Ainsi, [M] [T] a bien admis devant le premier juge, qu’une partie du prix de vente de la maison donnée par sa mère a été employée au financement de l’achat de son étude de notaire. La concomitance entre le remboursement du prêt relais et la vente du bien vient le confirmer.
Le tribunal a donc justement retenu que la somme de 18.294 € (120.000 francs) issue de la vente du bien donné à M. [P] [T] par sa mère a été employée pour l’acquisition de l’étude de notaire. Il y a donc eu subrogation à hauteur de ce montant.
M. [L] [T] ne démontre pas que le surplus de l’apport personnel de M. [P] [T], soit 7.622,45 € (50.000 francs) résultait de donations de l’un ou l’autre de ses parents. La vente d’un terrain par [R] [E] est antérieure de deux ans à l’acquisition de l’étude et aucun élément ne permet de relier les deux opérations. De même, M. [L] [T] ne justifie pas que la somme de 10.000 € a été remise par son père à M. [P] [T].
Le document manuscrit produit par M. [L] [T] (pièce 112), qui en l’absence de signature ne peut être attribué, n’est pas exploitable. Son contenu, représentant trois graphiques comprenant des dates et renvoyant à des sommes d’argent accolées à un prénom n’est pas compréhensible. Les reconnaissances de dettes par lesquelles [H] [F] (qui a vendu son étude à [P] [T]) reconnaît le 13 février 1984 devoir à [M] [T] la somme de 10.000 francs, et le 4 décembre 1982 devoir à [R] [E] la somme de 129.000 francs, n’expriment pas autre chose que ce qui s’y trouve écrit. Aucune donation secrète à M. [P] [T] ne peut en être déduite ou même supposée.
Par conséquent, sur le prix de vente de la maison située [Adresse 4] à [Localité 67], soit 44.972,46 €, seule la somme de 18.294 € a été employée pour l’acquisition de par M. [P] [T] de son étude de notaire.
La disposition de l’article 860 alinéa 2 du code civil suivant laquelle, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation, n’est pas applicable à l’espèce.
En effet, à supposer que la cour retienne la thèse de M. [P] [T] suivant laquelle telle qu’elle a été acquise, la dépréciation de l’étude était inéluctable sans le travail qu’il y a accompli, la dite dépréciation n’interviendrait pas en raison de la nature du nouveau bien mais du fait des conditions de son exploitation.
La cour doit apprécier la valeur de l’étude de notaire acquise par M. [P] [T] en 1984 au jour le plus proche du partage, d’après son état au moment de la donation, abstraction faite de la plus value apportée par l’industrie personnelle de l’intéressé.
L’étude a été acquise de Maître [F] en 1984 au prix de 86.895 €. M. [P] [T] justifie qu’à cette date elle se trouvait en perte importante de résultats, puisque les produits nets de l’étude qui s’élevaient à 111.014 francs en 1981, étaient de 84.628 francs en 1983 et de 21.144 francs pour les cinq premiers mois de l’année 1984 (pièces 37 et 38 de l’appelant).
Par lettre du 16 mai 1984, le Garde des Sceaux a demandé des explications sur les raisons de la baisse de rentabilité de l’office, et un budget prévisionnel détaillé sur trois ans.
Cette perte d’activité est corroborée par le registre des actes publiés dont il résulte que Me [F] avait authentifié 294 actes en 1982, contre 160 en 1984.
M. [P] [T] a donc acquis une étude en sérieuse difficulté. Dans ce contexte, si elle a pu prospérer par la suite, ce dont l’intéressé ne disconvient pas, c’est en très grande partie en raison de son industrie personnelle. Il a dû au fil des années se constituer une clientèle ainsi qu’une réputation, ce qui ne peut résulter que de son travail.
Il justifie de ce que la structure de l’office à ce jour n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était en 1984, sur les plans des locaux, de l’accès routier, du personnel (9 collaborateurs en 2022, contre 2 en 1984), de la clientèle qui s’est diversifiée et s’est étendue géographiquement.
M. [P] [T] exerce en outre une spécialisation fort recherchée en droit rural.
La cour retiendra pour valeur de l’étude à ce jour la somme proposée par M. [L] [T], soit 577.025 €, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise ou de solliciter de nouvelles pièces. Ce montant correspond en effet au prix moyen de cession des offices ministériels. Il est cohérent avec les registres et récapitulatifs des publications récentes de l’étude, propres à témoigner de son activité. Ce montant n’est en outre contesté par M. [P] [T] qu’en ce qu’il ne saurait correspondre à la valeur de l’étude suivant son état au jour de son acquisition en 1984. Il ne le critique pas en tant que valeur actuelle de l’office.
Toutefois, au regard des éléments ci-dessus énoncés, la part de l’industrie personnelle de M. [P] [T] pendant plus de 40 ans dans la valorisation d’une étude qu’il avait acquise alors qu’elle se trouvait en difficulté et perte de vitesse, correspond à 80 % de sa valeur actuelle, de sorte que la valeur du bien en partie subrogé au prix de vente de l’immeuble donné, d’après son état au jour de l’acquisition, doit être fixée à 115.405 €.
En conclusion,
Sur le prix de vente de l’immeuble donné par [R] [E], soit 44.972,46 €, la somme de 18.294 € a été subrogée dans l’acquisition de l’étude notariale, acquise en février 1984 au prix de 86.895 €, dont la valeur actuelle d’après son état au jour de l’acquisition s’élève à 115.405 €.
L’indemnité de rapport s’élève donc à 18.294 x 115.405 / 86.895 = 24.296,20 €. A cette somme s’ajoute le montant du prix de vente de l’immeuble non remployé, soit 26.678,58 €.
Le montant du rapport dû par M. [P] [T] à la succession de [R] [E] pour la donation de la maison située [Adresse 4] d’élève donc à 50.974,78 €.
** Maison située [Adresse 4]
Le tribunal, se basant sur l’évaluation de l’expert a dit que [R] [E] doit rapporter la somme de 95.000 € au titre de la donation par sa mère de la maison située [Adresse 4].
Devant la cour M. [P] [T] demande de fixer le montant du rapport à la somme de 50.000 € compte tenu des travaux importants qu’il nécessite. Il se base notamment sur la vente de la maison voisine, intervenue en 2020 au prix de 74.500 €.
Cependant, la lecture de ses conclusions récapitulatives de première instance, produites devant la cour, montre que M. [P] [T] n’avait pas critiqué la valeur de 95.000 € devant le tribunal. Il ne justifie pas en quoi la valeur de ce bien aurait diminué de 95.000 à 50.000 € depuis le jugement du 20 mai 2022, les maigres prestations offertes par ce bien étaient les mêmes en 2022.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. [P] [T] doit rapporter la somme de 95.000 € à la succession de [R]-[E] au titre de la donation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 67].
* donation à M. [J] [T]
Par acte authentique du 19 juillet 1980, [R] [E] a fait donation en avancement d’hoirie à M. [J] [T] de la nue-propriété d’un domaine rural comprenant un bâtiment à usage d’habitation et d’exploitation, des dépendances et des terres, l’ensemble situé sur la commune de [Localité 69], lieudit '[Adresse 71]', d’une contenance de 16ha, 41a, 56ca.
L’expert a évalué cet ensemble immobilier au jour de son rapport, d’après son état au jour de la donation, à la somme de 272.000 €.
Ce montant a été retenu comme devant être rapporté à la succession par M. [J] [T].
M. [J] [T] conteste cette évaluation et demande qu’elle soit ramenée, ainsi que le montant de son rapport, à la somme de 208.000 €, sauf à ordonner un complément d’expertise. Il expose que l’expert a fixé un coefficient de rénovation de 60% alors que dans une situation très comparable elle a appliqué un taux à son frère [L] de 70%.
M. [P] [T] se fondant sur l’évaluation qu’il a fait établir par M. [A], propose un montant de 155.000 € pour le bâti.
M. [L] [T] sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les estimations de l’expert judiciaire et de celui qui a été mandaté par M. [P] [T] dont le rapport a été soumis à la discussion des parties ne sont pas très éloignées puisque qu’elles se situent respectivement, pour l’ensemble immobilier, à 272.000 € et 251.140 €.
L’expert judiciaire qui a visité les biens a fait une description détaillée de l’ensemble immobilier et s’est fondée sur des ventes de biens comparables. Elle a pris en compte la présence de dépendances, à savoir four à pain, atelier et hangar dont elle a justement chiffré la valeur d’usage ou la valeur architecturale (four à pain). L’abattement de 60 % sur la valeur actuelle de la maison pour obtenir sa valeur suivant son état au jour de la donation du fait de la rénovation lourde qui était nécessaire, est raisonnable compte tenu de la description qui est faite de l’immeuble.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 272.000 € le montant du rapport dû par M. [J] [T].
* donation à M. [L] [T]
Par acte du 3 avril 1984, [M] [T] a fait donation en avancement d’hoirie à M. [L] [T] de la nue-propriété d’une propriété rurale, située sur la commune de [Localité 62], lieudit '[Adresse 72]' (parcelles A [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 51], [Cadastre 13]), composée d’une construction anciennement à usage d’étable et de grange, ainsi que diverses parcelles de terres attenantes et la moitié indivise d’un chemin privé (parcelle [Cadastre 49]).
L’expert judiciaire a évalué cet ensemble immobilier au jour de son rapport, d’après son état au jour de la donation, à la somme de 85.000 €.
Ce montant a été retenu comme devant être rapporté à la succession par M. [L] [T].
Il n’est pas critiqué par M. [L] [T] et M. [J] [T].
M. [P] [T] demande qu’il soit évalué à la somme de 110.000 €, sur la base du rapport de M. [A], l’expert qu’il a mandaté, dont le rapport a été soumis à la discussion des parties.
L’expert judiciaire a relevé, concernant le bâti, que la maison a été entièrement aménagée par M. [L] [T] à partir des anciennes grange et étable. Elle est mitoyenne et imbriquée avec la maison de maître principale où vivaient les parents [T]. La valeur a été fixée par l’expert judiciaire qui a visité les lieux, sur la base de comparaisons avec des ventes de biens de même nature. L’expert a pris en compte pour apprécier le bien suivant l’état où il se trouvait au jour de la donation, de la rénovation lourde qui était alors nécessaire ainsi que de la mitoyenneté de la maison.
L’estimation de M [A] n’apporte pas d’élément propre à remettre en cause ces valeurs.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, la valeur du bien donné, suivant son état au jour de la donation, sera fixée à 85.000 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 85.000 € le montant du rapport dû par M. [L] [T].
Sur le rapport de donations indirectes
Le 24 décembre 1981 [M] [T] et [R] [E] ont consenti des baux ruraux à long terme:
— à M. [L] [T], un bail portant sur une superficie de 89ha, 21a, 69ca, fermage payable en quintaux et représentant en derniers une somme annuelle de 34.320 francs à la date de l’acte, les terres appartenant à [M] [T]
— à M. [J] [T] portant sur une superficie de 40ha 27a 47ca, fermage payable en quintaux et représentant en deniers une somme annuelle de 17.680 francs, les terres appartenant à [R] [E] .
Il est constant que les fermages n’ont pas été payés du vivant des bailleurs.
M. [P] [T] considère qu’il s’agit d’une donation indirecte que les intéressés doivent rapporter.
Le tribunal a retenu que la prescription quinquennale s’applique en l’absence de démonstration du caractère frauduleux de la non perception des loyers et en l’absence de renonciation tacite à la prescription.
M. [J] [T] conteste l’existence d’une intention libérale de sa mère. Subsidiairement il avance que seuls les fermages échus dans les cinq années qui ont précédé le décès de [R] [E] peuvent faire l’objet d’un rapport, les autres étant prescrits.
M. [L] [T] soutient que la totalité des sommes réclamées est prescrite, et subsidiairement, qu’il n’y a pas d’intention libérale.
Sur ce,
Seule une dette existante peut faire l’objet d’une libéralité, de sorte que la cour doit se placer au jour de l’ouverture des successions pour apprécier si les dettes de fermages de M. [L] [T] et M. [J] [T] étaient ou non prescrites.
En application de l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause, les fermages se prescrivent par cinq ans.
En ce qui concerne M. [J] [T] dont le bail à ferme lui avait été donné par sa mère décédée le [Date décès 1] 1997, les fermages échus antérieurement au 12 juin 1992 étaient prescrits. Ils ne pouvaient donc pas faire l’objet d’une libéralité. La donation indirecte ne peut donc porter que sur les fermages nets échus entre le 12 juin 1992 et le [Date décès 1] 1997, ce qui correspond, suivant les comptes non contestés établis par l’expert, à une somme de 16.373,28 €.
En ce qui concerne M. [L] [T] dont le bail à ferme lui avait été donné par son père décédé le [Date décès 50] 1999, les fermages nets échus antérieurement au 31 janvier 1994 étaient prescrits. Ils ne pouvaient donc pas faire l’objet d’une libéralité. La donation indirecte ne peut donc porter que sur les fermages échus entre le 31 janvier 1994 et le [Date décès 50] 1999, ce qui correspond, suivant les comptes non contestés établis par l’expert, à une somme de 32.260,49 €
Aucune fraude venant faire échec à la prescription ne peut être opposée à M. [J] [T] et M. [L] [T], le non paiement d’une dette ne constituant pas en lui-même une fraude.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré prescrites la totalité des sommes demandées au titre des rapports de fermages impayés.
Pour constituer un avantage indirect constitutif d’une libéralité, le non paiement des fermages doit procéder d’une intention libérale des bailleurs. L’absence de la moindre demande de paiement adressée par [M] [T] ou [R] [E] à leurs fils, pendant de longues années, en dépit de la signature des baux, associé au fait que ces contrats concernent chacun des père et mère, caractérise une volonté manifeste des parents de gratifier M. [L] [T] et M. [J] [T] en les exonérant du paiement des fermages.
La cour fera donc droit à la demande de rapports, à hauteur de 16.373,28 € pour M. [J] [T] à la succession de [R] [E] et de 32.260,49 € pour M. [L] [T] à la succession de [M] [T].
Sur la prescription de l’action en réduction
Le tribunal n’a pas répondu à la disposition des conclusions de M. [P] [T] par lesquelles il demandait d’ 'accueillir l’action en réduction des libéralités des concluants et ordonner la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve des héritiers, qu’elles concernent [L] [T] ou [J] [T].'
La cour statuera sur ce chef omis.
Devant la cour, M. [P] [T] formule la même demande.
M. [J] [T] quant à lui demande, à titre subsidiaire, si le legs à caractère rémunératoire était retenu, de dire qu’il sera soumis à réduction.
M. [L] [T] soulève la prescription de l’action en réduction.
Telle qu’exprimée dans les motifs de ses conclusions, l’action en réduction formée par M. [P] [T] ne concerne en réalité que M. [L] [T], relativement au legs contenu dans le testament de [M] [T]. M. [P] [T] ne développe pas son action en réduction contre son frère [J].
L’action formée par M. [J] [T] ne concerne également que le legs contenu dans le testament.
Dés lors que la cour n’a pas retenu l’application du dit testament, l’action en réduction est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la prescription.
Sur les évaluations des biens immobiliers indivis
Sont ici concernés les biens immobiliers indivis suite aux décès de [R] [E] et [M] [T] , à l’exclusion de ceux qui ont fait l’objet des donations ci-dessus examinés. Les immeubles à évaluer se répartissent ainsi:
— Biens communs aux époux [M] [T] / [R] [E]
* le [Adresse 77], sur les communes de [Localité 62] et [Localité 65] (ancien moulin hydraulique avec chaussée et terrain attenant)
* la maison d’habitation dite '[Adresse 77]', sur la commune de [Localité 62]
— Biens ayant appartenu en propre à [R] [E]
* propriété agricole '[Adresse 70]', sur la commune de [Localité 69]
* deux parcelles de terres agricoles sur la commune de [Localité 80]
— Biens ayant appartenu en propre à [M] [T]
* propriété rurale dite '[Adresse 72]' (pour sa partie n’ayant pas fait l’objet de la donation à M. [L] [T] ) , sur la commune de [Localité 62]
* maison d’habitation et dépendances lieudit '[Adresse 72]' (pour sa partie n’ayant pas fait l’objet de la donation à M. [L] [T] )
* propriété agricole '[Localité 79]', sur la commune de [Localité 62]
* terres agricoles sur la commune de [Localité 61].
Le tribunal a fixé les valeurs conformément aux évaluations de l’expert qui ont été considérées suffisamment précises et circonstanciées.
M. [P] [T] le conteste. Il produit un rapport de consultation privée établi par M [A], Il demande une nouvelle expertise et à défaut que les valeurs soient fixées suivant l’évaluation de son consultant.
M. [J] [T] conteste également les valeurs retenues par le tribunal sur la base du rapport d’expertise.
Sur ce,
Le rapport d’expertise judiciaire contient la description de chacun des biens, qui ont tous été visités. Il développe les termes de comparaisons utilisés. Ce rapport peut être mis en perspective avec la consultation privée produite par M. [P] [T] (M. [A]), dont les opérations n’ont pas été contradictoires mais dont le rapport a été soumis devant la cour à la discussion des parties. Par suite, la cour est suffisamment informée pour fixer les valeurs des biens, sans recourir à une nouvelle expertise qui viendrait encore retarder l’issue du litige.
1- Biens communs aux époux
* [Adresse 77] (commune de [Localité 62])
L’expert judiciaire comme [A] l’évaluent à 30.000 €. Cette valeur sera retenue par la cour.
* maison d’habitation dite '[Adresse 77]', (commune de [Localité 62])
Il s’agit d’une maison d’habitation avec dépendances et terrain.
L’expert a évalué l’ensemble à 95.000 € , M. [A] à 80.000 € pour le bâti. Il a cependant évalué séparément les terrains, ce qui ne permet pas de retenir dans son rapport une évaluation d’ensemble du bien qui forme un tout, ni de procéder utilement à des comparaisons.
La maison d’habitation est une maison ancienne en pierre de pays, sur deux niveaux, d’une surface habitable de 99m2. Elle comprend trois chambres. Elle est louée.
L’expert judiciaire a justement tenu compte de l’accès difficile au bien, de ce qu’il se trouve en zone inondable et de son occupation.
Les termes de comparaison se trouvent à proximité et sont judicieux.
Au regard de ces éléments, l’évaluation à hauteur de 95.000 € sera retenue.
2- Biens ayant appartenu en propre à [R] [E]
* propriété agricole '[Adresse 70]' , (commune de [Localité 69])
Il s’agit d’une propriété agricole comprenant un bâtiment d’habitation, un hangar et des terres agricoles.
L’expert a évalué l’ensemble à 360.000 €, dont 128.000 € pour la partie bâtie (maison et hangar) et 232.000 € pour les terrains. M. [A] a évalué le tout à 336.136 €, dont 128.000 € pour la maison et 208.136,00 € pour les terres.
L’évaluation de la partie construite à 128.000 € par l’expert et M. [A] sera retenue par la cour.
En ce qui concerne les terres, elles se situent dans la région agricole du Lauragais, dont l’expert judiciaire souligne que les terrains se négocient, suivant leur nature de terres, prairie ou taillis entre 1200 € et 6.570 € le m2.
Les terres sont données à bail rural à M. [J] [T].
M. [A] précise que ces terrains sont situés à proximité de rivières (l’Agout ou le Dadou), ce qui permet une possibilité de prélèvement d’eau et d’irrigabilité. Au regard de ces caractéristiques, la cour retiendra la valorisation haute pour les terrains, soit les 232.000 € proposés par l’expert judiciaire et retenus par le tribunal.
Par conséquent, la valeur de cet ensemble immobilier à hauteur de 360.000€ sera retenue.
* deux parcelles de terres agricoles sur la commune de [Localité 80]
Le tribunal a retenu l’évaluation de l’expert à 12.000 €. M. [A] propose 6.531,00 €.
Les mêmes observations que précédemment sont formulées par l’expert et le consultant quant aux caractéristiques de ces terres agricoles, situées dans la région du Lauragais.
La cour retiendra donc la valeur haute, c’est à dire celle proposée par l’expert, soit 12.000 €.
3- Biens ayant appartenu en propre à [M] [T]
* propriété rurale dite '[Adresse 72]' (pour sa partie n’ayant pas fait l’objet de la donation à M. [L] [T] ), sur la commune de [Localité 62]
Le tribunal, retenant l’évaluation de l’expert, a fixé la valeur de cet ensemble à 487.000€.
L’ensemble est composé de plusieurs bâtiments, ci-dessous examinés, ainsi que de terres.
** ancien chai (parcelle [Cadastre 14]) : ce bâtiment n’a pas été pris en compte par l’expert judiciaire. Son état est décrit par M. [A] comme médiocre, il pourrait être transformé en gîtes, mais nécessite une rénovation complète. M. [A] l’estime à 15.000 €. Cette valeur sera retenue par la cour.
** Bâtiment ayant subi un incendie ( parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 49]). L’expert n’a pas pris en compte la survenance d’un incendie indemnisé par l’assurance suite à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Castres en 2014. L’indemnité d’assurance s’est élevée, pour le montant de la reconstruction à 356.751,82 €. L’immeuble a été restauré par M. [L] [T]. La valeur de 300.000 € proposée par M. [A] sera retenue, s’agissant d’un bâtiment qui est à présent refait à neuf.
** bâtiment en ruines ( parcelle [Cadastre 17]) : il s’agit d’un bâtiment de 200 m2, en terre crue et en ruine. Aucune valeur ne sera retenue pour ce bien.
** maison mitoyenne (parcelle [Cadastre 16]) : Il s’agit d’une maison en très mauvais état d’une surface de 174 m2, à rénover en totalité. Les deux estimations sont à hauteur de 26.000 €. Cette valeur sera retenue.
** hangar métallique (parcelles [Cadastre 58] et [Cadastre 57]): il s’agit d’un hangar métallique de 334 m2. L’expert judiciaire l’a évalué à 17.000 €, M. [A] à 10.000 €. Ce bien présente une valeur pour son usage. Au regard de ces éléments, la cour fixera sa valeur à 15.000 €.
** remise restaurée (parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]): ce bâtiment n’est pas pris en compte par l’expert judiciaire. Il correspond, suivant le rapport de M. [A], à une remise restaurée en pierres, comportant une toiture en tuiles canal. Elle comprend un garage et une pièce dédiée à un four. Le bâtiment constitue un élément architectural intéressant. La valeur proposée par M. [A] de 15.000 € sera retenue par la cour.
** le terrain ombragé (parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 18]) constitué d’un ensemble ombragé avec la présente d’une fontaine, d’une marre et d’une aire cimentée, sera évaluée par la cour à la valeur proposée par M. [A] de 20.000€.
** terres agricoles :
Il s’agit des terres qui font l’objet du bail rural consenti par [M] [T] à M. [L] [T] .
Elles se trouvent dans la région agricole dîte du Lauragais, dont les caractéristiques sont ci-dessus décrites. M. [A] souligne qu’une irrigation a été mise en place avant la signature du bail rural.
L’expert a fait une juste appréciation de la valeur de ces terres, la cour retiendra donc un montant de 382.000 €.
* Maison de maître '[Adresse 72]' (commune de [Localité 62])
Il s’agit de la maison de maître avec dépendances et terrain, qui était habitée par les parents [T]. Elle est mitoyenne et imbriquée avec celle qui a fait l’objet de la donation à M. [L] [T]. Elle est édifiée sur deux niveaux, comprend six chambres, pour une surface habitable de 206 m2.
L’expert judiciaire qui l’a visitée indique que l’ensemble est de bonne présentation mais aucune rénovation n’a été réalisée depuis plus de 40 ans, des travaux sont donc à prévoir, notamment installation électrique, assainissement, huisseries, isolation, système de chauffage, outre la décoration et les éléments de cuisine et salle d’eau.
M. [A] n’a pas visité ce bien.
Compte tenu des éléments ci-dessus et des termes de comparaison produits, la valeur de ce bien sera fixée à la somme de 284.000 €.
* Propriété dite ' [Localité 79]' , (commune de [Localité 62])
Elle est composée d’un bâtiment d’exploitation (parcelles [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56]) entouré de terres.
Le tribunal a écarté de la succession le bâtiment construit sur ces parcelles aux motifs qu’il fait l’objet d’un bail à construction, et que les constructions édifiées par les preneurs n’entrent pas dans l’actif successoral, puisque l’indivision n’en n’est pas propriétaire au jour du partage.
M. [P] [T] et M. [J] [T] le contestent, exposant qu’ils n’ont pas validé ce bail à construction qui leur est donc inopposable et qu’au regard de la clause d’accession en faveur du bailleur en fin de bail prévue en 1941, l’indivision propriétaire du sol a vocation à accéder à celle du bâtiment.
M. [L] [T] demande la confirmation du jugement.
Sur ce, dés lors qu’un bâtiment est édifié sur le terrain indivis, il a vocation à appartenir au propriétaire du sol, la jouissance étant différé dans le temps.
Au regard de ces éléments, de l’expertise judiciaire et du rapport du consultant, le bâtiment d’exploitation sera évalué à la somme de 30.000 €.
Les terres seront valorisées à hauteur de 74.000 €, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire.
La valeur totale de la propriété est donc de 104.000 €.
* terres agricoles sur la commune de [Localité 61]
Elles sont situées à 13 km au sud de [Localité 63]. L’expert judiciaire a fait une juste appréciation de leur valeur à hauteur de 1.800 €, au regard des prix pratiqués dans le 'Gaillacois’ et de la cote annuelle les valeurs vénales.
La valeur de 1.800 € pour les quatre parcelles sera retenue par la cour.
Sur les créances de salaires différés
M. [L] [T] et M. [J] [T] entendent se voir reconnaître chacun une créance de salaire différé.
Le tribunal a déclaré leurs demandes prescrites, aux motifs que l’action en paiement d’une créance de salaire différé contre une succession ouverte avant le 19 juin 2008 doit, en application de l’article 2224 du code civil, entré en vigueur à cette date, être exercée au plus tard le 18 juin 2013 à condition que la succession ne soit pas alors ouverte depuis plus de 30 ans.
Au soutien de leurs appel, M. [L] [T] et M. [J] [T] exposent que M. [P] [T] a renoncé à se prévaloir de la prescription puisqu’il a reconnu les droits à salaire différé au cours des pourparlers transactionnels et des opérations d’expertise.
M. [P] [T] le conteste aux motifs que le projet transactionnel qui n’a pas été accepté par M. [L] [T] ne constituait qu’une ébauche et qu’il n’a jamais déclaré ni écrit qu’il renonçait à invoquer la prescription contre ses frères.
Sur ce,
Le jugement a justement apprécié que la prescription de l’action en paiement de la créance personnelle contre la succession relative au salaire différé devait être exercée au plus tard le 18 juin 2013. Il est constant que l’assignation de M. [L] [T] et les conclusions de M. [J] [T] sont postérieures à cette date.
Cependant, les articles 2250 et 2251 du Code civil disposent qu’ une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La renonciation n’est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle.
La renonciation à une prescription acquise doit résulter de tout acte et de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part du débiteur la volonté d’y renoncer, en toute connaissance de cause. Elle ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.
Les mentions contenues dans le projet de partage amiable établi en 2010 ne sont pas de nature à constituer une renonciation à la prescription puisqu’à cette date celle-ci n’était pas encore acquise. En outre, elles ne constituent que l’expression de concessions destinées à être réciproques en vue d’un accord qui n’a pas été trouvé, et ne sauraient entraîner aucune conséquence quant aux droits des parties.
Il en va de même pour les énonciations contenues dans les déclarations de succession établies le [Date décès 38] 1999.
En revanche, les opérations d’expertise sont intervenues postérieurement à l’acquisition de la prescription et ont donc pu donner lieu à renonciation.
L’expert a relevé dans son prérapport comme dans son rapport définitif que ' les parties s’accordent pour reconnaître à M. [J] [T] et M. [L] [T] une créance de salaire différé déterminée comme suit (…).' L’expert donne pour chacun un calcul de la créance en cause, précisant se fonder sur les déclarations des parties, corroborées par les attestations de la [78].
Contrairement à ce qu’avance M. [P] [T] dans ses conclusions, il ne s’est pas contenté d’admettre des faits, à savoir que ses frères avaient travaillé sans être rémunérés sur l’exploitation familiale, puisque l’expert relève que les parties se sont accordées sur la reconnaissance de la créance, c’est à dire du droit de [L] [T] et [J] [T].
Suite au prérapport, M. [P] [T] n’a pas formé de dire venant contester le droit à salaire différé du fait de la prescription, ni même a minima pour souligner cette difficulté.
Par suite, alors qu’au stade de la déclaration de succession, puis au cours de toute la phase transactionnelle, le principe des créances de salaires différés n’a jamais fait débat entre les parties, la reconnaissance du droit à cette créance par M. [P] [T] devant l’expert, alors que la prescription était acquise, constitue un acte qui manifeste de la part de ce dernier sa volonté de renoncer à la fin de non recevoir.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les créances de salaires différés réclamées par M. [L] [T] et M. [J] [T].
Les parties ne critiquent pas le calcul de ces créances établi par l’experte.
Par conséquent, la cour retiendra les créances de salaires différés suivantes, sur la succession de [M] [T] :
— en faveur de M. [J] [T] : 23.087,72 €
— en faveur de M. [L] [T] : 63.699,86 €.
Sur les comptes d’indivision
* fermages échus depuis l’ ouverture de chacune des successions:
Le tribunal n’a pas été amené à statuer sur cette demande, seule une demande d’indemnité d’occupation lui ayant été présentée. Devant la cour, les parties ont restitué la bonne qualification, à savoir le paiement des fermages.
M. [P] [T] demande que soit inscrit au débit des comptes d’indivision de M. [L] [T] et de M. [J] [T] les montants respectifs de leurs fermages échus depuis l’ouverture de la succession considérée.
M. [L] [T] et M. [J] [T] soulèvent la prescription de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, à quoi l’appelant oppose qu’en présence d’une fraude, constituée par la dissimulation des défauts de paiement, la prescription ne peut être invoquée.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, ' Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.'
Le fait pour M. [L] [T] et M. [J] [T] de s’être abstenu de régler les fermages qui leur incombait et de ne pas en avoir fait état ne constitue pas une fraude exclusive du cours de la prescription. Ce n’est que l’inexécution d’une obligation civile. La dissimulation n’est pas caractérisée puisqu’à l’évidence, les comptes étant indivis, chacun des héritiers pouvait avoir connaissance des sommes qui étaient versées.
Les fermages échus depuis l’ouverture des successions ont été demandés par M. [P] [T] aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2019. Par suite, les loyers échus antérieurement au 18 novembre 2014 sont prescrits.
M. [J] [T] est donc redevable au compte d’indivision de la succession de [R] [E] des fermages échus à compter du 18 novembre 2014.
M. [L] [T] est recevable au compte d’indivision de la succession de [M] [T] des fermages échus à compter du 18 novembre 2014.
* impôt fonciers réglés par M. [J] [T]
M. [P] [T] soutient que cette demande est en partie prescrite et que pour le surplus, il ne peut réclamer le paiement des impôts fonciers pour les terres données à ferme, cet impôt correspondant à une partie du fermage.
Suivant les articles 815-13, 815-17, alinéa 1er du code civil, l’ indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage.
Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil, à savoir cinq ans.
Les dépenses de paiement de l’impôt foncier constituent des dépenses de conservation. Elles sont donc exigibles à leur échéance, à partir de laquelle la prescription commence à courir.
La prescription a été interrompue par les conclusions de M. [J] [T] en première instance en date du 19 novembre 2019. Par suite, les impôts fonciers échus antérieurement au 18 novembre 2014 sont prescrits.
Sur le fond, les impôts fonciers réglés par M. [J] [T] correspondent aux biens ' [Adresse 70]' et à [Localité 80]. Ils ne concernent pas le bien dont il a été donataire.
Il est donc fondé à inscrire le paiement de cet impôt au crédit de son compte d’indivision de la succession de [R] [E] , sauf à en tenir compte pour le calcul de la dette de fermage restant dûe.
Au vu des justificatifs produits par M. [J] [T], sa créance sur son compte d’indivision dans la succession de [R] [E] s’élève, arrêtée à la taxe de l’année 2019 à la somme de 14.188 €, sauf à parfaire au jour du partage et à tenir compte de ce paiement dans le calcul de la dette de fermage. Le jugement sera infirmé de ce chef.
* impôts fonciers réglés par M. [L] [T]
Le tribunal a rejeté la demande de M. [L] [T] au motif qu’il est donataire des parcelles situées à [Localité 62] cadastrées A n° [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 51], [Cadastre 13] lieu dit '[Adresse 72]'.
Devant la cour, M. [L] [T] fait valoir une créance de 128.689 € arrêtée en 2024, dont il précise que ces impositions ne concernent pas la propriété dont il a été donataire.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, les impôts échus plus de cinq ans avant la demande en justice sont prescrits. Cette demande a été formulée par dire à expert du 23 janvier 2018. Les impôts échus avant le 23 janvier 2013 sont donc prescrits.
M. [L] [T] justifie devant la cour que les biens qui lui ont été donnés ont fait l’objet d’une taxation séparée, pour laquelle il ne forme aucune demande.
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces qu’il produit, qu’il a payé au titre de l’impôt foncier de la propriété agricole '[Adresse 72]' dont il est fermier, à compter du 23 janvier 2013, la somme de 64.676 € arrêtée à l’année 2024.
Sa créance sur son compte d’indivision dans la succession de [M] [T] s’élève, arrêtée à la taxe de l’année 2024 à la somme de 64.676 €, sauf à parfaire au jour du partage et à tenir compte de ce paiement dans le calcul de la dette de fermage. Le jugement sera infirmé de ce chef.
* sur la demande de M. [L] [T] au titre de l’aménagement de la grange incendiée et sur le sort de l’indemnité d’assurance
M. [L] [T] expose avoir investi le montant de l’indemnité d’assurance dans la reconstruction du bâtiment, soit 356.741,82 €, et y avoir ajouté de ses propres deniers à hauteur de 129.639,76 €, outre son industrie personnelle. Il demande aussi que les frais exposés pour le procès (expertise et avocat) qui a permis l’indemnisation soit pris en compte.
Il entend donc voir inscrire au crédit de son compte d’indivision une créance de 276.227,76 €.
M. [P] [T] soulève au dispositif de ses conclusions la prescription des impenses.
Dans le corps de ses conclusions il fait état de la prescription pour les impenses réalisées avant le 23 janvier 2013, comme ayant été revendiquées pour la première fois par dire à l’expert du 23 janvier 2018.
Il conteste le surplus des demandes au motifs que les sommes demandées ne sont correlées à aucune pièce bancaire, certains travaux ayant été réglées depuis un compte d’indivision, d’autres sont adressés à des tiers (SCI, GAEC, compte d’exploitant de M. [L] [T] ). Enfin il fait valoir que M. [L] [T] ne justifie pas de son industrie personnelle.
M. [J] [T] expose que les sommes demandées par M. [L] [T] ne sont pas justifiées.
La cour précise que l’indemnité perçue de l’assurance en réparation de l’incendie qui avait détruit le bâtiment situé sur la propriété '[Adresse 72]', parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 49] est subrogée dans l’immeuble tel qu’il a été reconstruit. Elle ne doit donc pas être intégrée à l’actif indivis, puisque la valeur de l’immeuble tel que reconstruit est déjà portée à l’actif indivis.
Les dépenses opérées pour reconstruire le bien victime d’un incendie constituent des dépenses de conservation, ce que les parties ne discutent pas.
En application des dispositions des articles 815-13, 815-17, alinéa 1er et 2224 du code civil, la prescription quinquennale s’applique à ces dépenses.
La demande a été formulée par M. [L] [T] suivant le dire à expert du 23 janvier 2018. Ainsi, les dépenses de conservation intervenues avant le 23 janvier 2013 sont donc prescrites.
Les factures de travaux produites par M. [L] [T], associées au justificatifs des virements qu’il a opérés depuis son compte personnel sur celui de l’indivision entre février 2017 et mai 2018 pour un total 136.662,03 € justifient de la réalité des impenses au delà du montant de l’indemnité d’assurance.
Il sera fait droit à la demande de M. [L] [T] à hauteur de 129.639,76 €. Cette somme sera inscrite au crédit de son compte d’indivision dans la succession de [M] [T] .
En ce qui concerne son industrie personnelle dans les travaux, M. [L] [T] n’en justifie pas. Les quelques photos produites au débat ne permettent pas de retenir une activité justifiant indemnité sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.
Enfin, les parties admettent que M. [L] [T], au nom de l’indivision, a mis en oeuvre et suivi la procédure d’indemnisation de l’incendie, qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Castres. Cette gestion, qui a permis à l’indivision d’obtenir une indemnisation et la reconstruction de l’immeuble, ouvre droit à rémunération en application de l’article 815-12 du code civil.
Ainsi, les frais d’expertise et d’avocat avancés par M. [L] [T] seront inscrits au crédit de son compte d’indivision dans la succession de [M] [T], à hauteur de 26'986,13 €.
Sur les attributions préférentielles
Le tribunal a fait droit à la demande d’attribution préférentielle formée par M. [J] [T] et a rejeté celles présentées par M. [L] [T] et M. [P] [T].
M. [P] [T] et ses deux filles demandent l’attribution préférentielle des biens situés à [Localité 62], constitués par la maison, le moulin et les terres nommés '[Adresse 77].
M. [J] [T] demande l’attribution préférentielle de la propriété agricole située lieu dit '[Adresse 70]'.
M. [L] [T] demande l’attribution préférentielle des propriété agricoles dites '[Adresse 72]', '[Localité 79]'.
Les parties ne se trouvent pas dans une situation d’attribution préférentielle de droit, en l’absence d’entreprise agricole constituant une unité économique. Les biens indivis sont constitués de terres et bâtiments, hors de toute entreprise. Si M. [L] [T] et M. [J] [T] bénéficient d’un bail rural, ils ont chacun leur propre activité économique.
Par suite, en application de l’article 832-3 du code civil, le juge se prononce
en fonction des intérêts en présence, et de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir.
La demande d'[V] et [I] [T], petites-filles des défunts ne peut qu’être rejetée puisqu’elles ne sont pas héritières.
En ce qui concerne les demandes présentées par M. [L] [T] et M. [J] [T], dés lors qu’ils se sont abstenus de s’acquitter des fermages qui leur incombent, tant du vivant de leurs parents qu’après leur décès, ils ne peuvent revendiquer leur aptitude à gérer les biens en cause. Par ailleurs, ils ne donnent aucun élément sur leur faculté à s’acquitter d’une soulte, s’il y a lieu.
M. [P] [T] quant à lui n’exerce pas une activité agricole.
Ainsi, aucune des parties ne justifie de son aptitude à gérer les biens en cause.
Les trois demandes d’attribution préférentielle seront donc rejetées. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne M. [P] [T] et M. [L] [T] et réformé en ce qui concerne M. [J] [T].
Sur les dépens et les frais
Chacune des parties supportera un tiers des dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, le jugement étant en outre confirmé de ce chef.
Au regard de l’équité et de la nature du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Rejette les demandes d’expertise,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— déclaré inopposable à la succession les donations à [V] et [I] [T],
— Dit que M. [P] [T] doit rapporter à la succession de [R] [E] la somme de 95.000 € au titre de la donation de la villa située [Adresse 4] à [Localité 67],
— dit que M. [L] [T] doit rapporter à la succession de [M] [T] la somme de 85.000 € au titre de la donation du 3 avril 1984,
— dit que M. [J] [T] doit rapporter à la succession de [R] [E] la somme de 272.000 € au titre de la donation du 3 avril 1984,
— rejeté les demandes d’attribution préférentielles formulées par M. [L] [T] et M. [P] [T],
— statué sur les dépens et les frais,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire,
— dit que le périmètre de ce legs concerne l’ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié),
— dit que l’indemnité d’assurance versée pour l’incendie du hangar ne fait pas partie de la succession,
— déclaré prescrites les créances de salaires différés réclamées par M. [L] [T] et M. [J] [T].
— dit que M. [P] [T] doit rapporter la somme de 110.000 € au titre de la donation du 8 septembre 1981 de la villa [Adresse 4] à [Localité 67]
— déclaré prescrites les demandes au titre des fermages
— dit que les autres évaluations de l’expert en matière foncière seront jugées satisfactoires,
— dit que M. [J] [T] détient une créance de 35.312 € au titre de l’impôt foncier,
— débouté M. [L] [T] de sa demande au titre des impôts fonciers,
— attribué préférentiellement à M. [J] [T] [Adresse 70], pour une valeur de 360.000 €,
Statuant à nouveau, y ajoutant, et statuant sur un chef omis,
Déclare recevables les demandes de M. [P] [T] et M. [J] [T] au tire du testament de [M] [T] ,
Dit que M. [L] [T] est irrecevable à soulever la prescription de ce chef,
Dit que le testament olographe de [M] [T], daté du 1er mai 1998, n’est produit qu’en copie par M. [L] [T] et constate que l’original n’est pas retrouvé,
Dit que M. [L] [T] ne démontre pas que ce testament représente les dernières volontés de [M] [T]
Ecarte l’application du testament olographe de [M] [T] daté du 1er mai 1998 et dit que sa succession sera réglée ab intestat,
Dit que M. [P] [T] doit rapporter la somme de 50.974,78 € à la succession de [R] [E] pour la donation intervenue le 8 septembre 1981 de la maison située [Adresse 4],
Déclare non prescrite la demande formée contre M. [J] [T] au titre de la donation indirecte des fermages échus entre le 12 juin 1992 et le [Date décès 1] 1997, et déclare prescrite cette même demande pour les fermages échus antérieurement au 12 juin 1992
Déclare non prescrite la demande formée contre M. [L] [T] au titre de la donation indirecte des fermages échus entre le [Date décès 50] 1994 et le 31 janvier 1999, et déclare prescrite cette même demande pour les fermages échus antérieurement au [Date décès 50] 1994,
Dit que M. [J] [T] doit rapporter à la succession de [R] [E] la somme de 16.373,28 € au titre de la donation indirecte des fermages,
Dit que M. [L] [T] doit rapporter à la succession de [M] [T] la somme de 32.260,49 € au titre de la donation indirecte des fermages,
Constate que l’action en réduction au titre du legs contenu dans le testament de [M] [T] est devenue sans objet et dit qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la prescription,
Fixe comme suit les évaluations des biens immobiliers indivis:
— Biens communs aux époux
* [Adresse 77] : 30.000 €
* maison d’habitation dite '[Adresse 77]' : 95.000 €
— Biens ayant appartenu en propre à [R] [E]
* propriété agricole '[Adresse 70]' : 360.000 €
* parcelles sur la commune de [Localité 80] : 12.000 €.
— Biens ayant appartenu en propre à [M] [T]
* propriété rurale dite '[Adresse 72]' (pour sa partie n’ayant pas fait l’objet de la donation à M. [L] [T] et hors maison de maître) :
** ancien chai (parcelle [Cadastre 14]): 15.000 €
** Bâtiment ayant subi un incendie ( parcelles [Cadastre 12]
et [Cadastre 49]) : 300.000 €
** bâtiment en ruines ( parcelle [Cadastre 17]) : aucune valeur
** maison mitoyenne (parcelle [Cadastre 16]) : 26.000 €.
** hangar métallique ( parcelles [Cadastre 58] et [Cadastre 57]): 15.000 €
** remise restaurée (parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]): 15.000 €
** terrain ombragé (parcelles[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 18]): 20.000€.
** terres agricoles : 382.000 €.
Total : 753.000,00 €
* Maison de maître '[Adresse 72]' : 284.000 €.
* Propriété dite ' [Localité 79]', y compris la valeur du
bâtiment : 104.000 €.
* terres agricoles sur la commune de [Localité 61] : 1.800 €
Déclare recevables les demandes de M. [J] [T] et M. [L] [T] au titre des créances de salaires différés,
Dit que M. [J] [T] détient une créance de salaire différé sur la succession de [M] [T] d’un montant de 23.087,72 €
Dit que M. [L] [T] détient une créance de salaire différé sur la succession de [M] [T] d’un montant de 63.699,86 €,
Déclare prescrits au titre des comptes d’indivision, les fermages dus par M. [J] [T] et M. [L] [T] échus antérieurement au 18 novembre 2014,
Dit que seront portés au débit du compte d’indivision de M. [J] [T] dans la succession de [R] [E], les fermages échus à compter du 18 novembre 2014,
Dit que seront portés du débit du compte d’indivision de M. [L] [T] dans la succession de [M] [T], les fermages échus à compter du 18 novembre 2014,
Dit que les demandes de M. [J] [T] au titre des impôts fonciers réglés par lui sont prescrites pour les impôts échus antérieurement au 18 novembre 2014, et que celles portant sur les taxes foncières échues au delà de cette date sont recevables,
Fixe au crédit du compte d’indivision de M. [J] [T] dans la succession de [R] [E] la somme de 14.188 € arrêtée à l’année 2019 sauf à parfaire au jour du partage et à tenir compte de ce paiement dans le calcul de la dette de fermage,
Dit que les demandes de M. [L] [T] au titre des impôts fonciers réglés par lui sont prescrites pour les impôts échus antérieurement au 23 janvier 2013 sont prescrits, et que celles portant sur les taxes foncières échus au delà de cette date sont recevables,
Fixe au crédit du compte d’indivision de M. [L] [T] dans la succession de [M] [T] la somme de 64.676 € arrêtée à l’année 2024 sauf à parfaire au jour du partage et à tenir compte de ce paiement dans le calcul de la dette de fermage,
Dit que l’indemnité perçue de l’assurance en réparation de l’incendie qui avait détruit le bâtiment situé sur la propriété '[Adresse 72]', parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 49], subrogée dans l’immeuble tel qu’il a été reconstruit, ne doit donc pas être intégrée à l’actif indivis,
Déclare prescrites les demandes de M. [L] [T] au titre des impenses de conservation réalisées antérieurement au 23 janvier 2013, et déclare recevables ses demandes relatives aux impenses réalisées au delà de cette date,
Fixe au crédit du compte d’indivision de M. [L] [T] dans la succession de [M] [T] la somme de 129.639,76 €, correspondant aux dépenses de conservation du bien victime d’un incendie ,
Fixe au crédit du compte d’indivision de M. [L] [T] dans la succession de [M] [T] la somme de 26.986,13 € au titre de l’indemnité de gestion pour le procès engagé suite à l’incendie de la grange,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’attributions préférentielles,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties, M. [P] [T], M. [L] [T] et M. [J] [T], supportera le tiers des dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Éloignement ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Détention provisoire ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Public ·
- Identité ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Préjudice
- Établissement ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Véhicule
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monaco ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Trésor public ·
- Vente forcée ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Machine ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Équipement de protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Exploitation ·
- Exécution déloyale ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Temps partiel ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.