Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 janv. 2026, n° 24/09453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/09453 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB47
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine REYNAUD substituant Me Clémentine VERGNAIS de la SELARL FSP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah FOURNIER substituant Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
DEBATS : audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Christophe VIVET, président de chambre, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe VIVET, président et Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 11 décembre 2024, M. [X] [D] a saisi la juridiction de la Première présidente de la cour d’appel de Lyon d’une demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la mesure de détention provisoire dont il a été l’objet pendant 191 jours, du 26 janvier 2021 au 05 août 2021, après avoir été mis en examen du chef de coups mortels. Il expose que, par arrêt aujourd’hui définitif du 15 octobre 2024, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction le renvoyant devant la cour d’assises pour répondre des faits en question, a décerné non-lieu, et a ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire. Il demande donc que lui soit allouée sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et demande que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de sa demande, M. [D] invoque le fait qu’il a subi un choc carcéral majeur en raison de ses pathologies mentales et physiques préexistantes et de l’éloignement de ses parents chez qui il vit toujours à 43 ans, de ce qu’il a toujours contesté les faits, et du fait que le centre pénitentiaire de [Localité 6] est surpeuplé, sale et violent.
Par conclusions du 08 août 2025, le Ministère public requiert que soient allouées au requérant les sommes de 20.000 euros au titre du préjudice moral et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 13 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose que soient allouées au requérant les sommes de 11.000 euros au titre du préjudice moral et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 novembre 2025, à laquelle leurs conseils ont été entendus, l’avocat de M. [D] ayant eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête ayant été déposée moins de six mois après que la décision de non-lieu a acquis un caractère définitif, et sa recevabilité n’étant pas contestée, elle sera déclarée recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ouvre droit à réparation la période de détention provisoire de 191 jours subie par l’intéressé. Il n’est pas contesté qu’il ne s’agissait pas pour lui d’une première incarcération. Il est justifié, en particulier par le fait que M. [D] a été hospitalisé à l’UHSA pendant sa détention, que son incarcération a entraîné des séquelles psychologiques d’un niveau de gravité supérieur aux séquelles constatées dans la population concernée par cette situation, et distinctes des manifestations des pathologies dont l’intéressé est atteint. Comme le relève l’Agent judiciaire de l’Etat, il n’est pas justifié d’un éloignement particulier des parents de l’intéressé, ni de conséquences spécifiques à ce dernier de la situation dégradée de l’établissement pénitentiaire.
Pour le surplus, il n’est justifié ni de conditions de détention ayant rendu l’incarcération plus éprouvante que ce qu’elle ne peut qu’être par nature, ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables d’une incarcération que sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille ou des proches, et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi pendant 191 jours d’incarcération sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros.
M. [D] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 2.000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [X] [D],
Lui allouons, à la charge de l’Etat la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 28 janvier 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S.Nicot C.Vivet
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