Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 juin 2025, n° 23/03846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 17 novembre 2023, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03846 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA2Q
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
17 novembre 2023
RG :23/00008
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS,CGEA DE [Localité 4])
C/
[L]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Grosse délivrée le 10 JUIN 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 17 Novembre 2023, N°23/00008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS,CGEA DE [Localité 4])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [L]
né le 16 Novembre 1983
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-833 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Me [R] [U],
Es qualité de liquidateur de la SASU BMC CREATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [L] a été embauché par la SASU BMC CREATION en qualité de maçon ouvrier d’exécution niveau 1 position 1 coefficient 150 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2022 avec un salaire mensuel de 1950 euros pour 151.67 heures par mois.
Le 20 juillet 2021, M. [L] a été victime d’un accident de la circulation et a été en arrêt maladie du 20/07/2021 au 28/08/2022.
Par requête déposée au greffe le 24 janvier 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir ordonner la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et voir condamner celui-ci à lui régler diverses sommes.
Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'
— fait application des dispositions des articles L. 622-22, L. 625-1 et suivants du nouveau code du commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires ;
— constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l’article L. 3253-14 du code du travail : CGEA et AGS ;
— prononcé la rupture du contrat de travail de M. [V] [L] aux torts exclusifs de l’employeur au 11 janvier 2023, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SASU BMC CREATION ;
— fixé la créance salariale de M. [V] [L] à la liquidation judiciaire de la SASU BMC CREATION aux sommes de :
— 9 750 € bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2022 à janvier 2023,
— 975 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
— 1 950 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 195 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1 950 € à titre d’indemnité de rupture du contrat de travail,
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes devront être incorporées par Me [R] [U] de la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur, à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SASU BMC CREATION ;
— dit que Me [R] de la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU BMC CREATION devra remettre à M. [L] les bulletins de salaire conformes à la présente décision ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions ;
— dit le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4], en qualité de gestionnaire de l’AGS, sous leurs réserves de droit ;
— dit que les dépens de l’instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s’il devait en être exposés.'
Par acte du 13 décembre 2023, l’Unedic (Délégation AGS, CGEA de [Localité 4]) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 juillet 2024, l’Unedic demande à la cour de :
'
— REFORMER et INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
— fixé la date de rupture du contrat de travail de Monsieur [L] aux torts exclusifs de l’employeur au 11 janvier 2023 soit la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SASU BMC CREATION
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau
— FIXER la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] au 17 novembre 2023, date du jugement du Conseil de prud’hommes d’ALES l’ayant initialement prononcée,
— JUGER hors garantie de l’AGS l’ensemble des sommes afférentes à la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] (soit l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement et les éventuels dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)
— JUGER la ou les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile hors garantie de l’AGS
Y ajoutant
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de condamnation de l’UNEDIC-AGS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
— LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'
L’Unedic soutient essentiellement que :
Sur l’absence de rupture du contrat au 30 septembre 2022
— quand bien même le salarié ne se serait pas manifesté, cela n’aurait pas eu pour conséquence de rompre le contrat de travail.
— la démission ne se présume pas.
— aucune procédure de licenciement n’a été engagée et la prétendue rupture n’a jamais été notifiée à M. [L] et n’a pas fait l’objet d’un seul échange entre les parties.
— la société n’a pas, par ailleurs, jugé utile de se manifester auprès de son salarié afin d’obtenir des explications sur les raisons de son absence.
Sur l’absence de rupture du contrat de travail au 11 janvier 2023
— les contrats de travail ne sont pas rompus du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire puisqu’il appartient au mandataire liquidateur de prononcer les licenciements économiques des salariés.
— rien n’indique que le salarié n’était plus au service de son employeur.
— M. [L] s’est toujours tenu à la disposition de son employeur.
— à l’issue de l’arrêt de travail du salarié, il appartenait à la société d’organiser une visite de reprise dans un délai de 8 jours, ce qu’elle n’a jamais fait .
Sur la fixation de la rupture à la date de la décision du conseil de prud’hommes
— conformément à la jurisprudence applicable, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu par
l’employeur et/ou du fait de la liquidation et que le salarié était toujours au service de l’employeur à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la date de rupture résultant de la demande de résiliation judiciaire doit être fixée à la date du jugement du conseil de prud’hommes.
La SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU BMC CREATION a déposé des conclusions le 30 avril 2024, contenant appel incident, dans lesquelles elle demande à la cour de :
'
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Prononcé la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] aux torts exclusifs de son employeur,
— Fixé en conséquence, la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société BMC CREATION aux sommes suivantes :
— 9750 euros à titre de rappel de salaires de septembre, octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023
— 975 euros au titre des congés payés afférents,
— 1950 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 195 euros au titre des congés payés afférents,
— 1950 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat de travail
— 750 euros au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que le contrat de travail a été rompu à la date du 30 septembre 2022 ;
— JUGER à titre subsidiaire que la société BMC CREATION n’a commis aucune faute, compte tenu de l’absence injustifiée de Monsieur [L] ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si toutefois, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] devait être prononcée aux torts de l’employeur, Il est demandé à la Cour de :
— REFORMER la décision entreprise, en ce qu’elle a fixé la créance de Monsieur [L] aux sommes suivantes :
— 9750 euros bruts, à titre de rappel de salaires,
— 975 euros au titre des congés payés afférents,
— 1950 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 195 euros au titre des congés payés afférents,
— 1950 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat de travail
Statuant à nouveau :
— CONFIRMER le jugement de première instance, en ce qu’il a fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date de la liquidation judiciaire, à savoir, le 11 janvier 2023.
— FIXER la créance de Monsieur [V] [L] à la somme de 8491 euros bruts, compte tenu de la date de la liquidation judiciaire,
— DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [V] [L] à la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.'
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le rappel de salaire
— le salaire est dû en contrepartie d’un travail effectif.
L’employeur n’est donc pas tenu de rémunérer un salarié qui ne vient pas travailler.
— M. [L] ne s’est jamais présenté à son poste de travail à l’issue de son arrêt maladie et ne s’est pas manifesté auprès de son employeur et il ne démontre pas qu’il s’est mis à la disposition de son employeur à l’issue de son arrêt de travail.
— M. [L] n’a pas davantage sollicité de visite de reprise auprès du médecin de travail.
— la rupture était ainsi consacrée dans son principe, quelle que soit l’appréciation qui pourrait être donnée de sa régularité.
— aucune résolution judiciaire ne saurait être consacrée, alors que la société avait considéré que le contrat de travail était rompu, par l’absence de manifestation du salarié.
— au demeurant, le salarié ne pourrait réclamer un rappel de salaires sur 5 mois, compte tenu de la date de la liquidation judiciaire de la société, intervenue le 11 janvier 2023.
Sur la rupture du contrat de travail
— la société a procédé à la rupture du contrat de travail de M. [L] puisqu’il est démontré que le salarié a été considéré comme ayant quitté l’entreprise au 30 septembre 2022.
— le registre du personnel et le bulletin de salaire du mois de septembre 2022 font état d’une sortie effective des effectifs au 30 septembre 2022.
— de ce seul fait, la demande de résolution judiciaire est vouée à l’échec.
— en tout état de cause, aucun manquement ne peut en l’espèce être reproché à l’ancien employeur.
— le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail à l’issue de son arrêt de travail, et n’a pas sollicité de visite de reprise, laissant ainsi croire à son employeur qu’il souhaitait mettre un terme à son contrat.
— M. [L] ne s’est pas davantage rapproché du mandataire liquidateur pour faire valoir ses droits,
lorsque la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée.
En l’état de ses écritures en date du 27 juin 2024, M. [V] [L] a demandé à la cour de :
'
— REJETER l’argumentation fallacieuse des parties adverses ;
— CONFIRMER la décision déférée en toutes ces dispositions ;
Y AJOUTANT
— CONDAMNER la SASU BMC CREATION représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [R] de la SELARL SBCMJ et l’Association UNEDIC à porter et à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.'
M. [L] fait essentiellement valoir que :
— la résiliation judiciaire peut être rétroactive à la date de rupture des relations de travail.
— la SASU BMC CREATION a été placée en liquidation judiciaire le 11 janvier 2023 de sorte que l’ensemble des contrats de travail ont été rompus.
— le conseil de prud’hommes a à bon droit prononcé la rupture du contrat au 11 janvier 2023.
— sur les salaires :
— il a transmis à son employeur ses différents arrêts de travail dont le dernier précisait une fin d’arrêt au 28 août 2022.
Au lieu d’organiser la visite de reprise de son salarié, la société BMC CREATION a fait le choix de ne pas lui fournir de travail, de ne pas répondre à ses sollicitations et de le considérer comme absent.
— l’employeur ne produit pas de courrier pour lui demander les raisons de son absence, de reprendre son poste ou encore sanctionnant ce comportement.
Il n’a pas davantage procédé à son licenciement ou pris acte de sa démission.
— à partir du moment où l’employeur ne lui a ni fourni du travail ni versé une rémunération à la fin de son arrêt de travail le 28/08/2022, la SASU BMC CREATION doit régler les salaires jusqu’au jour du prononcé de la rupture du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 février 2025 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
En application des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1º Après un congé de maternité ;
2º Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3º Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
En l’espèce, M. [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du du 20 juillet 2021 au 28 août 2022, et ce après plusieurs renouvellements.
Si la visite de reprise ne doit pas se confondre avec la reprise du travail, l’obligation d’organiser une telle visite s’impose, dès que le salarié qui en remplit les conditions en fait la demande et se tient à la disposition de l’employeur. Ainsi, dès lors que le salarié, qui, manifestant la volonté de reprendre le travail, se tient à la disposition de l’employeur, ce dernier est tenu d’organiser l’examen de reprise.
L’employeur n’est pas tenu d’organiser la visite de reprise en l’absence de reprise effective du travail, de manifestation de volonté du salarié de reprendre son activité ou de demande d’organisation d’un tel examen.
Le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération (Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-18.437).
En revanche, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié qui ne manifeste ni l’intention de reprendre le travail ni la volonté de passer une visite médicale de reprise (Soc., 16 septembre 2015, n°14-12.613 ; Soc., 19 décembre 2018, n°17-24.007).
Il résulte de l’article R. 4624-31 du code du travail que dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, l’employeur doit saisir le SPST afin qu’il organise l’examen de reprise.
La Cour de cassation en déduit que l’employeur a l’obligation de prendre l’initiative d’organiser la visite de reprise en saisissant le médecin du travail, aussitôt que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé, sans pouvoir conditionner cette visite de reprise à un retour préalable du salarié dans l’entreprise sur son poste (Cass. soc., 3 juill. 2024, n° 23-13.784).
La visite de reprise doit avoir lieu en principe le jour de la reprise effective du travail ou au plus tard dans les huit jours qui suivent cette reprise (article R 4624-31 du code du travail).
Un salarié ne peut, après avoir cessé d’adresser à son employeur des arrêts maladie, reprocher à ce dernier de ne pas l’avoir convoqué à une visite de reprise, alors qu’il n’avait pas demandé à reprendre le travail (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-40.030).
En l’espèce, M. [L] ne prétend nullement s’être tenu à la disposition de l’employeur pour ce faire et ne démontre pas plus avoir demandé l’organisation de la visite médicale de reprise.
Ainsi, à défaut d’une visite de reprise, qui peut aussi être sollicitée par le salarié, le contrat de travail demeurait suspendu et l’employeur n’était pas tenu de reprendre le paiement du salaire.
Il est ensuite constant que le salarié ne s’est pas présenté à son poste postérieurement au 28 août 2022 et que l’employeur a sorti M. [L] des effectifs le 30 septembre 2022.
Le licenciement verbal est caractérisé lorsque les documents de fin de contrat sont remis à la salariée déclarée inapte avec dispense de reclassement avant l’entretien préalable (Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 22-24.363).
En l’espèce, la manifestation de volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail n’a pas été portée à la connaissance du salarié de sorte qu’il ne saurait y avoir licenciement verbal.
Concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée invoque les faits suivants :
— l’absence de fourniture de travail
— l’absence de paiement de tout salaire
La cour a considéré supra que M. [L] ne démontrait pas avoir demandé à l’employeur l’organisation de la visite de reprise et s’être tenu à sa disposition, de sorte qu’il ne saurait obtenir le paiement d’un salaire qui est la contrepartie d’un travail.
En outre, en l’absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu et l’employeur n’avait aucune obligation de fournir du travail au salarié, qui au demeurant ne s’est pas manifesté et ne démontre pas s’être tenu à la disposition de l’employeur.
La cour relève sur ce point que M. [L] ne donne aucune précision ni ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle et professionnelle depuis la fin de son arrêt de travail.
Dans ces circonstances, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement entrepris est dans ces circonstances infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de M. [V] [L].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [V] [L] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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