Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/14
N° RG 24/02518 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMBH
VF/EB
Décision déférée du 11 Avril 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] (21/00326)
[O][N]
[D] [K]
C/
S.A.R.L. [20]
S.C.P. [22]
S.E.L.A.R.L. [12]
[16]
S.A. [18]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [D] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Ingrid MORENO SANTANA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. [20] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Gérant, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 10]
[I] [C] prise en la personne de Me [L] [I]
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [20]
[Adresse 23]
[Localité 9]
APEX AJ prise en la personne de Me [B] [R]
es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [20]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Christophe CABANES D’AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
[16]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[18]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante ni repésentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] a été engagée par la société [20] en qualité d’agent d’entretien, suivant contrat de travail à durée déterminée, du 4 août 2019 au 19 septembre 2019.
La société [19] indique, pour sa part, que Mme [D] [K] a été embauchée le 18 mars 2019 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, que cette dernière a souhaité mettre un terme à ce contrat en rompant sa période d’essai le 14 mai 2019 et qu’elle a effectué plusieurs remplacements au sein de la société [20] à la suite de la rupture de sa période d’essai, ce, jusqu’en septembre 2019.
Le 3 septembre 2019, Mme [D] [K] a été victime d’un accident du travail : elle a été percutée par une autolaveuse manipulée par une collègue de travail, donnant lieu à une 'plaie avec entorse de la cheville gauche’ selon le certificat médical initial.
Le 4 septembre 2019, une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [16].
Par notification faite à l’employeur en date du 12 septembre 2019, la [16] a reconnu le caractère professionnel de l’accident. La caisse a fixé au 26 septembre 2021 la date de consolidation des lésions avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 5%.
Par requête en date du 20 décembre 2021, Mme [D] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi, après des tentatives infructueuses de conciliation, pour obtenir reconnaisance de la faute inexcusable de l’employeur, et que soit ordonné le versement d’une rente majorée au maximum outre une expertise pour évaluer ses préjudices.
Par un jugement en date du 6 février 2024, le tribunal de commerce d’Albi a placé la société SARL [20] en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de la société [18],
— débouté Mme [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [D] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 22 juillet 2024.
Mme [D] [K] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la Cour d’ordonner, avant dire droit, une expertise graphologique de la signature figurant sur l’attestation de remise des équipements de protection individuelle, de constater que l’accident du travail est dû à une faute inexcusable de la société [20], d’ordonner la majoration de l’indemnité en capital à son taux maximum, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire en évaluation des préjudices subis par la salariée, de condamner la société [20] au paiement d’une somme forfaitaire de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de préjudices, de déclarer le jugement commun et opposable à la [15] et à [18], de condamner solidairement la société [20], Me [R] et Me [I] es qualitè, au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin, de fixer les différentes créances de Mme [D] [K] au passif de la procédure collective de la société [20].
Elle soutient que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail dès lors qu’il n’a pas pris les mesures pour empêcher le danger auquel sa salariée était exposée dans le cadre de son poste à risque, notamment en l’absence de formation adéquate du personnel, de diffusion de consignes de sécurité ou d’équipements de protection individuels et collectifs. Elle énonce que la présomption de faute est acquise dès lors que l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures permettant de préserver la salariée des risques dont il avait pourtant connaissance. Elle souligne notamment qu’elle n’a pas reçu de paire de chaussures de sécurité, qu’elle n’a jamais été formée à l’utilisation de l’autolaveuse, que le balisage obligatoire de la zone à nettoyer n’a pas été réalisé et que l’affichage des consignes était trop succinct. Quant aux pièces versées aux débats, l’appelante conteste le caractère probant des attestations de témoins et affirme que l’employeur a versé un faux en ce que le document attestant la remise d’équipements fait figurer une signature qui n’est pas la sienne.
La SARL [20], la SELARL [12], et la SCP [I] [C] concluent, par leur conseil commun, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elles demandent à la Cour de débouter de ses demandes l’appelante et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la faute inexcusable imputable à l’employeur n’est pas établie dès lors qu’aucun manquement n’est prouvé par l’appelante. Elles soulignent notamment que l’employée portait des chaussures de sécurité adaptées à son service et à sa pointure, que les deux salariées ont bénéficié de formations et d’autorisations de conduite, que les consignes de sécurité à suivre étaient affichées et que la réalisation du balisage de la zone dangereuse était à la charge des salariés au titre de leurs obligations contractuelles. Elles s’opposent à l’expertise médicale demandée ainsi qu’à l’octroi de provisions en ce que Mme [D] [K] ne peut prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice et qu’elle a retrouvé un emploi nécessitant l’utilisation des chevilles.
La [16] s’en remet à la décision de la juridiction, et dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale, demande le remboursement par la société [20] des sommes qu’elle serait amenée à avancer, et enfin, demande que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à la société [18].
Le [18] régulièrement convoqué par le greffe à la présente audience n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS
Le jugement du 11 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi n’est pas contesté sur la question de la recevabilité de l’appel en cause du [18], en sa qualité d’assureur de l’employeur. Ce point ne sera donc pas abordé.
L’appelante a saisi la cour d’appel de Toulouse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [20]. Madame [K] soutient que l’accident du travail dont elle a été victime trouve son origine dans le comportement fautif de son employeur qui :
— n’aurait pas mis à sa disposition, les équipements de protection nécessaires à son activité alors que le poste occupé d’agent d’entretien, était à risque selon le [17] et qu’elle était en CDD lors de l’accident,
— n’aurait pas fait bénéficier la collègue de Madame [K] de la formation adéquate,
Elle fait valoir que la présomption de faute est acquise faute de démontrer de formation spécifique et renforcée à la sécurité.
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L 4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable est présumée établie lorsque le salarié, embauché sous contrat de travail temporaire ou à durée déterminée ou le stagiaire en entreprise, est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’il est attesté qu’il n’a pas bénéficié de la formation renforcée prévue par le code du travail et notamment l’article L 4153-3 du même code.
Toutefois, il s’agit d’une présomption simple.
La nature du poste et l’existence de risques particuliers ainsi que la liste des postes de travail présentant des risques particuliers est en principe établi par l’employeur, après avis du médecin du travail et du [14] ou des délégués du personnel à défaut, s’ils existent, et doit être tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
En l’espèce, le 3 septembre 2019 Madame [K] se trouvait titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 4 août 2019 et venant à échéance le 19 septembre 2019.
Selon le contrat de travail versé aux débats, Madame [K] était embauchée à temps partiel en qualité d’agent de service niveau AS échelon 1 A au magasin Leclerc. Il s’agit d’une mission d’entretien des locaux en tant qu’ agent de ménage et d’entretien.
Le contrat ne mentionne pas que Madame [K] était affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers.
Le règlement intérieur également versé que Madame [K] a signé ne mentionne pas de risque particulier sur le poste de Madame [K]. Par ailleurs cette dernière est titulaire d’une autorisation de conduite de l’auto laveuse auto tractée et a été contrôlé sur ses connaissances et savoir-faire pour la conduite en sécurité de l’appareil par la chef d’équipe. Lors de l’accident, selon la description de l’accident, Madame [K] était en train de marcher à proximité de l’auto laveuse lorsque sa collègue allumait l’appareil et que la machine a percuté l’arrière de son pied.
Compte tenu des instructions reçues, de sa connaissance personnelle de l’engin, résultant de son autorisation de conduite signée le 19 mars 2019 ainsi que de celui de sa collègue Madame [W] signé le 28 août 2019; cette dernière conduisant l’appareil lors de son accident, il apparaît que Madame [K] a commis une faute d’imprudence en se tenant trop près de l’appareil lors de son démarrage par sa collègue.
Selon le [17] (document unique d’évaluation des risques professionnels 2019), versé aux débats, Madame [K] ne se trouvait pas dans la situation d’un salarié en contrat de travail à durée déterminée occupant un poste de travail présentant des risques particuliers.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir le risque particulier tenant à ce poste.
En conséquence, les dispositions de l’article L 4153-3 du code du travail prévoyant une présomption de faute inexcusable de l’employeur ne peuvent recevoir application, conformément à ce qu’a retenu le premier juge.
Ce moyen sera rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité. En l’espèce, il appartient à l’appelante de démontrer la faute inexcusable de son employeur.
*sur les éléments de la faute inexcusable invoquée à l’encontre de la SARL [20] :
La faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est une faute qui est constituée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 4 septembre 2019 effectuée par la société [20] sans réserve, mentionne que le 3 septembre 2019 au magasin Leclerc [Localité 21], selon les dires de la salariée : « j’étais en train de marcher à proximité de l’auto laveuse » et toujours selon les dires de la salariée que « ma collègue a allumé l’auto laveuse, la machine a percuté l’arrière de mon pied. » La nature des lésions indiquée est une plaie au pied droit et la première personne avisée et citée comme témoin est Madame [W] [Y], conductrice de l’auto laveuse.
Le certificat médical de prolongation du 15 septembre 2021 de Madame [K] mentionne une entorse cheville gauche une rupture partielle du tendon d’Achille gauche.
Il n’est pas contestable que Madame [K] a été victime d’un accident légitimement pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a notifié sa décision de prise en charge de l’employeur le 12 septembre 2019. Le 26 septembre 2021, l’état de santé de Madame [K] était considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnue, lui octroyant ainsi, le bénéfice d’une indemnité en capital.
Sur la conscience du danger, ce dernier doit être apprécié par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Au mois de septembre 2019, la SARL [20] disposait d’un DUERP aux termes duquel le risque de coups, coupures, piqûres et chutes est bien identifié et que des mesures de prévention ont bien été mises en place par l’employeur, notamment au travers du port de chaussures de sécurité.
La conscience du danger de blessures notamment au pied est évidente s’agissant d’un agent d’entretien.
Il ressort des éléments de la procédure que l’employeur conscient du risque encouru par Madame [K] a pris des mesures nécessaires et suffisantes pour l’en préserver de par la fourniture de matériel et une formation adaptée (remise de chaussures, formation et consignes adaptées outre le permis de conduire l’appareil auto laveuse ainsi que sa formation par une personne compétente en l’espèce le chef d’équipe).
Il est mentionné sur cette autorisation signée par l’appelante qu’ell a eu connaissance des lieux et des instructions à respecter par rapport à ces machines sur les sites d’intervention. De sorte qu’elle n’ignorait pas qu’il fallait éviter de se tenir à proximité immédiate de la machine lors de son fonctionnement.
Ce comportement de la part de l’appelante ne saurait être considéré comme une faute de l’employeur qui a diligenté des mesures pour assurer la sécurité de cette dernière qui malgré tout n’a pas respecté les consignes de sécurité.
Or, il est désormais établi que s’applique l’exonération de responsabilité de l’employeur lorsqu’il démontre avoir diligenté les mesures nécessaires et suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de sorte que l’employeur est tenu d’une obligation de moyens renforcée.
Sur la présence et le port des équipements de protection individuels : Madame [K] affirme que le jour de l’accident du travail litigieux, elle ne disposait pas de chaussures adaptées.
Cependant, il ressort des éléments de la procédure que Madame [K] portait bien des chaussures adaptées et conformes aux normes lesquelles sont à disposition dans le local HY du Centre E. LECLERC.
Madame [G], Chef d’équipe du site, précise que ces chaussures ont bien été remises à Madame [K] lors de son entrée dans l’entreprise et que des chaussures supplémentaires sont toujours à disposition dans le local. Elle indique également que Madame [K] ne justifie pas que les équipements n’étaient pas conformes ou adaptés.
Madame [M], Responsable RH de la société [20], sur place le jour de l’accident, a constaté que Madame [K] portait bien ses chaussures de sécurité même si celle-ci s’est plainte de ne pas porter de chaussures de sécurité haute.
Or, les chaussures de sécurité nécessaires dans le domaine des entreprises de nettoyage doivent être des chaussures adaptées à l’activité : stables, antidérapantes, fermées à l’avant et à l’arrière et maniables telles que celles mises à sa disposition par l’employeur.
Les chaussures de sécurité recommandées pour les équipes d’entretien sont des chaussures antidérapantes et qui maintiennent le pied, sans qu’elles soient nécessairement montantes et ce, pour des raisons de confort et de maniabilité. Les chaussures montantes ne sont pas préconisées dans ce type d’activité.
En l’espèce, les chaussures de sécurité portées par Madame [K] le jour de l’accident étaient parfaitement conformes et adaptées à son activité. Madame [K] reconnait d’ailleurs qu’elle disposait et portait, au moment de l’accident, des chaussures adaptées.
C’est donc à tort que Madame [K] prétend qu’elle aurait du porter des chaussures de sécurité montantes alors que Madame [K] portait des chaussures de sécurité adaptées à son activité et à sa pointure.
L’employeur justifie avoir remis les EPI à Madame [K] et Madame [W], affectées au chantier E. LECLERC et Madame [K] portait bien ces EPI le jour de l’accident. Il y a peut-être une erreur de date sur le document signé par Madame [K] mais sa signature manuscrite figure bien sur ce document tout comme sur les documents contractuels. Il n’est, de toute façon, pas contesté par Madame [K] qu’elle disposait bien de chaussures de sécurité.
C’est à raison que le premier juge a retenu que les photos produites par Madame [K] ne justifiaient et ne justifient nullement que les salariés ne portent pas des chaussures de sécurité adaptées à leur activité. Au contraire, ces photos démontrent que les salariés disposent de chaussures stables, fermées, maniables et antidérapantes, préconisées pour ce type d’activité.
Par ailleurs, Madame [K] prétend n’avoir jamais signé le document de remise des EPI
prétextant qu’un desdits documents aurait été daté à une période où elle n’avait pas de contrat au sein de la société [20]. La société [20] répond que cela n’entache nullement le fait que Madame [K] disposait bien des EPI et notamment des chaussures de sécurité puisque celle-ci les portait le jour de l’accident et n’a jamais contesté en disposer.
En conséquence, Madame [K] ne rapporte pas la preuve que les chaussures de sécurité mises à sa disposition par l’employeur et qu’elle portait le jour de l’accident, n’étaient pas adaptées. Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la formation dispensée : Madame [K] prétend que sa collègue, Madame [W], en poste sur l’autolaveuse ne disposait pas de la formation adéquate pour la manipuler.
Or il ressort des éléments de la procédure, que cette formation a bien été prodiguée à Madame [K] et à sa collègue Madame [W], qui manipulait l’autolaveuse. Le document de formation a été signé par ces dernières et une autorisation de conduite de l’engin leur a été délivrée.
Contrairement à ce qu’indique Madame [K] cette formation est rapide et effectuée dès l’entrée dans la société. Il s’agit d’expliquer les modalités de fonctionnement de la machine et de rappeler les consignes de sécurité qui sont très basiques et notamment ne pas se positionner à proximité de la machine lorsqu’on ne la man’uvre pas soi-même.
Il ressort des éléments de la procédure que chacun des salariés qui intègre la société se voit dispenser une formation par le chef d’équipe, sur le matériel et les machines utilisées sur le site, le port des équipements de protection individuels et les consignes de sécurité.
Ces consignes de sécurité intègrent le comportement que les salariés doivent adopter auprès de l’autolaveuse en marche : distance à respecter, mise en place préalable du balisage de la zone à nettoyer, '
Par ailleurs, les consignes de sécurité sont également affichées dans le local dédié à l’usage de la société [20] sur le site.
Les deux salariées disposaient de l’expérience nécessaire sur le poste puisqu’elles avaient déjà effectué des missions similaires pour la même entreprise avant l’accident duseptembre 2019. Il convient, en effet, de rappeler que Madame [K] avait intégré la société [20] en mars 2019. Les deux salariées disposaient chacune d’une autorisation de conduite et ont suivi chacune une formation pour la conduite de l’autolaveuse ainsi qu’il a été démontré.
Les deux salariées en cause le jour de l’accident avaient donc reçu la formation appropriée et devaient à la fois mettre en place le balisage de la zone à nettoyer et respecter les consignes de sécurité et notamment la distance à respecter en évoluant autour de l’autolaveuse.
Il ne peut être reproché à l’employeur l’absence de balisage alors même que ce balisage doit être mis en place par les salariés avant le début du chantier et que cela relève de leurs obligations contractuelles notamment en termes de sécurité. Les deux salariées en poste sur le chantier ce jour-là, au regard de leur formation et de leur ancienneté dans l’entreprise, ne pouvaient ignorer l’obligation de ce balisage préalable et ce d’autant que ces consignes sont rappelées dans le local dédié à l’usage de la société [20] sur le site. Ce balisage était nécessaire pour assurer la protection des salariées mais également des usagers du centre commercial. Les deux salariées n’ont pas respecté les consignes dispensées. Cette faute commise par les deux salariées en poste sur ce chantier ne peut donc être supportée par l’employeur.
Madame [G], Chef d’équipe du site d’E. LECLERC précise dans son attestation que
seule une action humaine peut causer un accident avec ce type de machines et que, lorsque la machine est en marche, une distance doit être respectée ce qui n’était manifestement pas le cas de Madame [K], qui n’a donc pas respecté les consignes de sécurité.
En outre, Madame [K] reconnaît elle-même ne pas avoir respecté les consignes de sécurité puisqu’elle précise dans sa requête que le balisage de la surface à nettoyer n’avait pas été réalisé. Or, il relève de la responsabilité et des missions des salariés sur site de mettre en place ce balisage avant le démarrage du chantier de nettoyage et ce, à la fois pour leur sécurité mais également pour la sécurité des usagers du lieu à nettoyer (salariés, visiteurs, clients ').
En conséquence, conformément à ce qu’a retenu le premier juge, la SARL [20] a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l’égard de Madame [K] et l’ensemble des mesures destinées à prévenir le risque d’un accident du travail avait été mis en 'uvre.
Sur ce point le moyen sera rejeté.
Il s’ensuit que le tribunal en première instance a justement rejeté l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, en jugeant d’une part que la conscience du danger que pouvait avoir l’employeur, élément indispensable pour fonder le manquement à l’obligation de sécurité de ce dernier, n’était pas démontrée et que d’autre part, Madame [K] n’avait pas démontré les faits qu’elle allègue ni que son accident de travail est la conséquence d’un manquement de l’employeur caractérisé par une absence de formation à la sécurité ou à l’absence de dispositif adaptés.
Le jugement entrepris sera subséquemment confirmé sur ce chef.
Sur la demande d’expertise et de provision et autres demandes d’indemnisations
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Albi constatant que la SARL [20] n’a commis aucune
faute inexcusable dans le cadre de l’accident du travail de Madame [K] a débouté cette
dernière de sa demande d’expertise. La Cour ne pourra que confirmer cette décision.
En effet, aucune expertise médicale ne se justifie dans la mesure où Madame [K] ne peut prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice.
De même, aucune demande de provision formulée par Madame [K] ne saurait dès lors prospérer. Le surplus des demandes d’indemnisation de Madame [K] étant infondées, elles seront rejetées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame [K] en sa qualité de partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel étant précisé que cette dernière bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
Toute demande sera rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, à l’égard de la société [18], publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 11 juillet 2024,
Y ajoutant,
Déboute Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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