Confirmation 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 avr. 2023, n° 21/09953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 avril 2021, N° J202100018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
(n° 2023/ 64 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09953 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J202100018
APPELANTE
S.A.R.L. NASKA PROD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 492 47 5 0 33
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistées de Me Elise AVNER, LUZELLANCE, avocat plaidant au barreau de Paris, toque : B 0517
INTIMÉES
S.A.R.L. AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, exerçant sous le nom commercial 'ALEADE', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 478 625 106
HÜBENER VERSICHERUNGS, société de droit allemand, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ci-après la 'Compagnie HÜBENER')
Ballindamm 37
HAMBOURG,
ALLEMAGNE
Immatriculée au Immatriculée au RCS de HAMBOURG sous le numéro : HR B 97637
Représentées par Me Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1819 et ayant pour avocat plaidant, Me Eloïse MARINOS, CABINET BYRD SELAS, toque E 1819, assistées à l’audience de Me Tiphaine BOUVARD, avocat au barreau de Paris, CABINET BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS toque :
E 1819
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT , Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [V] [C] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Sarl Naska Prod (ci-après dénommée Naska) exploite un restaurant à ambiance musicale, dîner-concert, clubbing et soirées à thèmes sous l’enseigne Bizz’Art situé [Adresse 1].
La société Naska a souscrit une police d’assurances Multirisque Professionnelle MRP RAM-BAM n°HVRB1901-05651-75 auprès de la compagnie Hübener Versicherung AG (ci-aprés dénommée Hubener) en date du 28 décembre 2018, avec effet au 1er janvier 2019, par l’intermédiaire du courtier Gritchen Assurances et de la Sarl Avenir et Loisirs Assurances (exerçant sous le nom commercial Aleade), mandataire d’assurance de la compagnie Hübener.
A compter du mois de mars 2020, la propagation du Covid 19 sur le territoire français a conduit les pouvoirs publics à prendre une série de mesures restrictives de liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Ainsi par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit à de nombreux établissements dont les restaurants, clubs, et discothèques, d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, interdiction par la suite prolongée à plusieurs reprises. Les restaurants à ambiance musicale de nuit, clubs et discothèques, n’ont obtenu une autorisation de réouverture qu’en juillet 2021.
La Sarl Naska a fermé son établissement du 15 mars 2020 au 30 juin 2021.
Le 26 juin 2020, elle a déclaré un sinistre à la société Aleade et sollicité la mise en 'uvre de la garantie 'perte d’exploitation’ prévue au contrat.
En l’absence de réponse de son assureur ou de son mandataire, la société Naska a fait parvenir le 31 juillet 2020, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure visant à obtenir l’indemnisation de la perte d’exploitation garantie au contrat pour un montant provisoire de 385.675 euros (pour la période située entre le 15 mars et le 30 juin 2020) selon le chiffrage effectué par son expert-comptable appliquant la formule contractuellement prévue.
A défaut de réponse, elle a adressé le 31 juillet 2020 une mise en demeure à la société Aleade ainsi qu’au courtier Gritchen.
La société Aléade a soutenu avoir adressé un courrier de refus de garantie à l’assuré que la société Naska conteste avoir reçu.
Par courrier du 9 septembre 2020, conformément aux dispositions de l’article R.113-10 du code deS assurances et de l’article 11 des Conditions Générales de la Police, la société Aleade a informé la société Naska de la résiliation de sa police d’assurance suite à un sinistre dégât des eaux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 5 octobre 2020, la société Naska a assigné la société Aleade en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
— lui ordonner de lui verser une provision d’un montant de 385.675,00 euros sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à l’expiration du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le président du tribunal a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond.
Parallèlement, sur autorisation du président du tribunal d’assigner à bref délai la société Naska a assigné la société Hübener par acte en date du 12 novembre 2020 aux fins de voir:
— condamner la société Hübener à verser à la société Naska la somme de 385.675,00 euros au titre du préjudice de pertes d’exploitation subies pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de payer du 31 juillet 2020 réceptionnée par son mandataire Aleade ;
— ordonner la tenue d’une expertise judiciaire en vue d’évaluer le préjudice subi par la société Naska du fait de la perte d’exploitation subie pour la période postérieure au 30 juin 2020 et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de procéder au calcul de ladite perte d’exploitation conformément aux clauses prévues au contrat ;
— condamner la société Hübener au règlement d’une provision d’un montant de 200.000 euros à valoir sur le préjudice de Naska au titre de ses pertes d’exploitation pour la période postérieure au 30 juin 2020 ;
— condamner la société Hübener à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des dépens de I’instance ;
— dire et juger que la décision sera exécutoire sur simple présentation de la minute.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux affaires RG 2020050152 et RG 2020050315 sous le seul et même numéro RG J2021 000183,
— accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Avenir et Loisirs Assurances et débouté la Sarl Naska de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de cette dernière,
— dit que les conditions requises par la société d’assurance de droit allemand Hübener Versicherung AG au titre de sa garantie perte d’exploitation ne sont pas remplies,
— débouté la Sarl Naska de ses demandes au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la Sarl Naska aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,99 euros dont 15,12 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 26 mai 2021, enregistrée au greffe le 2 juin, la Sarl Naska Prod a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 8 novembre 2021, les sociétés Aleade et Hübener ont notamment sollicité du conseiller de la mise en état qu’il confirme le jugement du 15 avril 2021 dont appel, qui avait fait
droit à la fin de non recevoir qu’elle avait soulevée et débouté la société Naska de ses demandes.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit de la cour (qui peut seule confirmer, infirmer ou annuler une décision) pour statuer sur les demandes au titre des fins de non-recevoir soumises dans le cadre du présent incident, a condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Aleade et Hübener à payer la somme de 1.000 euros à la société Naska, les a déboutées de leurs demandes et condamnées, sous la même solidarité, aux dépens de l’incident.
Par conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 3 août 2022, l’appelante demande à la cour, au visa du jugement rendu en première instance, des articles 1110, 1188 à 1192, 1964 du code civil, des articles L.113-1 et 511-1 du code des assurances, de :
' la déclarer bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
' INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a :
— accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Avenir et Loisirs Assurances et débouté la Sarl Naska de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de cette dernière ;
— dit que les conditions requises par la société d’assurance de droit allemand Hübener au titre de sa garantie perte d’exploitation ne sont pas remplies ;
— débouté la Sarl Naska de ses demandes au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la Sarl Naska aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,99 euros dont 15,12 euros de TVA.
Et statuant à nouveau,
' déclarer recevable la mise en cause de la responsabilité d’Aleade pour défaut d’information et de conseil ;
' dire et juger que le contrat d’assurance ne conditionne pas la garantie des pertes d’exploitation en cas d’interruption d’activité à un évènement matériel entrant dans le cadre de ceux énumérés à l’article 2.13 de la police ;
' dire et juger que le contrat d’assurance ne comporte aucune exclusion applicable ;
' dire et juger que l’aléa existe ;
' dire et juger que les conditions requises par la police d’assurance aux fins d’indemnisation des pertes d’exploitation sont réunies ;
' condamner solidairement la société Hübener et la société Aleade à lui verser la somme de 1.016.096 euros au titre du préjudice de pertes d’exploitation subi pour la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de payer du 31 juillet 2020 réceptionnée par son mandataire Aleade ;
A titre subsidiaire, et si la cour ne devait pas s’estimer suffisamment informée par l’évaluation comptable produite par Naska :
' ordonner la tenue d’une expertise judiciaire en vue d’évaluer les pertes d’exploitation subies par la société Naska depuis le 15 mars 2020 aux frais avancés et exclusifs de la société Hübener;
' condamner solidairement Hübener et Aleade au versement d’une provision d’un montant de 500.000 euros ;
Et en tout état de cause,
' condamner solidairement les sociétés Hübener et Aleade au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, les intimées, demandent à la cour, au visa du code des assurances, du jugement du 15 avril 2021, des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires, en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société Aleade et débouté la société Naska de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de cette dernière, en ce qu’il a dit que les conditions requises par la compagnie Hübener au titre de sa garantie pertes d’exploitation ne sont pas remplies, en ce qu’il a débouté la société Naska de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour retenait que la garantie était due et infirmait le jugement :
— débouter la société Naska de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, celles-ci n’étant pas justifiées ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement et condamnait la compagnie Hübener:
— limiter toute condamnation de la compagnie Hübener à la somme maximale de
615.246 euros, telle que retenue par M. [H] dans sa note ;
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société Naska aux dépens de l’instance;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Naska de l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel ;
— la condamner à verser la somme de 2.000 euros à la société Aleade et 8.000 euros à la compagnie Hübener au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Naska sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Hübener à lui payer la somme de 1.016.096 euros faisant essentiellement valoir que :
— la clause est simple et ne souffre aucune condition ; s’il devait toutefois être considéré qu’il existe un doute sur son interprétation, il y a lieu de retenir l’interprétation la plus favorable à l’assurée et juger que la garantie perte d’exploitation est acquise ;
— le tribunal aurait dû retenir l’existence d’un aléa, le tout dans une interprétation en faveur de l’assurée et conférant à la police un effet, plutôt qu’une absence d’effet ; l’événement garanti n’est pas absolu et reste soumis à des conditions indépendantes de la volonté de l’assuré et aux exclusions contractuelles ; il ressort de l’existence des exclusions que la perte de chiffre d’affaires n’est pas garantie qu’elle qu’en soit la cause, mais uniquement en cas d’interruption ou baisse d’activité qui ne serait pas du fait de l’assuré et résulterait de circonstances indépendantes de sa volonté, et hors les cas d’exclusion susvisés ; le risque n’étant pas réalisé au moment de la souscription et ne pouvant être anticipé, l’aléa était bien présent lors de la conclusion du contrat; il peut porter sur la date de la survenance du dommage ou sur son étendue; le risque est donc assurable, puisqu’aléatoire ;
— la police souscrite prévoit l’indemnisation des pertes d’exploitation résultant d’une situation de fermeture administrative telle que celle qui a été subie à compter du 15 mars 2020 ;
— le montant de l’indemnité sollicitée a été calculé par un expert-comptable en fonction du mode de calcul prévu contractuellement dans le contrat pour la période jusqu’au 30 juin 2020 ; le calcul a été actualisé jusqu’à la date du 30 juin 2021 prenant en compte le chiffre d’affaires des années 2017 et 2018 ; ont également été déduites les aides et les économies tirées de la fermeture de l’établissement sans tenir compte de l’apport de trésorerie du prêt garanti par l’Etat que la société Naska a contracté, s’agissant d’un prêt qui doit être remboursé et non d’une aide ou d’une économie ;
— l’urgence de la situation justifie pleinement le versement d’une provision en raison de la situation de trésorerie dégradée de la société ;
— en tout état de cause, Aleade a commis un défaut d’information et de conseil en l’ayant mal informée notamment sur les mécanismes du contrat qu’elle lui faisait souscrire lui occasionnant un préjudice économique résultant de la perte de chance de contracter une police d’assurance correspondant davantage à sa situation.
Les sociétés Hübener et Aleade sollicitent la confirmation du jugement, à l’exception des frais irrépétibles, faisant essentiellement valoir que :
— l’assureur est la compagnie Hübener ; Aléade, qui n’est ni assureur ni mandataire d’assurance a été assignée à tort et les demandes à son encontre sont donc irrecevables et elle n’était par ailleurs tenue à aucune obligation d’information et de conseil ;
— ensuite, la réclamation de la société Naska ne rentre dans aucun des cas prévus à la police pour pouvoir bénéficier de la garantie perte d’exploitation, cette dernière ayant pour seul facteur déclenchant l’arrêté du 14 mars 2020 relatif à l’interdiction faite à certaines catégories d’établissements de recevoir du public ; ne sont garantis que les événements aléatoires tels qu’ils sont définis dans la police d’assurance ; c’est d’ailleurs, ce que reconnaît la société Naska dans le cadre de son aveu judiciaire dès lors qu’elle estime avoir été mal informée par Aléade notamment« sur les mécanismes du contrat qu’elle lui faisait souscrire » ;.
— seuls sont garantis par la police les 11dommages matériels aux biens limitativement listés ainsi que les conséquences de ces dommages aux biens, telles que les pertes d’exploitation; tout autre événement, même aléatoire, n’a pas vocation à être garanti par la police ;
— les conditions requises par la compagnie d’assurance au titre de sa garantie pertes d’exploitation ne sont pas remplies et la société Naska doit en conséquence être déboutée de ses demandes à ce titre ;
— en tout état de cause, le montant de la provision sollicitée n’a pas été établi de façon contradictoire et ne respecte pas le mode de calcul prévu à la police ;
— dans la mesure où il n’est pas possible de savoir si l’activité pourra reprendre un jour, il est trop tôt pour dire si le calcul de l’indemnisation doit se faire sur la base d’une perte d’exploitation (dans le cas d’une reprise) ou sur la base de la valeur vénale du fonds de commerce (en l’absence de reprise) ;
— enfin, les demandes, insuffisamment documentées, ne sont pas justifiées et sont surévaluées ; la franchise contractuelle, la période d’indemnisation mentionnée au contrat, ou les aides perçues par l’Etat ne sont pas prises en compte.
*****
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction des procédures
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement sur ce point et la société Naska n’a pas répliqué.
Il n’est pas contesté qu’il existe entre les affaires connexes enrôlées devant le tribunal de commerce de Paris sous les numéros de RG 2020050152 et RG 2020050315 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur la recevabilité des demandes de la société Naska à l’encontre d’Aleade
La société Naska a assigné la société Aleade afin d’obtenir le paiement d’une indemnité au titre de sa police d’assurance multirisque professionnelle.
Le tribunal a débouté la société Naska de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’Aleade en considérant que l’intérêt à agir faisait défaut.
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Aleade et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de cette dernière.
La société Aleade sollicite la confirmation du jugement soulevant une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à son encontre au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable
en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article L.322-1 du code des assurances, seules des sociétés anonymes, des sociétés d’assurance mutuelle ou des sociétés européennes peuvent délivrer des garanties d’assurance. L’assureur a un agrément et il est alors soumis à des obligations juridiques, fiscales et financières auxquelles la société Aleade n’est pas soumise.
Le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte a retenu que la société Aldeade n’est pas un assureur et ne peut donc pas être porteur du risque.
En effet, il résulte tant de son extrait Kbis ainsi que d’un document de l’ORIAS produit par ses soins qu’elle n’est pas assureur mais intermédiaire d’assurance. Les conditions générales la font apparaître comme «agent de souscription'' et les conditions particulières de la police mentionnent Hübener Versicherung AG comme assureur du risque à 100%. Aux termes de ses différents courriers elle ne fait état que de la position de la compagnie d’assurance Hübener.
En sa qualité de mandataire d’assurance, elle ne peut être condamnée à une quelconque somme au titre de la police d’assurance conclue entre son mandant et la société Naska.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Aléade pour défaut d’intérèt à agir de la société Naska à son encontre.
Sur les demandes de la société Naska au titre du devoir d’information et de conseil de la société Aleade.
La société Naska fait valoir qu’en sa qualité d’intermédiaire, Aleade a également des obligations qui lui sont propres. Elle estime avoir été mal informée et mal conseillée par Aleade lors de la souscription de sa Police d’assurance et avoir subi un « préjudice économique résultant de la perte de chance de contracter une police d’assurance correspondant davantage à sa situation », qu’elle fixe à 100% de sorte qu’elle doit être solidairement condamnée avec la compagnie d’assurance qui est responsable en qualité de commettant de la faute commise par son mandataire, sur le fondement de l’article 511-1 du code des assurances.
En application de l’article 1984 du code civil « le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
La responsabilité de l’intermédiaire d’assurance est prévue par l’article L. 511-1 du code des assurances qui dispose : « Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce. Est un intermédiaire d’assurance à titre accessoire toute personne autre qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de financement qui, contre rémunération, accède à l’activité
de distribution d’assurances ou l’exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1° La distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire.
IV.- Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire'.
Sur ce,
La société Naska s’est rapprochée de son courtier habituel, la société Gritchen Assurances, tel que cela apparaît sur les Conditions Particulières de la police. La société Gritchen a elle-même contacté la société Aleade, mandataire de la compagnie Hübener, courtier grossiste.
Le courtier grossiste, qui n’a pas de lien direct avec l’assuré, n’est pas tenu aux devoirs d’information et de conseil à l’égard des souscripteurs éventuels qui incombent en revanche au courtier direct.
Dès lors la société Aleade, qui n’est pas intervenue comme courtier direct mais uniquement comme mandataire d’assurance, c’est-à-dire interlocuteur en France de la compagnie Hübener située exclusivement en Allemagne, n’était tenue à aucun devoir de conseil ou d’information à l’égard de la société Naska.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Naska de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur les conditions d’application de la garantie ' perte d’exploitation'
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '',
Il n’est pas contesté que la police dont il s’agit est une police Multirisques à périls dénommés, c’est-à-dire que seuls les dommages limitativement énumérés dans les Conditions Générales ont vocation à être couverts, à l’exception de tout autre.
La police d’assurance est composée :
* des conditions générales V.2020-01 dénommées Police MRP-MULTIRISQUE DES PROFESSIONNELS
* des conditions particulières, Mutlirisque professionnelle MRP RAMBAM, avec effet au 1er janvier 2019,
L’article 1.3 des conditions générales (page 7/78) se dénomme :
Quel est l’objet de votre contrat
Ce contrat vous propose de garantir : LA PROTECTION DE VOTRE ACTIVITÉ
La partie « protection de votre activité » est alors subdivisée en trois catégories, découlant de la première :
— La protection des biens de l’assuré,
— La protection des responsabilités qui peuvent être encourues par l’assuré,
— La protection financière.
Ainsi, la police énumère tout d’abord de manière limitative les dommages qui peuvent actionner la garantie de manière générale, dans la partie relative à la protection des biens de l’assuré.
En effet, la garantie ne peut être actionnée que par la survenance d’un dommage subi par l’assuré.
Tout d’abord, la police énumère les périls concernés au titre des dommages matériels aux biens.
Sont alors listés onze types de sinistres matériels couverts par la police d’assurance, à condition d’être conformes aux obligations contractuelles et de ne pas être dans un cas d’exclusion de la garantie :
— 2.1 Incendie et événements annexes
— 2.2 Dégâts des eaux et gel
— 2.3 Évènements climatiques
— 2.4 Catastrophes naturelles
— 2.5 Attentats
— 2.6 Dommages électriques
— 2.7 Vol
— 2.8 Vol des fonds et valeurs
— 2.9 Dommages par vandalisme
— 2.10 Bris de glaces enseignes
— 2.11 Marchandises réfrigérées
Ensuite, la Police s’attache à décrire les conséquences qui vont être prises en charge, suite à lasurvenance de l’un des onze dommages garantis énumérés ci-dessus.
C’est ainsi qu’est également incluse dans cette partie « protection de votre activité » la responsabilité de l’exploitant en sa qualité d’occupant (protection de la responsabilité de l’assuré), étant donné que cette responsabilité découle également directement d’un dommage matériel garanti au titre du contrat.
Enfin, la garantie « protection financière », incluant les pertes d’exploitation et la valeur vénale du fonds de commerce fait également bien partie de cette même partie « protection de votre activité », qui découle toujours de la survenance d’un dommage matériel garanti au titre du contrat.
Ces deux garanties existent de manière subsidiaire : si l’activité est un jour reprise, l’indemnisation se fait sur la base «pertes d’exploitation», si elle ne reprend jamais, l’indemnisation se fait sur la base «valeur vénale du fonds de commerce».
L’article 2.13 Pertes d’exploitation (page 38/78) stipule que :
« Sont garantis :
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant lapériode d’indemnisation de :
> La perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées,
> Frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, avec l’accord préalable
de l’agent de souscription, lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite :
* d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
* de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
* d’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. ''
Suite aux arrêtés et décrets successifs du ministre des solidarités et de la santé, il a été interdit aux restaurants, clubs et discothèques d’accueillir du public à compter du 15 mars 2020. La réouverture des clubs et discothèques n’avait toujours pas été autorisée le 8 octobre 2020, date de résiliation de la police.
La société Naska soutient avoir subi une perte de chiffre d’affaires résultant de l’interruptionde son activité pendant plusieurs mois.
Elle fait valoir qu’en raison de la présentation et de la mise en page de l’article 2.13 de la police avec les 3 types d’événements (dommage matériel indemnisé, dommages matériels directs non assurables, impossibilité matérielle d’accès aux locaux) énumérés juste en-dessous et en retrait de la ligne frais supplémentaires, ces 3 types d’événements ne conditionnent ainsi le versement d’indemnités que pour les frais supplémentaires et non pour la perte du chiffre d’affaires.
La société Hübener considère au contraire que c’est l’un de ces 3 types d’événements qui conditionne le versement d’indemnités, qu’il s’applique aussi bien en matière de frais supplémentaires que de perte de chiffre d’affaires et qu’en l’absence de tel événement dans le cas d’espèce, sa garantie n’est pas mobilisable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 du même code dispose quant à lui que: « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier».
La clause litigieuse est suffisamment claire et compréhensible pour un assuré. Toute personne normalement raisonnable ne peut considérer qu’il existe un doute et qu’il y a lieu à interprétation. C’est bien la perte du chifffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées ainsi que les frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés qui sont soumis à l’une des trois conditions énumérées infra.
Une garantie « frais supplémentaires » ne saurait en effet subsister indépendamment d’une perte de chiffre d’affaires initiale puisqu’elle est « supplémentaire » et optionnelle par définition. Il s’agit bien d’une seule et même garantie « pertes d’exploitation ».
Ainsi, l’application de la garantie des pertes d’exploitation, dans son ensemble, comprenant tant la perte de chiffre d’affaires que les frais supplémentaires d’exploitation est bien sujette aux mêmes conditions énumérées à la fin de l’article 2/13 des Conditions Générales.
Au cas particulier, la perte éventuelle de chiffre d’affaires de la société Naska est consécutive à la décision du ministre des solidarités et de la santé d’interdire aux restaurants, clubs et discothèques d’accueillir du public.
La police ne prévoit aucune garantie en cas de fermeture administrative, ni en cas d’épidémie / pandémie.
L’article 2.13 des Conditions Générales limite la garantie des pertes d’exploitation à un nombre de cas bien précis :
* le premier de ces cas est 'les pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel indemnisé par le contrat', ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société Naska n’ayant en tout état de cause eu à déplorer aucun sinistre matériel ;
* le deuxième cas est 'les pertes d’exploitation consécutives à des dommages matériels directs non assurables’ à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises.
* le dernier cas est 'une impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels’ par suite d’un incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Aucun de ces cas n’est rempli en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que les conditions requises par la compagnie Hübener au titre de sa garantie perte d’exploitation ne sont pas remplies et la société Naska sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens inopérants ou mal fondés, et notamment ceux relatifs à la demande d’expertise et de provision.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté chacune des parties de sa demande formée de ce chef et en ce qu’il a condamné la société Naska aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société Naska sera condamnée à payer ensemble aux intimées une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
La société Naska sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Naska Prod à payer à la société Aleade et à la compagnue Hübener Wersicherungs AG ensemble une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Naska Prod aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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