Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 19 déc. 2024, n° 22/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 janvier 2022, N° 13/02710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30G
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01340 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VBLA
+ 23/05096
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
[B] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 13/02710
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie VAN HEULE
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13 et Me Didier HOUILLE de la SAS SASU Didier HOUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0478
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [L] [G] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 197
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 3 février 1999, M. et Mme [Y] ont donné à bail des locaux à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 3] à M. [H] et Mme [W] pour une durée de neuf années ayant commencé le 1er février 1999 et ayant pour terme le 31 janvier 2008, moyennant un loyer annuel de 9.300 euros, actuellement fixé à 11.424 euros.
La destination des locaux commerciaux est limitée à l’activité de « boulangerie, pâtisserie, graineterie, confiserie, glaces, traiteur, boissons à emporter ».
M. [Y] est décédé le 19 décembre 2000.
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2003, M. [H] et Mme [W] ont cédé le fonds de commerce à M. et Mme [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2008, les époux [D] ont dénoncé à Mme [T] veuve [Y] de nombreux problèmes relatifs notamment à la non-conformité du réseau électrique, au défaut d’étanchéité de la porte d’entrée, de toutes les huisseries et de la toiture.
En l’absence de réponse de Mme [T], M. et Mme [D] l’ont fait assigner, par acte d’huissier du 30 juillet 2009, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2009, M. [E] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par M. [N], lequel a déposé son rapport le 22 août 2011.
Au cours des opérations d’expertise, Mme [T] a chargé la société Cadre Construction Architecte, en qualité d’entreprise générale, de procéder aux travaux de rénovation de la charpente-couverture, l’isolation de toiture, la réparation d’un lavoir et d’une toiture.
Les travaux de réfection de la toiture ont été sous-traités par la société Cadre Construction Architecte à la société Générale du Bâtiment, aujourd’hui radiée, assurée auprès de la BPCE.
Une police dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la Mutuelle des Architectes Français, ci-après dénommée la MAF.
La réception a été prononcée suivant procès-verbal du 28 janvier 2011. Il n’est fait état d’aucune réserve formulée à cette occasion.
Par acte d’huissier du 28 mars 2013, les époux [D] ont fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir la réalisation de travaux sous astreinte ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices. A cette occasion, ils ont signalé la persistance des infiltrations en provenance de la toiture, malgré la réalisation des travaux de réfection.
Par jugement du 5 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— condamné Mme [T] à verser à M. et Mme [D] la somme de 1.200 euros, au titre du remplacement de la porte d’entrée, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 août 2011 et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné à Mme [T] de mettre en conformité toute l’installation électrique des locaux loués, d’assurer l’étanchéité des châssis du fournil et d’installer le système de chauffage du choix de M. [D] dans la partie habitation des locaux ;
— assorti ces condamnations à effectuer des travaux d’une astreinte provisoire de trois mois de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision ;
— débouté M. et Mme [D] de leur demande d’installation d’un système de chauffage dans la partie commerciale des locaux loués, ainsi que de leur demande de réfection des revêtements muraux et de sols endommagés, tant dans la partie habitation que commerciale des locaux ;
— condamné Mme [T] à verser à M. et Mme [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté ces derniers du surplus de leurs demandes pécuniaires ;
— débouté Mme [T] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ;
— ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise de la toiture du bien et notamment de la conformité aux règles de l’art des travaux de réfection effectués par la bailleresse ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— sursis à statuer sur les travaux à réaliser sur la toiture par Mme [T] ;
— sursis à statuer sur les frais irrépétibles ;
— réservé les dépens.
M. [X], expert judiciaire, a été remplacé par M. [A].
Le 20 mai 2015, M. [A] a communiqué une première note aux parties selon laquelle il relevait l’existence de plusieurs malfaçons et désordres d’infiltrations sous la toiture.
Par acte du 14 septembre 2015, Mme [Y] a fait assigner la MAF pour lui rendre commune la décision ayant ordonné la mesure d’expertise.
Par ordonnance du 7 avril 2016, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de la MAF et a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant la salle à manger.
Après avoir interjeté appel du jugement précité par déclaration du 15 avril 2015, Mme [T] est décédée le 1er juin 2016.
Par arrêt du 6 septembre 2016, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement du 5 janvier 2015 sauf en ce qu’il a rejeté la demande des époux [D] de réfection des revêtements muraux et du sol endommagé et en ce qu’il a évalué à 10.000 euros les dommages-intérêts mis à la charge de Mme [T] avec la précision que l’expertise de la toiture portera également sur la toiture des garages visés au bail ;
et, statuant à nouveau,
— condamné Mme [T] à payer aux époux [D] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi au jour de la décision et de la réfection des revêtements endommagés par les infiltrations ainsi que la somme de 1.369,52 euros représentant le coût des différents constats ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 10.000 euros et de l’arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
— débouté Mme [T] de sa demande de dissociation du bail commercial liant les parties en deux baux distincts ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens d’appel ;
Par acte d’huissier du 6 février 2017, M. et Mme [D] ont fait assigner en intervention forcée Mme [O] [Y] épouse [C], venant aux droits de sa mère Mme [T] veuve [Y], devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
L’expert [A] a déposé son rapport d’expertise le 30 octobre 2019, concluant à l’existence de malfaçons affectant les travaux effectués sur la couverture principale et celle du garage, et évaluant les travaux de reprise à la somme de 23.806,80 euros TTC.
Par ordonnance du 28 mai 2020 rectifiée le 2 juillet 2020, le juge de la mise en état, saisi d’un incident expertise par les époux [D] se plaignant de malfaçons affectant les travaux de mise en conformité de l’installation électrique réalisés par la bailleresse à la suite du jugement précité du 5 janvier 2015, a ordonné une mesure d’expertise de l’installation électrique, confiée à M. [V].
Par jugement du 17 janvier 2022, alors que l’expertise relative à l’installation électrique confiée à M. [V] n’avait pas encore été déposée, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— homologué le rapport d’expertise de M. [A] ;
— condamné Mme [O] [Y] à effectuer les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble et du garage ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire d’une durée de quatre mois et d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de la décision ;
— condamné Mme [Y] à verser aux époux [D] une somme de 2.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire en l’absence de remplacement des châssis du fournil ;
— assorti l’obligation de Mme [Y] de procéder au remplacement des châssis du fournil d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision ;
— condamné Mme [O] [Y] à verser aux époux [D] une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral du fait des infiltrations de septembre 2016 à aujourd’hui, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les demandes de Mme [O] [Y] à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage sont irrecevables ;
— dit que les demandes des époux [D] à l’encontre de la MAF sont irrecevables comme étant prescrites ;
— condamné Mme [O] [Y] à verser aux époux [D] la somme de 12.000 euros, à la MAF celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [O] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du jeudi 8 septembre 2022 pour les désordres en lien avec l’expertise judiciaire toujours en cours confiée à M. [V] ;
— condamné Mme [O] [Y] aux dépens d’ores et déjà exposés en ce compris les frais de l’instance en référé, des expertises judiciaires de M. [N] et de M. [A], mais non compris les dépens liés à l’expertise confiée à M. [V], dont distraction.
Par déclaration du 7 mars 2022, Mme [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 22/1340.
L’expert [V] a déposé son rapport relatif à l’installation électrique le 2 juin 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— constaté que M. et Mme [D] se sont désistés de toutes leurs demandes formées contre la MAF ;
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [Y] ;
— homologué le rapport d’expertise de M. [V] ;
— condamné Mme [Y] à faire réaliser les travaux de rétablissement de la situation antérieure d’indépendance de fonctionnement des enseignes lumineuses, avec un boîtier de coupure d’urgence pour chacune, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois et d’un montant de 20 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision ;
— condamné Mme [Y] à payer :
— la somme de 12.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire attachée à l’inexécution des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble et du garage ;
— la somme de 14.200 euros au titre de l’astreinte définitive attachée à l’inexécution des travaux de réfection du fournil ;
— dit que la condamnation prononcée au titre de la réalisation des travaux de toitures est assortie d’une astreinte définitive d’une durée de trois mois et d’un montant de 120 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu de modifier le montant de l’astreinte définitive attachée à l’exécution des travaux d’étanchéité du châssis du fournil, fixée par le jugement du 17 janvier 2022 ;
— déclaré sans objet la demande de suspension des procédures d’exécution formées par Mme [Y] ;
— dit y avoir lieu à compensation entre les loyers dus par M. et Mme [D] et Mme [Y] au titre des condamnations prononcées contre elle par le jugement du 17 janvier 2022 et par le présent jugement ;
— dit y avoir lieu à extinction de l’obligation de paiement des loyers par M. et Mme [D] à hauteur du montant de leur propre créance envers Mme [Y] constituée par les sommes dues par cette dernière au titre des condamnations susvisées ;
— condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la MAF garde la charge de ses frais irrépétibles ;
— condamné Mme [Y] aux dépens comprenant les frais de l’expertise confiée à M. [V], et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 23/5096.
Sur le RG n ° 22/1340,
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer intégralement le jugement rendu le 17 janvier 2022 ;
— condamner la MAF à faire exécuter les travaux de reprise en totalité des toitures préconisés par l’expert au visa du rapport d’expertise du 30 octobre 2019 et à la garantir du paiement des travaux de reprises des toitures et de toutes indemnités, frais de procédure et dépens qui sont la conséquence des malfaçons et qui pourraient être dus à M. et Mme [D] ;
— condamner la MAF à lui rembourser les dépens en ce compris les frais d’expertise de M. [A] qu’elle a été contrainte de payer dans le cadre de cette procédure d’expertise concernant la toiture ;
— dire qu’il appartient à la MAF de se retourner vers qui de droit et notamment vers les responsables et leur assurance dans le cadre d’actions récursoires et subrogatoire ;
— condamner la MAF à lui rembourser les frais de procédure pour un montant de 16.500 euros HT ;
— condamner les époux [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juin 2024, M. [B] [D] et Mme [L] [D] demandent à la cour de :
— déclarer Mme [Y] mal fondée en ses demandes et moyens d’appel concernant M. et Mme [D] et l’en débouter ;
— déclarer la MAF mal fondée en ses moyens et demandes et l’en débouter ;
— déclarer M. et Mme [D] recevables et bien fondés en leurs moyens et appel incident ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise de M. [A];
— condamné Mme [O] [Y] épouse [C] à effectuer les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble et du garage ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire d’une durée de quatre mois et d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de la décision ;
— condamné Mme [Y] à leur verser une somme de 2.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire en l’absence de remplacement des châssis du fournil ;
— assorti l’obligation de Mme [Y] de procéder au remplacement des châssis du fournil d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision ;
— condamné Mme [Y] à leur verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral du fait des infiltrations de septembre 2016 à aujourd’hui, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du jeudi 8 septembre 2022 pour les désordres en lien avec l’expertise judiciaire toujours en cours confiée à M. [V] ;
— condamné Mme [O] [Y] aux dépens d’ores et déjà exposés en ce compris les frais de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire de M. [N] et de l’expertise judiciaire de M. [A], mais non compris les dépens liés à l’expertise confiée à M. [V], avec distraction au profit de Me Ressouches ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les demandes de Mme [Y] à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage sont irrecevables ;
— dit que leurs demandes à l’encontre de la MAF sont irrecevables comme prescrites ;
— condamné Mme [Y] à leur verser la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et le réformant sur ces points,
— faire droit à la demande de garantie de Mme [Y] à l’égard de la MAF ;
— condamner la société MAF à garantir la réalisation des travaux à leur égard et toutes indemnités dues par le bailleur en application des articles 1792-4-3 et suivants et 1240 à 1244 du code civil ;
— condamner Mme [Y] à les indemniser de la totalité des frais irrépétibles exposés jusqu’au jugement pour la somme de 20.600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la MAF à garantir cette condamnation ;
— condamner l’appelante en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Isabelle Ressouches et condamner la MAF à garantir cette condamnation.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la MAF demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes présentées par Mme [Y] à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— débouter Mme [Y] de ses demandes ;
— juger irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [D] à son encontre ;
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes de Mme [Y] à son encontre sont irrecevables ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes des époux [D] à son encontre sont irrecevables ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens ;
y ajoutant,
— condamner Mme [Y] et les époux [D] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel, outre les dépens ;
subsidiairement,
— débouter Mme [Y], les époux [D] de toutes leurs demandes à son encontre qui excèderaient le préjudice matériel de nature décennale ;
— débouter les époux [D] de toute demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte.
La clôture de l’instruction de l’affaire n ° RG 22/1340 a été prononcée le 20 juin 2024.
Sur le RG n ° 23/5096,
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de M. [V] ;
et,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles soit définitive ;
— rejeter toutes les autres demandes des époux [D] concernant notamment le rétablissement de la situation antérieure concernant les enseignes lumineuses ;
— apprécier la compatibilité de la demande de compensation autorisée par le tribunal avec la mesure conservatoire qui a été prise par un de ses créanciers au titre d’une ordonnance du juge de l’exécution de Versailles ;
— condamner les époux [D] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en chacune de ses dispositions ;
— déclarer l’appelante mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner l’appelante en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Isabelle Ressouches.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la MAF demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est présentée à son encontre par Mme [Y] ;
— condamner Mme [Y] à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire N° RG 23/5096 a été prononcée le 20 juin 2024.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le conseiller de la mise en état a joint les instances n°22/1340 et 23/5096.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Dans l’instance n°23/5096 issue de l’appel interjeté par Mme [Y] contre le jugement du 22 mai 2023, cette dernière sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi par les époux [D] d’une demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile dans l’instance n°22/1340 consécutive à l’appel interjeté par Mme [Y] à l’encontre du jugement du 17 janvier 2022. Elle ajoute que l’issue de l’appel interjeté contre le jugement du 17 janvier 2022 conditionne les demandes des époux [D], s’agissant notamment des astreintes sollicitées.
Cependant, comme le relèvent les époux [D], le 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a radié l’incident tendant à la radiation de l’appel dans l’instance n°22/1340.
Par ailleurs, les instances liées aux appels interjetés contre les jugements des 17 janvier 2022 et 22 mai 2023 ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2024.
Il n’y a par conséquent pas lieu de surseoir à statuer. Le jugement du 22 mai 2023 sera confirmé sur ce point.
Sur les fins de non-recevoir
— Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] à l’égard de la MAF
La MAF fait valoir que dans le cadre de l’expertise confiée à M. [A] concernant les désordres affectant la toiture, elle a été assignée le 14 septembre 2015 en sa seule qualité d’assureur dommages ouvrage et non en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Cadre construction architecture. Au visa de l’article L.242-1 du code des assurances, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action en garantie de Mme [Y] en l’absence de régularisation d’une déclaration de sinistre par cette dernière.
Mme [Y] répond que la MAF a été attraite à l’instance en qualité d’assureur du maître de l’ouvrage et en tant qu’assureur de la société Cadre construction architecture. Elle estime que l’absence ou l’insuffisance de déclaration de sinistre ne saurait priver l’assuré de la garantie décennale ou contractuelle ; que déclarer sa demande de garantie décennale ou contractuelle irrecevable viole l’article 6 paragraphe 1 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle soutient avoir adressé une déclaration de sinistre à la MAF qui ne lui a pas répondu. Elle souligne que la MAF n’a pas entendu être représentée après son assignation en 2015. Elle ajoute que M. [P], qui est son mandataire, a régularisé une déclaration de sinistre qu’il conviendrait de solliciter auprès de la MAF. Elle reproche aux époux [D] de ne pas avoir formulé de déclaration de sinistre auprès de leur assureur, alors qu’elle était indispensable pour mobiliser l’assurance dommages ouvrage, de sorte qu’ils devront en supporter les conséquences concernant la remise en état de la toiture. Mme [Y] se prévaut d’une solidarité de droit avec M. [P].
La MAF a été appelée à l’instance par une assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 14 septembre 2015 à la demande de Mme [Y].
Il ressort de cette assignation que la garantie de l’assureur est recherchée au titre de la police dommages ouvrage : « Pour autant, la requérante en sa qualité de maître de l’ouvrage ' pour la réhabilitation des toitures pour le local commercial sis à [Adresse 3] ' a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle La MAF une police dommages ouvrage dont les caractéristiques sont les suivantes :
Numéro d’identification : 401129K
Numéro de contrat : 5200171K » (souligné par la cour).
La pièce produite au soutien de cette assignation est « la police d’assurance dommages ouvrage de Mme [T] souscrite auprès de la MAF ».
Le fait que l’ordonnance du juge de la mise en état ait ordonné « l’extension des opérations d’expertise à la MAF », sans autre précision, ne suffit pas à démontrer qu’elle a été assignée en sa double qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Cadre construction architecture et d’assureur dommages ouvrage.
Mme [Y] se prévaut également d’une ordonnance d’incident du 26 février 2016 dans le cadre de laquelle est évoquée une « extension de la mission à l’égard de la MAF (') fondée sur la responsabilité civile ». Cependant, cette ordonnance a été rendue dans une autre instance.
Quand bien même la police garantissant la responsabilité décennale de la société Cadre construction architecture porte le même numéro que la police d’assurance dommages ouvrage, il n’en résulte aucune interdépendance comme le soutient à tort Mme [Y], l’objet et le régime de la garantie de chaque contrat étant totalement distincts puisque l’un est un contrat d’assurance de chose, tandis que l’autre est un contrat d’assurance de responsabilité. Il n’existe donc aucune solidarité de droit, ni de fait.
Aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la MAF n’a pas constitué avocat dès la délivrance de son assignation en intervention forcée, ni du fait qu’elle aurait, dans le cadre d’une autre instance, exercé un recours subrogatoire contre les sous-traitants de la société Cadre construction architecture, ni du visa des deux attestations d’assurance RCD et DO dans le rapport d’expertise, s’agissant simplement de pièces remises par l’une des parties, au demeurant non identifiée, à M. [A] au cours de l’expertise, ni enfin de la mise en cause par l’expert de la responsabilité de la société Cadre construction architecture dans la survenance des désordres affectant la toiture.
Il ne ressort ainsi d’aucune pièce de procédure que la MAF a été attraite à l’instance en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Cadre construction architecture.
La garantie de la MAF ne sera donc examinée qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Il résulte de l’article L.242-1 du code des assurances que le maître de l’ouvrage qui entend solliciter la mobilisation de la garantie dommages ouvrage doit régulariser une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage. A défaut, l’action engagée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur est irrecevable.
En l’espèce, Mme [Y] ne justifie d’aucune déclaration de sinistre adressée à la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
S’il résulte d’un échange de courriels intervenu entre M. [P] et Mme [Y] les 2 et 3 août 2014 que cette dernière indique avoir contacté la MAF (« j’ai contacté la MAF »), elle précise adresser à l’architecte un simple projet de déclaration de sinistre (« je vous adresse le projet de ma déclaration avec les pièces jointes. Pouvez-vous me répondre assez rapidement pour que je puisse envoyer ce courrier lundi ou mardi au plus tard »), qu’elle n’établit pas avoir adressé à l’assureur.
Il n’est pas davantage établi que M. [P], en qualité de mandataire du maître de l’ouvrage, a procédé à une déclaration de sinistre, étant observé qu’il n’existe aucune solidarité entre le maître de l’ouvrage et M. [P], Mme [Y] ne précisant pas le fondement légal de cette affirmation.
Mme [Y] argue vainement de l’absence de déclaration de sinistre de la part des époux [D] auprès de leur propre assureur dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un préalable nécessaire à la déclaration de sinistre que le maître de l’ouvrage devait régulariser auprès de l’assureur dommages ouvrage.
Enfin, l’appelante invoque une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans toutefois préciser en quoi consiste cette violation. En tout état de cause, les dispositions de l’article A 243-1 annexe II imposant au bénéficiaire de la police d’assurance dommages ouvrage de régulariser auprès de l’assureur une déclaration de sinistre préalable à toute action judiciaire à peine d’irrecevabilité de cette action ne caractérise aucune méconnaissance des dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la déclaration de sinistre a pour objet de garantir au bénéficiaire de la police la mise en 'uvre par l’assureur d’une procédure devant aboutir à la formalisation d’une proposition d’indemnisation rapide au titre des désordres les plus graves affectant l’ouvrage.
En conséquence, en l’absence de justification par Mme [Y] d’une déclaration de sinistre préalable auprès de la MAF au titre des désordres affectant la toiture, le jugement du 17 janvier 2022 mérite confirmation en ce qu’il a déclaré son action contre l’assureur dommages ouvrage irrecevable.
— Sur la prescription de l’action des époux [D] à l’encontre de la MAF
Au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, la MAF conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré l’action exercée par les époux [D] à son encontre au titre des désordres affectant la toiture irrecevable comme étant prescrite, dès lors que la réception a été prononcée le 28 janvier 2010 et que les demandes des époux [D] n’ont été formulées à son égard, en qualité d’assureur dommages ouvrage, que par conclusions notifiées le 21 avril 2021.
L’article 1792-4-1 du code civil, relatif à la responsabilité civile décennale, dispose que : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Par ailleurs l’article 1792-4-3 du même code relatif à la responsabilité civile de droit commun, dispose que : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
Il résulte du procès-verbal de réception annexé au rapport de M. [A] que la réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve le 28 juin 2010.
Les époux [D] ne contestent pas avoir formulé leur première demande à l’égard de la MAF par conclusions signifiées le 21 avril 2021, soit au-delà du délai de dix ans à compter de la réception, ce qu’ont confirmé les premiers juges.
En conséquence, le jugement du 17 janvier 2022 doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action exercée par les époux [D] à l’encontre de la MAF.
Sur les demandes dirigées contre Mme [Y]
Les époux [D] concluent à la confirmation des deux jugements quant aux condamnations prononcées à l’encontre de Mme [Y] au titre de la réalisation des travaux de reprise, de leur préjudice de jouissance, de la liquidation des astreintes et de la fixation des nouvelles astreintes, expliquant que malgré les condamnations prononcées en première instance, les travaux de reprise de la toiture, de remplacement des châssis du fournil et de remise en l’état antérieur des enseignes lumineuses n’ont pas été réalisés.
Ils sollicitent ainsi la confirmation des jugements s’agissant de :
— l’astreinte relative aux travaux de toiture, en ce que :
— le jugement du 17 janvier 2022 a prononcé d’une astreinte provisoire d’une durée de quatre mois d’un montant de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du jugement,
— le jugement du 22 mai 2023 a liquidé cette astreinte à la somme de 12.100 euros et fixé une nouvelle astreinte définitive à la somme de 120 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt ;
— l’astreinte relative aux travaux d’étanchéité des châssis du fournil en ce que :
— le jugement du 17 janvier 2022 a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 2.700 euros et prononcé une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
— le jugement du 22 mai 2023 a liquidé cette astreinte à la somme de 14.200 euros et dit n’y avoir lieu de modifier le montant de l’astreinte définitive de 100 euros par jour de retard fixée par le jugement du 17 janvier 2022.
— l’astreinte relative à la remise en l’état antérieur des enseignes lumineuses en ce que le jugement du 22 mai 2023 a fixé une astreinte provisoire d’une durée de trois mois et d’un montant de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement.
Ils demandent également à la cour de confirmer le jugement du 22 mai 2023 en ce qu’il a dit que le prononcé d’une astreinte ne constitue pas une procédure d’exécution interdite en cas de surendettement, que Mme [Y] ne justifiait pas d’une cause étrangère expliquant l’inexécution des travaux ordonnés, ni de ses démarches en vue d’y procéder, ni de son état d’impécuniosité. Ils ajoutent que le jugement a relevé à juste titre que cette inexécution les contraint à subir depuis plusieurs années de nombreux désordres affectant les locaux loués.
Mme [Y] conteste les préjudices invoqués par les époux [D], leur reprochant de refuser d’effectuer les travaux d’entretien et de régler le loyer avec retard. Elle ne conteste pas la demande des époux [D] tendant à sa condamnation à faire réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture. Elle souligne qu’il a été remédié aux non-conformités et défauts affectant l’installation électrique. Elle dénie toute non-conformité s’agissant des enseignes lumineuses. Elle considère que les époux [D], qui étaient présents lors de l’intervention de la société Socomelec, ont accepté la modification du fonctionnement des enseignes et doivent par conséquent prendre en charge les travaux de reprise.
Elle conclut au débouté des demandes de condamnation au paiement d’une astreinte et de fixation d’astreintes complémentaires au regard de sa situation de surendettement, qui entraine la suspension et l’interdiction de toute procédure d’exécution forcée. Elle estime de surcroît que sa situation justifie une minoration des astreintes, soutenant que l’inexécution reprochée ne lui est pas imputable, mais provient des procédures complexes qu’elle a dû engager contre les intervenants à l’opération de réfection de la toiture, qui multiplient les incidents dilatoires pour retarder la mise en 'uvre de leur garantie.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en assurer la jouissance paisible au preneur pendant la durée du bail.
Mme [Y] ne conteste ni les désordres, ni les conclusions du rapport de M. [A] concernant leur origine, ni la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 17 janvier 2022 d’avoir à faire réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture.
Le tribunal a pertinemment rappelé que dans le jugement du 5 janvier 2015, confirmé par arrêt du 6 septembre 2016, il a été jugé que le bail met expressément à la charge du bailleur les grosses réparations et que même si les lieux ont été pris en l’état, la bailleresse n’était pas dispensée de son obligation de délivrance qui persiste pendant toute la durée du bail, de sorte que les travaux de réfection de la toiture incombent à Mme [Y], venant aux droits de sa mère, Mme [T].
Le rapport d’expertise de M. [A] établit que les infiltrations dénoncées par les époux [D] sont consécutives aux travaux non conformes aux règles de l’art qu’elle a fait réaliser au cours de l’expertise de M. [N] en 2010.
Il a ainsi été relevé par l’expert que la ventilation de la toiture du bâtiment principal est non-conforme, que les chatières sont absentes ou en nombre insuffisant, que l’écran sous toiture est également non conforme en l’absence de lame d’air de 2 centimètres minimum entre le dessous du liteau et le dessus de l’écran, que les rives, solins et entourage de cheminée ne peuvent garantir l’étanchéité, notamment au niveau des raccords de toitures des voisins. Les opérations d’expertise ont également mis en évidence la vétusté du toit du garage et la non-conformité des réparations réalisées en raison d’une pente insuffisante.
M. [A] a évalué les travaux de reprise à la somme de 23.806, 80 eurosTTC, conformément aux devis émis par la société Le Guenec les 20 mars et 27 juin 2019.
Par conséquent, en application de l’article 1719 précité, le jugement du 17 janvier 2022 doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] à procéder à la reprise de l’intégralité de la toiture des locaux loués, composés du bâtiment principal et du garage, conformément aux travaux décrits dans les devis émis par la société Le Guenec les 20 mars et 27 juin 2019.
Mme [Y] s’oppose aux demandes relatives à la liquidation de l’astreinte et à la fixation d’une nouvelle astreinte, expliquant qu’elle fait l’objet d’une procédure de surendettement et que la persistance des infiltrations est imputable aux entreprises intervenues dans le cadre des travaux de réfection de la toiture.
Comme indiqué précédemment, les opérations d’expertise confiées à M. [A] ont établi que le défaut persistant d’étanchéité est dû à des malfaçons affectant les travaux de reprise réalisés par les entreprises mandatées par Mme [Y] et la société Cadre construction architecture en 2010. Dès lors que l’absence de reprise des infiltrations n’est pas imputable à l’appelante, le jugement du 17 janvier 2022 sera infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation de Mme [Y] à réaliser les travaux de reprise de la toiture d’une astreinte provisoire d’une durée de 4 mois et d’un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification du jugement. Cette infirmation induit la réformation du jugement du 22 mai 2023 en ce qu’il a liquidé cette astreinte et condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 12.100 euros. Pour les motifs précités, ce jugement sera également infirmé en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte définitive d’une durée de trois mois et de 120 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du jugement.
Les photographies des traces d’humidité et de moisissures consécutives aux infiltrations provenant de la toiture figurant au rapport de M. [A] en pages 48 à 52 confirment le trouble de jouissance subi par les époux [D]. Le préjudice est sans lien avec le défaut d’entretien, au demeurant non démontré, que Mme [Y] attribue aux locataires, auxquels il ne saurait être reproché de ne pas avoir remplacé les revêtements muraux dégradés par l’humidité du fait de la persistance des infiltrations en provenance de la toiture.
Au regard de l’ampleur du dommage, affectant la cage d’escalier, les combles aménagés et le garage, telle qu’elle ressort des photographies figurant au rapport d’expertise qui montrent notamment la présence importante de moisissures à l’intérieur du logement, et de sa durée, les époux [D] l’ayant dénoncé dès 2008, la somme de 15.000 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par ces derniers n’apparaît pas excessive Le jugement du 17 janvier 2022 sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les désordres affectant l’installation électrique
Mme [Y] a interjeté appel du jugement du 22 mai 2023 en ce qu’il a homologué le rapport de M. [V]. Cependant, aux termes de ses conclusions notifiées dans le dossier n°23/5096, elle demande à la cour « d’infirmer en totalité la décision du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 mai 2023 à l’exception de l’homologation du rapport d’expertise de M. [V] ».
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de M. [V].
Mme [Y] conteste néanmoins la demande des époux [D] tendant à sa condamnation à rétablir la situation antérieure d’indépendance des trois enseignes lumineuses.
Les locataires expliquent qu’à la suite des travaux de mise en conformité de l’installation électrique réalisés par la société Socomelec à la demande de Mme [Y], les trois enseignes ne sont plus commandées indépendamment les unes des autres comme elles l’étaient avant, la société Socomelec n’ayant installé qu’un seul boitier de coupure d’urgence au lieu de trois. Ils précisent que cette situation, qui résulte de la volonté de Mme [Y] de limiter le coût des travaux, les contraint à allumer ou éteindre les trois enseignes à la fois, ce qui ne favorise pas les économies d’énergie.
Cependant, comme le relève Mme [Y], l’expert [V] a conclu au terme de ses investigations à la levée de toutes les non-conformités et défauts d’exécution affectant l’installation électrique. S’agissant des enseignes, il n’a constaté aucun dysfonctionnement, ni anomalie, se limitant à préciser que leur mode de fonctionnement a été modifié.
Dès lors qu’il n’existe aucun droit acquis des locataires au maintien de l’état antérieur, les époux [D], par infirmation du jugement du 22 mai 2023, doivent être déboutés de leurs demandes au titre de l’installation électrique.
Sur la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de remplacement des châssis du fournil et la fixation d’une nouvelle astreinte
Par jugement du 5 janvier 2015, Mme [T], aux droits de laquelle vient Mme [Y], a été condamnée à assurer l’étanchéité des châssis du fournil, sous astreinte provisoire de trois mois et de 30 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du jugement.
Mme [Y] a interjeté appel du jugement du 17 janvier 2022 en ce qu’il a liquidé cette astreinte provisoire à la somme de 2.700 euros et prononcé une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement.
Elle a également formé appel du jugement du 22 mai 2023 l’ayant condamnée au paiement de la somme de 14.200 euros à ce titre et au maintien du montant de l’astreinte définitive à la somme de 100 euros par jour de retard
L’appelante s’oppose aux demandes relatives à la liquidation de l’astreinte et à la fixation d’une nouvelle astreinte, expliquant à nouveau qu’elle fait l’objet d’une procédure de surendettement. Cependant, pour en justifier, elle se limite à produire un courrier de validation des mesures imposées que la commission de surendettement des Yvelines lui a adressé le 27 octobre 2022, soit il y a déjà deux ans, prévoyant un moratoire de 12 mois concernant ses deux dettes auprès de la BNP Paribas et de la société MCS et Associés dont le montant total s’élève à la somme de 357.954 euros. Mme [Y] ne communique aucun élément actualisé concernant sa situation financière, alors même qu’elle précise aux termes de ses écritures être propriétaire d’une résidence secondaire à [Localité 6] reçue dans le cadre de la succession de sa mère, que la commission de surendettement lui a demandé de vendre pendant le moratoire accordé afin d’apurer son passif.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la fixation d’une astreinte ou sa liquidation ne constituent pas des mesures d’exécution forcées suspendues ou interdites par les dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation.
L’appelante soutient qu’il lui est interdit d’aggraver sa situation financière. Néanmoins, cette interdiction, qui relève de la seule responsabilité de la bailleresse, ne saurait avoir pour effet de priver les locataires de l’exécution de travaux auxquels Mme [Y] est tenue en exécution du bail.
Mme [Y] ne justifie d’aucune cause étrangère l’ayant empêchée de respecter l’injonction qui lui a été faite par le jugement du 5 septembre 2015 d’avoir à procéder au remplacement des châssis du fournil. Elle n’établit pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de réaliser les travaux. Les premiers juges ont pertinemment souligné que la situation de surendettement de Mme [Y] a été constatée par la Commission de surendettement plusieurs années après la délivrance de l’injonction de faire.
En conséquence, le jugement du 17 janvier 2022 doit être confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 5 janvier 2015 à la somme de 2.700 euros et prononcé une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement. Pour les mêmes motifs, le jugement du 22 mai 2023 sera également confirmé en ce qu’il a liquidé cette astreinte provisoire à la somme de 14.200 euros et maintenu le montant de l’astreinte définitive à la somme de 100 euros par jour de retard.
Sur les demandes de compensation et de suspension de l’obligation de paiement des loyers
Les époux [D] sollicitent la compensation de leur dette de loyers avec la créance qu’ils détiennent à l’égard de Mme [Y], qui est selon eux le seul moyen d’en obtenir le règlement. Ils demandent par conséquent à être autorisés à suspendre le paiement des loyers à concurrence des sommes dues par la bailleresse.
Mme [Y] expose que le loyer dû au titre du bail d’un montant mensuel de 1.000 euros est saisi, avec l’accord des époux [D] dans le cadre d’une délégation de loyer, par un huissier de justice mandaté par un de ses créanciers, la société MCS, depuis le mois de janvier 2018. Elle ajoute qu’un séquestre a été ordonné à titre conservatoire par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Elle demande à la cour d’apprécier la compatibilité de la demande de compensation autorisée par le jugement du tribunal judicaire de Pontoise du 22 mai 2023 avec la mesure conservatoire qui a été prise par un de ses créanciers dans le cadre d’une ordonnance du juge de l’exécution.
La cour constate que Mme [Y] ne communique en cause d’appel aucun élément de preuve relatif tant à la délégation de paiement à laquelle auraient consenti les locataires, qu’au séquestre qui aurait été ordonné par le juge de l’exécution.
Les premiers juges ont justement relevé que la délégation de paiement n’est, dans ces conditions, pas démontrée et que la saisie attribution à laquelle procèderait la société MSC suppose que les époux [D] soient débiteurs d’une obligation de paiement du loyer, ce qui n’est pas le cas en cas de compensation de cette dette avec la créance détenue par les locataires sur la bailleresse, la compensation entraînant extinction simultanée des obligations réciproques.
La dette de loyers et les créances des époux [D] issues des condamnations au paiement de diverses sommes prononcées à l’encontre de Mme [Y] par les jugements des 17 janvier 2022 et 22 mai 2023, confirmées par le présent arrêt, au titre de la liquidation des astreintes, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles alloués aux locataires, remplissent les conditions de l’article 1347-1 précité, s’agissant d’obligations réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Par conséquent, le jugement du 22 mai 2023 sera confirmé en ce qu’il a ordonné, sur le fondement de l’article 1347 du code civil, la compensation entre le loyer dû par les époux [D] et les sommes dues à ces derniers par Mme [Y] au titre des condamnations en paiement prononcées à son encontre par les jugements des 17 janvier 2022 et 22 mai 2023, confirmées par le présent arrêt, au titre de la liquidation des astreintes, des dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles alloués aux locataires, soit à concurrence de la somme totale de 46.400 euros (2.700 + 15.000 + 12.000 + 14.200 + 2.500), outre les dépens comprenant le coût des expertises réalisées par MM. [A] et [V] pour la part réglée par les époux [D].
Dès lors que le paiement des loyers dus par les époux [D] doit être suspendu, par l’effet de la compensation, à concurrence de la somme globale qui leur est due par Mme [Y], le jugement du 22 mai 2023 doit également être confirmé en ce qu’il a dit y avoir lieu à extinction de l’obligation de paiement des loyers par les époux [D] à hauteur du montant de leur propre créance envers Mme [Y] au titre des condamnations susvisées.
Sur les autres demandes
La demande des époux [D] tendant à la confirmation du jugement du 17 janvier 2022 en ce qu’il a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du jeudi 8 septembre 2022 pour les désordres en lien avec l’expertise confiée à M. [V] est sans objet.
Au regard de la solution du litige les jugements des 17 janvier 2022 et 22 mai 2023 doivent être confirmés des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] qui succombe, supportera les dépens d’appel des instances n°22/1340 et 23/5096 et sera condamnée à payer aux époux [D], au titre de ces deux instances, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la MAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé à Me Ressouches.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 17 janvier 2022 sauf en ce qu’il a :
— assorti la condamnation de Mme [O] [Y] à réaliser les travaux de reprise de la toiture d’une astreinte provisoire d’une durée de 4 mois et d’un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification du jugement ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Confirme le jugement du 22 mai 2023 sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [O] [Y] au paiement de la somme de 12.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de réaliser les travaux de réfection de la toiture et fixé une nouvelle astreinte définitive de 120 euros par jours de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du jugement,
— condamné Mme [O] [Y] à faire réaliser des travaux de rétablissement de la situation antérieure d’indépendance de fonctionnement des trois enseignes lumineuses avec un boitier de coupure d’urgence pour chacune, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois et d’un montant de 20 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés du jugement du 17 janvier 2022,
Déboute M. [B] [D] et Mme [L] [G] épouse [D] de leur demande tendant à voir assortir la condamnation de Mme [O] [Y] à réaliser les travaux de reprise de la toiture d’une astreinte provisoire d’une durée de 4 mois et d’un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification du jugement, puis d’une astreinte définitive d’un montant de 120 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois suivant la signification du jugement ;
Constate que la demande de renvoi à la mise en état est sans objet ;
Déboute M. [B] [D] et Mme [L] [G] épouse [D] de leur demande tendant à voir condamner Mme [O] [Y] au paiement de la somme de 12.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de réaliser les travaux de réfection de la toiture ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés du jugement du 22 mai 2023,
Déboute M. [B] [D] et Mme [L] [G] épouse [D] de leurs demandes au titre de l’installation électrique ;
Dit que la compensation entre le loyer dû par M. [B] [D] et Mme [L] [G] épouse [D] et les sommes qui leur sont dues par Mme [O] [Y] au titre des condamnations en paiement prononcées à son encontre par les jugements des 17 janvier 2022 et 22 mai 2023, confirmées par le présent arrêt opèrera à concurrence de la somme totale de 46.400 euros, outre les dépens comprenant le coût des expertises réalisées par MM. [A] et [V] pour la part réglée par les époux [D] ;
Y ajoutant ,
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Isabelle Ressouches ;
Condamne Mme [O] [Y] à payer à M. [B] [D] et Mme [L] [G] épouse [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel dans les instances n°22/1340 et n°23/5096 ;
Déboute la MAF et Mme [O] [Y] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel dans les instances n°22/1340 et n°23/5096.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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