Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 22/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 février 2022, N° 18/01729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état
N° RG 22/01311 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LJVI
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL MONNIER-BORDES
la SELARL CABINET HADRIEN PRALY
la SELARL [R] & ASSOCIES
SELARL OPEX AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 18/01729) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 février 2022 suivant déclaration d’appel du 31 mars 2022
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l’incident
Mme [I] [U]
née le 09 décembre 1980 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 7]
M. [F] [T]
né le 10 Janvier 1977 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentés par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, venant aux droits de la société AISH, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de LA DRÔME
S.A.R.L. ENTREPRISE [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Gaëlle LE MAT et Me Serge BOZZARELLI de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ALPES RESINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. REAL CONSTRUCTION SELARL [J] prise en la personne de Me [V] demeurant [Adresse 1], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL REAL CONSTRUCTION »
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Partie intervenante et demanderesse à l’incident :
S.A. SMA SA (SAGENA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur RCP, RCD et TRC de la société AISH ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société AGECOMI dénommée par la suite SFMI, désormais liquidée
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [J], ès qualités de mandataire liquidateur judicairie de la SFMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représentée
A l’audience sur incident du 21 octobre 2025, Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 17 février 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Rejeté comme étant irrecevables les demandes formées par la société SFMI venant aux droits de la société AISH, par la société entreprise [S] et par la société Alpes résines entreprise à l’encontre de la société Real construction ;
Débouté Mme [I] [U] et M. [F] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Constaté la levée des réserves émises le 26 mai 2014 ;
Ordonné la déconsignation du solde du prix d’un montant de 8 148,93 euros au profit de la société SFMI ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [I] [U] et M. [F] [T] aux dépens ;
Autorisé la Selarl [R] et associés et Me [C] à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mars 2022, Mme [U] et M. [T] ont interjeté appel.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société SFMI et désigné la Selarl [J] et associés ès-qualités de liquidateur judiciaire.
M. [T] et Mme [U] ont déclaré leur créance à la procédure collective par courrier du 2 février 2023.
Par exploit du 21 mars 2025, M. [T] et Mme [U] ont assigné en intervention forcée la société SMA (SAGENA) aux fins de voir :
— Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ;
— Dire que la Compagnie d’assurance SAGENA, assureur en responsabilité civile professionnelle et décennale et tous risques chantiers de la société AISH qui a fait l’objet d’une fusion absorption le 26 octobre 2018 par la société AGECOMI dénommée par la suite société française de maisons individuelles ' SFMI, (cette dernière ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 29 novembre 2022 du Tribunal de Commerce de Romans, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [J] & associés), doit intervenir à l’instance initiée par Mme [I] [U] et M. [F] [T] et enrôlée devant la 2nde chambre civile de la Cour d’Appel de Grenoble sous le numéro 22/01311 ;
— Prononcer la jonction des deux instances ;
— Dire que l’arrêt sera déclaré commun et opposable à la Compagnie d’assurance SAGENA, assureur en responsabilité civile de la société AISH pour la prise en charge des condamnations si la responsabilité civile contractuelle de la société AISH à l’égard de Mme [U] et de M. [T], était reconnue dans l’arrêt.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 17 juin 2025, la société SMA (SAGENA) demande de :
— Déclarer l’absence d’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile ;
— Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée de la compagnie SMA SA (SAGENA), ès qualités d’assureur de la société AISH ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société AGECOMI dénommée par la suite SFMI, désormais liquidée par jugement du Tribunal de commerce de Romans du 29 novembre 2022 ;
— Déclarer prescrite l’action résultant de l’assignation en intervention forcée de la compagnie SMA SA (SAGENA), ès qualités d’assureur de la société AISH ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société AGECOMI dénommée par la suite SFMI, désormais liquidée par jugement du tribunal de commerce de Romans du 29 novembre 2022 par M. [T] et Mme [U] ;
— Mettre hors de cause la compagnie SMA SA (SAGENA), ès qualités d’assureur de la société AISH ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société AGECOMI dénommée par la suite SFMI, désormais liquidée par jugement du tribunal de commerce de Romans du 29 novembre 2022 ;
— Condamner solidairement M. [T] et Mme [U] à verser à la compagnie SMA SA (SAGENA), ès-qualités d’assureur de la société AISH ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société AGECOMI dénommée par la suite SFMI, désormais liquidée par jugement du tribunal de commerce de Romans du 29 novembre 2022, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [T] et Mme [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl OPEX avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 octobre 2025, la société Alpes résines s’en rapporte à justice sur l’incident indiquant ne pas être concernée.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Ne constitue pas une évolution du litige au sens de ce texte l’ouverture, après la décision de première instance, d’une procédure collective à l’égard d’une partie. Cette procédure n’est, dès lors, pas de nature à permettre la mise en cause, pour la première fois devant la cour d’appel, de l’assureur de cette partie (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 18-16.535).
En l’espèce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société SFMI postérieurement au prononcé du jugement déféré ne constitue pas une évolution du litige l’opposant notamment à M. [T] et Mme [U].
Aussi, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention forcée pour la première fois en cause d’appel de la société SMA (SAGENA) ès-qualités d’assureur de la société SFMI alors qu’elle n’était ni partie, ni représentée en première instance.
L’équité commande de débouter la société SMA (SAGENA) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Jean-Yves Pourret, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l’intervention forcée pour la première fois en cause d’appel de la société SMA (SAGENA) ès-qualités d’assureur de la société SFMI ;
Déboutons la société SMA (SAGENA) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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