Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 30 janvier 2026, n° 22/02640
CPH Aix-en-Provence 3 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Missions et responsabilités exercées

    La cour a estimé que les missions réellement exercées par la salariée correspondaient au coefficient 800, et non au coefficient 830, en raison de l'absence de preuve de l'exercice de tâches plus complexes.

  • Accepté
    Intégration de la rémunération variable dans le salaire minimum

    La cour a jugé que la SAS [A] avait respecté le salaire minimum conventionnel en intégrant la rémunération variable dans le calcul.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a conclu que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas établie, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des documents conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 30 janv. 2026, n° 22/02640
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02640
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 février 2022, N° F20/00417
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

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