Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 30 janv. 2026, n° 22/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 février 2022, N° F20/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/02640 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI45F
[M] [O]
C/
Société [A] SAS
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/2026
à :
Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00417.
APPELANTE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS [A] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Floriane PETITJEAN, avocat au barreau de BESANCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 30 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [A] est une société spécialisée dans la transformation des matières plastiques par extrusion et la fabrication de rideaux de porte.
Mme [M] [O] a été embauchée par la SAS [A] selon contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2008 à effet le jour même, en qualité d’attachée commerciale, statut non cadre, coefficient 750 de la convention collective nationale de la plasturgie, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 900 euros, outre une part variable, en exécution de 166,83 heures de travail par mois.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2020, faisant suite à un entretien préalable s’étant tenu le 11 mars précédent, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
' Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 11 mars dernier, pour lequel vous avez été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette occasion, nous avons souhaité recueillir vos observations et nous avons sollicité par messagerie électronique des compléments d’information pour compléter notre connaissance de la situation. Vous n’avez pas souhaité apporter de réponse motivée.
Sans réponse de votre part, nous vous informons que nous avons décidé de poursuivre la procédure.
C’est ainsi que nous sommes au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle.
Pour mémoire, employée en qualité d’Attachée Commerciale par contrat à durée indéterminée à temps complet, vous avez pour missions principales :
* de présenter les produits et offres commercialisés par notre entreprise auprès de la clientèle désignée dans le cadre des instructions qui vous sont communiquées,
* de promouvoir les nouveaux produits ainsi que les actions commerciales pour obtenir une large diffusion en magasins et concourir au développement du chiffre d’affaires,
* de vérifier et de développer la présence des articles en linéaire, d’étudier l’offre de la concurrence et de transmettre toutes informations utiles à la direction commerciale pour alimenter la réflexion relative à la stratégie et aux actions commerciales de l’entreprise.
Comme vous le savez, la société [A] consacre une partie significative de son budget au développement et au sourcing de nouveaux produits ainsi qu’aux actions d’analyse, d’assistance et de développement commercial.
Notre entreprise ne peut réaliser des résultats économiques pouvant assurer sa pérennité que par une capacité d’adaptation de son personnel, un professionnalisme et le dynamisme permanent de son équipe commerciale.
Cette exigence légitime s’accompagne, bien évidemment, d’une communication régulière, d’une assistance de l’entreprise mettant à disposition les outils et actions adaptée.
Vous disposez donc, pour assurer votre rôle d’Attachée Commerciale, des informations nécessaires à la compréhension des enjeux du marché et de la commercialisation en grande distribution, ainsi que des informations nécessaires à la présentation des gammes de produits en clientèle, et plus particulièrement des nouveaux produits qui, seuls, peuvent permettre de maintenir notre présence en magasins et, par conséquent, assurer la pérennité de notre activité économique.
Or, malgré nos efforts, nous sommes au regret de faire le constat de votre insuffisance professionnelle à assumer les missions qui vous sont confiées en qualité d’Attachée Commerciale.
Nous avons donc été amenés à vous faire part de notre analyse de la situation, à vous faire part également de nos réserves quant à vos capacités à adapter vos actions aux enjeux du marché, à assurer la commercialisation et la présence des produits en magasin, à ouvrir de nouveaux points de vente, à promouvoir de nouveaux produits et à relayer nos actions commerciales qui assurent notre positionnement marché et enfin, à enrayer la baisse du chiffre d’affaires réalisé auprès de la clientèle qui vous est confiée.
Bien entendu, cette incapacité professionnelle a d’importantes répercussions sur les résultats économiques de votre secteur, le chiffre d’affaires réalisé ne correspond en rien au potentiel reconnu de ce secteur, malgré les investissements, l’assistance et les actions commerciales mis en oeuvre.
Vous n’avez manifestement pas pris conscience de l’ampleur de la situation compte tenu de l’évolution négative de votre prospection et de la baisse du chiffre d’affaires réalisé.
Malheureusement, et ce malgré nos diverses interventions auprès de vous, nous devons déplorer la persistance de votre incapacité à présenter la gamme de produits et plus particulièrement les nouveaux produits de notre entreprise avec pour conséquence que les résultats enregistrés sur le secteur qui vous est confié n’enregistrent aucune évolution favorable qui puisse nous permettre d’envisager, à court ou moyen terme, de les voir coïncider avec les potentialités du secteur et les résultats enregistrés par l’entreprise.
C’est ainsi que le chiffre d’affaires réalisé est à nouveau en régression en 2019 de – 20.2 % , et que les présaisons 2020 ont enregsitré une baisse de – 24 %.
Nous devons malheureusement nous rendre à l’évidence que vos difficultés à mettre en oeuvre les instructions de travail, à appliquer la politique commerciale de l’entreprise, à comprendre les enjeux de vos missions caractérisent votre situation d’insuffisance professionnelle.
Cette insuffisance professionnelle est fortement préjudiciable aux intérêts de notre entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies à l’occasion de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C’est avec regret que nous sommes contraints désormais de mettre un terme à notre collaboration.
(…)'
Contestant sa classification professionnelle et le bien-fondé du licenciement, Mme [O] a saisi, par requête reçue au greffe le 6 juillet 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 3 février 2022 :
'- DIT ET JUGE que Madame [M] [O] était positionnée sur la bonne classification au coefficient 800 de la convention collective de la plasturgie;
— DIT ET JUGE que la société [A] n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel de Madame [M] [O] au coefficient 800 de la convention collective de la plasturgie;
— DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [M] [O] pour insuffisance professionnelle, repose sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— FIXE le salaire moyen de Madame [M] [O] à la somme de 3.074,55 € brut;
— CONDAMNE la société [A] à verser à Madame [M] [O] les sommes suivantes :
* MILLE SIX CENT VINGT NEUF EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (1.629,45 €) pour non-respect du salaire minimum;
* CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (162,94 €), au titre des congés payés y afférents;
* SEPT CENTS EUROS (700,00 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ORDONNE à la société [A] d’avoir à établir et délivrer à Madame [M] [O] un bulletin de salaire rectificatif ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30,00 € par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du trentième jour de la notification du présent jugement;
— DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte;
— DIT ET JUGE que l’intégralité des sommes allouées à Madame [M] [O], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du Code civil;
— DIT ET JUGE qu’à défaut de règlement sponané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [A];
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les dispositions qui n’en bénéficieraient pas de droit;
— DEBOUTE Madame [M] [O] du reste de ses demandes;
— DEBOUTE la société [A] du reste de ses demandes.
— DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.'
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 22 février 2022, Mme [O] a interjeté appel de la décision précitée, sollicitant sa réformation en ce qu’elle a 'Dit et jugé que Madame [M] [O] était positionnée sur la bonne classification au coefficient 800 de la convention collective de la plasturgie, – Dit et jugé que la société [A] n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel de Madame [M] [O] au coefficient 800 de la convention collective de la plasturgie, – Dit et jugé que le licenciement de Madame [M] [O] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, – Fixé le salaire moyen de Madame [M] [O] à la somme de 3.074,55 euros brut, – Condamné la société [A] à verser à Madame [M] [O] la somme de 1.629,45 euros pour non-respect du salaire minimum, et 162,94 euros au titre des congés payés y afférents, – Débouté Madame [M] [O] du reste de ses demandes, – Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 août 2022, Mme [O] demande à la cour de :
'- REFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées.
Et, statuant de nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
— FIXER le salaire moyen de Madame [O] à la somme de 3.762,9 euros brut.
— CONDAMNER la société [A] à verser à Madame [O] la somme de 24.629, 48 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect de la classification et de la somme de 2.462,948 euros à titre d’incidence sur congés payés.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire moyen de Madame [O] à la somme de 3.074,55 euros brut et condamné la société [A] à verser à Madame [O] la somme de 1.629,45 euros pour non-respect du salaire minimum conventionnel et celle de 162,945 euros au titre des congés payés y afférents.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DIRE que le licenciement intervenu le 8 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse.
Et par conséquent :
A titre principal :
— CONDAMNER la société [A] à verser à Madame [O] la somme de 41.391,9 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société [A] à verser à Madame [O] la somme de 33.820,05 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [A] à verser à Madame [O] la somme de 840,59 euros au titre du rappel de l’indemnité légale de licenciement.
— CONDAMNER la société [A] à verser à Madame [O] la somme de 1.504,54 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— CONDAMNER la société la société [A] à verser à Madame [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, ainsi que des documents de fin de contrat.
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
— DIRE ET JUGER que l’intégralité des sommes allouées à Madame [O], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du Code civil.
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier intrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [A], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, la SAS [A] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de Madame [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* fixé le salaire moyen de Madame [O] à la somme de 3.074,55 € brut,
* débouté Madame [O] de ses demandes complémentaires,
* dit que Madame [O] supportera ses propres dépens.
— Infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Besançon en ce qu’il a :
* dit et jugé que la Société [A] n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel de Madame [M] [O] au coefficient 800 de la Convention Collective de la Plasturgie,
* condamné la Société [A] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
' 1.629,45 € pour non-respect du salaire minimum,
' 162,94 € au titre des congés payés afférents,
' 700 € au titre de l’article 700 du CPC,
* ordonné à la Société [A] de remettre à Madame [O] un bulletin de salaire rectificatif ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement,
* dit que les sommes allouées à Madame [O] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
* débouté la Société [A] de ses demandes complémentaires,
* dit que la Société [A] supportera ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
' Sur la demande de reclassification au coefficient 830 et les rappels de salaires afférents :
A titre principal :
— Débouter Madame [M] [O] de sa demande,
A titre subsidiaire :
— Déclarer la demande de Madame [O] prescrite concernant les mois de mai et juin 2017 en application de la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du Travail.
— Constater qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Madame [O],
' Sur les demandes rappels de salaires au titre du prétendu non-respect des minimas conventionnels-coefficient 800 :
— Constater qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Madame [O],
— Débouter Madame [M] [O] de sa demande,
' Sur la demande afférente au licenciement de Madame [O] :
Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il :
* Constate que le licenciement de Madame [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* Déboute Madame [O] de ses prétentions financières au titre de la rupture du contrat de travail,
En cas de requalification du licenciement de Madame [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Débouter Madame [O] de sa demande de rappel au titre de l’indemnité de licenciement,
— Débouter Madame [O] de sa demande de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— Limiter les dommages et intérêts allouer à Madame [O] à 3 mois de salaires,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [M] [O] à verser à la Société [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame [M] [O] aux entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la reclassification
La salariée soutient qu’elle relevait du coefficient 830 de la classification résultant de la convention collective de la plasturgie, précisant mettre en oeuvre des méthodes et procédés permettant d’exploiter des données complexes et variées nécessitant une étude préalable, faire preuve d’une large initiative dans le choix des moyens et l’ordonnancement des étapes, rechercher ou adapter des solutions valables sur les plans technique et économique permettant d’optimiser les actions entreprises et présenter, argumenter et défendre un projet au sein d’équipes pluridisciplinaires. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire pour la période courant de mai 2017 à mai 2020.
L’employeur rappelle que la charge de la preuve d’une classification supérieure incombe au salarié. Il souligne en outre que la classification des emplois selon la convention collective de la plasturgie est fondée sur cinq critères, chaque critère correspondant à un degré déterminant lui-même un nombre de points. Il fait valoir qu’à l’aune de ces éléments, la salariée ne saurait relever du coefficient 830, ajoutant au demeurant que la demande de rappel de salaire subséquente est prescrite s’agissant des mois de mai et juin 2017 en application de l’article L.3245-1 du code du travail et que l’appelante a dans les faits perçu une rémunération supérieure à celle résultant du minimum conventionnel correspondant au coefficient 830 revendiqué, les avantages en nature et majorations diverses ayant le caractère d’un complément de salaire au sens de l’ article D.3231-6 du code du travail devant être intégrés au salaire.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, Mme [O] a été embauchée en qualité d’attachée commerciale relevant du statut non cadre, coefficient 750 de la convention collective nationale de la plasturgie. Sur la période de sous-classement alléguée, soit de mai 2017 à mai 2020, l’intéressée occupait toujours les fonctions d’attachée commerciale mais relevait du coefficient 800, tel que cela ressort des bulletins de paye (pièce n°2 de l’appelante).
L’accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification annexé à la convention collective précitée arrête cinq critères de classification :
1) les connaissances à maîtriser : critère s’appréciant à l’aune de l’étendue des et/ou du niveau de connaissances requis, qualifications et savoir-faire nécessaires à l’exercice de l’emploi;
2) la technicité de l’emploi : critère permettant d’apprécier l’étendue et le niveau de participation de l’emploi à la réalisation de l’activité de l’entreprise, en fonction des compétences acquises par la voie de la formation initiale, de la formation continue ou de l’expérience professionnelle;
3) l’animation et l’encadrement
3.1) Le critère de l’animation caractérise la notion de liaisons fonctionnelles et/ou d’activités pédagogiques permanentes (conseil, formation, tutorat) auprès du personnel de l’entreprise et/ou de l’établissement.
3.2) Le critère de la responsabilité hiérarchique caractérise l’encadrement hiérarchique de personnes et de leurs activités professionnelles.
4) l’autonomie : il s’agit d’apprécier, dans le cadre de l’organisation, à la fois l’autonomie de l’emploi et les effets sur le fonctionnement de l’entreprise;
5) le traitement de l’information : ce critère est caractérisé par le niveau, la nature et fluidité des relations de l’emploi avec son environnement (relations clients-fournisseurs, relations internes, relations externes …).
Chaque critère est divisé en degrés. Chaque dégré confère un nombre déterminé de points et le total des points correspond à un coefficient.
Ainsi, le coefficient 800, dont relève la salariée, requiert entre 28 et 31 points, tandis que le coefficient 830 revendiqué en nécessite entre 42 et 47.
Dans la définition générale qu’il en donne, l’accord conventionnel souligne que le coefficient 830 induit dans le cadre d’une technique connue et maîtrisée, de mettre en oeuvre des méthodes et procédés permettant d’exploiter des données complexes et variées nécessitant une étude préalable. Il requiert une large initiative dans le choix des moyens et l’ordonnancement des étapes, des instructions particulières en cas de tâches nouvelles ou particulièrement complexes, une formation de type bac + 2. Il conduit à rechercher et adapter des solutions valables, tant sur le plan technique qu’économique, permettant d’optimiser les actions entreprises. Il nécessite en outre de pouvoir présenter, argumenter et défendre un projet au sein d’équipes pluridisciplinaires. Enfin, il s’accompagne souvent de missions d’animation et d’encadrement.
Il résulte de l’article 4 du contrat de travail que Mme [O] avait notamment pour tâches de :
— présenter les nouveaux produits et les promotions;
— vérifier la présence des articles en linéaire;
— résoudre les éventuels litiges avec les clients;
— prospecter de nouveaux clients pour leur présenter les articles de la société [A];
— étudier l’offre de la concurrence;
— transmettre les informations relatives aux attentes des clients (pièce n°1 de l’appelante).
S’agissant du critère des connaissances à maîtriser, la salariée revendique le degré 5, selon lequel l 'emploi nécessite des connaissances correspondant au niveau III de l’éducation nationale (BTS, DUT ou diplômes d’Etat ou assimilés de niveau équivalent) ou une expérience professionnelle équivalente, ou des connaissances correspondant au CQP V. A l’inverse, l’employeur considère que l’intéressée relève du degré 4 du critère précité, selon lequel l’emploi nécessite la maîtrise complète d’une spécialité, et/ou des connaissances techniques validées par un CQP IV, ou un CQP V, ou correspondant au niveau IV de l’éducation nationale (BEI, BP, BT, baccalauréat professionnel).
Il sera observé que la salariée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, se borne dans ses écritures à justifier l’application du degré revendiqué par son expérience de douze ans au même poste, sans préciser en quoi les tâches contractuelles lui étant assignées, non contestées, nécessitaient la mise en oeuvre de connaissances résultant d’un diplôme de type BTS, DUT ou tout autre équivalent, tâches requérant en réalité la mobilisation de connaissances résultant d’un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale de type baccalauréat professionnel, dont était d’ailleurs titulaire la salariée lors de son embauche comme l’a relevé le conseil de prud’hommes.
L’intéressée relève donc du degré 4 lui conférant 6 points.
S’agissant du critère de la technicité de l’emploi, Mme [O] revendique le degré 5 qui induit la maîtrise de plusieurs spécialités mises en 'uvre séparément et/ou des connaissances correspondant au niveau III de l’éducation nationale. A l’inverse, l’employeur estime que la salariée relève du degré 4, lequel requiert la maîtrise complète d’une spécialité, et/ou des connaissances techniques validées par un CQP IV, ou un CQP V, ou correspondant au niveau IV de l’éducation nationale.
La cour observe que la salariée, à qui incombe la charge de la preuve, ne précise pas dans ses conclusions les différentes spécialités dont la maîtrise est requise dans l’exécution de ses missions et n’apporte aucun élément de nature à établir que celles-ci mobilisent des connaissances inhérentes au niveau III de l’éducation nationale. A contrario, les tâches contractuelles précitées nécessitent la maîtrise des différents ressorts de la vente, soit la maîtrise complète d’une spécialité.
L’appelante relève donc du degré 4 du critère susvisé, lui octroyant 12 points.
S’agissant du critère de l’animation, la salariée estime relever du degré 2 qui requiert une action d’animation auprès de salariés dont l’emploi nécessite la mise en 'uvre de consignes expliquées par voies démonstratives, orales ou écrites dans un mode opératoire simple, ou la mise en 'uvre d’opérations courantes d’une spécialité selon des consignes orales et/ou écrites. A l’inverse, l’employeur considère qu’elle relève du degré 1 correspondant à l’emploi ne nécessitant pas d’animation ou de conseil auprès des salariés.
Au soutien de son assertion, la salariée argue avoir été en contact permanent avec le service comptabilité et logistique de l’entreprise afin de les orienter dans leurs actions. Elle produit en outre plusieurs mails émis entre le mois de juin 2019 et la rupture du contrat de travail à sa demande par deux assistantes commerciales et une salariée du service administratif de l’entreprise à des clients potentiels, courriels valant proposition commerciale ou accusé de réception de commande (pièces n°10 et 23 de l’appelante).
Si l’employeur verse les attestations de Mme [J] [A], Mme [Z] [V] et M. [R] [Y], salariés des services comptabilité et logistique de l’entreprise, indiquant ne recevoir aucune directive de l’appelante (pièces n°21, 22 et 23 de l’intimée), les courriels précités démontrent néanmoins que les assistantes commerciales, notamment, assuraient conformément aux directives de Mme [O] la transmission des différents documents commerciaux aux clients ou cibles commerciales de la SAS [A], ce qui caractérise son rôle d’animation auprès des assistantes commerciales dont l’emploi nécessitait la mise en oeuvre d’opérations courantes d’une spécialité selon des consignes orales ou écrites.
L’appelante relève donc du degré 2 du critère 'Animation', qui lui confère 3 points.
S’agissant du critère de l’encadrement, la salariée expose n’accomplir auxune mission d’encadrement, de sorte qu’elle relève du degré 1 ne lui conférant aucun point.
S’agissant du critère de l’autonomie, Mme [O] estime relever du degré 4 impliquant d’une part la mise en 'uvre de méthodes et procédés pour exploiter des données complexes et variées nécessitant une étude préalable et, d’autre part, des décisions prises ne remettant pas en cause les données initiales mais optimisant le résultat à atteindre. A ce titre, elle se borne à invoquer les missions lui étant contractuellement assignées. A l’inverse, la SAS [A] considère que l’intéressée relève du degré 2, induisant la combinaison de modes opératoires et d’instructions précises sur les résultats à atteindre mais aussi une prise de décision se situant au niveau de la résolution des problèmes classiques inhérents à la technique utilisée. L’intimée fait valoir à ce titre que l’activité de la salariée s’incrivait dans le cadre défini par la direction, que l’étude de l’offre de la concurrence consistait uniquement à relever dans les magasins visités les prix des produits concurrents, que la direction validait les prix proposés et que la salariée exerçait ses missions sous la supervision du Directeur Commercial.
Il importe de préciser que le degré 3, non invoqué par les parties, conduit le salarié à procéder au choix des méthodes appropriées et des moyens nécessaires pour assurer la réalisation des opérations, ainsi qu’à prendre des décisions se situant au niveau de la résolution de problèmes complexes et nécessitant une analyse préalable et une action adaptée.
La cour observe que la salariée ne conteste pas que sa mission d’étude de la concurrence consistait au relevé de prix des produits des entreprises concurrentes dans les magasins visités et leur remontée à la direction de la SAS [A]. En outre, il est établi à l’aune du courriel du 27 novembre 2018 que l’appelante sollicitait la validation de son supérieur hiérarchique pour octroyer d’éventuelles remises à ses clients (pièce n°10 de l’appelante). Il résulte de ces éléments que Mme [O] ne relevait pas des degrés 3 et 4 mais du degré 2, lui conférant 3 points.
S’agissant du critère du traitement de l’information, la salariée revendique le degré 5, lequel implique l’exploitation d’informations pertinentes afin de convaincre les interlocuteurs internes ou externes soit pour mobiliser autour d’un projet commun, soit pour parvenir à un accord, sans avancer ni produire aucun élément particulier. A l’inverse, la SAS [A] retient le degré 4, requérant l’identification, la recherche et des échanges argumentés d’informations à traiter, disponibles ou non, dans son environnement immédiat et dont la transmission incombe au titulaire.
Comme il a été dit plus haut, Mme [O] a notamment pour tâche de remonter à sa direction les prix pratiqués par la concurrence relevés dans les rayons des magasins visités mais aussi les informations relatives aux attentes des clients, tâches consistant donc simplement à relayer à sa hiérarchie pour action ou prise de décision éventuelle des informations recueillies par le biais de l’observation ou de la transmission par un tiers. Ces éléments sont caractéristiques du degré 4 ci-dessus explicité et non du degré 5 revendiqué.
La salariée a donc droit à 5 points au titre de ce dernier critère.
Ainsi, l’intéressée cumule, au regard des missions réellement exercées, un total de 29 points, correspondant au coefficient 800 de la classification conventionnelle, qui lui était effectivement appliqué par l’employeur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de reclassification et de rappel de salaire de ce chef.
II. Sur le non-respect de la rémunération minimale conventionnelle
Mme [O] reproche à la SAS [A] d’avoir méconnu le salaire minimum conventionnel applicable au coefficient 800 pour la période allant de mai 2017 à mai 2020 et réclame à ce titre un rappel de salaire de 1 629,45 euros, outre 162,945 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
L’employeur expose en réplique ne pas avoir méconnu les dispositions conventionnelles quant au salaire minimum, soulignant que l’assiette de détermination dudit salaire doit inclure la rémunération variable perçue.
En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti (Soc., 13 mars 2019, nº 17-21.151).
Il résulte de l’accord du 15 décembre 2016 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2017 et de l’accord du 12 décembre 2017 relatif aux salaires minima mensuels pour 2018 que le salaire minimum conventionel pour le coefficient 800 était de 1 898 euros du 1er janvier au 31 décembre 2017 puis de 1 919 euros du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020.
Ces deux textes conventionnels précisent en outre que le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail ou sur la base du forfait jour applicable (dans la limite du plafond annuel prévu par l’accord collectif de référence : accord de branche du 15 mai 2013 ou accord d’entreprise fixé en conformité avec l’article L. 3121-44). Ainsi, sont inclus dans le salaire minimum le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s’il existe, dans l’entreprise ou l’établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
Les deux textes ajoutent à titre d’indication que sont exclus des minima à la date de signature de l’accord, quand ils existent :
' la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
' la prime d’ancienneté ;
' le 13e mois ;
' les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
' les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
' les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
' les primes générales (vacances, Noël ') quelle que soit leur appellation, qu’elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l’entreprise ou de ses bénéfices.
Aux termes de l’article D.3231-6 du code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l’application de l’article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
Il résulte de l’annexe 1 au contrat de travail que la rémunération de Mme [O] est composée, outre une partie fixe, d’une rémunération variable en contrepartie de l’exécution de ses fonctions, correspondant à un intéressement sur le chiffre d’affaires annuel des ventes réalisées dans la zone d’intervention lui étant attribuée, dont une avance lui est faite mensuellement.
Ces éléments établissent qu’en dépit de la dénomination d’intéressement, cette rémunération variable constitue la contrepartie du travail de vente de la salariée, de sorte que, conformément aux dispositions conventionnelles et règlementaires précitées, elle doit être intégrée à la part fixe du salaire pour apprécier le respect par l’employeur du salaire minimum conventionnel.
Or, selon les bulletins de paye versés, Mme [O] a perçu :
— de mai à décembre 2017 la somme de 1 835,21 euros brut au titre du salaire de base pour 151,67 heures, outre 1 011,65 euros brut au titre de la rémunération variable sur chiffre d’affaires ci-dessus exposée, soit 2 846 euros brut;
— de janvier à décembre 2018 la somme de 1 857,98 euros brut au titre du salaire de base pour 151,67 heures, outre 1 241,67 euros brut au titre de la rémunération variable sur chiffre d’affaires, soit 3 099,65 euros brut;
— de janvier à décembre 2019 la somme de 1 887,68 euros brut au titre du salaire de base pour 151,67 heures, outre 916,70 euros brut au titre de la rémunération variable sur chiffre d’affaires, soit 2 804,38 euros brut;
— de janvier 2020 à mai 2020 la somme de 1 908,45 euros brut au titre du salaire de base pour 151,67 heures, outre 688,78 euros brut au titre de la rémunération variable sur chiffre d’affaires, soit 2 597,23 euros brut.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la SAS [A] a toujours respecté le salaire mensuel minimum conventionnel, de sorte que l’appelante sera déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le bien-fondé du licenciement
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
Il n’est pas contesté que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées.
Pour constituer une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l’incompétence alléguée par l’employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement.
Il incombe en conséquence à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe au droit disciplinaire.
L’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois ; il doit leur proposer les actions de formation nécessaire, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correcte leur laissant un laps de temps suffisant pour s’adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions. L’employeur ne peut donc invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’il puisse faire ses preuves, en temps et en formation.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur oppose à la salariée son incapacité à enrayer la baisse du chiffres d’affaires réalisé auprès de la clientèle lui étant confiée, résultant de son incapacité persistante à présenter la gamme de produits, notamment à promouvoir les nouveaux produits, de ses difficultés à mettre en oeuvre les instructions de travail et à appliquer la politique commerciale de l’entreprise.
L’employeur soutient que le chiffre d’affaires réalisé par Mme [O] sur le secteur d’activité lui étant attribué, qui représente près de 25 % des ventes totales de l’équipe commerciale, est passé de 845 000 euros au 31 décembre 2017, à 675 000 euros au 31 décembre 2018 et à 538 000 euros au 31 décembre 2019. S’il reconnaît l’incidence partielle de la perte du client [1], s’agissant du référencement plein air, il reproche à la salariée une réduction régulière de ses démarchages et visites sur site aux clients, le défaut de promotion des nouveaux produits référencés par la société en 2018 et 2019, notamment de la voile d’ombrage flex, pour pallier la perte partielle du client [1], alors que la prospection constitue le coeur de sa mission. Il souligne que la baisse des commandes de pré-saison 2020 traduit l’incapacité de la salariée à remplir les missions pour lesquelles elle a été embauchée. Enfin, il réfute l’allégation de l’appelante selon laquelle le licenciement aurait été décidé pour des motifs économiques.
La salariée fait valoir en réplique que l’employeur ne l’a jamais alertée au sujet d’une éventuelle insuffisance professionnelle en 12 années d’ancienneté. Elle soutient avoir beaucoup travaillé pour augmenter son chiffre d’affaires à la suite de la perte du client [1] en 2018 et argue de l’augmentation du chiffre d’affaires réalisé sur son secteur entre février 2019 et février 2020, d’un rythme de travail identique en 2018, 2019 et 2020 et du démarchage fructueux de nouveaux clients en 2019/2020. Elle prétend que l’employeur a toujours été tenu au courant du travail réalisé, comme en atteste la tournée commerciale organisée en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en novembre 2019 au cours de laquelle elle a été accompagnée du président de la société. Elle ajoute que son licenciement est en réalité motivé par la volonté de l’employeur de réaliser des économies, celui-ci refusant la rupture conventionnelle initiée au regard de sa demande légitime d’indenmisation.
Comme il a été dit plus haut, Mme [O] avait, selon le contrat de travail, pour missions de :
— présenter les nouveaux produits et les promotions;
— vérifier la présence des articles en linéaire;
— résoudre les éventuels litiges avec les clients;
— prospecter de nouveaux clients pour leur présenter les articles de la société [A];
— étudier l’offre de la concurrence;
— transmettre les informations relatives aux attentes des clients (pièce n°1 de l’appelante).
Il n’est pas contesté que la salariée avait un secteur d’activités couvrant les départements 04, 05, 06, 13, 30, 83 et 84 (pièce n°1 de l’appelante), ni que le client [1] a déférencé à compter du 28 février 2018 les produits de la société [A] de ses rayons plein air, tout en reconduisant le référencement des produits de l’intimée relevant de leurs rayons décoration (pièce n°4 de l’appelante). De la même manière, aucune partie ne réfute la baisse du chiffre d’affaires de Mme [O] entre le 31 décembe 2017 et le 31 décembre 2019, celui-ci passant de 845 000 euros au 31 décembre 2017, à 675 000 euros au 31 décembre 2018 (soit une baisse de près de 20 % par rapport à l’année N-1), et à 538 000 euros (soit une baisse de 20 % par rapport à l’année N-1 et de 36,33 % par rapport à l’année N-2) au 31 décembre 2019 (pièce n°1 de l’intimée). Enfin, il est établi que les résultats dégradés de la salariée ont été pointés par M. [U] [B], directeur commercial, lors de la réunion des commerciaux de l’entreprise des 26 et 27 septembre 2019 (pièce n°2 de l’intimée).
Il importe également de relever que si la salariée a dénoncé le 8 octobre 2019 à son employeur des faits de harcèlement moral imputés à son supérieur hiérarchique, M. [B], qui ont conduit M. [H] [A], président de la société, à mettre en place une commission d’enquête dont le rapport établi le 26 novembre suivant n’a pas conclu à la caractérisation des faits dénoncés (pièce n°2 de l’intimée), mais aussi à assurer à compter de la dénonciation le rôle de supérieur hiérarchique direct de la salariée en lieu et place du mis en cause, l’intéressée ne soutient pas que les griefs lui étant opposés trouvent leur cause dans les faits dénoncés.
Ceci étant rappelé, la cour observe que par courrier du 15 janvier 2018, la direction de la SAS [A] a informé la salariée du déférencement des produits de l’entreprise par le client [1] et l’a invitée à se consacrer à compter du 28 février suivant à un 'travail de développement des ventes de nos nouveaux produits et référencements 2018, auprès de la clientèle existante et des prospects potentiels, afin qu’elles remplacent, à terme, le CA perdu chez [1]' (pièce n°4 de l’appelante).
Or, il résulte des pièces produites que le 6 février 2019, M. [U] [B], directeur commercial de la SAS [A], interrogeait la salariée par mail sur l’absence de vente de voiles Flex, produits de la SAS [A], sur son secteur alors que le total des ventes des commerciaux sur le territoire national était déjà de 900 depuis le début de l’année, même dans des régions peu propices à ces ventes (pièce n°9 de l’intimée). Au terme de l’année 2019, l’intéressée avait vendu pour 1 657,19 euros de voiles Flex, chiffre d’affaires représentant 3,86 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’ensemble des commerciaux de la société (pièce n°10 de l’intimée).
Les relevés kilométriques du véhicule de fonction de la salariée, non critiqués, mettent également en exergue, à l’instar des relevés de péages autoroutiers, une réduction significative des distances parcourues entre 2017 et 2019, l’intéressée ayant réalisé 56 670 kilomètres en 2017, 46 459 en 2018 et 43 496 en 2019 (pièces n°11 et 12 de l’intimée), élements traduisant la réduction de l’activité de démarchage ou de visite aux clients antérieurs, que l’appelante reconnaît au demeurant.
Aussi, contrairement à ses allégations, la salariée n’a pas donné suite aux quatre demandes de transmission de rapports hebdomadaires portant sur son activité formulées les 15 octobre, 22 octobre, 6 novembre 2019 et 6 janvier 2020 par le président de la société, les courriels de ce dernier mettant en exergue un défaut de transmission depuis le 30 septembre 2019 (pièces n°3, 15,16 et 17 de l’intimée).
Enfin, les tableaux des pré-commandes réalisées au cours de l’année 2018 pour la saison 2019, et de celles réalisées au cours de l’année 2019 pour la saison 2020, versés par l’employeur et non contestés par la salariée, révèlent une baisse de près de 30 % (pièces n°4 et 5 de l’intimée).
Cependant, alors que sont évoqués dans la lettre de rupture des 'efforts’ et 'diverses interventions’ auprès de la salariée pour remédier à ses difficultés, l’employeur ne précise pas dans ses conclusions en quoi ils ont consisté et n’apportent aucun élément pour en justifier. Or, l’insuffisance professionnelle ne peut légitimement être invoquée que si l’employeur a donné tous les moyens au salarié pour faire ses preuves, étant observé que Mme [O] disposait à la date de la rupture d’une ancienneté de près de 12 sans difficulté rapportée dans l’accomplissement de ses missions avant l’alerte de février 2019.
Surtout, alors que le licenciement n’a été notifié que le 8 avril 2020, l’employeur met principalement en exergue les données chiffrées arrêtées au 31 décembre 2019 pour démontrer l’insuffisance professionnelle alléguée de la salariée. Or, il ressort du tableau des visites versé par la salariée, non critiqué par la SAS [A], que la première a effectué en moyenne 16,37 visites par semaine lors des trois premiers mois de 2020 (pièce n°16 de l’appelante), ce qui représente une augmentation par rapport à la moyenne des visites de l’année 2019 fixée à 14,21 selon la pièce précitée. En outre, il résulte de l’analyse croisée des pièces 13, 14 et 25 de l’employeur, détaillant l’évolution du chiffre d’affaires sur le secteur géographique attribuée à la salariée, que cette dernière a réalisé entre janvier et avril 2020 un chiffre d’affaires de 273 666,14 euros, étant précisé que cette période inclut quasiment un mois de confinement, alors que la société prestataire externe mandatée pour la remplacer a généré entre juin et décembre 2020, soit sur six mois, un chiffre d’affaires de 162 519,94 euros. Surtout, le chiffre d’affaires de l’appelante sur les quatre premiers mois de 2020 représentent 50,86 % de celui qu’elle avait réalisé au terme des douze mois de l’année 2019, 40,54 % de celui réalisé au terme des douze mois de l’année 2018 et 32,38 % de celui réalisé au terme des douze mois de l’année 2017, constat démontrant que l’intéressée avait, en faisant la promotion des produits de la société [A] et en appliquant la politique commerciale, enrayé la baisse de chiffre d’affaires lui étant opposée et était même sur des bases identiques à celle de l’année 2017.
A l’aune de ces éléments, la cour considère que l’insuffisance professionnelle alléguée n’est pas établie, le seul défaut de transmission des rapports d’activité hebdomadaires étant insusceptible de la caractériser au regard l’amélioration objectivée des résultats commerciaux de la salariée au cours du trimestre précédant la rupture du contrat de travail. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
B. Sur les conséquences financières du licenciement
A titre liminaire, il convient de souligner que la demande de fixation du salaire moyen ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien des demandes formulées par l’appelante au titre des conséquences financières du licenciement.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 12 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu notamment de l’effectif de la société (plus de 11 salariés), du montant de la rémunération versée à Mme [O], de son ancienneté (12 ans 2 mois et 7 jours), de son âge (54 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 29 021,76 euros, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de référence de 3 224,64 euros, correspondant à 9 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
* Sur le solde de l’indemnité légale de licenciement
Si la salariée sollicite la condamnation de l’employeur à lui régler un solde d’indemnité légale de licenciement, arguant d’une rémunération erronée depuis le début de la relation contractuelle, elle sera néanmoins déboutée de sa demande, la cour ayant rejeté ses demandes de reclassification et de rappel de salaire subséquente et ayant retenu que la SAS [A] n’avait pas méconnu le salaire minimum conventionnel.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
Si Mme [O] réclame le paiement d’un reliquat de 1 504,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, elle ne développe toutefois aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte qu’il convient de l’en débouter.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV. Sur les autres demandes.
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 8 avril 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R.444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de la salariée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Vu la solution donnée au litige, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 700 euros sur ce fondement mais infirmé s’agissant des dépens.
La SAS [A] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en appel et condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 3 février 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] [O] de sa demande de reclassification au coefficient 830 de la convention collective de la plasturgie;
— débouté Mme [M] [O] de ses demandes de rappel de salaire, en paiement du solde de l’indemnité légale de licenciement et du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés;
— débouté la SAS [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS [A] à payer à Mme [M] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [M] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
Condamne la SAS [A] à verser à Mme [M] [O] les sommes suivantes :
— 29 021,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne à la SAS [A] de remettre à Mme [M] [O] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 8 avril 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Déboute la SAS [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel ;
Déboute Mme [M] [O] de sa demande de condamnation de la SAS [A] au paiement des droits de recouvrement ou d’encaissement ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Condamne la SAS [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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